‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 38 sur 73 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

!• Faits licites.

§ 100. Certains actes et certains rapports produisent dans le droit public, en dehors des conventions et d'une manière analogue aux quasi -contrats du droit civil, des effets pareils à ceux des traités.^ Nous les comprenons dans les deux catégories suivantes:

I. Obligation unilatérale, laquelle résulte de l'acceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur ou dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction „sine causa";* n. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte:

1** de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre,

sans opposition de son côté;* 2° de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays, par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers ;

^ La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout- à -fait Texistence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. Y. de Neumann, Jus Princ. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes , mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. Il est vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

2 C'est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System. § 218 suiv.

^ Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l'autre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. TouUier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. 5. du C. N. § 20. 112.

3** d'une communauté accidentelle (communie rei vel juris), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de Tacquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées.

n faut recourir dans ces cas aux principes expliqués cidessus, relatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés , pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas ; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement JÊi autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

Page 1