‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 22 sur 72 · I. Définition, nature et diverses espèces d*États · texte numérisé non relu

I. Définition, nature et diverses espèces d*États

§ 15. Une nation, un État est une association permanente d'hommes réunis et régis par une volonté conmiune dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Sa tftche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers* représentent à peu près autant de familles du genre humain, sans qu'on puisse admettre l'existenoe d'un État universel, sinon par fiction arbitraire. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux.

' V. sur la li^e hanséatique les ouyrages de SartoriuB et de Lappenberg; aussi Ward, Eoqoiry H, 276 suiy. Pardessns, Droit marit t n, 90, 453. m, 150. Pdtter, Beitr&ge 137. Heinr. Handelmann, Die letzten Zeiten hanseatischer Uebermacht in Scandinavien. Eiel 1853. Barihold, Qescbichte der deatsclien Hansa. Leipzig 1854. 2 toI. Moser, VersQch. Vn, 313.

• y. les écrits indiqués par Eamptz (Contio. d^Ompteda) $ 260. L*exeiDple le plus remarquable sera toigonrs la Compagnie anglaise des Indes orientales (Miltitz, Manuel des Consuls Jï, 621 suIt.), dont le pouvoir a cessé depuis le l*** novembre 1858.

36 LIVBË PREMIEB. § 16.

L'existence d'un État suppose les conditions suivantes, savoir:

I. Une société assez nombreuse et capable d'exister par ellemême et dans l'indépendance;^ n. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer; in. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres.

Là oti ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'État ou un État transitoire, simple agrégation d'incUvidus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là -dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États.'

L'importance historique ou universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales.

Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir : quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.

§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des Etats, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réelle des nations

> C*est ce qn'Aristote, Polit I, 1, exprime par le mot uùra^xéia, * y. aussi H. Groot III, 3. 1,1 ayec les citations de Oie. Philipp. lY, 15 et de jurisconsTiltes romains.

§ 16. DBOrr INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 37

86 révële dans leur ezistenoe physique , dans la pratique et dans la politique des États. A cet effet on distingue entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d'une vérité incontestable, pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.

Pareillement la constitution intérieure des États est d'une certaine mfluence sur les rapports internationaux. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d'une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque État Sous ce point de vue, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offnmt chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards, appelés par Aristote „parecbases'^ et ceux mixtes.

La vraie monarchie est l'autocratie d'un seul reposant sur des titres non contestés et gouvernant d'après des maximes rationnelles.

Dans la monarchie absolue la volonté du monarque hq confond avec la raison d'État (l'État c'est moi). Par une espèce de fiction on y suppose que le monarque ne peut faire aucun mal à ses sujets.

D'un autre côté la monarchie constitutionnelle assujettit le gouvernement lui-même à certaines lois et le rend responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme un Être légal.

Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d'après les traditions, des titres de leurs souverains. A cet effet on distingue les titres d'empereur, de roi, de prince et de duc.

Le titre de roi est plus ancien que celui d'empereur et en quelque sorte le titre primitif.* D indique chez les peuples germaniques le chef ou seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre postérieur d'empereur implique l'idée de maître souverain.

Le titre de prince (Ftlrst), s'appliquait en principe aux premiers sujets de l'État seulement; leurs dénominations spéciales

1 Qrimm, Deutsche Bechtsaltertbttmer.

sont emprantées an régime féodal du moyen âge, telles que dac, margrave, etc.

Le titre de grand -dae est devenu depuis le xvi* siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince.^

La tyrannie, Tancienne tyrannis ou l'usurpation, occupe une place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par le droit, mais par la force et l'intimidation.

Il y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui l'empire ou le droit de commander, s'il commande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l'aristocratie et l'ochlocratie.

Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à l'exercice du pouvoir souverain.

Dans l'aristocratie l'exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et l'autonomie populaire y est fondée sur l'inégalité. L'aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie, d'oligarchie et de plutocratie.

L'ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s^inspirent de leurs passions et de leurs caprices passagers.

§ 17. Dans l'ordre historique universel il faut distinguer l'État oriental de l'État européen.

L'État oriental est celui de la résignation et du servage, dans lequel le despotisme ou l'oligocratie s'est alliée à la hiérarchie. L'État slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont venues se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.

L'État européen présente les phases suivantes:

l'État classique de l'ancien monde, royauté héroïque d'abord qui gouverne avec le concours des gérontes, transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu'au moment où il se perdra

1 Le titre de grand -duc a été créé d'abord an profit de la Toscane par un décret du Samt- Siège rendn en 1569, confirmé par une ordonnance impériale de 1576. V. PfefÛnger, Vîtr. iUnatr.I, 747. 748.

dans Fempire romain qui, gonvemé exclosivement d'après les convenances politiques , absorbera l'ancien inonde tout entier;

l'État germanique primitif du moyen fige ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale;

l'État romano- germanique y calqué sur le type de l'empire romain avec les modifications apportées par le régime féodal et communal ;

l'État absolu 9 compris aujourd'hui sous le nom d'ancien régime;

ensuite l'État moderne et constitutionnel , ou l'autorité publique basée sur l'accord de volonté, réel ou présumé, du gouveruraient et des gouvernés. H repose soit sur l'idée de la souveraineté du peuple (État populaire), soit sur l'autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (État dynastique et constitutionnel), soit enfin sur le rè^e parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu'une ombre des prérogatives de la couronne;

enfin l'État républicain, jadis aristocratique, comme celui de Venise et de Gênes; aujourd'hui presque sans exception d'un caractère démocratique.

