tome n
6. Chr. Gebauer, Programma de ceremon. natura atque jure. Goetting.
Rousset, Cérémonial diplomatique des Cours de TEurope. Amsterd. et
à la Haje 1739. fol.
J. J. Moser, Versuch des neuesten Europ. Vôlkerrechts. Tome n.
Dans ces divers ouvrages cependant on trouve pêle-mêle tout ce qui ist relatif au cérémonial public, au cérémonial de Cour et à l'étiquette, lans qu'il soit possible d'y distinguer nettement ce qui constitue les lois ntemationales du cérémonial. Pour les usages modernes comparez Halleck Vf § 16 et suivants.
2'' an commerce diplomatique, verbal on par écrit;
a** à la correspondaEce entre les autorités de divers États;
4*" au salut des navires sur mer.
En conséquence on peut distinguer entre le cérémonial de terre et le cérémonial maritime international, on encore, d'une manière plus exacte, entre:
1*" le cérémonial purement personnel, en cas de rencontre
personnelle; 2"" le cérémonial littéral et spécialement celui de chancellerie;
et enfin a"" le cérémonial maritime.
Tout repose ici sur des usages arbitraires. Le cérémonial véritablement international, dont on est en droit d'exiger la stricte exécution, n'existe qu'à l'égard des usages établis soit par des traités, soit par des traditions constantes, dont l'inobservation, selon l'opinion commune des peuples, est regardée comme une insulte.
n existe en outre, en dehors du droit international: le cérémonial particulier des Cours,* réglé par chaque souverain selon ses convenances, pourvu qu'il ne contienne aucune Violation du cérémonial public ci -dessus indiqué à l'égard d'autres nations; ensuite :
l'étiquette des États ou les égards que les gouvernements et leurs chefs s'accordent réciproquement par complaisance, par courtoisie ou par andtié, comme, par exemple, la notification d'événements heureux ou tristes, les compliments de félicitation ou de condoléance, les compliments présentés aux princes étrangers ou aux membres de familles souveraines à leur passage, le deuil, l'usage de s'envoyer des présents et des décorations.
Conmie les souverains s'accordent généralement ces politesses dans leurs rapports réciproques, un oubli à cet égard serait de nature à froisser l'intimité de ces relations. Mais à moins qu'il ne survienne d'autres circonstances graves, on ne
> V. Fr. C. de Moser, Hofreoht. 1754. J. J. Moser, Yersuche 1, chap. 6, p. 831.
saorait y voir une insnlte. Un manque de politesse autorise certainement la rétorsion, mais il ne donne aucunement lieu à une demande en réparation, qu'il faudra au contraire admettre en cas de violation d'une des régies strictes du cérémonial.
Nous allons examiner à présent d'abord les régies traditionnelles du cérémonial en dehors du commerce diplomatique, qui fera Tobjet des chapitres suivants.
Droit do préséance.
§ 195. Toutes les fois que les représentants des diverses puissances se rencontrent personnellement, il devient nécessaire de déterminer les places qu'ils doivent occuper respectivement. C'est ce qu'on entend par le droit de préséance. C'est la personne, il est vrai, qui devrait donner de l'importance à la place par elle occupée, et non pas la recevoir de celle-ci; cependant, comme les usages ont établi entre les divers États certaines distinctions de rang, en même temps qu'ils ont donné aux places une certaine importance, la puissance d'un rang plus élevé peut incontestablement réclamer à son profit la préséance sur celles d'un rang inférieur. Les souverains au contraire ou leurs représentants qui jouissent d'un rang égal, sont en droit d'exiger que les places soient distribuées entre eux de manière à ce qu'il n'en résulte aucune reconnaissance d'infériorité des uni5 vis-à-vis des autres.
