MOYENS DE LES VIDER
Leurs causes.
§ 105. Les contestations naissent en général entre les nations de prétentions quelconques dont la solution n'est pas de la compétence des tribunaux ordinaires ou éprouve des difficultés suscitées arbitrairement par quelque pouvoir public aux parties en litige. Elles ont tantôt pour objet des réclamations réciproques de souverains, tantôt des prétentions formées par des particuliers contre un gouvernement ou contre des siyets étrangers lorsque le gouvernement des rédamants, en défenseur des intérêts violés de ses sujets, qu'il représente naturellement, prend fait et cause auprès du gouvernement étranger. Mais s'il peut intervenir ainsi en faveur de ses regnicoles, il ne jouit pas d'une faculté semblable à l'égard des sujets étrangers. Il ne pourra intervenir régulièrement en leur faveur que dans les cas indiqués aux §§ 45 et suiv.
Différents modes dont peuvent être terminées
les contestations.
§ 106. Les contestations internationales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent la force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige.
Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et Topinion publique. C'est donc aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convenable pour le règlement de leurs différends, et si elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir ou pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier ou le moyen extrême, propre à sauvegarder des droits méconnus ou violés, c'est l'emploi de la force. Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchera à repousser l'agression; tantôt, agressive à son tour, elle s'efforcera d'obtenir la réparation refusée.^ Dans le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposera les armes qu'après avoir obtenu H une pleine satisfaction. Pour atteindre ces fins, il est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime. Elle doit s'appuyer en même temps sur des causes légitimés, et, hors le cas de nécessité, elle ne pourra dépasser son but. Autrement l'agression et la défense cessent d'être justes et légitimes , lorsque surtout , au lieu de formuler les griefs et de les justifier, on recourt immédiatement à l'emploi de la force, sans qu'il existe aucun péril imminent. Car c'est la nécessité seule qui en fournit la justification.
Tentatives amiables.
§ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse
de ses torts et à l'amener à la conciliation, auxquels il faut
recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les
suivants :
premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec
la partie adverse ou avec une puissance tierce qui peut
réussir à faire entendre sa voix conciliatrice dans le litige.
A cet effet les pièces et les titres de nature à éclaircir les
débats lui seront communiqués; secondement, un appel directement fait à l'opinion publique,
à laquelle sont livrés les documents et les pièces justifica-
* V. les articles de Wurm dans le Staats-Lexicon, t. XII, p. 111 suiv. et dans la Deutsche Yierteljahrâschrift de 1858.
tives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues; troisièmement, une médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de Tart. 8 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856, soit par les bons offices,^ soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.
Ce dernier mode est le plus efficace. Car l'intervention d'une puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices d'amitié au contraire n'ont qu'une importance purement morale (§ 88).
Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés d'une manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves suffiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes ou l'inactivité observée par elle, pourvu que les réserves ne soient pas en opposition avec la situation réelle des choses ou avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).
Moyens d'entente particuliers sur certains points
litigieux.
§ 108. Lorsque certains rapports, quoique établis d'une manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive , comme par exemple, lorsqu'il s'agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartiale du sort ou de l'arbitrage. Le sort surtout se prête parfaitement à certaines éventualités, soit que, par la division de l'objet litigieux , il en attribue leur part aux divers intéressés, soit qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire. Souvent on l'a employé pour mettre un terme aux
1 Comparez le protocole des plénipotentiaires réunis en 1856 à Paris, du 14 avril.
contestations nées du partage des souverainetés ou des questions de préséance.^ Tout ici dépend naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, a été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait réussi toujours à terminer le litige.^ Rien en effet ne peut le justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable. C'est la soumission à un arbitrage qui restera toujours la voie la plus équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.
Compromis.'
§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d'une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d'après les règles des conventions publiques. Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio), telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles;^ tantôt il a pour but la décision d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. — L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non - exécution.
* V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. Wochenblatt. Jahrg. III, p. 615 suiv.
> y. des exemples empruntés à Thistoire ancienne dans Pet. Mûller, De duellis principum. Jenae 1702. Ward, Enquiry. II, p. 216 suiv. On se rappelle le cartel envoyé «en 1611 par Charles, roi de Suède, au roi Chrétien rV de Danemark et par le roi Gustave IV à Tempereur Napoléon I. Sur le duel proposé par François I à Charles -Quint en 1528 v. Vehse, Geschîchte des ôsterreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.
" y. en général Abr. Gerh. Sam. Haldimund, De modo componendi controversias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. Welcker, Staats-Lexicon. t. XI, p. 778.
