DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PER- SONNELS ET DE FAMILLE
§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper.
Le Souverain d'un État est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l'État même. Les fonctions dont il est investi ont un double caractère, tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi -souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu'elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que par rapport à certains objets;*
ï V. Gûnther II, 106. Beseler, Vergabungen. I, 215suiv.; H, 3. 90. Reichard, Monarchie, liandstande imd BundesyerfassuDg in Deutschland. Leipzig 1836. p. 149. 150. V. aussi l'Acte du Congrès de Vienne, art. 99.
« C'est une espèce assez rare pour laquelle on peut dter comme exemple, d'après le droit public de TAllemagne, les successions dites „ Gauerbschaften 'S les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (v. §65 ci -après), le gouYemement exercé en commun par plusieurs princes allemands dans certaines afifiaires, p. ex. par les princes de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Keuss dans le duché de Lippe. Y. Klfiber, Oeffentliches Recht des deutschen Bundes. §81. Heffter, Beitrage zum Staats- und Fûrstenrecht.
§ 49. DBOIT INTEKNATIONAL PENDANT LA PAIX. 101
d'antres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas, par exemple, où un souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co- régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „Magi8tratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent"* Chaque membre exerce alors un droit d'intercession et de „veto" sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.
Acquisition de la souveraineté en général.
§ 49. Un souverain est regardé conmie légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de droits antérieurs: d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qui traite du droit de la guerre (§ 185 s.).
Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non -seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'État, elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VTI) dans les termes suivants: „That
p. 311. Dans les républiques on rencontre d'antres restrictions du pouvoir souverain.
» L. 25. D. ad niunicip. V. Moser, Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De plnribus hominibus personam unam snstinentibus , dans: Comment, et Opnsc. m, p. 61.
102 LIVRE PBEMlËfi. § 50.
he, who is adually King, whether by élection or by descent, yet being once King, ail acts done by him as King, are lawful and justiciable, as by any King." Aussi Cromwell pouvait-il concevoir sérieusement la pensée de prendre le titre de roi.*
Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablement imposer aux nations étrangères l'obligation de le reconnaître comme légitime, ni prétendre aux honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un relus il peut répondre par un refus semblable d'une continuation des rapports avec le gouvernement oflfenseur.
Dans tous les cas, tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit international et la politique conseillent l'observation d'une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l'intervention d'une puissance étrangère (g 44). 11 n'appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles continuent, il ne leur est pas défendu d'accorder leurs sympathies plutôt à l'un qu'à l'autre prétendant, sans que l'on puisse y voir une atteinte portée au droit international. Dès le moment où l'un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à lui seul que les États étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues , sans qu'il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants.*
Modes d'acquisition de la souveraineté.
§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'État n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Considérée
* Oliv. Cromwell and his times, by Coxe. p. 328.
« V. § 23 ci- dessus. Gttnther II, 421. Vattel U, 12. 198. Moseis Vers. I, p. 185 saiv. Nous donnerons aussi dans Tappendice le texte conforme d'une décrétale de Grégoire XVI.
§ 50. DBOrr INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 103
comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C'est un objet dont l'appropriation dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir, n en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au §47 ci -dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „ régna usufructuaria" et „regna patrimonialia".^ Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à l'origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible , du moins en ce qui concerne l'Allemagne.* En
1 Grotius, De J. B. I, 3. 11 soiv. Y. là -dessus Elûber §31.
2 Manrenbrecher, Die deutschen Pûrsten und die Souverain état. Frankf. 1839. p. 109. 119. Struvii Jurisprudentia heroica. t. IV. p. 544 seq.
104 UVRE P&EMIER. §§ 51. 52.
France aussi, à Tépoque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. En eflfet la transmissibilité permanente de Tautorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.
Entrée an pouvoir.
§ 51. La souveraineté personnelle une fois acquise comprend, dès Ventrée au pouvoir, les droits ou Fexercice de la souveraineté internationale. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour.* Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères.* Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que conmae condition de la continuation des rapports internationaux.
Double personnalité du souverain.
§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend
1 GUnther U, 430. Le Saint-Siège regardait autrefois comme on devoir des souverains catholiques Tenvoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid. note e. Buder, de legationibus obedientiae. Jenae 1737.
