‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 19 sur 72 · DROITS RÉCIPROUUES SPÉCIAUX DES NATIONS · texte numérisé non relu

DROITS RÉCIPROUUES SPÉCIAUX DES NATIONS

Caractère général de ces droits*

§ 11. Le droit international européen engendre non-seulement par lui-même des droits et des obligations mutuelles entre tous les États qui appartiennent au concert européen, mais il fait naître encore sous son égide des droits spéciaux entre Tun et l'autre État (§ 12). £n général tous les droits de ces deux espèces ont pour objet ou des intérêts matériels ou de pures convenances extérieures connues dans le langage diplomatique sous le nom de „ Droits de cérémonie, droits cérémoniaux." Ces derniers ne sont souvent que les formes extérieures de rapports nécessaires. Nous n'en tiendrons compte qu'autant que le droit international autorise les gouvernements d'exiger leur observation dans leurs rapports mutuels. Mais nous n'entendons nullement nous livrer à l'examen

> Warnkônig a donné un aperçu très -estimable des diverses théories. Voy. Tûbinger Zeitschriffc fur Rechtswissenschaft. Vol. VII, 622 suiv.

du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors, dont les dispositions sont réglées par Fautonomie de chaque État^

Modes d^aequisltlon.

§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent, sont 1** les traités internationaux;

2** Foccupation ou la prise de possession des biens sans maître.

A ces deux modes, qui feront l'objet d'un examen ultérieur, il faut ajouter encore:

3** la possession immémoriale;

4"" les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas Teffet de Terreur ou de la violence;* 5* la prise de possession par suite d'une renonciation expresse ou tacite.

Mais le droit public européen n'admet pas indistinctement l'autorité de la „prescription," bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire d'un système complet de lois civiles. L'école, la doctrine a longuement discuté cette question, sans l'avoir pleinement résolue.* En effet la pratique internationale s'est toujours refusée à admettre la prescription d'une manière absolue. Elle pourrait servir de règle dans certains corps d'États fédéraux, comme autrefois elle a eu sa

* Nous employons le mot „ droits cérémoniaux" dans un sens synonyme à celui qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Oropteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une partie intégrante du droit international.

« V. Gûnther, Europâisches Vôlkerrecht. I, p. 16 — 20. 28—31. Martens, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65—67.

8 Ompteda § 213. Kamptz § 150. Pinheiro-Ferreira sur Martens, note 31, remarque à juste titre qu'il faut distinguer droit et loi de prescription.

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