Le droit public interne indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.

§ 18. La souveraineté internationale des États repose essentiellement sur l'organisation d'un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Cette indépendance des États néanmoins ne présente pas partout le même caractère unitaire et exclusif, ni légalement, ni de fait. Â cet effet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment l'État simple, l'État jcomposé et les confédérations d'États.

L'État simple est celui qui, indivis et en possession de la souveraineté complète dans son intérieur, n'est lié, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d'une manière permanente.

L'État composé ou, selon l'expression de l'école, le système d'États (systema dvitatum),^ comprend

1 y. Sam. a Pnfendorf , De systematibiu dvitatum dans ses Dissert, a^ sélect. Lond. Soand. 1675. p. 264. J. 0. Wieland, De system. dvit.

40 UVBE PREMIER. § 19.

l"" rÉtat mi-sonveraiD' soumis à la suzeraineté d'an antre État parfaitement souverain.' Nous en parlerons au § 19 ci -après; et 2"* la réunion de plusieurs États souverains sous un gouvernement commun (unio civitatum): il en existe également plusieurs espèces (§ 20 ci -après).

A coté de toutes ces catégories il y a encore des confédérations perpétuelles de plusieurs États (confoederationes civitatum) pour leur défense et la garantie commune de leurs droits (§ 21 ci -après).

Enfin rÉtat complètement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, être assujetti à certaines restrictions, que nous examinerons au § 22.

§ 19. D faut convenir que Tidée d'une mi -souveraineté est très -vague et présente même une espèce de contre -sens, le mot de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étrangère. Néanmoins, comme la souveraineté a une signification double: souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de l'État, il est permis de parler d'un État nu -souverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique soumis dans ses rapports extérieurs à une puissance supérieure.^ Dans le monde ancien on peut citer comme exemples les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des Romains en vertu de la clause: „ut majestatem P. R. comiter servarent,"* enfin les „subreguli" et les tétrarques compris dans le vaste empire romain. Telle fut aussi à peu près la condition des princes territoriaux de l'empire germanique avant l'extension démesurée de leur autorité, établie par la paix de

Lips. 1777 et dans ses Opéra acad. I, n. 2. Pôlitz, Jahrbftcher der Qe- ■chiohte imd Staatskonst. 1829. I, 620. Ch. Lad. Stieglitz, Quaest. jor. pnbl. spedm. L Lips. 1830.

^ L^ezpression d'État mi-sonverain a été employée pour la première fois par J. J. Moser, Beitr. zum Yôlkerrecht in Friedenszeiten. I, 508.

* Les mots de „ suzerain'* et de ,, suzeraineté*' dérivent du mot latin ,8ursum.' Us désignaient autrefois une position supérieure dans le système féodal de la France.

> Comparez Gtlnther, V51kerrecht I, p. 121.

* V. 1. 7. § 1. D. de captivis.

Westphalie, et la conditioii semblable des princes féodaux dépendants de la couronne de France. De nos jours on pouvait y compter encore la seigneurie de Kniphausen située dans FAllemagne du Nord. Elle jouissait de tous les droits de souveraineté intérieure, notamment de sa législation propre et du droit de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu'elle relevait, sous la garantie de la Diète fédérale, de la suzeraineté du duché d'Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de Fempire germanique. Un traité conclu entre le comte de Bentmck, dernier possesseur de cette seigneurie, et le duc d'Oldenbourg, sous la médiation des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, (compromis de Berlin du 5 juin 1825) et garanti le 9 juin 1829 par la Diète fédérale, avait scellé cet état de choses particulier, auquel le fait d'une transaction du 13 avril 1854 a mis fin au profit d'Oldenbourg. Restent encore les principautés électives de Moldavie et de Valachie, dont la constitution a été réglée par la Paix de Paris en 1856 et en suite de celle-ci par les décrets des assemblées nationales des deux principautés en 1859; pareillement la principauté héréditaire de Servie, qui iouit de bien des libertés,* et les États barbaresques, qui relèvent de la Porte, comme États mi -souverains.^

§ 20. Une union d'États souverains (unio civitatum)' peut être le résultat de leur réunion accidentelle sous le même chef (unio personalis). Dans ce cas chacun conserve la plénitude de ses droits souverains. Bien qu'étrangers les uns aux autres, ils ne pourront jamais se faire la guerre entre eux. Ou bien les diverses nations dont se compose l'union, contractent des

1 M. Tkalac dans son ouvrage sur le droit publie de Servie, Leipzig 1858, voulait même revendiquer à sa patrie une presque -souveraineté. y. Tacte de paix conclu à Paris le 30 mars 1856 art 28. 29.

* Le district de Poglizza en Dàlmatie fut considéré aussi naguère comme État mi -souverain, sujet à la suzeraineté de FAutriche. Il ne peut plus en être question aujourd'hui Y. Neigebaur, Sûdslaven. Leipz. 1851. p. 165. De même les Princes territoriaux de FEmpire germanique et médiatisés en suite de la Confédération rhénane de 1806 ne sont nullement mi- souverains; ils ont été soumis aux droits de souveraineté des États actuels de FAllemagne. ^

< Comparez Klûber, Droit des gens § 27.