> Gttnther U, 432.
toujours du premier et ne peut jamais lui préjudieier, suivant Taxiome naturel que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction^ de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souve? rain étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère , et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrttck, le duc d'York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787).* Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre , en a fourni un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États, ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. H faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la cour de chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout ré<5lat de son caractère public.
Prérogatives Internationales des souverains.
§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:
L Les souverains représentent leurs États d'une manière absolue (jus repraesentationis onmimodae), autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un sou-
^ Gônther H, 271.
verain au nom de TÉtat obligent ce dernier, en même temps qu'ils lui profitent. C'est un principe du droit constitutionnel, adopté en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne,* et qui n'est nullement exclusil" ni de celui de la responsabilité ministérielle^ ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu'il s'agit de la mise en exécution des traités contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets, excepté dans les ca« où les règles générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État.
II. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l'État, a droit au respect.
ni. 1^8 souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d'une égalité de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traités ont consacrés entre les différents souverains (§ 28. 41).
IV. Le souverain peut prétendre aux titres et aux honneurs que les usages internationaux accordent aux diflférentes catégories d'États, ou dont elles ont toujours joui sans contestation.
Les titres consacrés sont:
pour le chef de l'Église romaine, celui de SancHtas Stui (Sandissimus Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Sumtnus Pont if ex, usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sens exclusif depuis Grégoire VII ; * pour les empereurs et les rois le titre de Majesté, accordé d'abord exclusivement à l'empereur romain roi d'Allemagne et depuis le xv* siècle aux rois également, mais que depuis le xvm* siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l'empereur de Turquie (padi-
^ Acte constitntioniiel du Wurtemberg, § 85; Const. du duché de Brunswick , § 7 ; Const. du duché d'Altenbourg § 6 etc. * Bichter, Lehrbuch des Eirchenrechts. § 110.
8chah) la plupart des sonverams ne donnaient autrefois que le titre d'Altesse; aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté;^ pour les grands -ducs et l'électeur de Hesse le titre â! Altesse Boycde (Celsitvdo Regia) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie, par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres;^ le duc de Holstein-Gottorp Ta obtenu en 1736;* les ducs et les princes portent le titre à' Altesse^ Sérénissime (Serenitas), auquel les ducs d'Allemagne préfèrent celui d'Altesse: ainsi les ducs régnants de Saxe, d'Anhalt, de Brunswick et de Nassau ont adopté en 1844 le titre d'Altesse.^
Quant aux Confédérations d'États et aux républiques, leurs titres sont moins constants. La Confédération germanique, dans ses relations diplomatiques, a eu le titre de Sérénissime Confédération germanique,^ De même les républiques de Pologne, de Venise et de Gênes étaient qualifiées de Sérénissimes Républiques,'^ Les monarques ont conservé en outre, en suite de leurs bonnes relations avec l'Église, certaines épithètes honorifiques: le roi de France celui de Rex Christianissimus ou de fUs premier -né de VÉglise; le roi d'Espagne, depuis 1496, celui de Rex Catholicus; celui d'Angleterre, depuis 1521, celui de Defensor fidei ; celui de Pologne le titre de Rex Orthodoxus; le roi de Portugal, depuis 1748, celui de Rex fidelissimus ; le roi de Hongrie, depuis 1758, celui de Rex Apostolicus. Le Pape lui-même se donne le titre modeste de Servus Servorum Dei.^
» Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VI, 20. Moser, Versuche. I, 238.
* V. ci -dessus § 16 et § 28 I. Lettre touchant le titre d'Altesse roïale du duc de Savoy e. à Cologne 1701.
« Moser, Staatsrecht IV, 193; idem, Versuche I, 242.
* Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VU, 167 suiv. Heumann, Progr. de tit. Serenissimi. Gotting. 1726.
* Décret de la Diète fédérale du 16 août 1844, et la brochure intitulée: Prâdicatsfrage (par Wahlkampf). Giessen 1845.
« Klûber, OefFentliches Recht. § 144.
' Moser, Vers. I, 241.
" J. C. Becmann, Syntagma dig^tat. I, n. 2 et 3. Moser, Vermischte Schriften. Abh. I, p. 63.