* Cette distinction entre le cas mentionné ci -dessus et celui d'arbitrage proprement dit, est due à la doctrine de procédure civile. Nous la regardons comme étant fondée sur la nature des choses. Y. de Neumann, Jus principum privât, t. VIII , § 1 et suiv.
Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très - fréquente , ou des souverains.* Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans Texercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent ordinairement Texamen de l'affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive.*
Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément.' En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire. Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait sans effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre:^ mais cette disposition positive purement civile n'a été admise d'une manière générale ni dans les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.
Lorsque le mode de procéder n'a pas été déterminé d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence.^
L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exécution.
Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la
1 Hellfeld dans Struv., Jurisprud. heroica. chap. I, § 21 suiv. 77. de Neumann , loc. cit. chap. 12 et 13.
* de Neumann, loc. cit. t. VIII, § 18.
* V. Ijoi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. La disposition contraire du droit canon , contenue au chap. 2 de arhitrio in VI , est inadmissible en matière internationale.
* Loi 17. § 5. 6. D. de receptis. Contra Code de proc. français art. 1012. 1017.
^ Loi 27. prim. 1. 49. § 1. D. de receptis.
Heffter, droit international. Se ëd. 14
sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise.^
La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants:
1** Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;
2° si elle l'a été par des arbitres absolument incapables;
3^ si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi;
4"" si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues;
5° s'il a été prononcé sur choses non demandées;
6"" si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue
aux règles de la justice , et ne peuvent par conséquent
former l'objet d'une convention (§ 83).
De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées
au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat
d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité.*
Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit
ci -dessus et connu sous le nom d'„arbitratio", la preuve d'une
erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification.®
L'arbitrage se présente sous des formes très -variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (7r6li(; ty.y2t/roç)^ Chez les Romains de la première époque il porte le nom de „reciperatio".^ Dans les confédérations et les unions d'États,
1 V. Grotius m, chap. 20. 46.
'' V. Grotius, loc. cit. Vattel II, chap. 18. § 329. Wildman I, p. 186.
3 C'est ce qui est appelé „reductio ad boni viri arbitrium" dans les lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur.
* V. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 340.
^ Gallus Aelius dans Festus: „Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, qnomodo per reciperatoreni reddantur res reciperenturque , resque privatas inter se persequantur.** V. Cari ScU, Die Recuperatio der Romer. Braunschw. 1837.
rinstitution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques,^ notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution moderne de cette nature était celle dite austrégalienne,* chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souverains de la Confédération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par une cour arbitrale. Ella a cessé depuis 1866. Aujourd'hui les gouvernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au conseil fédéral.
Actes de fait et représailles.
§ 1 10. Le droit d'user de voies de fait conmience au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de réclamations liquides, on s'empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà dans le pouvoir de l'État créancier. Dans les autres cas on aura recours à des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d'abord de représailles. Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire
1 Polybc n, 37. 10. Tittmann, Griechische Staatsverfassiing p. 687.
' de Leonhardi , Das Austragalverfahren des deutschen Bandes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts - Lexicon I, p. 474. Zacharîae, Deutsches Staatsrecht II , p. 719. Zôpfl, Allgemeines und dentsches Staatsrecht I, p. 359.
au besoin justice lui-même.* Ancieimemeut les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie.* 11 y avait des représailles spéciales, que Ton accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à Tennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre; tandis que celles-là n'étaient autre chose que la laide autorisée par TÉtat. Des traités ont successivement modifié cet usage, ^ qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course , pratiquée exclusivement sur mer (§ 137). Les moyens usités encore à présent sont les suivants : *
Premièrement, la cessation dans l'accomplissement des engagements pris envers l'autre État ou envers ses sujets; secondement, la suspension de l'intercourse amicale entre les
deux États, soit en entier, soit en partie; troisièmement, la saisie et puis la séquestration de sujets et de biens ennemis.
Simple mesure de précaution, une telle séquestration a exclusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Car les anciens auteurs
1 Les nombreuses monographies sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Le mot représailles dérive de reprendre, en anglosaxon witheruam.
*^ V. sur les anciennes formes Hiillmann, Stadtewesey. t. I, p. 197. Martens, Caperei I, § 4. Putter, Beitràge zur Vôlkerrechtsgeschichte I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10. p. 414.
B Oke Manning p. 108. Sur Tabolition ultérieure de cette sorte de représailles v. Ortolan I, p. 396. Wildman I, p. 192.
♦ Sur l'usage international moderne voir Grotius III , 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIII, § 35. de Steck, Essais, p. 42. Vattel II, § 342 suiv. Wbeaton IV, 1. § 2 et 8. Wunn, Staats-Lexicon XII, p. 124. Halleck, Int. Law, chap. 12, § 11.
et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lors qu'ils soutiennent qu'il est permis d'attenter à la vie de ces malheureux.* , ^
Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre, dënnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes ce refus et ce retard se manifestent, fût-ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une décision judiciaire ou d'un arrêté administratif.^ Mais il appartient aux gouvernements seuls d'ordonner l'application de mesures semblables.