42 LIYBE PREMIER. § 20

rapports qui préparent la fdsion totale ou partielle de leurs destinées (onio reaMs). A cet effet on distingue l'État incorporé de Fanion fondée sur Fégalité politique des membres dont elle se conwose.

L'Etait incorporé forme un accessoire de TÉtat principal et en partage le sort politique. Lies colonies modernes par rapport à leur métropole en swt un exemple.

L'union politique qui a pour base l'égalité des droits , se présente sous des formes diverses Tantôt elle ya engloutir entièrement un État jusque-là indépendant dans un autre (unio extinctiTaX comme le royaume de Pologne^ fondé en 1815, vient d'être transformé successivement en province de l'empire russe; tantôt elle a pour but de faire jouir les nations réunies des bienfaits de la paix et de partager entre elles les hasards de la guerre: telle est celle de la Suède et de la Norwége en vertu de l'acte d'union du 31 juillet et 6 août 1815.^ Tantôt plusieurs nations sont réunies en un seul État et sont régies par la même constitution, soit en formes monarchiques, comme les États héréditaires de la monarchie autrichienne et les trois royaumes unis d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande; soit sur la base d'État fédéral et démocratique. L'ancien monde nous en fournit un exemple dans la confédération achéenne;^ le monde moderne celui des États-Unis de l'Amérique/ du Mexique, et celui de la Suisse depuis 1848.^

Au reste l'union politique n'est nullement exclusive de l'existence individuelle des divers corps dont elle se compose, mais celle-ci est limitée d'après les clauses du pacte d'union au profit du pouvoir central. Ce pouvoir lui-même à son

* Martens, N. Kec. n, 608—616.

« V. Polybe n, 37, 10. 11. Fr. W. Tittmann, Griechische Staatsverfassnngen. 1822. p. 673. 667. Saint -Croix, Des anciens gonvern. fédératifs. Strasb. 1800. A.-E. Zinserling, Le système fédératif des anciens mis en parallèle avec celui des modernes. Heidelb. 1809. Pôlitz, Die Staatensysteme Enropas nnd Amerikas. Leipzig 1826. 8 toL

> y. sur la Constitution des États-Unis Story, N. cours de droit politique, trad. par Odeni Paris 1843. James Kent, Comment on the American Law. New-Tork. 2« éd. 1832. (Trad. en allemand par Bissing. Heide^rg 1836). Phillimore, Litem. L. I, 138.

« Phillimore, ib. 134.

tour devient impuissant quelquefois en présence de la tendance centrifuge des États de Tunion, tendance qui peut avoir pour résultat de faire succéder à TÉtat fédénd k confédération d'États.

§ 21. La confédération d'États diffère essentiellement de rÉtat fédéral. Privée d'un pouvoir général et central, elle forme pourtant une association politique permanente, ayant des oi^anes communs et des institutions organiques conformes aux stipulations du pacte fédéral. Les divers États alliés conservent leur pleine souveraineté sous tous les rapports, et n'obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu'autant quils s'y sont soumis volontairement, tandis que dans l'État fédéral les divers corps dont il se compose ont cessé d'être entièrement souverains. La confédération n'est le plus souvent qu'un premier pas fait par de petits États qui, pour sortir de leur isolement et remédier à leur faiblesse, se rapprochent entre eux comme des tribus d'une souche commune. Quelquefois aussi, ainsi que nous venons de le dire, la confédération devient la dernière manifestation d'un État fédéral. Dans l'ancien monde, elle a porté le caractère de simples alliances de protection et de défense, comme dans les ligues des villes grecques et latines. Dans le monde moderne c'est la forme fédérale qu'avaient adoptée autrefois les cantons de la Suisse et les sept provinces unies des Pays-Bas, à la suite de leur insurrection contre la couronne d'Espagne, enfin la confédération d'Allemagne qui a subsisté depuis 1815 jusqu'en 1866.

L'influence des rapports fédéraux sur la constitution particulière des divers États peut varier naturellement et rapprocher la confédération de la nature de l'État fédéral. En effet cette tendance centripète a fait naître après la dissolution de la Confédération germanique une Confédération plus étroite des États du Nord de l'Allemagne et en suite de l'accession des États du Sud en dehors de l'Autriche, le nouvel Empire confédéré germanique.

Généralement c'est dans les relations avec les puissances étrangères que se manifeste l'efiQcacité de la confédération : c'est par là qu'à son tour elle devient une personnalité dans le

système international. Enfin la confédération la plus viable sera celle qui a pour base Tunité nationale des États réunis.

