‹ Le droit international de l'Europe (volume 4)Chapitre 73 sur 73 · V. supra § 240 et rAppendice No. U · texte numérisé non relu

V. supra § 240 et rAppendice No. U

Les congrès ont été convoqués lors do la conclusion des traités de Vienne uniquement pai* les cinq grandes puissances européennes; ils se sont généralement tenus conformément au protocole et à la déclaration du Congrès d'Aix-la-Chapelle, lequel a eu lieu en 1818.

Il est vrai que ces deux pièces ne coincidaient pas mot pour mot; cependant il ne s'y trouvait pas non plus de différences importantes. Le Protocole obligeait essentiellement les signataires et la France, après que cette puissance eut accédé au Congrès; la Déclaration, communiquée par voie diplomatique aux autres Cours, contient les engagements qui, vis-à-vis de ces Cours, ont été pris par les cinq grandes puissances. Elle repose sur les principes da droit international et le déclare expressément, tandis que le Protocole s'en rapporte à la maxime de la Sainte Alliance et aux traités; il expose les points de vue sous lesquels les grandes puissances sont convenues de juger les questions politiques soumises à leur décision, dans le cas où la solution de ces questions échapperait aux principes généralement reconnus du droit international.

APPENDICE. ÔIT

La Déclaration contenait donc la norme générale i^onr tiHis les goavemements du Concert européen qui y accédaient ou y a^^cêileraient expressément ou tacitement; le Protocole était la norme i^articnlière des grandes puissances et n'avait d'importance )M>ur lo$ aotres gouvemements qu'en tant qu'il leur indiquait dans quel esprit leurs affeûres seraient traitées par les représentants de la Pentaivhie européenne. Nous allons entrer dans quelques détails relativement à ce n^port entre la Déclaration et le Protocole.

L'une et l'autre do ces pièces contiennent une déclaration de droit en partie matérielle, en partie formelle. La déclaration matérielle consiste dans la reconnaissance obligatoire d'un dnnt international, bien que cette reconnaissance soit toute générale; la déclaration formelle est la partie essentiellement pratique des deux pièces. Elle établit comme règlement des négociations des cinq grandes puissances la pratique des congrès de princes et des conférences diplomatiques; tout en attribuant à ces négoi^iations une portée plus grande que n'avaient ou les congrès antérieurs à celui de Vienne; l'importance de ce dernier faisait espérer aux grandes puissances que les congrès à venir leur serviraient à discuter leurs propres intérêts ;

à s'occuper des questions pour lesquelles un autre gouvernement aurait demandé l'intervention des cinq grandes puissances. On s'entendait généralement à reconnaître que les négociations communes ne pourraient concerner que des intérêts et des questions politiques qui no sont point exactement limitées ou définies.

11 en résultait qu'on regarderait comme objets do négociations communes :

l"* la requête d'une des grandes puissances mêmes, qui voudrait faire discuter une question importante pour elle-même, ou pour elle et les autres puissances, ou enfin pour l'une de ces dernières; 2° la réclamation d'intervention d'un autre gouvernement (luelconque. (Le Protocole emploie le terme d'tnvitatùmy la Déclaration celui de réclamation d'intervention.) La supposition dont on partait sans aucun doute en 1818 était celle d'un gouvernement légitime et généralement reconnu. Il va sans dire que les grandes puissances pouvaient avoir un certain

intérêt à Teidstence d'un gouvernement constitué d'une manière quelconque de fait, intérêt assez puissant pour les engager à entrer en négociations au sujet d'un pareil gouvernement, comme cela s'est vu lors du soulèvement des Grecs, et plus tard dans les affaires de la Belgique. Dans ce dernier cas les puissances se sont crues obligées de veiller au maintien ou au rétablissement de la paix en Europe, et leur conduite vis-à-vis des Grecs s'explique facilement par les maximes de la Sainte Alliance, qui justifiaient à la rigueur le soin que ces puissances prenaient de leurs confrères chrétiens vis-à->is de la Turquie.

La réunion des grandes puissances européennes dans le but de traiter en commun les questions politiques que nous venons de citer, bien qu'elle fût rendue possible, n'était pourtant nullement obligatoire ni pour elles toutes, ni pour chacune d'elles en particulier. Tout ce qui pouvait se déduire des maximes de la Sainte Alliance, c'était une obligation de prêter une oreille attentive aux réclamar tiens d'un allié; sous le point de vue du droit cependant chaque puissance devait se réserver la liberté d'examiner si le cas d'une négociation commune était donné ou non.