Certainement des puissances tierces ne sont tenues en aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par la partie lésée ou même par l'État intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Ce devoir se manifeste surtout avec une certaine force dans le sein des États fédératifs, et l'article 37 de l'Acte final de Vienne l'a consacré en 1828 expressément au profit de la Diète germanique. Aussi en Suisse il avait été reconnu également qu'un Canton pourrait exercer des représailles dans l'intérêt d'un autre Canton.^ Du reste une tierce puissance pourrait participer aux représailles d'une autre, lorsque sa coopération aurait pour but de mettre un terme aux violations du droit international ou à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les Etats ne font que remplir une mission commune qui leur est tracée naturellement Organes suprêmes et multiples de l'huma-
* Schilter, De jure obsidnm, considérait déjà des sujets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Yattel II, §351.
^ Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Causes célèbres II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius UI, 2. §4. 5. Bynkershoek, Quaest. jur. I, 24. Oke Manning, Law of nations p. 107. Wurm à Tendroit cité p. 125. Wildman p. 195.
s de Martens, Vôlkerr. § 256 (261). Bynkershoek (de foro legator. chap. 22) admet la faculté d'un gouvernement d'exercer des actes de représailles dans rintérêt d*un autre; contra Oke Manning p. 111 et Wildman 1. 1, p. 193. Halleck XH, § 28.
214 LIYBE DEUXIÈME. § 111.
nité; ils sont appelés à en faire respecter les lois partout où elles sont violées.
L'embargo, le bloens et les menaces de guerre
effectives.
§ 111. Pour exercer des représailles, les états maritimes se servent parfois de simples mesures d*embargo et de blocus.
L'embargo („embargar" en espagnol, arrêter) est un acte conservatoire ou préparatoire qui consiste à faire arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mers intérieures d'un territoire, dans le but d'en empêcher la sortie. Invention d'origine britannique, elle a passé successivement dans les lois et coutumes des autres nations.^
Appliquée après le commencement d'un état de guerre, ou suivie d'une déclaration de guerre, cette mesure va produire les eflfets que nous retracerons au chapitre suivant.^ Quelquefois encore l'embargo est un simple acte de sûreté intérieure ordonné par un gouvernement, notamment dans le but d'empêcher que certaines nouvelles sur la situation du pays ne soient portées au dehors ; ou bien encore pour faciliter des recherches de police ou judiciaires. Un gouvernement peut en outre, en cas de nécessité urgente, user de l'embargo pour exercer le droit d'angarie (§*150). Enfin des représailles peuvent se produire sous la forme d'un embargo. Il est constant toutefois que, cet acte ayant manqué de but et n'étant pas suivi d'une déclaration de guerre, tout préjudice résultant de la détention arbitraire doit être réparé.^
* Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par de Eamptz § 276. V. notamment de Real , Science du gouvern. V. p. 630. Jouflfroy, Droit maritime p. 31. Nau, Vôlkerseerecht (1802). § 258 suiv. M. Poehls, Secrecht IV, § 526. Massé, Droit commercial § 321 suiv. Karseboom, De navium detentionc, quae vulgo dicitur Embargo. Amsterd. 1840. Halleck Xn, § 25.
2 Wheaton IV, 1. § 4. Phillimore IH , § 21. HaUeck § 27.
* de Steck, Essais. 1794. p. 7. Jacobsen, Seerecht p. 531. M. Poehls, loc. cit. p. 1170. Plusieurs traités, tels que ceux conclus le 11 juillet 1799 entre la Prusse et les États-Unis (art. 16), le 30 mai (11 juin) 1801 entre
Pareillement le blocus ou remploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d'une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins différentes. Quelquefois c'est un acte de coercition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre suivant (§ 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mesure de représailles destinée à prévenir le danger d'une violation de l'état de paix, qui résulterait par exemple du départ d'une escadre, de l'introduction de troupes dans une place forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s'expliquer sur ses véritables intentions. L'histoire la plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu'on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique). Nous nous contentons de rappeler le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l'Angleterre, de la France et de la fiussie sur les côtes encore turques alors de la Grèce; le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle-Grenade (1836), du Mexique (1838), blocus qui par suite de la déclaration du gouvernement mexicain s'est transformé en guerre formelle. * La légalité de cette mesure ne peut faire l'objet d'aucun doute, et les États neutres doivent respecter un blocus régulièrement proclamé, conformément aux règles expliquées au chapitre EU ci -après. Mais une confiscation des objets saisis ne peut être prononcée qu'à la suite d'une déclaration de guerre,*
la Russie et la Suède (art. 32), proscrivent rcmbargp comme mesure spéciale et ne l'admettent qu'à la suite d'une déclaration de guerre.
