I. Droit d'existence territoriale libre et indépendante
a. Droit (rintégrito ou d'inviolabilité territoriale.
§ 29. Les États, comme les individus, ont le droit fondamental d'exister et de se développer autant physiquement que moralement.
• Gûnther 1 , 269. Comparez de plus le Protocole signé à Vienne le 19 Mam 1815, dans rAppendice.
• Art, 23 du traité do Campo Formio. V. Vattel H, 3, 39. GUnther I, 208. Klttber § 99. Wheaton I, 196. (Élém. du droit intem. I, 162).
• y. KlQber, Oeffentl. Becht des Deutschen Bundes. § 497, 1 in fine.
La condition naturelle en est la possession exclusive et assurée d'un territoire suffisant aux besoins de la société politique qui se trouve dans la possibilité de former on État à part. Alors cette possession devient son domaine, dont 0 peut jouir à son gré et dont il peut garder et défendre l'int^jité contre tout attentat par tous les moyens de défense. Par suite aucune nation ne peut, par ses lois ni par ses actes , affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent dans un territoire étranger. Auoun acte de juridiction étrangère ne peut non plus être exécuté dans le territoire d'une nation sans son consentement exprès ou tacite. L'intégrité et l'inviolabilité d'un État trouve ses limites naturelles dans celle des autres. Voici les conséquences pratiques des principes qui viennent d'être énoncés.
L L'autorité de tout acte et de tout établissement public expire aux limites du territoire. Ainsi l'administration des postes, celle des loteries, les bureaux d'enrôlement militaires ne peuvent pas fonctionner dans un territoire étranger. Les notaires ne peuvent pas non plus y instrumenter, ni les autorités judiciaires et de police y exercer des poursuites. Les fonctionnaires de l'État n'y ont aucun caractère public. Chaque territoire représente à cet égard un asile pour les individus vis-à-vis des autres États.
II. L'autorité publique d'un État ne peut faire aucun acte de nature à porter atteinte, d'une manière directe ou indirecte, à l'intégrité d'un autre dans ses éléments naturels. Ainsi elle doit s'abstenir d'actes quelconques tendant à provoquer l'émigration des sujets d'un autre État, ou à le dépeupler, ou à en détacher une portion de territoire. Elle ne doit pas s'approprier arbitrairement les enclaves de son territoire appartenant à un État étranger. H est vrai que la politique n'a pas tonjours respecté ce principe incontesté du droit international. Souvent elle a provoqué ouvertement la révolte, ou du moins elle a favorisé dans un intérêt égoïste des conspirations et la propagande révolutionnaire. Telle a été à la vérité la politique constante de plusieurs cabinets de l'Europe. Mais elle n'a jamais osé s'abriter des maximes du droit: c'est en secret
Ô^ UMŒ, PREMIER. § 8>'.
r|a>lle a le p\n» souvent agi, et eUe a toajoon rencontré Voppfmiium den antre» cabinets.^
D'an antre côté on ne pent empêcher nn Etal de receToir Mnr fKin territoire les émigrants d'nn antre pays, on de lenr offrir en général certains avantages. On ne peat Tempêcher wm pins d'incorporer à son territoire les parties d'un territoûf /étranger qni, après s'en être détachées, ont fidt reconnaître leur indéfiendance conformément anx régies exposées an § 23 ri 'dessus.*
IIL lAt iH)nvoir souverain d'un État ne doit refuser ni retirer k un Etat étranger ce qui lui appartient d'après l'ordre naturel des chr>seH. Les conditions natureOes de pays limitrophcH notamment doivent être maintenues d'après lenr état priniitif, et Ton ne peut revendiquer le domaine exclusif de rhoMCH que la nature a réparties entre tous ou entre plnsieais «'gaiement. Ainsi on ne doit pas détourner le cours d'une rivière ou les eaux d'un lac au préjudice d'un État voisin, mais les États riverains peuvent l'utiliser dans son parcours sur leur territoire, pourvu que son cours naturel ne soit pu changé.'
fV. IjC pouvoir souverain d'un État ne doit pas non pins ordonner ou autoriser sur son propre territoire des faits oo des établisHcnientH qui sont de nature à nuire anx voisins. A cet égard on suit la maxime du droit privé: „In sno qnisque fac^sre non prohihetur dum alteri non nocet'^ bien entendu quon admette une distinction entre „damnum^^ et „lucnuD cessans.'' *
b. Droit (le consorvation et de défense.
