‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 50 sur 72 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

DES AGENTS DU COMMERCE DIPLOMATIttUE.^ Origine et principe naturel.

§ 199. Les peuples du monde ancien déjà entretenaient entre eux des relations diplomatiques, sinon permanentes, du

1 Parmi les onvrages innombrables relatifs à cette matière nous citons : Alberici Gentilis, De legationibus libri III. liOndin. 1583. 1585. Hannov. 1594 (ou 1596). 1607. 1612. Abr. de Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye 1680. 1681 (Compilation de peu de valeur). J. G. Uhlîch, Les droits des Ambassadeurs et des autres Ministres publics les plus éminents. Leipzig 1731. J. Baron de Pacassi, Einleitung in die sammtlichen Qesandtscbaftsrechte. Wien 1777. Fr. Xav. de Moshamm, Europ&isches Gesandtscbaftsrecht. Landshut 1805. Merlin, Répertoire univ. de la jurisprud. m. Ministre public. Vattel liv. IV. chap. 5. J. J. Moser, Versuche t. III et Beitrâge zu dem neuesten Europâischen Vôlkerrecht t III. Klûber, Droit des gens § 166. Schmelzing, Vôlkerrecht II, p. 9(F suiv. Charles Bar. de Martens, Manuel diplomatique. Leipz. et Paris 1822. Le même, Guide diplomatique. Paris et Leipz. 1832. de Hofmann, Guide diplomatique. Bruxelles 1838 ; 4* édit publiée par TAuteur et de Wegmann 1851; le même, Traité complet de diplomatie par un anden Ministre. Paris

Digiti

moins transitoires. Us traitaient ensemble par leurs hommes d^États et leurs orateurs {nçèo^eiç, legati, oratores) sur leurs intérêts réciproques, à mesure que ces intérêts surgissaient occasionnellement. La diplomatie d'alors était un art accessible à tout le monde. ^ Plus tard les papes commençaient à entretenir à Constantinople et auprès des princes des races franques, des mandataires permanents sous le nom de apocrisiarii ou responsales.^ Ensuite le système moderne d'ambassades permanentes s'est développé dans les diverses cours de l'Europe depuis le XV' siècle, simultanément avec cette politique secrète que nous avons essayé d'esquisser dans notre introduction (page 11 cidessus) et avec le système des armées permanentes. Il avait pour but autant une surveillance réciproque que le maintien d'une bonne entente constante et la plus prompte expédition des intérêts réciproques des nations.' C'est ainsi que les ,^Corps diplomatiques '^ accrédités auprès des Cours ont pris naissance. Ce terme lui-même, à ce qu'il paraît, a été inventé en 1754 par une dame de la cour de Vienne.^

Aujourd'hui la puissance qui prétendrait rompre ou repousser ses relations diplomatiques avec les autres États, se retirerait par là même du système politique de l'Europe.

Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.

§ 200. Tout souverain a le droit incontesté d'envoyer, pour les affaires d'État, des ministres publics aux autres

1838. 3 vol. (V. la criliqQe dans la Reyne anglabe Foreign Qnarterly Beview, février 1834). A. Miras, Das Europâische Gesandtschaftsrecht. 2 cahiers. Leipzig 1847. E. C. Grenville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques. Londres 1853. Alt, Handbnch des Gesandtschaftsrechts. Berl. 1870. — Sur l'ancienne littérature v. Strav, Bibliotheca juris nat et gent. C. H. de Rômer, Handbuch ffir Gesandte. I. Leipzig 1791. d'Ompteda II, p. 534 suiv. de Kamptz , Neue Liter. § 200.

' L'histoire de Tancienne diplomatie est racontée par Weiske, dans ses Considérations sur les Amhassadeurs des Romains comparés avec les modernes. Zwickau 1834.

> y. à ce sujet la Nouvelle de Justinien. 123, chap. ^.

« V\rard, Enquiry II, p. 483.

« y. la lettre du Ministre prussien de Ftlrst à Frédéric II dans yehse, Geschichte des ôsterreichischen Hofes yin, p. 113.

puissances. Lui seul peut leur conférer le caractère officiel. Aucun sujet, quelque considérables que soient d'ailleurs son importance et ses prérogatives, ne jouit d'un droit analogue. On ne saurait au contraire refuser ce droit: 1** aux souverains soumis à un vasselage ou à une protection

étrangère ; 2*" aux États mi-souverains, dans les limites du moins que leur constitution politique les y autorise.*

A cette catégorie appartiennent encore, par exemple, les divers cantons suisses, en ce qui concerne les rapports qui ne sont pas de la compétence exclusive du pouvoir central de la Confédération.* Enfin:

3° à l'usurpateur avec lequel on veut entretenir ou continuer des relations diplomatiques; mais d'un autre côté aussi il appartient au souverain détrôné dont la restauration est regardée comme possible, pourvu que les relations établies par la tierce partie avec l'usurpateur ne s'y opposent pas.