La place d'honneur ou la première, qui est due à la personne du rang le plus élevé, varie naturellement selon qu'il s'agit d'être assis ou d'être debout, dans l'ordre linéal (c'està-dire, lorsque plusieurs personnes marchent à la suite l'une de l'autre) comme dans Tordre latéral (in latere, lorsque plusieurs personnes se trouvent placées l'une à côté de l'autre). *
Pour les actes publics, l'usage a établi également un certain ordre dans les places d'honneur. Dans le préambule et dans le corps de l'acte, la plus haute personnalité nommée sera
^ V. LûDig on Moser , Hofrecht ; • et en résumé Klûber , Droits des gens § 101 — 103; de Martens, Manuel diplomatique § 39 et son Guide diplomatique.
376 LIVHE TROISIÈME. § 195.
à la première place ^ celle qui la suit immédiatement à la seconde, et ainsi de suite. Les signatures sont ordinsdrement rangées sur deux colonnes: dans celle à droite (dans le sens du blason), la place supérieure est la première: la même place dans la colonne à gauche, vis- à- vis de la première, est la seconde; la place inférieure de la colonne droite est la troisième, et ainsi de suite.
Lorsque les puissances intéressées sont d'un rang égal, oa qu'il y a contestation à cet égard, il faut recourir à certuns expédients. Tels sont:
Tarrangement par lequel on convient de se dispenser de
Tobservation de toutes les formalités; le recours au sort; Taltemat, c'est-à-dire un changement de places conventionDel
soit périodique soit soumis au sort;^ des re versâtes, ou une déclaration par laquelle un souverain fait connaître que par tel acte émané de lui, il n'entend pas porter préjudice à ses droits pour l'avenir; enfin une déclaration réciproque par laquelle les parties conviennent qu'un acte passé entre elles ne doit pas tirer i conséquence pour l'avenir.
Un souverain qui vient rendre visite à une Cour étrangère, y est traité aveic les plus grands égards. Il est d'usage d'accorder au prince étranger, même d'un rang égal , la préséance et la main d'honneur. Louis XVin évita pourtant de se soumettre à cet usage, lorsqu'il traita chez lui les souverains alliés.*
Dans les traités ou conventions passés entre des puissances d'un rang égal, qui admettent l'alternat,* chacune d'entre elles
' Klûber § 104. Wheaton H, 3 (Dana § 157). Phillimore D, 49. Halleck V, 14.
* de Chateaubriand, Congrès de Vérone, tome II, p. 345 (édii de Leipzig).
« V. Protocole du Congrès de Vienne du 19 mars 1815 art VU (§ 208 ci -après et Tappendice). Les tentatives de régulations ultérievrei à ce sujet ont échoué contre rindiiférence de la Grande-Bretagne et d'an^ part par suite de prétentions trop exclusives de quelques autres cours , enfin par suite de la révolution de juillet 1830. Plusieurs cours voulaient nommément que les maisons grand -ducales ne fussent pas comprises dans raltemat
occupe, tant dans Tintrodaction que par rapport aux signatures la première place dans Texemplaire qui lui est destiné. Il se peut aussi que chacune des parties contractantes délivre à l'autre une expédition du traité, mais qui alors n'est signée que par elle seule. ^ En dernier lieu il faut recourir au sort ou à l'un des autres modes ci -dessus indiqués.
Do la conrtolslo.
§ 196. Tous les souverains, ainsi que les membres des familles souveraines, ont le droit de prétendre à une certaine courtoisie, c'est-à-dire, à ce que, dans leurs relations réciproques, verbales ou par écrit, certains titres leur soient accordés. On emploie à cet effet les titres indiqués déjà au § 53, al. IV et 56 ci-dessus, auxquels, dans les allocutions du moins, il n'est pas permis d'en substituer d'autres d'un rang inférieur.
n est en outre d'usage que les têtes couronnées adoptent le titre de frères ou de soeurs dans leur correspondance réciproque, ainsi que dans celle avec les princes qui ont droit aux honneurs royaux. Les épouses des souverains jouissent des mêmes prérogatives.*
Un style différent est établi entre le Pape et les souverains catholiques. Ces derniers, auxquels se conforment aussi les princes protestants par déférence, donnent au Pape le titre de très -saint Père ou de Sainteté, et reçoivent de lui celui de fUs très -aimé (carissime in Christo fili, dilectissime fili).
