Soumission complète de l'un des États belligérants
§ 178. L'histoire n'est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l'asservissement général et définitii' des peuples vaincus et de leurs souverains! La soumission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d'humanité,
> de Steck, Essais sur divers sujets de politique, no. 2. "^ Comparez à ce sujet les observations de H. Ck>cceji, De postllminio et amnestia.
en sorte que le vainqueur n'a aucunement le droit d'exiger ou d'imposer ce que l'homme n'a pas le droit d'imposer à l'honmie.
Suivant les lois modernes de la guerre, l'État vainqueur acquiert le pouvoir souverain et absolu sur l'État vaincu, mais il ne peut nullement disposer des droits privés des sujets vaincus ni de leurs personnes.^ Ordinairement le territoire vaincu est réuni à celui du vainqueur, de l'une des manières
346 LIVBE DEUXIÈME. § 180.
§ 180. Les principes généraux qui président aux rapports internationaux des États , et les objets des traités de paix sont la source d'où découlent naturellement les conséquences les plus importantes. Les voici:
L Le traité de paix conclu entre les gouvernements des États belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, fût- il même imposé par la prépondérance de Tune des parties contractantes, et dût-il impliquer une renonciation à des droits incontestés. D suffit à cet égard qu'il ne soit pas le résultat de violences personnelles pratiquées envers le souveram étranger ou ses représentants.^ En cas d'empêchement du gouvernement jusque-là légitime d'un État belligérant, celui-ci sera représenté valablement par le gouvernement établi ad intérim ou de fait, étant en possession non contestée de l'autorité suprême.* Peu importe en outre que la guerre qui l'a précédé, ait été justement ou injustement entreprise par le souverain victorieux (§ 113).
II. Toute espèce d'hostilités, toutes les pratiques de la guerre cessent avec la conclusion de la paix. Les lois de la paix succèdent à celles de la guerre. En conséquence il n'est plus permis de lever des contributions de guerre dans le territoire ennemi encore occupé, ni seulement d'exiger les arrérages de celles antérieurement fournies, quand même elles auraient été d'ailleurs régulièrement ordonnées conformément aux usages reçus. Quelquefois les traités contiennent une clause spéciale
qn*iiDe application de la théorie générale des contrats. Les monographies indiquées par d'Ompteda § 323 et de Kamptz § 321 sont d'une faihle importance. On peut consulter toutefois avec fruit: Chr. Dassel, Ueber Friede und Friedenstractate, Oonventionen , Capitulationen etc. Neustadt 1817. Pando , Derecho internat p. 579.
< V. § 85 ci -dessus et en outre Fréd. Platner, De pactis principum captiYorum. Lipsiae 1754. Elûber, Droit des gens § 325. Yattel IV, 37.
> Comparez Vattel IV, 2, 14. Kent, Oommentaries I, 165. HaUeck XXAIY, 13. ^Treaties of peaoe are equally valid, whether made by the authorities which dedared the war, or with a new ruling power or de facto govemmeni Other nations hâve no right to interfère with the domestic affairs of any particular nation" etc. Ajoutez les considératioiui de M. le Ohey. Pietro Esperson sur le gouTemement de la défense nationale. Florence 1870. •
à ce si^jet, par exemple le traité de Hnbertsbonrg de 1763 (art. 2). — n n'en est pas de même à l'égard des engagements privés qui ont été contractés par des particuliers envers Tennemi, dans le but de se libérer de certaines charges de guerre.^
m. La paix termine d'une manière définitive les différends internationaux: autrement elle ne serait qu'un armistice. En conséquence les contestations qui ont été la cause ou le pré-
légales de guerre. En effet, pour assoupir cette sorte de dettes on a pris souvent, dans les traités de paix, la précaution de faire déclarer nuls tous les engagements pour faits de guerre, comme par exemple, dans le traité de Teschen de 1779 (art. 5). Quelquefois on a excepté seulement les engagements obtenus par des actes de violence; par exemple, dans le traité de Westphalie (ou d^Osnabrttck, IV. chap. 46);i 2** les obligations privées légalement formées entre les sujets belligérants, ayant déjà existé avant l'ouverture des hostilités; enfin
3** les engagements non contestés entre les parties belligérantes elles-mêmes, antérieurs et étrangers à la guerre, sauf les distinctions du paragraphe suivant'
» V. ci- dessus § 142. Wheaton, à Tendroit cité.