§ W. La raison naturelle permet la protection et la défense de roxistencc politique contre tous les dangers qui la menacent,
« (lûnthor, Volkorr. II, p. 276 suiv.
* MoHcr, VorH. VJ, p. 118. GUnther, loc. cit. II, p. 298 suiv.
• Vattol 1 , 22, 271. 273.
« Mtdtum interottt utnun damnum qnis faciat, an lucro qaod adhnc faciebat, uti prohibeatur. L. 1. § 11. D. de aqoa. L. 26. D. de danmo inf. y. Cocceji, De iore nocendi aUla in Vol. dissert. II, 1199.
§ oO. DROIT IXTEKNATIONAL PEN'DAST L-V PAIX. 59
et Tadoptiou des mesnres de précaution propre8 à repousser toute agression du dehors.^
Les périls qui menacent Texistenee des États sont nombreux. Tantôt ce sont des forces naturelles et surhomaînes qq des bouleversements qui changent la face du monde, tantôt c'est la \iolence Iiumaine. Les premiers par eox- mêmes ne justifient aucunement des lésions faites à Texistence, aux propriétés et aux droits d'États étrangers et de leurs sujets. Une extrême nécessité pourrait seulement excuser le maintien des propres droits aux dépens des droits d'antrui. Encore faut -il, pour le légitimer, que le danger ne soit pas provoqué volontairement, et que le préjudice occasionné puisse être réparé au moyen d'une indenmité.
En général les principes du droit de conserver Texistence sont les mêmes pour les nations que pour les individus, bien qu'ils soient d'une application plus rare par rapport aux premières. Supposons qu'une nation manque absolument de vivres, ne pourrait -elle, après avoir épuisé tous les moyens, demander à ses voisins qui en ont de reste, de lui en céder à juste prix, ou même en enlever de force, sauf indemnité?*
Le droit d'une juste défense est le droit qui appartient à chaque nation de repousser par la force toute agression quelconque. Les autres nations ont même le droit de la secourir, si seule elle ne peut repousser l'agression, et qu'elle veuiUe être secourue. Assurément il faut une lésion réelle, ou bien une intention manifeste de léser. Tant qu'il n'y a pas lieu de craindre une telle lésion, il est permis seulement de prendre des mesures de précaution , telles que des coalitions, des armements, des constructions de forts etc. Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d'opposer la force, et même d'aller au-devant de l'attaque qui la menace en attaquant elle-même. C'est ce que conseillaient déjà les lois romaines: „melius est occurrere in tempore quam post exitum vindicare."'
^ Adversus pericolom oatoralis ratio permittiit se defendere. L. 4. D. ad legem Aquil.
* Vattel n, 120. Bynkershoek, Quaeet. jur. publ. II, 15. Grotius 11, 2, 9.
3 Loi 1. Cod. quando liceat onicmqiie.
60 UVKE PKEMIËH. §30.
Il est évident que le point de vue étroit du droit privé ne peut servir ici de règle absolue aux rapports intemalionanL Le secret qui enveloppe les trames de la politique ne laisse guère deviner très - souvent ses vues ni son but véritables. Une longue observation même du système politique poursuivi par un Cabinet ne fournira souvent que des suppositions et rendra l'erreur excusable. Toutefois on doit se prémunir contre des entraînements inconsidérés et procéder dans les explications réciproques avec une franchise complète.*
Une nation peut prendre un tel accroissement qu'il ponm devenir par la suite un danger pour les autres nations. Néanmoins cet accroissement seul ne constitue aucunement un cas (le Juste défense et de guerre légitime, tant qu'il s'opère dans les limites du droit et de la justice internationale. Mais quand une grande puissance tâcherait d'acquérir de nouveaux titres d'agrandissement p. e. par des mariages , des donations, des cessions etc., ce jour -là les autres, sans commettre aucnne offense, pourront s'y opposer.*
La question de savoir si des changements de réquih'bre p()liti(ine des États, prévus ou accomplis, autorisent les État* menacés à s'y opposer par la force, doit être résolue dans nn sens analogue. Tant que ces changements ont pour base des titres actuels et valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre une insulte. Mais en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de toutes les forces, pour prévenir ou pour repousser le danger commun. C'est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. No» citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la mcession d'Espagne après le décès du roi Charles II, celle formée en 1785 par le grand Frédéric sous le nom de Ligne des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coalitions contre la Révolution et l'Empire de Napoléon!