§ 22. Ce ne sont pas seulement les rapports fédéraux qui modifient Tautonomie souveraine des nations. Cette autonomie peut subir encore d'autres modifications plus ou moins profondes, sans faire renoncer les nations à leur souveraineté. Nous allons en indiquer les principales, quoiqu'elles soient très -rares aujourd'hui:

I. Restrictions volontaires de certains droits souverains au profit d'une puissance étrangère, telles que des servitudes d'État, que nous traiterons au § 43, ou concessions de certains avantages et de certaines prestations permanentes, telles qu'une rente ou un tribut proprement dit comme prix de rachat destiné à faire cesser les vexations du plus fort;

II. Pactes de médiation et de garantie, que nous expliquerons au chapitre relatif aux contrats (§ 97);

m. Rapports féodaux: une puissance ayant donné une souveraineté en fief, le souverain de celui-ci s'est rendu volontairement feudataire de l'autre. La constitution d'un fief fait naître certains droits privés et certains devoirs réciproques entre le suzerain (dominus fendi) et le vassal, notamment celui d'une fidélité mutuelle. Ainsi p. ex. ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux; la félonie donne lieu à la commise du fief. L'hommage ne porte aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal ni à ses rapports avec les souverains étrangers,* pourvu que ces rapports Idssent subsister le lien féodal.' Les États feudataires sont devenus de nos jours très- rares. Le lien féodal du roi des Deux-Siciles par rapport à Naples envers le Srâit Siège n'existe plus de fait' En Allemagne la confédération rhénane l'a fait cesser presque partout et la confédération germanique l'a regardé comme incompatible entre ses membres souverains;^

1 Bodinos, De republ. I, 9. Teztor, Synops. jor. gent. JX, 21. H. 6. Soheidemantel, De nexn feadali inter gentes. Jenae 1767.

« Gûniher, Vôlkerr. I, 135. Moser, Vers. I, 7.

* Ce lien datait des temps des Normands. H fut déjà modifié en 1791. V. Colletta, Storia di Napoli H, c. 13. IH, 1. Vm, 25.

« y. le décret de la Diète fédérale du 20 janvier 1848.

IV. Traités de protection ^ par lesquels on État faible se soumet & la protection d'un plus puissant L'histoire politique & toutes les époques ofifre des États de ce genre^ nommément:

les tles ioniennes, ci -devant république aristocratique sous la protection perpétuelle du roi d'Angleterre, en vertu du traité de Paris du Ô novembre 1815 et de l'acte constitutionnel du 29 décembre 1817; elles font maintenant partie du royaume de Grèce;

les principautés danubiennes, soumises depuis le traité d'Andrinople de 1829 au protectorat de la Russie, protectorat remplacé par la garantie collective des puissances signataires de la paix de Paris en 1856;

la principauté de Monaco, propriété de la famille de Orimaldi-Yalentmois: l'Espagne d'abord, la France depuis 1641 jusqu'à la révolution, enin la Sardaigne (par le traité de Paris de 1815) se sont succédé dans le protectorat de cette principauté,^ actuellement comprise dans le royaume d'Italie;

enfin la ville libre de Cracovie (art. 6 de l'Acte final du Congrès de Vienne), incorporée depuis 1846 à la monarchie autrichienne.

Régulièrement le traité de protection a pour but de sauvegarder l'indépendance de l'État protégé, incapable de se garantir lui-même d'insulte et d'oppression. En reconnaissance de la sûreté qu'on lui procure, l'État protégé doit, dans ses relations extérieures, s'accommoder & la politique de l'État protecteur et régler en conséquence sa conduite & l'intérieur, afin d'éviter des complications au dehors. Mais souvent cette sorte de soumission a eu pour effet de réduire la condition de l'État protégé à celle d'État mi-souverain ou accessoire, et rarement les traités et les usages ont fixé les clauses de la soumission. Certainement une soumission tout-à-fait volontaire sera essentiellement révocable.'

§ 23. L'origine des États est en général le résultat d'évolutions organiques. Tantôt, comme l'État patriarcal primitif,

> y. Moeer, Answ. Staatsr. Y, 3. 399. de Béai, Science du gouy. IV, 2. 3. 21. Murhard, N. Snppl t. n. 1839. p. 343.

» V. turtout Vattel I, §§ 191—199. CHlnther, Vôlkerr. I, 131.

46 UVKE PBEMIER. § 23.

il a été le produit de la vie de famille et de tribu , tantôt, Oiwme rÉtat hiérarchique , il s'est formé sous Tinfluence 4es idées religieuses, tantôt, comme Fancien État héroïque, et plus tard l'empire romain et FÉtat féodal, il a été fondé par le génie et Ténergie d'hommes supérieurs. Souvent l'établissement de colonies a engendré de nouveaux États. Au moyen âge l'usurpation, la conquête, les partages, de nos jours l'émancipation, l'affranchissement de paya accessoires ou de colonies de leurs métropoles en ont été des sources fréquentes.