' Wheaton observe à ce sujet avec beaucoup de raisoii , en 8*appuyant sur Tautorité de Vattel (IV, 19 — 21), ce qui suit:
„The effect of a treaty of peace is to put an end to the war and to abolish the subject of it It is an agreement to waive ail discussion concerning the respective rights and claims of the parties, and to bury in oblivion the original causes of the war. It forbids the revival of the same war by resuming hostilities for the original cause which first kindled it, or for whatever may hâve occurred in the course of it. But the reciprocal stipulation of perpétuai peace and amity between the parties does not imply that they are never again to make war against each otber for any cause whatever. The peace relates to the war which it terminâtes: and is perpétuai, in the sensé that the war cannot be revived for the same cause. Thifi will not, however, preclude the right to claim and resist, if the grievances which originally kindled the war be repeated — for what would fomish a new injury and a new cause of war equally just which the former.
„If an abstract right be in question between the parties, on which the treaty of peace is silent, it foUows, that ail préviens complaints and injury, arising under such claim ^ are thrown into oblivion, by the anmesty, necessarily implied , if not expressed : but the claim itself is not thereby settled either one way or the other. In the absence of express renunciation or récognition, it remains open for future discussion. And even a spécifie arrangement of a matter in dispute, if it be spécial and limited, has référence only to that particular mode of asserting the claim, and does not perdude the party firom any subséquent pretensions to the same thing on other grounds. Hence the utility in practice of requiring a
§ 181. A défaut de diâpositions contraires, le ,,stata qno" résoltant des éyénements de la guerre , doit servir de base aa rétablissement des rapports pacifiques entre les parties.^ En effet Tétat de guerre qui a succédé aux relations internationales précédentes, a répandu à cet égard, par suite de ses fréquentes péripéties, une incertitude qui ne peut être levée que par des stipulations formelles des belligérants, eu égard aux changements survenus. C'est ainsi que tout traité de paix marque
les créances définitives, constatées par des titres réguliers non contestés, antérieurs à la guerre, et ayant pour objets des prestations déterminées et également exigibles déjà avant Fouverture des hostilités. En ce cas la cause de Tobligation était irrévocablement acquise et ne dépendait plus d'un changement de volonté du débiteur. Car la guerre elle-même n'est pas une cause destructive des dettes.
L'ouverture des hostilités rend au contraire douteuses toutes les conventions dont l'exécution fliture dépendait encore de la bonne foi des parties contractantes, rompue par les hostilités. En conséquence elles ont besoin, pour leur validité, d'être ratifiées ou renouvelées par une déclaration formelle.^
Les droits purement privés tant des sujets que des souverams belligérants, ainsi que ceux de leurs familles, ne subissent aucun changement, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec les dispositions du traité de paix.*
Clauses spéciales des traités de paix.
§ 182. Certaines clauses spéciales qui forment quelquefois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:
1"" Lorsque la restitution d'un territoire ou de certains objets occupés par l'un des belligérants a été stipulée, elle doit s'opérer dans l'état où ils se trouvaient lors de l'occupation. Toutefois, par suite d'une application de la clause d'amnistie, les changements et les détériorations survenus depuis ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation: le détenteur n'est pas non plus tenu à la restitution des fruits par lui perçus. D jouit en outre de la faculté
' Ce point est toujours très-controrersé, mais nous n*en voyons aucune autre solution. Y. ci -dessus § 99 et 122. Grotius III, 20. 19. J. H. de Wjs, Quaestio an bello oborto pereat foederum anctoritas. Amsterdam 1890. Phillimore m, 660. Halleck XXXIV, 22.
B Grotius à Fendroit cité § 7. Pufendorf Vm, 8. 8. V. aussi § 84 ci -dessus et ci -après le paragraphe relatif au droit de postliminie.
d'enlever les choses à lui appartenant qui sont affectées à rasage des objets par lui occupés.^ 2** Lorsque, dans le traité de paix définitif, la cession d'un territoire a été stipulée, au profit de Tune des parties
rendu coupable, ignorait le fait et qu'il serait à Tabri de toute responsabilité personnelle.^
Les commandants des forces de terre et de mer qui, d'une manière officielle ou du moins positive, ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définitif, doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant Texpiration même du délai fixé à cet effet En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées, et une indemnité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n'est que le terme extrême, à l'expiration duquel la partie qui commet des actes d'hostilité, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi.'