Il n'existe à la vérité aucun juge qui puisse détemûner d'une manière exacte où s'arrête le droit, où commence U
* Nous examinerons le droit de demander des expUcations à roce>sion du droit d'intervention au § 44 et suiv. ci - après.
* V. un résumé des diverses opinions chez Gtinther I, p. 362 suir.
nécessité d'une juste défense. Cette nécessité surgira incontestablement le jour où des indices irrécusables révéleront les vues d'une puissance tendant à établir sa suprématie sur les autres et à fonder une monarchie universelle.
c. Droit de souveraineté.
§ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque nation est donc libre de régler à son gré les formes de son gouvernement y les lois et les institutions pour son administration intérieure y ainsi que les mesures de politique extérieure, sauf les restrictions qu'un droit d'intervention ou le respect dû aux autres nations pourraient imposer aux velléités gouvernementales.
Il est encore incontestable que chaque nation est libre d'adopter elle-même et d'accorder à ses autorités les noms, les titres, les distinctions extérieures, les* armes ^ etc. qu'elle juge à propos.^ En général les autres nations n'ont rien à voir dans ces actes d'autonomie intérieure. Une contradiction ne serait juste à leur profit que dans les cas suivants:
premièrement si des traités en vigueur ou certains rapports envers quelque puissance étrangère s'y opposent;
secondement, si les titres ou les honneurs appartiennent déjà à une autre puissance.
Enfin les puissances étrangères ne sont point obligées de déférer indistinctement aux volontés du souverain qui prend un titre et un nom nouveaux, et de loi décerner les honneurs qui y sont attachés.
En conséquence, le souverain qui veut prendre avec plein effet un nouveau titre ou une nouvelle qualité, doit s'assurer, d'avance ou après, le consentement des autres souverains, du
^ La pratique des États se dirige, à cet égard, diaprés les règles de Part du blason. V. les écrits coDceniant cette matière, dans : Berend , Allgemeine Schriftenkunde der Wappenk. 1835. 3 vol. Lower, Cnriosities of Heraldry. London 1845. Pour Thistoire des armes y. Deutsche Vierteljahrsschrift. 1853. No. 64.
* Vattel n, 3, § 41 suiv. de Real, Science du Gouvem. V, 5, 6. Gtinther, Vôlkerr. II, 4, 1.
moins de ceux qui ont le droit ainsi que le pouvoir de s'v opposer. Il en est de même quand il s'sgit du ehangemeDî des titres, d'armes et d'autres distinctions extérieures.^ Telle a été la pratique constante des États. Sous ce rapport le> négociations qui ont précédé et suivi Tadoption du titre royal par l'électeur de Brandebourg, et du titre d'empereur qne le czar Pierre I s'est décerné lui - même , sont utiles à consulter.
L'opposition peut être justifiée par le motif de l'affaiblissement du prestige attacbé au titre, si à ce titre ne correspt^ii dent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l'abaissement des autres souverains par suite de l'élévation de l'un d'entre eux.*
Au reste le droit revendiqué autrefois par le Saint -Sié^ de conférer des titres politiques n'est plus sérieusement souteuo aujourd'hui. Les écrivains politiques de la Prusse et la position décidée de son gouvernement vis-à-vis du Saint-Siège out réduit à sa juste valeur cette prétention.*