Un État existe de fait dés qu'il réunit les éléments nécessaires, indiqués au § 15 ci -dessus, c'est-à-dire la volonté unie à la force et aux moyens indispensables pour défendre son indépendance. De là naît également l'obligation des autres de respecter cette indépendance. Néanmoins les principes de la justice qui régissent l'Europe chrétienne prescrivent en outre que l'existence d'un État ne lèse pas les droits des autres États qui appartiennent déjà au concert européen (Neminem laede!), que du moins la lésion cesse ou que l'État lésé renonce: c'est à cette condition qu'un nouvel État devient légitime. Aussi longtemps que l'État lésé n'a pas renoncé, qu'il s'oppose et qu'il a recours à la force des armes pour rétablir l'ancien ordre de choses, les autres puissances ne peuvent ni ne doivent reconnaître l'existence du nouvel État, ni entrer en relations politiques avec lui: il faut que l'État lésé, après avoir été indemnisé, reconnaisse le nouvel ordre de choses, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer ses anciens droits. Jusque-là il ne peut y avoir que de ces relations naturelles, surtout commerciales, autant que la guerre n'y met pas obstacle, n n'appartient nullement aux puissances étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l'admission d'un nouvel État constitue une lésion de droits antérieurs: à leur égard cette création est un événement que la politique et la morale peuvent admettre ou désapprouver. Elle forme au contraire une question légale à l'égard des parties réunies jusqu'alors sous un gouvernement commun, question qui doit être résolue d'après le droit public interne, et dont la solution admet seulement le concours des puissances qui ont stipulé l'intégrité de l'union politique précédemment établie, ou qui ont intérêt

légitime et direct, et non pas senlement celai d'une garantie aoeessoire. Dana tous les cas le nouvel État doit remplir les engagements qui datent de Funion précédente, à raison de la portioaoi à lui échue lors du partage.

D'un autre odté l'entrée du nouvel État sur la scène politique ne dépend nullement d'une reconnaissance expresse et préalable des puissances étrangères: elle s'accomplit de plein droit le jour 'Ou il commence à exister. De même ce sont les convenances politiques seules qui doivent décider ces dernières & ie reconnaître et à entrer en rapports directs avec lui. La reconnaissance ne fait que confirmer ce qui existe par soi-même, en admettant un nouveau membre dans la grande famille européenne.

La pratique et la théorie s'accordent en général avec les principes qui viennent d'être énoncés. Ils ont reçu une application fréquente, notamment lors de l'insurrection des sept provinces unies des Pays-Bas et de celle, survenue depuis, du Portugal contre la couronne d'Espagne, plus tard, à la suite des guerres d'indépendance de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Grèce et naguère lors de la reconstitution de la Belgique. Les négociations surtout qui ont eu lieu entre la France et la Gkunde-Bretagne au sujet de la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis sont très -instructives.^ D'ailleurs la question doctrinale de savoir si et à quelles conditions la portion d'un État peut s'en détacher, appartient au droit public interne. Elle fut déjà traitée par les anciens publicistes, notamment par Grotius et par Gocceji, son commentateur;* elle a reçu de nos jours des solutions différentes selon le point de vue auquel on s'est placé. Nous aurons à l'examiner à l'occasion du droit d'intervention.

* Ch. de Martens, Nonv. canaes célèbres, t. I. 1848. p. 879—498. Moser, Versuoh des nenen enropàischen Yôlkerr. VI, p. 126 soiv. GQnther, Vôlkerr. I, 75. Schmalz, Vôlkerr. p. 36 suiv. Klflber, Droit des gens. § 23. Wbeaton, Intern. Law. I, 1. 2. § 19. (Éléments du droit des gens. § 10). Phillimore H, 16.

« Grotius m, 20. 41. 2. Coccejin, 5, 24. 2. Comparez Pnfendorf, Jus Natorae et Gentinm VIII, 11, 4.

48 LITRE PREBflER. § 24.

§ 24. Les États naissent^ croissent, vieillissent et périssent enfin comme les individus. L'État n'est immortel que comme principe et comme cause première: l'État particulier n'est immortel qu'en ce sens tout au plus, qu'il ne dépend pas de l'existence physique de certains membres, mais subsiste aussi longtemps que la loi de reproduction fait succéder de nouveaux membres à ceux qui s'éteignent.^ Au surplus il est condamné & périr comme toutes les choses terrestres, et son autorité ne lui survit en aucune manière. La question de savoir quand un État a cessé d'exister n'en est pas moins une question pratique, car avec lui ont dû s'éteindre nécessairement les rapports légaux qui dépendaient de son existence. En abordant cette question, nous partons du principe suivant:

Tout État souverain subsiste aussi longtemps que, sous une forme quelconque, il possède les éléments nécessaires à l'existence d'un corps politique, conformément & la définition que nous en avons donnée au § 16; par suite aussi longtemps que subsiste une association indépendante, capable de se protéger elle-même et de se reproduire, n'importe d'ailleurs que la reproduction s'opère d'une manière organique ou par voie d'inmûgrations. En conséquence un État doit être considéré comme entièrement éteint dans les cas suivants:

l"" lorsque tous les membres de la nation dont l'État se composait ont péri d'une manière naturelle ou violente; 2'' lorsqu'ils ont cessé de former une association politique par suite d'oppression, d'émigration ou d'expulsion de leur sol natal, ainsi qu'il est arrivé au peuple juif et à d'autres peuples de l'ancien monde; 3* lorsqu'une association politique se fond avec une autre (unio per coninsionem), de manière que chacune perd son caractère individuel ou que l'une devient subordonnée à l'autre.^

1 Bespublica aetema. Universîtas non moritur sed consenratar in nno. On trouve des déductions savantes de ces maximes, dont nous n^avons plus besoin, dans Qrotius, J. B. ac P. H, 9. â et Pufendorf , J. N. et G. Vin, 12. 7.

s Grotius, 1. cit. § 6. Pufendorf, L dt. % 9.