Exécntlon des traitas de paix; — leur suspension.
§ 184. Lorsqu'un traité de paix a été régulièrement conclu, les puissances contractantes et leurs sujets doivent en exécuter fidèlement les stipulations. Tout ce que nous avons dit sur
1 Grotiris III, 20, 20. 21, 5. Pando p. 583. La jariBpmdence française s'est prononcée dans le même sens. V. Pistoye et Dnverdy I, p. 141. HaotefeuUle IV, p. 277. Phillimore El, 645. HaUeck XXXIV, 15-17. — Wheaton IV, 4, 5 (Dana §547): „Tbe better opinion seems to be, that wherever a capture takes place at sea, after the signature of the treaty of peace , mère ignorance of the fact will not protect the captor from civil responsability in damages: and that, if he acted in good faith, his own govemment mnst protect him and save harmly." — „When a place or conntry is exempted from hostility by articles of peace, it is the duty of the state to give its subjets timely notice of the fact and it is bonnd in justice to indemnify its officers and subjets who act in ignorance of the fact. In such a case it is the actual wrong-doer who is made responsible to the injured party, and not the superior commanding officer of the fleet, unless he be on spot and actually participating in the transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even against the actual wrong-doer, after the lapse of a great time." V. dans le même sens un jugement rendu par William Scott, lequel toutefois n'est pas à Tabri de toute critique, dans Jacobsen, Seerecht p. 565. — Riquelme I, p. 168 n'admet une exception qu'en faveur de la puissance qui a agi de bonne foi. En ce cas, dit -il, il faut admettre la règle: „ca8um sentit dominus.*'
* Wheaton à l'endroit cité (Dana § 548). Valin, Traité des prises p. 47. de Martens, Ueber Caper. H, p. 38.
§ 184\ DROIT INTEKNATIONAL PENDANT LA GUERRE. 35â
les effets et sur Tinterprétation des conventions publiques, s'applique également aux traités de paix.^
Certaines clauses rendent quelquefois nécessaires des arrangements ultérieurs: les parties s'entendent à cet effet par des conventions additionnelles ou nomment des commissions chargées du mode d'exécution.
La non -exécution ou la violation de quelques dispositions d'un traité de paix peut occasionner de nouvelles complications. Le traité ne sera pas regardé pour cela comme rompu, à moins que la partie qui se rend coupable d'une violation, ne persiste dans son refus et ne consente à aucun arrangement amiable.' Certains traités contiennent à cet égard des stipulations formelles.^
D'autres questions peuvent surgir lors de l'exécution d'un traité. Les régies par nous retracées suffiront pour les faire résoudre.*
Effets des traités de paix à l^égard de tiers.
§ 184*. En thèse générale les traités de paix comme toutes les autres conventions (§ 94) ne sont obligatoires qu'entre les parties contractantes et en suite pour ceux qui dépendent de la volonté souveraine des contractants, à savoir pour leurs États et sujets ainsi que pour leurs successeurs constitutionnels.^
1 Sur rinterprétation des traités on peut comparer Grotius m, 20, 23 sniv. Halleck XXXVI.
> Orotîus ibid. § 25 et Pnfendorf Vin, 8, 9 regardent le terme fixé comme de droit strict et n'admettent pas ce qu'ils appellent en terme d'école ^porgatio morae/' à l'expiration du terme stipulé, à moins d'événements imprévus. C'est oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. V. § 94 ci -dessus et Vattel IV, 26. 27. 60.
* Voyez §98 ci -dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.
« Sur la question de savoir: Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise des hostilités? v. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum obligationum. Helmstâdt 1792.
* Cette règle est reconnue par H. Qrotius H, 14, 10. IH, 20, 6. Les exceptions qu'il admet, suivant sa distinction des États en patrimoniaux
Heffler, droit Intanifttloii*]. 8« éd. 28
C'est la nécessité reconnue en dernière instance de mettre fin à la guerre qui impose auxdites personnalités Tobligation de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté Ton ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à Tégard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécution pourront seulement empiéter de fait sur les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans Tancien monde on en pensait autrement L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les publicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion,^ ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.* En conséquence celui- ci
et usufruitiers, et dans quelques autres cas, ne sont pas fondées. Le droit international moderne a trouvé son expression dans Kent, Commentaries I, 165. 166. et dans Halleck XXXlV, 13. „Treaties of peace made by the compétent authorities are obligatory upon the whole nation, and, oonseqnently , upon ail succeeding govemments, whatever may be their character."