Les monarques jouissent de la prérogative de parler d'euxmêmes au pluriel et d'employer cette formule : Nous par la Grâce de Dieu, formule usitée chez les évêques dès le iv" siècle, et à laquelle ils ajoutaient postérieurement les termes suivants: et apostolicae Sedis gratia. Les princes laïques n'ont commencé à s'en servir qu'au x" siècle.^ Nous en verrons l'emploi au § 237. Quant aux changements de titres, les règles expliquées au § 28 leur sont applicables.
V. Les souverains, tant dans un but de prestige du pouvoir suprême, que pour leur service personnel et pour celui de leur famille, jouissent de la prérogative de tenir une cour,prérogative qui découle d'anciens usages. La cour au moyen âge se composait d'abord de ministériaux , plus tard de grands vassaux. La cour moderne est surtout un produit du règne des ducs de Bourgogne et de Louis XIV.*
VL Les souverains, pendant leur séjour dans un pays étranger, sont exempts de la juridiction territoriale (§ 54), par application de cette maxime: „par m parem non habet imperium."* Mais il n'est pas défendu d'interdire à un souverain étranger l'entrée ainsi que le séjour dans le territoire, et de prendre à cet eflet les mesures de sûreté nécessaires. C'est ainsi, par exemple, que le roi Henri IV interdisait au duc Charles - Émanuel de Savoie le séjour en France.* Dans ses rapports privés en outre, et surtout en ce qui concerne les immeubles possédés, les successions recueillies et les engagements civils, ceux de vasselage ou de service contractés, ou enfin le domicile élu par lui en pays étranger, le souverain est soumis à la juridiction étrangère. Toutefois la personne souveraine étant inséparable de la personne civile, elle ne peut
* Pfeffînger, Vitr. illostr. 1 , 4. 9. Heumann, Progr. de tit. Dei Gratia. AUendorf 1727. B. Tilesii, Comment, de titulo: Nos Dei Gratia. Begiomont. 1751.
* Fr. Ch. de Moser, Hofrecht. 1754. C. E. de Malorti, Der Hofmarschall. Hannover 1842.
« Pour les crimes, v. § 102.
* d'Aubigné, Histoire univ. lU, 5. 5. Stephanus Cassius, De jure et judice legator II, 18. Pufendorf VIII, 4. 21. Bynkershoek, De jud. légat.
jamais être atteinte directement ou être Tobjet d'un acte d'exécution. La soumission volontaire du souverain à la juridictiou étrangère ne pourrait guère produire d'effets analogues, car elle impliquerait une renonciation aux droits de souveraineté, et par là même elle léserait la dignité de sa position. Quelques auteurs qui soutiennent la thèse contraire, ont cité, il est vrai, à l'appui de leur opinion, trois exemples célèbres, savoir la conduite du roi Henri Vn envers Robert, roi de Naples, celle de Charles d'Anjou envers le malheureux Conradin, enfin celle d'Elisabeth envers Marie Stuart* Mais qu'est-ce que ces exemples, dont au surplus il serait facile de grossir le chiffre, prouvent, sinon que les notions du droit intemationaPn'étaient que trop souvent méconnues dans les anciens temps, et qu'il recevait alors des atteintes continuelles? C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de première instance de la Seine, dans un jugement en date du 17 avril 1847, a proclamé le principe suivant: „ Attendu que selon les principes du droit des gens, les tribunaux français n'ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers , à moins qu'il ne s'agisse d'une action à l'occasion d'un immeuble possédé par eux en France comme particuliers '^ etc.*
§ 54. Le souverain étranger, lors de son entrée dans un territoire, y jouit des droits d'hospitalité. Ces droits consistent d'abord dans les cérémonies traditionnelles d'une réception solennelle et d'un traitement conforme à son rang, à moins qu'il n'y ait renoncé par l'adoption de l'incognito,' ou par l'entrée au service du pays, ou par l'entrée dans le pays contre la volonté du gouvernement De là la nécessité d'une demande préalable. Mais le droit le plus éminent consiste dans l'exterri-
> Zouch , De jure fec. II , 2. 6. V. la loi Clément. 2. De sent, et re jndic. Herm. Conring, De finibos imperii gennan. II, 22. Bynkershoek, De jnd. leg. m, § 16. 17.