1 Nouv. Supplém. au Recueil III, p. 570. Nouv. Recueil t. XVI, p. 803 suiv. Les cas assez rares où cette mesure avait été j)ratiquée jusqu'alors, avaient suscité d'abord quelques doutes sur sft légalité. Elle est contestée encore par Wurm, dans le Staats - Lexicon XII, p. 128 et dans la Yierteljahrsschr. de 1858 p. 74; ainsi que par Hautefeuille, Droits des nations neutres III, p. 176, et par L. Gessner, Le droit des neutres sur mer. Berl. 1865. p. 215. L'humanité d'ailleurs n'a qu'à s'applaudir de toute nouvelle institution internationale qui rend dispensable la guerre complète.
« Avis du Conseil d'État du l*^' mars 1848. Gaz. des Trib. 28 mars 1848 p. 54. L'Angleterre a adopté une jurisprudence différente , mais c'est
216 LIYBE DEUXIÈME. § 112,
Le dernier moyen de se faire justice par soi-même sans ou avant la guerre consiste dans ronvertiire d'one opération hostile avec sommation de faire ce qu'on exige ou de choisir la guerre. C'est la justice brutale envers le faible. Nous ne citons pas d'exemples. H y en a de fort déplorableâ.
Mesures de correction et de rétorsion.
§ 112. D'un autre côté le droit public Européen permet encore de recourir à des mesures purement correctives lorsqu'un gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droi^ des gens et aux traités existants , adopte pourtant envers un autre ou tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l'équité (§ 27). L'inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux , tantôt dans des faveurs accordées à ceux-ci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l'application de certains principes contraires à ceux reçus chez les autres nations et de nature à produire pour celles-ci des conséquences matérielles fâcheuses. Dans ces différents cas ce n'est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu'on aura recours ; c'est - à - dire , dans un esprit d'égalité et afin d'obtenir le redressement de ces iniquités, on emploie envers la puissance qui en commet, des mesures analogues, jusqu'à ce qu'elle consente à y renoncer.^ Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) des représailles, c'est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de réagir contre l'injustice. Elle s'appuie sur cette maxime: „quod quisque in alterum statuent ut ipse eodem jure utatur.^' C'est par là qu'elle fait
celle de la France qui doit prévaloir si le blocus ne constitue pas un cas de guerre.
* y. les ouvrages indiqués par d*Ompteda § 287 et de Eamptz § 269» spécialement Moser, Versuch VUI, p. 485. Vattel U, §341. de Martens, Droit des gens § 250. Mittermaier, Deutsches Privatr. § 110. Wurm, dans les articles cités au § 106 supra.
ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif de ses procédés.^
La rétorsion peut avoir lieu non - seulement dans les cas où un gouvernement a déjà fait l'application d'un principe préjudiciable à un autre dans certaines espèces , mais aussi dès le moment où il Ta sanctionné. Néanmoins une simple divergence de dispositions dans les lois de deux pays, lorsqu'elles ont seulement l'eflfet casuel d'exclure les sujets étrangers de certains avantages dont ils jouiraient dans leur propre pays, ne suffira jamais pour justifier des mesui:es de rétorsion, pourvu que ces dispositions ne soient pas dirigées d'une manière expresse contre les sujets étrangers. Ainsi il est évident que les dispositions d'un code qui établissent des modes ou des ordres de successions particuliers, différents de ceux sanctionnés dans d'autres codes, ne suffiront pas pour motiver des mesures semblables.
D'ailleurs la rétorsion est une mesure essentiellement politique, dont les magistrats et les particuliers ne peuvent faire usage qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement, rendue dans les formes légales, qui détermine en même temps le mode et les conditions de la rétorsion, ainsi que les personnes qui sont appelées à en profiter.^ Les règles particulières à cette matière sont du domaine du droit public interne.
Si les circonstances ne permettent pas d'appliquer à un gouvernement étranger des mesures identiques sur les mêmes objets, la rétorsion s'eflFectuera par voie d'analogie et selon les circonstances données. Ainsi, par exemple, si le commerce d'un certain pays venait à être frappé dans un autre de droits exorbitants ou qu'il y éprouvât des difficultés sérieuses, le gouvernement lésé y répondrait en imposant les produits similiairçs de droits analogues.
* J. Gothofr. Bauer, Opusc. 1. 1, p. 157 seq.
> Straben, Bechtl. Bedenken V, 47. Spangenb. U, p. 321.