> H. Grotius m, 6, 7 s. Pufendorf VITI, 6, 20: „jam per adprehensionem bellicam adquiritur jus quod valeat adversus quemcunque tertium pacatum. Sed ut captor adquirat dominium yalîturum etiam adversus eum, oui res erepta est, necessum ut accédât hujus cum altero pacificatio et transactio." Ajoutons Vattel III, 13, 195. de Eamptz, Beitràge z. Staatsund Vôlkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au chap. XXXIQ, 19. „When a country which bas been conquered is ceded to the conqueror by the treaty of peace, the plénum et utile dominium of the conqueror will be considered as having ezisted from the beginning of the conquest.'*
* Voir J. L. Elûber, Droit des gens mod. § 255. 256. et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. G. (de) Martens, Droit des gens § 282.
pourrait encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par Teffet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres sacrifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question deviendra tout-à-fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par Tépée.
n. Interrègne et usurpation.
§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie , il laisse ou subsister le status quo^ en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination^ le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite.^
L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement.
> y. ]a littérature concernant rnsnrpation proprement dite dans de Eamptz, Lit. § 312; sortont Sam. de Cocceji, Dissert, de regimine usnrpatoris. Frcf. Viadr. 1702 (et son Comment snr Grotius I, 4, § 15). Ln'dwig Schaumann, Die rechtlichen Yerh<nisse des legitimen Fflrsten, des Usurpators nnd des unteijochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Eriegserobemng in Bezug anf Staatscapitalien. Cassel 1828. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 sniv. Phillimore UI, 603. Zôpfl, Gmnds&tze des deatschen Staatsrechts. Lpz. 1868. §204—210.
D'autres fois TÉtat conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.
Les actes de l'usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'État a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui -ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). D'ailleurs le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes.^ D est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses^ sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'État conquis; il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administration précédenunent établies ne subsistent que tant qu'il lui plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux« droits du souverain précédent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible.^ A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ds conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.
> Zachariae, 40 Bûcher rom Staat. IV, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die yerbindende Kraft der Regierungsbandlungen des Eroberers. Heidelb. 1816. 8*y trouvent considérablement modifiées.
* Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res inoorpor. Altorf. 1720 thés. XXVH: ^Invasor quem usurpatorem vocant, ex Victoria in subjectos nanciscitur exercitium juris regii, quod in ipsa possessione et administratione consistit^ quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possunt non praestare obsequium. Intérim rex injuste expulsus retinet salvum et intactum jus regni." V. aussi Cocceji, à Tendroit cité et Halleck XXXÏI,
xxxni.
Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de TËtat usurpé avec les États étrangers. De Tautre côté les règles établies au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par Fancien souverain.
§ 186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédemment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:
L Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en approprier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.
En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur.*
n. n en est autrement, dès que le conquérant a l'intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que provisoire d'abord, est le commencement d'une prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (§ 185). L'administration est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat
1 Ortolan I, p. 315.
358 UVBE DEUXIÈME. § 187.
de Hesse, lorsque Napoléon I prit possession de ce pays en 1806. Des administrations analogues forent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances aUiées.^
La juridiction de ces autorités ne s'étend pas au delà du territoire occupé par Tennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun changement dans l'ordre des choses établi. C'est surtout lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux du territoire occupé, que la question présente un grand intérêt pratique. Le traité de Westphalie (chap. IV. art. 49) admettait en pareil cas une révision des jugements.*
m. Droit de postllmlnle.'
§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire, les personnes et les choses prises ou occupées par l'ennemi, rentreront régulièrement dans leur condition antérieure, quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur. Cependant cette restitution n'a lieu qu'à l'égard des droits en eux-mêmes; elle n'abolit en aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance hostile intermédiaire, ni les conséquences légales qui en découlent. Tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité de paix, tout ce qu'il s'est approprié
* Schweikart, Napoléon nnd die Cnrhessischen Staatsgl&nbiger. p. 25smY Les particularités de la pratique anglaise et américaine sont expliquées par Halleck au cbap. XXXn.