Un État est réputé avoir cessé d'exister en partie seulement, par suite d'une diminution de sa substance, c'est-à-dire, par suite d'un partage ou d'un démembrement en plusieurs corps distincts, — ou bien par suite de la perte d'une portion de son territoire qui a été réunie à celui d'un autre, — enfin par l'incorporation à un État étranger, ou après avoir été réduit à la condition d'État mi -souverain (§ 19).

Un État, au contraire, continue à subsister, lorsqu'il subit seulement des changements dans les formes de son gouvernement ou dans les organes du pouvoir souverain. H est vrai qu'Aristote était d'un avis opposé; mais tous les publicistes modernes s'accordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek disait: „ forma civitatis mutata non mutatur ipse populus. Eadem ubique res publica est."* En eflfet les éléments de l'État continuent à être les mêmes. Par suite un État indépendant subsiste encore lorsqu'il n'est réuni à un autre qu'à droits égaux; ou bien lorsque le* siège en est transporté d'un territoire dans un autre avec renonciation au territoire précédent, pourvu que l'association politique continue à offrir le même caractère de liberté et d'indépendance. Car ce n'est pas la glèbe qui forme l'État, bien que nous'considérions des sièges fixés comme étant nécessaires à sa subsistance.* Dans tous ces cas, les rapports légaux de l'État ne subissent d'autres modifications que celles résultant de la novation de l'ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment.

§ 25. Lorsqu'un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir: à qui est échue sa succession avec les profits et avec les charges qu'elle comporte? On s'est demandé dans ce^ cas si la succession devait être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier?*

1 Aristote, Politique. III» 1. Bynkershoek, Qaaesi jnris publ. Il, 25. Grotins, l. cit. §8, 1. Pofendorf, 1. cit. §1. Boeder, De actis ci?itat. (DLssert. acad. vol. I, p. 881). Hert, De ploribus hominibns onam personam snstinent. §§ 7. 8.

• Orotios, 1. c. § 7. Pofendorf § 9; et déjà Aristote l cit. p. 74 (édii Qôttling).

» V. Klock, Consilia. vol. VHI, 152. n. 28. v. Cramer, Wtzl. Nbst.

Heffter, droit tntenuUioiiAL S« ëd. ^ 4

En mêlant ainsi les principes du droit privé avec ceux du droit public, on a dû nécessairement troubler la simplicité et Fharmonie de ces derniers.

Nous posons en effet, dans le cas d'une extinction complète d'un État, la règle suivante, à savoir:

Tous les rapports publics de Tancienne association politique, ayant été exclusivement établis en vue de cette dernière, doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nouvel état de choses n'est pas possible et n'a pas été expressément stipulé ; Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister, tous les droits et tous les engagements privés (jura et obligationes singulorum privatae) qui datent des anciens rapports politiques, sans qu'on puisse excepter la responsabilité privée des particuliers relativement aux engagements de l'État;* peu importe que ces derniers grèvent les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution soit possible d'une manière quelconque. Car les droits établis dont la durée n'a pas été limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps du moins qu'existent les personnes et les choses à l'égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.

n faudra en dire autant de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d'un corps politique, tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu'ils sont l'effet de la conquête.* Le domaine public, avec les charges qui le grèvent, appartient, après la dissolution d'un État, à celui qui lui a succédé. C'est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel non -seulement aux droits, mais aussi aux obligations de l'ancien en suite de cette règle: „Bona non intelliguntur nisi deducto aère alieno/' Dans les cas de démembrement les par-

1 Ainsi ib répondent notamment du payement des empmnts contractés par Tancien État.

* y. les décisions portées par la députation de TEmpire de 1803, § 3 relativement à la constitution de la ci -devant principauté de Mfinster.

tages s'opèrent proportioimellement à la part de chaciin.^ Quant aux immeubles du domaine public, on les considère régulièrement comme des parties du territoire, où ils sont situés.

n. Droits fondamentaux des États dans leurs rapports

mutuels.

§ 26. Les droits généraux et mutuels des nations avec les formes et avec les modifications consacrées par les règles du cérémonial public et par les usages, doivent avant tout fixer notre attention. Voici Tordre dans lequel ils se présentent:

le droit d'existence libre et indépendante dans toute l'étendue du territoire acquis;

le droit d'être respecté comme personnalité politique souveraine ;

le droit d'un commerce mutuel avec les autres nations.

Ces différents droits sont dominés par le principe fondamental de l'égalité de toutes les nations souveraines, sauf les modifications qu'il a reçues dans le droit positif.

On a encore parlé à la vérité, dans la pratique des nations, d'un Droit de convenance, c'est-à-dire du droit qui appartient à chaque nation, en cas d'une collision de ses intérêts avec ceux des autres, d'agir de la manière la plus conforme aux' siens propres. Mais ce droit même suppose nécessairement l'absence d'un droit régulièrement consenti au profit d'une nation étrangère et de nature à en empêcher l'exercice. Le seul intérêt politique ne suffit pas pour motiver l'exercice d'un droit semblable.

