‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 63 sur 73 · RAPPORTS DE L'ÉTAT ET DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

RAPPORTS DE L'ÉTAT ET DE L'ÉGLISE

Abt. 14. Toute restriction à l'exercice du droit de réunion de la part des membres du clergé catholique est abolie.

Abt. 15. Le Gouvernement renonce au droit de Legaùa apostolique en Sicile et, pour tout le Royaume, au droit de nomination oo de proposition dans la collation des bénéfices majeurs.

Les évêques ne seront point requis do prêter serment au Roi.

Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qa*à des citoyens du Royaume, sauf dans la viUe de Rome et dans les diocèses suburbicaires. Rien n'est innové dans la collation des bénéfices de patronage royal.

Abt. 16. Sont abolis PexeguaUtr et le placei royal et toute autre forme de consentement gouvernemental pour la publication et l'exécution des actes de l'autorité ecclésiastique.

Toutefois, tant qu'il n'aura pas été pourvu différemment par U loi spéciale dcmt il est question à l'article 18, les actes de ces autorités, en ce qui concerne la destination des biens ecdésiastîqBes et la collation des bénéfices mineurs et mineurs, sauf ceux de U ville de Rome et des diocèses suburbicaires, restent soumis à Vexéqwstwr et au flaoet du Roi.

Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement à la création et aux modes d'existence des établissements ecclésiastiques et à l'aliénation de leurs biens.

Abt. 17. En matière spirituelle et disciplinaire, la réclamation ou l'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques ne sont pas admis, et il n'est pas reconnu ni accordé pour ces actes d'exécution par contrainte.

La connaissance des effets juridiques, s(Ht de ces actes soit de tout autre acte de ces autorités, appartient à la juridiction civile.

Cependant ces actes sont dénués d'effet s'Os sont contraires aux lois de l'État ou à l'ordre public, s'ils lèsent les droits des particuliers, 6t sont soumis aux lois pénales, s'ils constituent un délit

Abt. 18. Une loi nlténenre pourvoira à la réorganisation, à la conservation et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le Royaume. •

Abt. 19. Toute disposition actuellement en vigueur cesse d'avoir son effet en toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi en tant qu'elle lui serait contraire.

Nous ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Recueil Officiel des lois et des décrets du Royaume d'Italie, et mandons à qui il appartient de l'observy et de la faire observer comme loi de l'État.

Donnée à Turin, le 13 mai 1871.

Signé Victor Emmanuel.

Contresigné G. LeLnz^ £. Yisconti-Yenosta. Giovanni de Falco.

Quintino Sella. G. Gorrenti. G. Ricotti. G. Acton.

Gastagnola. G. Gadda.

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