* de Dalwigk, Juristische Aufsatze. Frankfurt 1796. no. H. p. 25.
* OuTrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captivis et postliminio rerersis (49, 15), et du Codex: De postliminio rerersis et redemptis (8, 51). d'Ompteda § 328. de Eamptz § 318. Henr. Oooeeji, De jure postliminii. 1683, et: De postliminio in pace et amnestia. 1752. (Exerdtat. cur. I, no. 46. 78). J. H. Boeder, De pace Argentina. 1713. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. 1, 16. Grotius ni, 9. Vattel lU, chap. 14. Pando p. 404 suiy. — Comparez aussi sur le jus postliminii romain les publications de Hase, Das jus postlim. und die fictio legis Comeliae. Halle 1851, et de H. Ed. Toung, De jure postlim. quod ad res pertinet Berolini 1854.
§ 188. DBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUEHBE. 359
yalablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné.^
Le droit de postliminie s'applique aux rapports publics comme aux rapports privés. H repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se perdre par le seul fait de la guerre. D produira ses effets même après la paix,
360 LIVEE DEUXIÈME. § 188.
occupé en tout ou en partie par Tennemi, U recouvre tous les droits qu'il avait là- dessus. Peu importe que Fennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de Toccuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe encore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'U ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés.^ Dans le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux mains du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance' qui se trouve en possession; autrement elle devra être revendiquée soit à titre de propriété, soit de mandat ou de gestion utile, s'il y a lieu, suivant les principes exposés au § 184*.
Il est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.
Lorsque l'occupation d'un territoire n'a pas été suivie d'une prise de possession du pouvoir suprême, l'ancien souverain reprend la plénitude de ses droits. Il a en outre la faculté de revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l'ennemi lors de l'occupation, à moins que ce dernier n'y ait été autorisé selon les règles généralement reçues.' En pareil cas U dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.
S'il y a eu une espèce d'interrègne, il faut, d'après ce qui a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes:^
* Grotins U, 4, 14. III, 9, § 9 et 12, et Cooceji là -dessus. Vattel UI, § 213. Eltkber, Droit des gens § 270.
* Vattel exige la restitution comme étant conforme à réqoité. Mais il n*existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlement anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2* édit. tome H, p. 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mab elle n'y a reçu aucune solution. V. Elûber, Acten des Wiener Congresses. V, 10, 29—33.
» Cocceji sur Grotius m, 9. IV, p. 125. Wheaton, Intem. Law IV, 2, 16 (édit. franc. § 17). Nous avons déjà examiné la question de savoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci -dessus.)
* Ici presque tous les points sont controversés. V. KlQber, Droit des gens § 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wheaton, Intem. Law
I. Tons les changements opérés pendant rinvaâion dans la constitution du pays, cessent d'être obligatoires à Tavenir. En ce cas les rapports politiques précédemment établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d'y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.
souverain restauré; il peut en outre réclamer Texécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.
IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de FÉtat, et non pas du domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car Tennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge de garantie en cas d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à Tacquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communément „exceptio rei venditae et traditae." Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C'est la question de la vente des domaines du ci -devant royaume de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardeur par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiqué: mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L'exposé de motifs, présenté par le gouvernement d'Oldenbourg à la diète germanique, dans sa séance du 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet* Pourtant il est évident que le souverain qui reprend, après une longue interruption, l'exercice de ses anciens droits, doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien État, occuper valablement les biens de celui-ci comme vacants et sans maître.
Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nation ou d'un souverain qui s'est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l'on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d'un vainqueur étranger, en rendant aux vaincus
> Comparez Zoepfl § 210. H, 3. Phillimore III, 690 — 727. HaUeolt XXXIII, 28. 29.
leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence: mais la simple cessation du gouvernement hostile n'aura pas les mêmes effets.^
Droit de postUmlnie par rapport aux particuliers et aux droits privés.
§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.
Le droit personnel de postliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. H n'avait pas, dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un systtee développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Gomelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.
Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention tem-
^ Vattel § 210. 213. La soumission an pouvoir du conquérant, Thommage qni Ini est prêté, Tacceptation de fonctions par lui conférées, n*impliquent pas en eux-mêmes une soumission volontaire permanente. Toui cela peut être Teffet de la violence, des moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.