Les têtes couronnées seules peuvent exiger que, dans les allocutions, on emploie à leur égard le terme de Sire,^
Les autres honneurs et distinctions qui forment la courtoisie des États, reposent sur des usages d'amitié et de parenté, ou font partie du style de chancellerie. Sous ce dernier rapport, nous y reviendrons au chapitre n ci-après.
* Moser, Versuche Vni, p. 276. 277. Klûber, Actes du Congrès de Vienne t. VI, p. 206. 207. Vm, 117.
> Moser, Opusc. academ. p. 413.
» Sur Forigine de ce terme v. Lûnig, Theatrum ceremoniale p. 20. 88.
378 LIVRE TRTiISIÈME. § 197.
CéréMonial Maritime.'
§ 197. Le cérémonial maritinie international est d'une
nature particulière. On Tobsenre dans les cas solvants:
1* lorsqu'on navire passe soos le canon d'one forteresse on
d'one place maritime étrangère , oo lors de soo entrée
dans one rade oo dans on port étrangers;
2* dans des occasions solennelles, lors do séjoor d'on navire
en port étranger; 3"* lors de la rencontre de deox navires en pleine mer.
Le cérémonial maritime consiste dans certaines pratiques, notanmient dans rechange du salut des navires. On distingue différentes manières de faire ce salut
1** Le salut de paviUon plié, usité autrefois même entre les navires de guerre. Ce salut est de la plus grande humilité et même avilissant, si Ton amène le papillon tout bas. Aussi les nations ne se soumettait -elles plus à cette dernière manière de saluer.
2** Le salut du canon tiré à un certain nombre, ordinairement inégal, de coups. Le nombre le plus considérable est en général de 21 coups. Cependant les coutumes des divers États le dépassent souvent
Dans des circonstances solennelles on tire à boulet
3" En arborant et en faisant flotter le pavillon.
à" En amenant les voiles hautes, en amenant ou ferlant le
pavillon ou le mât de perroquet.
5** Le salut d'une ou de trois salves de mousqueterie, joint
à celui du canon.
> V. Bynkershoek, Quaest. juris publici II, §21. de Real V, p. 993. J. J. Moser, Vermischte Abhandlungen ans dem Vôlkerrecht II, no. 6. Le même, Versnche II, p. 481 et Beitrage II, p. 441. Fr. Charles de Moser, Kleine Schriften IX, p. 287; X, p. 218; XII, p. 1 suiv. Bouchaud, Théorw des traités de commerce p. 41. de CancriD, Abhandl. I, § 80. Pestel, Selecta capita juris gentium maritimi § 7. Encyclopédie métiiodiqnc. Marine-, t. II. m. Honneurs; t. m. m. Saluer. Klûber, Droit des gens §117 suiv. de Martens, Europ. Yôlkerrecbt § 154 suiy. Surtout OrtolaB I, 349. Kiquelmc p. 254. Phillimore II, 89. de Cuasy, Droit maritiiDe I, 2, §61. Halleck V, 16.
6** L'arrêt du navire rencontré et Tenvoî à bord d'un ou de
plusieurs officiers de l'autre navire. Enfin: 7* Le salut de la voix, répété à plusieurs reprises et en nombre inégal.
Relativement à l'observation de ces diverses manières de salut, nous ne pouvons, en dehors des prétentions particulières de certaines nations et des conventions conclues à cet égard, admettre, comme règles générales du droit international, que les suivantes:
I. Chaque puissance a la faculté de régler sur son territoire maritime ou dans ses propres eaux la manière de salut des navires, pourvu qu'elle ne contienne rien de blessant pour la dignité des autres puissances.^ Tel serait, par exemple, l'ordre donné à des navires étrangers d'amener tout bas leur pavillon lors de leur entrée dans un port.* — Sous ce rapport il est ordinairement d'usage que les navires de guerre étrangers, lors de leur passage devant une forteresse ou une place maritime, ou lors de leur entrée dans un port, saluent par des coups de canon. On leur rend le salut par le même nombre de coups. n en est de même, à l'égard du salut des navires de guerre entre eux.* — Les bâtiments de commerce sont obligés quelquefois d'abaisser la voile de hune.