Ce droit de libre examen ne cessait naturellement pas non plus dans le cours des négociations mêmes. Chaque puissance restait indépendante dans ses opinions et dans ses déclarations; rien ne se décidait par la majorité des voix. Il est vrai que lorsqu'il n'y avait pas accord d'opinions, les puissances qui se rencontraient dans la même manière do voir étaient libres de la mettre en pratique ; toutefois elles étaient tenues de ne pas compromettre l'existence du lien commun qui les unissait toutes, et de respecter le droit et Tindépendance des puissances dont les convictions étaient opposées aux leurs.

C'était aussi du consentement de toutes les puissances que dépendait la décision de la question s'il serait permis à un autre souverain de prendre part aux négociations et aux décrets des alliés. Les autres gouvernements n'étaient nullement en droit de demander à être admis directement et à prendre part aux délibérations du congrès; ils étaient libres seulement d'envoyer leurs représentants à l'endroit où se tenait le congrès, et des négociations pouvaient avoir lieu, de la part du congrès ou de la conférence, avec ces plénipotentiaires. Le Protocole rései-ve seulement expressément à la

puissance qcd a fonnollemont demandé le traitement d'one question par les cinq puissances réunies, le droit de participer à cette réunion direetement ou par ses représentants. Cette réserve ne se trouve point dans la Déclaration; — preuve que les grandes puissances ont voulu se réserver pour chaque cas spécial la décision si ce droit devait être accordé au gouvernement qui le demandait

Les décrets des congrès ou des conférences n'avaient que la force de conventions contractuelles des puissances qui y avaient pris part Us n'obligeaient pas même le gouvernement qui avait demandé rintervention du congrès, et n'avaient la force d'un jugement arbitral que dans le cas où les parties intéressées avaient remis au congrès la décision d'une question en litige. Il est vrai que les puissances pouvaient, dans leur propre intérêt, mettre à exécution leurs arrêts, seulement elles devaient avoir soin de ne pas blesser les principes du droit des gens, qu'elles regardaient elles-mêmes comme la base de leurs négociations, autant que ces principes n'étaient pas sujets à contestation.

Tels sont les principes de la déclaration d'Aix-la-Chapelle, principes qui n'ont guère été précisés davantage par la pratique des congrès et des conférences postérieurs à la réunion de 1818.

Le congrès de Troppau, transféré plus tard à Laibach (1820, 1821) soumit à ses délibérations les changements de constitution amenés par des soulèvements révolutionnaires dans le royaume de Naples et en Piémont et autorisa une intervention à main armée de la part de l'Autriche dans ces pays. Les puissances alliées justifièrent leur arrêt par le danger menaçant d'une conflagration générale, mais on invita le roi de Naples à prendre part aux délibérations communes, et l'empereur François I lui écrivit textuellement ce qui suit:

„En nous décidant à cette délibération commune, nous n'avons fait que nous conformer aux transactions de 1814, 1815, 1818, transactions dont Y. M., ainsi que l'Europe, connaît le caractère et le but, et sur lequel repose cette alliance tutélairey uniquement destinée à garantir de toute atteinte Vindépendance et Vintégrité territoriale de tous les États , et à assurer le repos et la proS' périté de V Europe par le repos et la prospérité de chacun des pays dont elle se compose,'* (Martens, N. B., IX, 686.)

n est vrai que la Grande-Bretagne n'a point accédé aux démarches faites en 1820 par les autres puissances; cependant le cabinet de St. James (Lord Castlereagh) , sans partager les opinions des autres gouvernements, n'a point mis d'entraves aux mesures prises par ces derniers.

Le congrès de Vérone (1822, 1823), dirigé contre la constitution et le gouvernement des certes en Espagne, donna son consentement à une intervention de la part de la France, non sans rencontrer aussi cette fois de l'opposition du côté de l'Angleterre.

Les conférences provoquées par les affaires hollando - belgiqnes et tenues par les cinq grandes puissances à Londres eurent on caractère plus prononcé- Ce qu'il y avait de particulièrement intéressant dans ces conférences , c'est qu'elles étaient convoquées sur la demande du roi des Pays-Bas, qui avait réclamé l'intervention conciliatoire des grandes puissances dans les affaires néerlandaises , dans le but surtout d'amener une trêve sur la base du status quo jusqu'à la conclusion de la paix définitive.