' Aff. Solon contre Mehemed Ali. Sirey 1847. Dans le même sens C. roy. Paris 16 janvier 1836 (Sirey 1836, 2. 70. — Cîontra PoeUx, § 472).
> On distingue à cet effet entre Fincognito strict et Tincognito simple sous un nom d'emprunt Moser, Grunds&tze des Vôlkerrechts in Priedenszeiten. p. 128 suiv. Dresler, De jurib. principis incognito peregrinantîs odiosis. Martisb. 1730. Gflnther I, 478.
tonalité, tant au profit du souverain étranger que de sa suite et des objets destinés à leur usage personnel. Elle comprend en outre son exemption de tous les impôts personnels, la juridiction contentieuse sur ses sujets, bien entendu dans les limites tracées par les lois de son propre pays et dans des cas urgents seulement, et enfin la juridiction gracieuse (volontaire). En eflet un souverain étranger ne saurait exercer dans le pays où il séjourne passagèrement, plus de droits sur ses propres sujets qu'il n'en possède chez lui: ce séjour dépend d'une autorisation préalable, qui en même temps en détermine les conditions. Il en résulte que les autorités du pays peuvent intervenir contre Texercice d'une juridiction qui leur déplaît et exiger qu'il y soit sursis instantanément. L'exterritori^té est un produit du droit moderne. Rien de semblable n'existait chez les souverains du moyen âge. L'emprisonnement et les mauvais traitements de princes étrangers étaient alors à l'ordre du jour, et c'est par là qu'on débutait souvent lors d'une déclaration de guerre.^ Longtemps même les auteurs ont contesté l'existence de ce droit,* qui est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité des souverains (§ 53 ci -dessus). Au reste, on est d'accord que l'exterritorialité n'implique en aucune manière un droit d'asile au préjudice du gouvernement étranger.
Rapports Internationaux de la famille du souverain.
§ 55. Les membres de la famille du chef de l'État jouissent incontestablement, dans les monarchies héréditaires, d'une
» Ward, History. I, 279. Pfitter, Beitr. zur Vôlkerrechts-Geschichte.
« Ainsi par exemple Cocceji, De fuDdata in territorio et plûr. concurr. potestate. II, § 12. Leibnitz, De jure supremat. cap. XXV. Contra J. Tesmar, Tribunal principis peregrinantis. Marp. 1675. Stephan. Cassius, De jure et jud. legator. II, 18. Bynkershoek, De jud. comp. leg. ITI, 3 seq. Franz Joach. Christ, de Grape, Unters. , ob der Souverain eines Staates der Sonverainetat dessen unterworfen sei, wo er sich befindet. Frankfurt, Leipzig 1752, et les auteurs les plus récents. GtUither I, 480, laisse encore la question indécise.
partie des prérogatives, dont celui - ci est investi. Ainsi Fépouse mariée au souverain par mariage égal, partage son rang et ses titres, et les conserve pendant son veuvage, tout en cédant le pas, en ce cas, dans les occasions solennelles, à Tépouse du souverain régnant.^ Dans les États où les femmes ne sont pas exclues de la succession au trône, les lois constitutionnelles du pays détermineront alors les droits de Tépoux de la souveraine, surtout lorsqu'il ne jouit pas lui-même d'une position indépendante parmi les princes de l'Europe, et serviront de base dans les rapports internationaux.* Tous les autres membres de la maison régnante ont droit à des titres et à des honneurs correspondants à leur position, mais qui en général, du moins dans les maisons impériales et celles royales, sont inférieurs à ceux du souverain. Ainsi les princes et les princesses des maisons impériales portent le titre d'Altesse impérialey ceux des maisons royales le titre d'Altesse royale, pourvu qu'ils descendent les. uns et les autres d'empereurs ou de rois, ou qu'ils aient acquis ce titre d'une manière expresse. Ceux des maisons grand -ducales et de la maison électorale de Hesse portent le titre d'Altesse, tandis que l'héritier présomptif du trône, qui descend du grand -duc régnant, reçoit ordinairement celui de son père, c'est-à-dire d'Altesse royale,^ — Tous les membres des familles ducales et princières, lorsqu'ils sont d'une origine princière, portent le titre d'Altesse sérénissUne , mais depuis 1844 les premiers, du moins leurs descendants directs ainsi que leurs héritiers présomptifs, reçoivent également celui d'Altesse,^
1 Moser, Vers. I, p. 316. Staatsr. XX, 352. Klflber, Oeffentl. Recht des dentschen Bnndes. § 248. de Nenm. in Wolifsfeld , J. principis privât, t. n. tit. 29. § 361.