n. En pleine mer et dans le territoire maritime d'une tierce puissance il n'y a aucune obligation générale de se saluer pour les bâtiments qui se rencontrent^ Dans les mers
* Les lois maritimes des principales puissances contiennent de pareilles dispositions. V. surtout pour F Angleterre Laws of the admirality, t. II, p. 303 (Phillimore II, § 36. 37 suiv.); pour la France les Ordonnances du 31 octobre 1827 et du 1^ juillet 1831 (Nouveau Recueil par de Martens et Mnrhard X, p. 380. 381) et le décret du 15 août 1851 (V. Cérémonial offîcieL Par. 1868, p. 162); pour TEspagne Abreu, CoUeccion Pbil. IV, P. VIT, p. 642. Carol. II, P. I, p. 549; pour FAmérique du Nord, Halleck V, 27.
* Encyclopédie, Marine t. II, p. 389. Ortolan I, p. 370.
» Moser, Kleine Scbriften IX, p. 297. de Martens, Vôlkerr. § 155. Ijes navires d'un rang plus élevé répondent quelquefois par un nombre moindre de coups. Ortolan p. 371.
* de Martens § 155. Encore de nos jours les vaisseaux amiraux demandent un premier salut Ortolan p. 371.
territorialeg seulement la puissance y régnante peut exiger le premier salut des navires qui les traversent Ce droit ne saurait lui être contesté dès que le domaine de ces mers n'est pas disputé. Mais en aucun cas une puissance n'est tenue d'accorder davantage à une autre. Les prétentions de l'Angleterre sur ce qu'elle s'est habituée à appeler ^^Narrow Seas" ont, à toutes les époques, donné lieu à d'ardentes contestations et à de nombreux actes de violence. Néanmoins les Pays-Bas notamment ont dû souscrire à ces prétentions dans les années 1667, 1674 et 1783.^
m. Comme simples actes de courtoisie, non pas comme des actes obligatoires, il faut considérer les cas suivants:
1** Lorsqu'un navire de guerre rencontre l'escadre d'une pnissance étrangère, il salue le premier par des coups de canon. Il en est de même lorsque des bâtiments isolés viennent se rallier à une escadre étrangère.
2"* Une escadre auxiliaire salue la première l'escadre principale.
3** Si deux navires de guerre se rencontrent, celui qui est d'un rang inférieur, salue le premier. S'ils sont dn même rang, celui qui marche sous le vent doit saluer le premier. Le navire portant le pavillon d'amiral reçoit toujours le premier salut.
4** Les corsaires saluent les premiers les navires de gaerre, et ne peuvent pas exiger que le salut leur soit rendu.
ô"" Les bâtiments de commerce saluent les premiers les navires de guerre, en amenant les voiles et le pavillon, quelquefois aussi à coups de canon. Cependant s'ils marchent à pleines voiles, ils peuvent se dispenser de l'une ou de l'autre de ces formalités.'
n est d'usage de saluer le premier, même du canon dn fort et des places, un bâtiment portant un souverain , un prinee de rang royal ou un ambassadeur étranger.
> V. Nau, Vôlkerseerecht § 139. Ortolan p. 351. Aujourd'hui l'Ain gleterre parait avoir renoucé à ces prétentions. Tellegen p. 43. Halledc V, 18.
< Moser, Versucbe II , p. 482. Nau § 142.
En général il serait à désirer que les nations pussent enfin se mettre d'accord sur la suppression du salut des navires qui se rencontrent en pleine mer. Déjà des conventions ont été conclues en ce sens entre plusieurs nations.^ Ce qui certainement ne saurait jamais se justifier, c'est qu'en pleine paix on ne reculait pas devant l'emploi de la force pour obtenir le saluty et que certaines puissances exigeaient envers leurs vaisseaux, de la part des vaisseaux étrangers, des actes de soumission et de respect qui compromettent la dignité des nations. Lors même que la formalité du salut résulterait d'un traité antérieur, une simple plainte, en cas d'omission, devrait suffire, sauf à en exiger ultérieurement le redressement par voie diplomatique.'