Spécialement l'on comprend sous le droit de convenance tout ce qui, en temps de guerre, est réputé la raison de guerre; puis les cas d'une nécessité effective, qui constituent au profit

» V. le journal périodique Hermès XXX, 1. p. 113. Grotius U, 5. 9. 8 9 et 10. Pufendorf, 1. cit. VIII, 12. § 5. Wheaton, l cit. § 20. p. 99. Leonhardi , Anstr&galyerf. des dentsch. Blindes. 1 , 645. Pinder, Bas Eecht getrennter Landestheile anf gemeinschaftl. Legate. Weimar 1824. Blontschli, D. moderne Vôlkerr. § 54.

des nations le droit suprême de sauvegarder leur existence et leurs intérêts menacés par un péril imminent, même aux dépens et en violant les droits d'autrui. Ici la convenance se confond avec la légitime défense.

Nous établirons par la suite qu'aucune de ces deux espèces de convenances légitimes n'est affranchie de toute règle. ^

Principe de Tégalité des États.

§ 27. Les nations en tant qu'elles sont souveraines ou indépendantes les unes des autres, ne pourront être considérées entre eUes que sous le point de vue d'une égalité complète. L'État le plus faible a les mêmes droits politiques que le plus fort En d'autres termes, chaque État exerce dans leur plénitude les droits qui résultent de son existence politique et de sa participation au concert européen. Néanmoins il ne s'ensuit pas qu'un État, à moins d'y être autorisé par un titre spécial, puisse exiger d'un autre, lors de l'exercice des droits souverains de ce dernier, et dans leurs rapports mutuels, l'observation des règles de conduite qu'il a adoptées lui-même. Ainsi un État ne peut empêcher un autre de favoriser ses propres sujets au détriment de sujets étrangers, et d'accorder notamment certains avantages aux premiers sur ces derniers, en cas de collision d'intérêts réciproques. Ces faveurs ne constituent aucune illégalité, mais une iniquité seulement qui autorisera des mesures de rétorsion, ainsi que nous l'établirons au § 111 ci -après. De même encore un État peut accorder à certaines nations étrangères des avantages et des droits spéciaux, sans que les autres y puissent voir une lésion. Elles auront la faculté d'en faire autant et de recourir à des mesures de rétorsion.* n ne faut pas oublier non plus, ainsi que nous l'avons

> Moser, Beitr. I, 5. P. H. Struben, Âbhandl. vod der Kriegsraison imd dem Conyenienzrecht (in der Sammlang anserlesener joristischer Abhandl. Leipz. 1768). p. 31 suiv. L. v. Dresch, Âbhandlongen ûber Gegenstânde des ôifentlichen Rechtes. 1830. No. 1. HeflPter, Beitr. zu dem Staats- und Privât -Fttrstenrecht. p. 184. Eltlber, Oeffentliches Recht des deutBchen Blindes. § 175.

« Gflnther, Vôlkerr. I, 316.

déjà dit, que l'idée de sonveraineté n'est nnllement exclusive de certaines restrictions, de certains rapports de dépendance et de soumission politiques. Enfin Tinégalité politique des États et les traditions ont consacré dans le système européen le droit de préséance.

Restrictions du principe de l'égalité par les droits de

préséance.^

§ 28. Déjà aux conciles religieux du moyen âge les prétentions rivales de rang et de préséance ont donné lieu à de vives contestations entre les représentants des diverses nations. Ces contestations et le commerce actif entre les puissances temporelles et le Saint-Siège ont fourni aux papes Toccasion de faire intervenir leur autorité, et les rangs des princes ont été réglés par eux à diverses reprises. Un règlement publié en 1504 par le pape Jules II notamment a fixé les rangs dans Tordre suivant: Tempereur romain, le roi romain, les rois de France, d'Espagne, d'Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Ecosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, de Bohême, de Pologne et de Danemark ; la république de Venise, les ducs de Bretagne et de Bourgogne ; les électeurs de Bavière, de Saxe et de Brandebourg; l'archiduc d'Autriche, le duc de Savoie, le grand -duc de Florence, les ducs de MUan, de Bavière , de Lorraine etc. L'autorité de ce règlement et d'autres semblables n'a jamais été reconnue généralement. De même plusieurs conventions conclues à cet effet entre divers gouvernements sont tombées dans l'oubli par suite du changement

1 Les traités relatifs à cette matière, à laquelle on accordait antrefois nne importance minutieuse et exagérée, ont été indiquées par Ompteda § 195 suiv. et par Kamptz § 124 suiv. V. en outre Zach. Zwanzig, Theatrum praecedentiae. Frcfrt. 1706. 1709. Rousset, Mémoires sur le rang et la préséance. Amst. 1746. Agostino Paradisi, Attenco dell* uomo nobile. Venet. 1731. Gottfr. Stieve, Europ. Hofcerimon. Leipzig 1715. 1723. Gûnther, Vôlkerr, I, p. 199 suiv. Hellbach, Handbuch des Rangrechts. Ansp. 1804. Fr. A. Mosheim, Ueber den Rang der europâischen Mftchte. Sulzbach 1819.

des circonstances.^ — La franchise chevaleresque du roi Gustave-Adolphe de Suède et de la régence qui lui a succédé, s'est pour la première fois opposée ouvertement et avec hardiesse à ces vaines prétentions. Les paroles prononcées par lui: que toutes les têtes couronnées étaient égales, ont eu un retentissement général qui a produit des changements importants.