^ Schwertner, De matrimonio ferainae imperantis cam snbdito. Lips. 1686. Parthenius, Dissert. U. de marito reginae. Gryphisw. 1707. Moser, Vers. I, 314. Surland, Vom Gemahl einer Kônigin. Halle 1777. De Steck, Vom Gemahl Cj^er Kônigin. Berl. 1777.
^ y. le protocole d'Aix-la-Chapelle dans l'appendice.
* Ainsi arrêté par les statuts des maisons dacales de Saxe, dn 10 avril 1844, et depuis dans d'antres maisons dacales. Les autres puissances n'ont pas encore reconnu généralement ce titre. Pour la Prusse v. la Circulaire
Ces titres ne subissent aucune modification par l'usage établi dans plusieurs pays d'accorder à certains membres des maisons régnantes des titres particuliers, en dehors de ceux auxquels ils peuvent prétendre par leur naissance, usage en vigueur notamment en France et en Angleterre. En Allemagne également les princes puînés portaient quelquefois des titres de haute noblesse.* Les princesses mariées, suivant leur rang, conservent leurs titres de naissance, auxquels elles ajoutent ceux de leurs époux, en commençant par les plus élevés.^
Les membres de toutes les maisons souveraines, pourvu qu'ils soient successibles ou du moins de la même origine que les successibles, sont, quant au rang, égaux entre eux et de naissance égale. Cette règle toutefois n'a rien d'obligatoire, et les traités et les statuts des familles souveraines en ont souvent élargi les limites. C'est le manifeste impérial de Russie du 20 mars 1820 qui maintient avec le plus de rigueur les règles de l'égalité de naissance.'
Tous les membres de la famille souveraine,* de même que l'épouse du chef de l'État, sont ses sujets. Ce dernier point était autrefois très -controversé, surtout en Allemagne, à cause de la constitution spéciale de l'Empire germanique.^ Mais en thèse générale, la question ne peut recevoir d'autre solution légale que celle que nous venons d'indiquer. L'époux même d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, à moins qu'il n'ait droit à une position exterritoriale. — Les rapports légaux des
minist. en date du 9 janvier 1845 (de Eamptz, Jahrb. LXY, p. 126). V. aussi p. 106 ci- dessus.
» Eichhom, Rechtsgeschichte. Il, §301, not. c. Ltinig, Thés. jur. Comitum. p. 390. Huld. ab Eyben. de tit. nobilis. Giess. 1677. § 7. Pfeffinger, Ad Vitriar. I, 17. 3. 6. p. 575. t. II.
* Ludolf, De jure feminarum illttstr. p. 28. Moser, Staatsr. XX , p. 353. Schmid , Beitrâge zur Geschichte des Adels. 42, 43. Cocceji , De lege morganatica. m, 12. Ch. Préd. de Moser, Hofrecht. I, p. 593.
' V. sur les usages des différentes maisons régnantes de l'Europe: Hallische Allg. Lît.-Zeit. 1829, Mai No. 96 suiv.
* Moser, Familien- Staatsr. n, 338. 471. Klûber, Oeffentl. Recht § 249.
'^ Moser, Staatsr. XX, p. 388 suiv. Struvii Imper, heroic. Il, 438.
membres des familles souverames étant exclusivement régis par Tautorité du chef de TÉtat, et subsidiairement par les statuts et les usages particuliers, ils ne peuvent devenir Yàbjet d'une intervention étrangère que par voie d'une simple intercession, ou lorsqu'elle s'appuie sur la violation de droits stipulés. En effet les liens de famille, qui reposent sur la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et ils créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque: une maison souveraine peut donc intercéder d'une manière efficace en faveur de ses membres mariés à l'étranger, lorsqu'ils sont l'objet de mauvais traitements.^
D'après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien qu'ils y soient reçus avec les égards dus à leur rang. Toutefois les héritiers de trône sont l'objet d'une attention spéciale et honorés même quelquefois, bien que non d'une manière générale, des privilèges d'exterritorialité.*
Le co- régent régnant, ainsi que le régent souverain, jouissent, à l'exception des titres, des mêmes droits que les souverains.
