‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 59 sur 73 · V. page 14 et · texte numérisé non relu

V. page 14 et

Au nom de Dieu tout -puissant:

Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume uni df la Grande -iiretagm* ri d'Irlande. IVmperoui- d»* tuute<^ les Ku8si*»>. !♦• roi «If Sardaigne **l iVmpeivnr d^s Ott<»iiians. animés du désir dp iiiPîiip un tpriiie aux iralaïuité^f de U jçuerre. et voubuî

prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résoin de s'entendre avec Sa Majesté l'empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, Tindépendance et l'intégrité de l'empire Ottoman.

A cet effet. Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires avec le détail de leurs titres et dignités dans F ordre suivant: M. le comte Walewski et M. le baron de Bourqueney, pour la France; M. de Buol et M. de HUbner, pour V Autriche; lord Clarendon et lord Cowley, pour la Grande-Bretagne; M. le comte Orloff et M. le baron de Brunnow, pour la Russie; M. de Cavour et M. de YiUamarina, pour la Sardaigne; Aali- Pacha et Mehommed-Djemil-Bey, pour la Turpiie, — Fuis le préamhule continue ainsi:J L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottom^ms, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une oeuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence. Sa Majesté le roi de Prusse a nommé pour ses principaux plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et les titres de MM. de Manteuffel et de Hatzfeldt") Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1**^* Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume -uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Sardaigne, Sa Majesté impériale le sultan, d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et siyets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. La paix étant heoreusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Abt. 3. Sa Majesté Tempereur de toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Abt. 4. Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Sardaigne et le sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Ëupatoria, Kertsch, leni-Kaleh, Kinbum, ainsi que tous les autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et le sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sigets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

U est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 7. Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté la reine du royaume -uni ée la Grande-Bretagne et dlrlande. Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Sardaigne déclarent la Sublime -Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Abt. 8. S'il survenait, entre la Sublime -Porte et l'ane ou plusieurs des autres puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relaUcms, la Sublime -Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Abt. 9. Sa Majesté impériale le sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firnum qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. 11^ est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire.

Art. 10. La convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet conformément à ce principe, entre les hautes parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Abt. 11. La mer Noire est neutralisée; ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

Abt. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime - Porter

admettront des consuls dans leors ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires -maritimes devient sans nécessité comme sans objet. £n conséquence. Sa Majesté l'empereur de toutes les Rnssies et Sa Majesté impériale le sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire -maritime.

Art. 14. Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies et le sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité.^

Abt. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront égalcpent appliqués au Danube et à ses emboucMures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucmie entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marcbandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ee fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

' Les dispositions des articles 11. 13. 14 sont révoquées et modifiées par la convention conclue à Londres le 13 mars 1871 entre rAntriche, la France, la Grande-Bretagne, Tltalie, la Pmsse et la Russie. Néanmoins la mer Noire reste ouverte à la marine marchande de toutes les nations.

Abt. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, rAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera cbargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport conmie sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Abt. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime -Porte et do Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires dos trois principautés danubiennes, doDt la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2** fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne; 3** ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4** veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.^

Art. 18. II est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n"** 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne, et, dès lors, la commis-

^ Les articles 15. 10. 17 ont souffert quelques changements par la convention citée dans la note précédente.

sion riveraine peimanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci -dessus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bouma Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Belgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les deux empires, ne subira aucune modification.

Des délégués des puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime -Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés ^ et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. 22. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. La Sublime -Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale,

Heffter> droit iiitem»tional. 8e éd. 31

sur la composition de laquelle les hantes puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime -Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24. Sa Majesté le sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoe, composé de manière à, constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les voeux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Abt. 25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra, sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entré les hautes parties contractantes; et un hatti-chériff, conforme aux stipulations de la conventioD, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

Art. 26. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime -Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime -Porte s'entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces puissances.

Art. 28. La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime -Porto, conformément aux hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime -Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

Art. 30. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour Tune ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission ndxte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un conmiissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime -Porte. Son travail devTa être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante -quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime -Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime -Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante -cinq, entre la Sardaigne et la Sublime - Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime -Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre

matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33. La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés Tempereur des Français, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes lesRussies, do^ l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Art. 34. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou pins tôt, si faire se peut

En fait de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à, Paris, le treizième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante -six.

JSign/ A. Walewski. Bourqueney. Buol-Schauenstein.

Huhuer. Clarendou. Cowley. Manteuffel. Hatzfeld.

Orloff. Brunuow. Cavour. de Villamarina. Aali.

Mehemmed-Djémil.

Article additionnel et transitoire.

Les stipulations de la convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les ])uissancos belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupées par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante -six.

(Mêmes signatures que ci ^ dessus J

Première annexe.

Au nom de Dieu tout -puissant

Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi

de Prusse, rempereur de tontes les Rnssies, signataires de la convention du treize jniUet mil huit cent quarante et un, et Sa Migesté le roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à Tancienne règle do l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix:

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa M^esté le sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé, i\ cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires, dans le mênie ordre et avec le même détail que dans le préambule du traité prindpal.J

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés on bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Abt. !•'. Sa Majesté le sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invarial)loment établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissanccH étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du BoHphoro, et que, tant que la Porte se trouve en paix. Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'AuU'icJje, la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du sultan à se conformer au principe ci -dessus énoncé.

Abt. 2. Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, les(iuels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

AsT. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à ûûre stationner aux embouchures do Danube, pour

assurer rexécntion des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

Abt. 4. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans Tespace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante -six.

f Mêmes signatwrea qiCau bas du traité principal J

Deuxième annexe.

Au nom de Dieu tout -puissant.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no. 1, signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, eu conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. l*'^ Les hautes paities contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ciaprès. ^

Art. 2. Lee hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante

1 Voir à présent la convention de Londres du 13 mars 1871, art. 2.

mètres de longueur à la flottaison, d*nn tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Abt. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut

£n foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante -six.

(Suivent Us iignatures des pUnipùtentiaires de Russie et de Turquie J

Troisième annexe.

Au nom de Dieu tout -puissant.

Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du

royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté

'empereur do toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique

l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider

par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu do conclure une

convention, et nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de France, d'Angleterre et de Russie.J

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Abt. 1*"'. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

Abt. 2. La présente convention, annexée ^ traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut

48H APPENDHT..

En foi de r|uoi, les plénipotentiairos respectifs l'ont siguée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait h Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cin(iuante-six.

fStiivent les signatures dss plémpatetUiatres dénomtnés.J

BULLE DU PAPE GRÉGOIRE XVI CONCERNANT LES CAS DE SOUVERAINETÉ CONTESTÉE-

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