364 LIVBE DEUXIÈME. § 189.
poraire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres effets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recouvre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à Tadministration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peut y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du quatrième siècle permettait à cet effet la nomination d'un curateur.^ C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu „jus postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile.* Aujourd'hui la condition légale du prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un absent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent à cette qualité.
Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix.* Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la main, les transfiiges, les mdividus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures, de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les autres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qu'il s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. En lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonnierB livrés par leur propre nation à l'ennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s'étant réftigiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à
^ Loi 3. Cod. de postUmin. (Rescrit de Dioclétien, émis en 287.) » V. notamment Titins, Jus privatnm X, 15, § 20. 21. X, 16, § 6. ' Loi 14 prim. Dig. de oaptivis. Le texte de cette loi est très-oontroYersé.
§ 190. DROIT INTEKNATIONAL PENDANT LA GUEBBE. 365
rennemi. Notons seulement que l'extradition est nn droit, mais nullement on devoir des peuples neutres.
Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à Fégard d'individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation étrangère quelconque non -alliée. D'un autre côté elles n'admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l'une des parties hostiles dans une guerre civile. Il est inutile d'examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l'état de prisonnier de guerre qu'un cas d'absence forcée, s'applique également à ces espèces, conformément aux règles du droit public interne.
Diverses applications du droit de postliminie en matière civile.
§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s'accordent là -dessus avec les principes modernes, bien que ces dernières n'admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont U a été dépossédé par l'ennemi.*
Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu à la suite d'un crime ou délit conmiis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'admettaient pas' de pareilles réclamations, à raison du traitement
' Loi 19 princ. Dig. de posilimin.
OU de la pension échus dans Tinteryalle et antres.^ Mais aujourd'hui des considérations d'équité, comme les textes des lois, l'ont souvent décidé autrement.
Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie, ou du moins elles exigeaient une espèce de restitution à cet égard.* Cette disposition a été abrogée, sinon par l'empereur Justinien, du moins par l'Église chrétienne: le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.'
Le postliminie reproduit encore l'exercice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination. La possession seule, qui est un simple fait, étant perdue dans Fintervalle doit être recouvrée de nouveau.*
Selon le droit des gens moderne, les obligations résultant des conventions privées ne subissent aucune modification et subsistent dans toute leur force pendant l'état de captivité. Peu importe que le prisonnier soit créancier ou débiteur, que le montant de la créance ait été recouvré par l'ennemi ou non, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit ci- dessus, lors de l'examen des droits de l'un des belligérants sur les choses incorporelles appartenant à l'autre (§ 134).*
Sont exceptées du droit de postliminie les choses mobilières, du moins celles qui, d'après les usages généraux ou d'après
1 Loi 1. Cod. de re militari. V. cependant Bronnemann, ad hiinc titnlom no. 23.
« Loi 14. S 1 et loi 8. Dig. de postlimin. L'interprétation de ces lois est contestée. Y. Grotios ni, 8, § 9 et le commentaire de Oocceji. On a tiré des conséquences opposées de la nouyeUe 22, chap. 7.
3 V. notamment chap. 1. § 1. C. 34. qoaest 1 et 2. Leyser, méditât, spécimen 659. médit. 16.
* Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotius, hoc titulo § 13. Wheaton, Intem. Law IV, 2, § 16 (édit. franc. § 17). V. aussi la disposition canonique citée plus haut, et Capitnl. Franc, libr. YII. chap. 157: „ Quiconque necessitate captivitatis dncti sunt, et non sua voluntate, sed hostili depraedatione ad adversarios transiemnt, quaecunque in agris yel in mancipiis ante tenuerunt siye a fisco possidentur, siye aliquid ex his per principem cuicunque datum est, sine uUius contradictione personae, tempore quo redierint, yindicent ac praesumant: si tamen cum adyersariis non sua yoluntate fuerint sed captiyitate se détentes esse probayerint"
B H. Oocceji, dans sa Dissert, de postlim. et amnestia, et surGrotius p. 133, examine les diverses questions qui peuyent se présenter id.
les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci -dessus. Toutefois il y a des publidstes qui admettent le droit de postliminie à Fégard de toutes les choses mobilières, en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle.* Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l'équipement militaire des troupes,* n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.^
Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des fandlles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l'État. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci-dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.