Rapports privés des familles souveraines.
§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l'exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles, par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n'établissent des exceptions en leur faveur, ou qu'ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé conmiun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire.'
Quant au souverain, bien qu'il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu'il ne peut faire
» de Martens, Vôlkerr. § 170. Gtlnther H, p. 491.
> Schmelzing §211.
* L*antear en a donné Tesquisse dans un livre particulier intitulé: Die Sonderrechte der souveranen und der mediatisirten Hâuser Deutschlands. Berlin 1871.
Heffter, droit interufttionftl. 3« éd. 8
Tobjet d'aucune espèce de poursuite personnelle, il n'en est pas moins vrai que, quant aux modes d'acquisition et de poursuite des droits purement civils, il est tenu de les obser>'er et ne peut s'en dispenser que dans les cas où il pourrait en affranchir ses propres sujets. Ce qui sera vrai alors surtout que, par une violation des lois civiles, il viendrait à froisser les sentiments de justice du pays. Car les lois d'une nation forment sa morale, et il n'est dans le pouvoir de personne de rendre moral ou légal ce qui est profondément immoral ou contraire aux lois de la justice.
Le droit romain, déjà tout en établissant la maxime célèbre: „princeps legibus solutus est", y a ajouté cependant ce tempérament qu'il était plus digue du prince de se soumettre aux lois dans les affaires privées.^ Et c'est la règle généralement admise dans la pratique moderne des nations, là du moins où le caprice du souverain ne forme pas la loi exclusive. Car les nations modernes n'admettent d'autre droit que celui des lois. C'est ainsi que la jurisprudence anglaise modifie la règle stricte: „the king iÊ not bound by any statu te unless expressly named tlierein." D en était encore de même dans les monarchies absolues de l'Allemagne. L'inviolabilité du souverain s'oppose seulement à toute espèce d'exécution personnelle.
Perte de la souveraineté personnelle.
§ 57. La souveraineté du prince cesse par son décès: car le prince décédé ne peut avoir de droits, mais bien sa famille, qui a le devoir de respecter sa mémoire et de la faire respecter par les autres.* La souveraineté se perd encore par suite d'une déchéance ou d'un dépouillement de l'autorité suprême, déchéance qui peut être soit définitive, lorsqu'elle est l'effet d'une cause légitime, politique ou internationale, soit seulement temporaire, lorsqu'elle est la conséquence d'une vio-
< L. 28. Dîg. de legat. UI. 1. 4. Cod. de legibus § fin. J. quemadm. testam. infirm.
• L. 1. § 4. 6. D. de injuriis.
lence illicite (sedes impedita), non exclusive de Tesprit et du droit de retour (postliminium. Voir livre II. § 185 et suivants ci -après). Les convenances seules peuvent guider les autres souverains quand il s'agit de savoir s'ils doivent continuer à accorder au souverain déchu les titres et les honneurs précédents, tandis qu'ils ne doivent pas le refuser au souverain empêché temporairement dans Texercice du pouvoir, alors surtout qu'ils reconnaissent expressément ses droits d'y rentrer. L'histoire fournit des exemples nombreux de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué à être accordés, même après leur abdication: citons celui de la reine Christine de Suède (1655 — 89) qui, pendant son séjour en France, réclamait non -seulement le droit d'exterritorialité, mais aussi celui de juridiction;* ensuite celui du roi Stanislas Leseinski (1709 — 1766), tandis que d'autres, p. ex. le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède, enfin le roi Louis de Hollande se sont retirés tout- à- fait dans la vie privée.
n est inutile d'ailleurs d'observer que dans les relations internationales les actes souverains du prédécesseur, rendus conformément aux lois fondamentales du pays, obligent ses successeurs.*