Les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, s'érigeant en arbitres absolus, se saisirent seuls de l'affaire en litige, en sorte que leurs décrets déposés dans les différents protocoles n'étaient au fond que des règlements catégoriques pour les parties en guerre. Pour préparer et pour faire exécuter ses arrêts la conférence se sen it de commissaires spéciaux. Le roi des Pays-Bas lui-même ne fut point invité à participer aux délibérations et aux décrets, sans que ses plaintes réitérées à ce sujet changeassent en rien la chose ; on traitait son gouvernement comme partie tout aussi bien que les représentants des provinces révoltées. Ce fut la conférence qui vida enfin définitivement l'affaire en question, il est vrai non sans une intervention armée de la part de la France et de l'Angleterre, et après que les cinq grandes puissances eurent conclu avec la Belgique le traité du 15 novembre 1831, en vertu duquel elle était reconnue comme État souverain et indépendant.

On a été justement choqué du procédé de la conférence et de ses protocoles, et la justification qu'elle a essayé d'en donner dans le 19^ protocole en date du 19 février 1831,* n'a pu

> (Martens) Murhard, Rec. I, 226.

APPENHICE. r>*l

écaiter toos les doutes élevés contre la légitimité do sa manioro d'agir.

La conférence avait été in\itée à cooi>éror avec le gtwvomomoiu néerlandais à étouffer la révolution belge; à prêter son concoure à faire cesser une scission amenée dans un ("kat dont la Kisi^ n^)H^ait SOT les guerres et les traités de 1815; au lieu do cola ollo sVnJ^^^ en arliitre entre deux parties belligérantes, leur dicta ses diVnMs ot recourut enfin à l'emploi de la force armée, ou du moins nVmpooha pas cet emploi, pour couper finalement en doux luirtios un royaume créé en 1815.

La logique ou la sopbisticiuo do la justification do co pnHM^K^ revient au fond à dire ceci: que la création d'un n)yaumo dos Pays- Bas avait été une erreur, et que les puissances ({ui Tavaiont vn^(\ après avoir reconnu leur erreur, se dovaiont h eux ot aux intérots do l'Europe en général de prendre efficacement soin do la sftroté générale et du rétablissement de la paix. „Cliaquo nation, disait -on, a ses droits particuliers; mais TEurope aussi a son droit; v\\h\ Tonln^ social qui le lui a donné !'^

n est vrai que la conférence n'a pas diroctem(tnt imposé h(*h arrêts aux parties intéressées, elle s*est att(^ndu(*. souhanent, au fur et à mesure qu'elle les prenait, à les voir acceptiT par 1(>h parties on guerre; il est vrai aussi que ces dcrniéreK ont prottisté contre plusieurs points dans les arrêts de la confénmcft et (|u'(*1I(;h ont amené par là des décrets ultérieurs; mais quelle résistance oSïu'Awm l'une ou l'autre de ces parties i>ouvait-elle opiH>ser à cinq grandes puissances réunies!

Sans aucun doute le procédé de la conférence aurait été moins blessant, si le gouvernement hollandais avait été a/lmis à pailici[M;r aux délibérations des antres puissances, comme c<;Ia avait eu lieu relativement à Naples au congrès de Troppau-I^ibocb, et (Ximme le protocole d*Aix- la -Chapelle parait rétablir comme règle.

Le seul point de vue jaste, celui de délilx^rations r:ommunes et conciliatoires sur les intérêts communs des grandes puisf>anc^.'S avec d'autres gouvernements intéres?>és. e*;t aJui qui a été ajlopt/t lors des conférence* tenues à Paris en 1^56; c'est le seul point de vue qui garantisse réellement rindéi>en'lance et 1 égalité légale des États.

Outre la Sublime Porte — qui ne pourra guère être regfit^^"^^^ comme ayant droit de vote dans toutes les affaires européennes '

une sixième puissance a été représentée au congrès de Paris.