Aujourd'hui les rangs des divers États sont réglés d'après l'ordre conventionnel suivant:

L Les États qui ou dont les souverains jouissent d'honneurs royaux (honores regii), ont des prérogatives d'honneur sur d'autres États souverains. Sont considérées comme prérogatives attachées aux honneurs royaux: l'usage du titre, de la couronne et des armes royaux; le droit incontesté de pouvoir nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe, ainsi que d'autres droits faisant partie du cérémonial public, dont nous parlerons au livre III. Les empereurs, les rois, les grands -ducs régnants, et en vertu d'anciens usages, les ci -devant électeurs de l'Empire germanique, jouissent des honneurs royaux; enfin comme les ci -devant Provinces-Unies des Pays-Bas et la république de Venise, pareillement aujourd'hui encore les confédérations libres, telles que la Suisse et les États-Unis de F Amérique, jouissent incontestablement de ces prérogatives.

n. Une égalité parfaite de rang est établie en principe entre les souverains qui appartiennent à chacune des deux catégories principales d'États, c'est-à-dire celles de premier et de second rang. Ce principe s'applique notamment aux titres d'empereur et de roi, les empereurs romains d'Allemagne qui autrefois étaient considérés comme occupant le premier rang dans la chrétienté, ayant cessé d'exister. Le titre d'empereur n'a plus eu depuis sur celui de roi de prérogatives quelconques. Plusieurs rois se sont attribué la dignité impériale, ou du moins ont donné à leur couronne et à leurs droits le nom d'hnpériaux. C'est amsi que les rois de France se donnaient le titre

^ V. les ouvrages cités . dans la note précédente et nn résumé chez Gttnther § 18.

d'empereur dans leurs négociations avec la Porte et les États Barbaresques. De même la couronne d'Angleterre est qualifiée d'Impérial crown dans les actes publics.* Néanmoins les souverains qui jouissent des honneurs royaux, sans cependant porter le titre d'empereur ou de roi, accordent le pas à ces derniers. Ds ont également le pas sur les républiques actuellement existantes, bien que le rang de ces dernières, par rapport aux souverains qui jouissent des honneurs royaux, ne soit pas clairement défini.

m. Le vasselage d'un État ne confère pas nécessairement un droit de préséance à l'État suzerain, mais les États misouverains ou d'une souveraineté incomplète cèdent en tout le pas, sinon aux États souverains en général, du moins à celui dont ils relèvent. De même un État protégé cède le pas à l'État protecteur, dès que le protectorat porte un caractère général et qu'il ne s'agit pas d'affaires en dehors de ce dernier. Cette infériorité toutefois n'est que relative et ne se retrouve aucunement dans les rapports internationaux avec les autres puissances.* Il existait naguère tels États mi - souverains auxquels les usages européens accordaient la préséance sur d'autres entièrement souverains. Ainsi les électeurs du ci -devant empire germanique avaient le pas sur les souverains qui ne jouissaient pas des honneurs royaux.

IV. Les traités publics et les usages pourront modifier l'égalité du rang des États. Ainsi l'ordre parmi les États de l'Allemagne était réglé par l'acte de la Conlédération germanique, mais uniquement par rapport à la Confédération, et contmue à servir de modèle dans le nouvel Empire germanique, sorti de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ces conventions devront être respectées par les autres puissances, dès qu'elles sont portées à leur connaissance, pourvu qu'elles ne leur causent aucun préjudice.' En effet les conventions publiques ne peuvent profiter ni nuire aux puissances qui ne sont pas parties contractantes. II faut en conséquence que celles

' V. (de Steck), Échantillon d'essais. Halle 1789. p. 3. — Le parlement britannique porte aussi le nom d'impérial parliament

« Gttnther I, 213. 214. „Protectio non involvit snbjectionem.** > Gftnther I, 269.

56 LIVRE PKEMIER. § 29.

qui ont pour objet de conférer à une puissance une priorité de rang sur les autres^ obtiennent Tassentiment de toutes les parties intéressées. Autrement, en s'écartant des règles générales, elles constitueraient un acte de lésion. En cas de conflit c'est toujours aux règles générales qu'il faut recourir, et il ne faut jamais y déroger. Des considérations de famille mêmes ne permettront pas de s'éloigner des principes d'une stricte neutralité, dès qu'il ne s'agit pas de purs rapports de famille.^

V. Lorsque la forme du gouvernement vient à changer chez une nation, lorsque notamment les organes du pouvoir souverain suprême cessent d'être les mêmes, elle n'en conserve pas moins le rang et les honneurs dont elle a joui jusqu'alors. Le protectorat exercé par Cromwell, durant le „common wealth", les dernières années du Directoire et le consulat en France en fournissent des exemples éclat^ts.* Toutefois si le changement opéré dans la forme du gouvernement avait pour effet un changement du titre de souverain, de nature à en modifier également le rang conformément aux usages reçus (alin. Il ci dessus), il en serait autrement.

VL Aucun souverain ne peut prétendre que les autres puissances reconnaissent les honneure conférés par lui, si ceux-ci sont égaux ou même supérieurs aux siens propres. Ainsi la prétention d'un prince souverain ne jouissant pas des honneurs royaux lui-même, qui voudrait créer un de ses sujets prince ou duc, serait contraire aux usages reçus.*

Droits fondamentaux et individuels des États.

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