Reprises ou recousses des navires.^
§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant Quel doit être le sort
' Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à Tendroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. • Leyser, Spec. 659. med. 1 — 3. Cocceji sur Grotins IH, 9. 15.
'^ Cicéron, Topica chap. 8: ,,postIiniinio redeunt homo, navis, mains olitellarins, eqnus, equa; qnae frena recipere solet." V. loi 2. Dig. de postlim.
> Grotins, hoc titnlo § 15. Schilter, Ëxercitat. ad Pandectas 50. § 11.
* de Steck, Essais snr plnsienrs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueher Caper § 40 sniv. Jonfifroy, Dibit maritime p. 313. Pôhls, Seerecht lY, § 509—511. de Ealtenbom, Seerecht H, p. 365. Massé no. 416. Hantefenille, Droits et obligations d^ nentres IV, p. 378. Wheaton, Éléments, éditi<m franc. H, 26. Phillimore III, 50$. Halleck XXXV, 12.
de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe -t-il un droit de reprise au profit de l'ancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationîs)? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes:
La reprise peut être opérée 1"* par un bâtiment de guerre; 2° par un corsaire;
3" par l'équipage même du navire capturé; ou enfin 4^ par des autorités étrangères dans le port où le navire capturé, soit accidentellement, soit volontairement, a été conduit par le corsaire.
Le navire et la cargaison, avant d'avoir été repris sur l'ennemi, peuvent avoir appartenu, conjointement ou séparément, 1*" au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel
appartient le repreneur; 2"" à une nation associée de guerre;
3° à une nation ayant fourni des secours seulement particuliers; ou 4*" à une nation neutre par rapport à la partie belligérante qui a opéré la recousse.
Il peut arriver en outre que le navire recous soit de nouveau enlevé au repreneur.
Les questions à décider sont l"* à qui appartient la propriété du navire repris et de sa
cargaisoja; 2"* en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envers le propriétaire?
D'abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois
intérieures de cette nation sont seules applicables; que c'est conformément à leurs dispositions que doit s'opérer la restitution du navire et de la cargaison à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.^
Lorsqu'au contraire il s'agit de la recousse d'un navire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, la décision n'appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie lésée pourra réclamer par voies internationales. H s'agit en effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l'application des lois intérieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousse a été opérée dans les eaux territoriales d'une nation.
§ 192. Il est difficile de tracer des règles fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est la question de savoir si le navire, au moment de la recousse, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement .intéressé ou non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d'entre eux, sans avoir égard à l'espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de l'ennemi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle commune du droit international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat de la Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recousse d'un navire repris sur l'ennemi par le belligérant.^ Les clauses éparses relatives au droit de recousse qu'on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne suffisent pas pour former un corps de doctrine
* V. Faperçu dans Touvrage de Martens § 60 suiv. Sur la jurisprudence anglaise y. Wildman II, p. 276; sur la jurisprudence française de Pistoye et Duverdy II, p. 104; Wheaton H, p. 33 suiv.
* Cons. de la Mer art. 287. Y. de Martens § 56. Heffter, droit internatloiial. 8« ëd. 24
370 LIVRE DEUXIÈlfE. § 192.
complet.* La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.*
Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue quer voici: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cai^aisons, dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt-quatre heures, suffit, ou bien si le navire saisi doit être encore conduit „intra praesidia," ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vu que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.
Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet* et Jouflfroy,* et en dernier lieu par de Martens.* En voici les conclusions:
„Le*s lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire. Ce
1 Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 sniv. Ajoutons le traité de février 1814 entre l'Espagne et TAngleterre, dans les Nonveanx Snpplém. II, 640. Snr la question de savoir si les danses: „ traitement des nations les pins favorisées, on: semblable à celui des propres snjets'' confèrent également un privilège en matière de recoasse, V. Martens § 57 et 58.
■ La jarisprudence française s'est prononcée récemment en faveur du relâcbement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I, 2, 201.
» Annales, t VI, p. 104.
* Pag. 332 suiv.
* Loc. cit § 45.
droit, la reconsse ne saurait le loi enlever, mais elle lui impose seulement l'obligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n'en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."
En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'effectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.*
> y. de Martens, Erz&hlimgen I, p. 292.
ou
DE LA PBATIQUE DES ÉTATS DANS LEUBS SELATIONS BÉOIPEOQUES