‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 38 sur 72 · Faits licites · texte numérisé non relu

Faits licites

§ 100. Certains actes et certains rapports produisent dans le droit public, en dehors des conventions et d'une manière analogue aux quasi -contrats du droit civil, des effets pareUs à ceux des traités.^ Nous les comprenons dans les deux catégories suivantes:

I. Obligation unilatérale, laquelle résulte de Tacceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur ou dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction „sine causa";* n. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte:

1** de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre,

sans opposition de son côté;* 2° de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays, par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers ;

> La plupart des aateurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout- à -fait Texistence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. Y. de Neumann, Jus Pjinc. Priv.. de pact. et contract. § 824 sniv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. Il est vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

* C'est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System. § 218 suiv.

' Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour e£fet d'enrichir une partie aux dépens de l'antre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre HI, tit. 4. chap. 1. 5. du C. N. § 20. 112.

3* d'une commnnaiité accidentelle (communio rei vel jnrîs), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées.

D faut recourir dans ces cas aux principes expliqués cidessus, relatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas ; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

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