Toutefois il est peu probable qu'une augmentation encore %^^^ considérable des membres du congrès donnerait plus de poids à ^^^ décrets; il est à craindre au contraire que ce ne soit là le moy^^^ d'affaiblir leur autorité. Tout ce que l'on peut accorder, c'est <l '■^ pour certaines affaires politiques la compétence d'un congrès géné^^ sera la seule équitable, et que c'est d'un congrès pareil que parti-^^ la décision la plus efficace du sort des nations et des gouvemement^î mais il ne faut point s'attendre à ce que cette décision soit tocyoi»-^*' irrévocable ou même seulement toujours juste. C'est ce que ITiistoi*^ des congrès tenus jusqu'à nos jours prouve surabondamment

TABLE ALPHABETIQUE.

Page

Accords 180

Acquisition de choses mobilières 258

y, „ la souveraineté . 101 Acquisition de la souyeraincté,

modes 102

Actes illicites 199

Agents diplomatiques . 382. 419 Agents diplomatiques, capacité

et responsabilité .... 437 Agents diplomatiques, classification 386

Agents diplomatiques, devoirs 392 Agents diplomatiques, différents

ordres 396

Agents diplomatiq. , exemption

do la juridiction .... 407

Agents diplomatiq., expédition 399 Agents diplomatiq., juridiction

criminelle 405

Agents diplomatiq., position . 394

Agents diplomatiq., prérogatives 388

„ ,» rang . . . 414

Air et eau 147

Alliance 183

„ sainte 13

Ambassadeur .... 390. 415

Amnistie 347

Ancien régime 39

Arbitrage 207

Arbitres 208

Armistices 272

Art diplomatique, définition . 426 Art diplomatique, origines et

progrès 428

Pagre

Art de négocier 440

Asile 127

Bentham 28

Blocus 214. 230

„ droit de 294

Butin 258

Bynkershoek 26

Capacité de disposer .... 150

„ des parties contract. 172

Capitulation 272

Captivité 246

Caractère territorial des choses 137

Caractères diplomatiques . . 430

„ des lois intemation. 4

Caractéristique des traités pubL 17

Cartels 182. 451

Cause licite 169

Cérémonial .... 34. 372. 373

„ d'ambassade . . . 412

„ maritime .... 378

Choses incorporelles .... 255

„ mobilières, acquisition 258

Clauses de paix 350

Collision des droits .... 69

Colonies 139

Commerce de contrebande . . 301 „ diplomatique . . . 381 „ international . . . 372 „ mutuel des nations 66 Commerce neutre, cas controversés, cas licites .... 320 Commissaires .... 386. 419 Compositions diplomatiques, diverses espèces 447

TABLE ÂLPIlAliETXQUE.

Compromis

Conclusion d'un traité, concurrence de tiers

Confédération 43.

Conférences

Confiscation

Conflits des droits souverains .

de justice

des lois en matière civile en matière pénale . .

Congrès, congrès de paix .21.

Conquête, cflTets

Consentement juridique . . .

„ libre ....

C/onservation

Consuls

„ attributions ....

Contestations internationales .

Contrebande

par accident . .

de guerre, origines

Contrebande de guerre, définition légale

Contrebande de guerre, objets „ „ „ saisie

Contrefaçon

Contribution, traité de . . .

Convenance

Conventions de guerre . . .

Convoi

Coopération

Corps diplomatique ....

„ francs

Correspondance, formes . . .

Corsaires 238.

Côtes de mer

Cour

Courriers

Courtoisie

Créances

Décès du ministre public . .

Déclaration de guerre . . .

Défense

Dépendances de TÉtat . . .

Déserteurs

Page

IbG

Détroits et portions de la mer 154

Dette publique 145

Devoirs des neutres .... 277

„ „ „ origines . 288

Diplomatie, but 433

„ école 436

Diplomatique, art 426

tt

forme ....

langue négociations organes . .

qualités . .

style ....

Distinction des biens . . Domaine international, aliénation 144

Domaine international, modes

d'acquisition 140

Domaine international, perte . 146

„ de la mer .... 149

Droit d'actions et de guerre 205

d'asile et d'extradition . 127

de blocus 294

„ „ extension forcée 299

de conservation ... 58

d'épave 161

d'existence territoriale 56 de guerre .... 6. 225

d'intégrité 56

Droit international dans l'antiquité 8

Droit international, but . . . 3. 66

contenu 6

définition . 1

étendue 15

fondement 2 Droit international, garanties

accidentelles 7

Droit international, limites territoriales 15

Droit international, origines . 8

parties 6

sanction . 2

sources 16 sujets . .2.35

ff

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Page 1