‹ Le droit international de l'Europe (volume 3)Chapitre 65 sur 73 · CONCERNANT · texte numérisé non relu

CONCERNANT

LE RACHAT DES DROITS DE ÙOUANE ET D'AUTRES IMPOSÉS AUX NAVIRES PASSANT LES BELTS ET LE SUND

DU 14 MARS 1857. > V.. page 152.

Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Si Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre,

^ De pareils truites sont conclns par le Danemark avec les États -Ubû d*Aiiiériqne , avec T Espagne et le Portugal.

Son Altesse Royale le Grand -Dnc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand -Duc d'Oldenbourg^ Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, d'une part, Et Sa Majesté le Roi de Danemark, d'autre paît. Étant animés d'un égal désir de faciliter et d'accroître les relations commerciales et maritimes qui existent actuellement entre leurs États respectifs, ou par leur intermédiaire, tant au moyen de la suppression complète et à jamais de tout droit perçu sur les navires étrangers et leurs cargaisons à leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un dégrèvement sur les marchandises transitant par les routes qui relient la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, ont résolu de négocier, dans ce but, un traité spécial et ont, à cet effet, muni de leurs pleins -pouvoirs, savoir:

(Suivent Us noms des plénipotentiaires^ Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Abt. l*^ Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand -Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand -Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

1*" de ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la mer du Nord dans la Baltique ou vice -versa, en passant par les Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti

Heffter, droit international. 3« ëd. 32

au passage du Sund ou des Belts à une détention ou entrave quelconque; mais S. M. le Roi de Danemark se réserve expressément le droit de régler, par accords particuliers, n'impliquant ni visite, ni détention, le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'ont point pris part au présent traité;

2" de ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec charge- . ment soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Bolts, et dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existant ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane ni de toute autre manière quelconque.

Abt. 2. S. M. le Roi de Danemark s'engage, en outre, envers les susdites Hautes Parties CJontractantes,

1** à cotiserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tons les feux et phares actuellement existant, soit à l'entrée ou aie approches de ses ports, havres, rades et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existant et servant à faciliter la navigatico dans le Kattegat, le Sund et les Belts;

2"* à prendre, comme par le passé, en très -sérieuse considératioD, dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportanité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'eu augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines étrangères;

3"" à faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage^ dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts sera, eo tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires.

D est entendu que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux devra être le même pour les navires danois et pour les bâtiments étrangers, et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4"* à permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage;

b"* à étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement ou qui viendraient à relier plus tard la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, l'exemption de taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques-unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit:

Agaric etc. etc.

D est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci -dessus spécifiées;

G"" à abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillings danois au plus par cinq cents livres danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit

En cas d'abaissement des taxes de transit au dessous du taux ci -dessus spécifié, S. M. le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire.

7** S. M. le Roi de Suède et de Norvège, ayant aux termes d'une convention spéciale conclue avec S. M. le Roi de Danemark, pris envers Sa dite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, S. M. le

Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec S. M. le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat • Abt. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1" Avril 1857.

Abt. 4. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci -dessus doivent imposer à S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand -Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand -Duc d'Oldenbourg, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. l'Empereur de Toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norvège et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg s'engagent de Leur côté, à payer à S. M. le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de 30^476,325 Rîgsdalers à répartir de la manière suivante: Rd. R. M.

Sur la Prusse .... pour 4,440,027

- l'Autriche 29,434

- la Belgique ..... 301,455

- Brème 218,585

- la France 1,219,003

- la Grande-Bretagne . . 10,126,855

- Hambourg 107,012

- le Hanovre 123,387

- Lubeck ...... 102,996

- le Mecklembourg . . . 373,663

- la Norvège -667,225

- l'Oldenbourg 28,127

- les Pays-Bas .... 1,408,060

- la Russie 9,739,993

- la Suède 1,590,503

n est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote part mise à la charge de chacune d'Elles.

Abt. 5. Les sommes spécifiées dans l'article précédent, pourront, sous les réserves exprimées dans le § 3 de l'article 6 ci -après, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus.

Abt. 6. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec S. M. le Roi de Danemark, par convention séparée et spéciale:

l"" le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus -énoncés pour la quote part mise à sa charge par l'article 4; 2* le mode et le cours de conversion en argent étranger des

monnaies danoises énoncées dans le même article; 3" les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel Elle se réserve expressément le droit de recouiir en tout temps pour l'extinction anticipée de Sa quote part d'indemnité ci -dessus déterminée.

Abt. 7. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faii*e dans le plus bref délai possible.

Abt. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Copenhague avant le 1"' Avril 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague le quatorzième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante -sept.

Oriolla. Cari Jaeger. Beaulieu. Dotézac. Andrew.

Buchanan. Hanbury. Prosch. Th. Erdmann. du Bois.

T^goborski. Wet-terstedt Krttger. Bluhme.

LA NAVIGATION DES FLEUVES TRAVERSENT DIFFÉRENl

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