Des autorités non -souveraines n'ont pas le droit d'envoyer des ministres publics, à moins qu'il ne leur soit concédé expressément, ainsi que cela a eu lieu quelquefois au profit de vicerois et de gouverneurs de provinces.

Les mêmes règles s'appliquent aussi en général au droit de recevoir des ministres publics, avec tous les eflFets qu'y rattachent les lois internationales. Car considéré en lui-même, on ne saurait naturellement le refoser à des particuliers. Bien ne les empêche de recevoir d'un souverain étranger des agents diplomatiques. Par quels motifs serait -il défendu à une tête couronnée d'envoyer un représentant auprès d'une maison prin-

» V. surtout Merlin sect. IL § 1. Schmelzing § 274.

> V. Constitution de la Confédération helvétique du 12 septembre 1848 art. 8 et 9. Autrefois il existait aussi des villes et des corps politiques soumis à une puissance suzeraine, qui néanmoins, dans des affaires de guerre, de commerce et autres ^ avaient le droit d^envoycr des ambassadeurs. Yattel cite à ce sujet les villes de Neufchâtel et de Bienne comme jouissant du droit de bannière (jus armorum) et par suite de celui d'envoyer des ministres publics.

cière non -souveraine, par exemple, dans une affaire matrimoniale ou dans d'autres affaires purement personnelles? Néanmoins tout État souverain a le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles il consent à recevoir des ministres publics, et les droits et les prérogatives qui se rattachent à Texercice de leurs fonctions.*

En soi-même il n'existe aucune obligation pour un État souverain de recevoir des ministres des autres puissances. C'est une pure question de convenances. Cependant le souverain qui refuse sans motifs de recevoir un ministre étranger, s'expose à la rétorsion. Au surplus l'esprit d'humanité ^'oppose à ce qu'une puissance' repousse en pleine paix les communications officielles d'une autre, sans les entendre.* Il arrive quelquefois qu'un gouvernement refuse de recevoir en qualité de ministre tel ou tel individu ou un de ses propres sujets.® De même il peut refuser de recevoir des ministres dont les pouvoirs sont incompatibles avec les lois et la constitution de l'État. Ainsi aucun gouvernement n'est tenu de recevoir des légats ou des nonces du pape, porteurs des pouvoirs qui leur sont conférés expressément ou tacitement par les lois ecclésiastiques, et dont l'exercice donnerait lieu à des collisions avec l'autorité souveraine de l'État en matière religieuse. En pareil cas, ainsi que cela se pratique en France, un gouvernement peut exiger que les pouvoirs du ministre ecclésiastique soient nettement définis et réduits à des limites raisonnables.^

* Un intéressant document sur le droit d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, ce sont les prétendues lois de Charles Y. relatives aux ambassadeurs , qui se trouvent dans de Béai t. V. p. 140 suiv. et dans Rousset, Cérémonial diplom. t. n, p. 481. V. aussi de Martens, Erzâhlungen 1. 1, p. 371. l^algré leur contenu assez exact, elles ne nous paraissent pas appartenir à Tépoque de Charles V, et jusqu'à nouvelle preuve nous les regardons comme apocryphes. Nous indiquerons plus loin un document analogue relatif aux immunités des ambassadeurs.

■« Vattel IV, chap. 65. 66. Merlin, à l'endroit cité, sect. U, § 3. 8 J. J. Moser, Versuche t. lU, p. 89. Beitrâge t. III, p. 90. Bielfeld, Institut. Il, p. 178. Merlin sect. in, no. 3. Klûber, Droit des gens. § 176. 187.

* Mirus § 94 suiv. Merlin, Bépert. univ. mot: Ministre public, sect V. § 7.

H e f f t e r , droit inteniatioiwl. 8* ëd. 25

386 UySE TROISIÈME. § 201.

Classlflcatlon des agents du commerce diplomatique.

§ 201. En dehors de la part active que les souverains eux-mêmes prennent à la direction générale des relations extérieures de leurs États, il existe un certain nombre d'agents qui en sont chargés d'une manière spéciale. Ce sont: I. Le ministre des aflfaires étrangères. Nous insistons notamment sur l'organisation du Ministère des aflfaires étrangères en France, par ordonnance du 13 août 1844, avec son bureau de protocole qui expédie les traités, les concessions, brevets, provisions, exequatur; qui instruit pour le ministre les questions relatives au cérémonial et au protocole, aux privilèges, immunités et franchises des ambassadeurs et ministres étrangers.* n. Les agents et les mandataires envoyés en pays étranger, afin d'y pourvoir en toute occasion aux intérêts politiques ou personnels, ou bien pour y traiter certaines aflfaires particulières de leurs souverains. Ils sont chargés tantôt de missions ou de fonctions diplomatiques permanentes auprès des puissances étrangères, tantôt seulement de certaines missions passagères. A cet eflfet on distingue les catégories suivantes;

l** les ministres publics (legati publiée missi), revêtus d'un caractère public et ofBciel et accrédités auprès du gouvernement étranger; 2° les agents, chargés de missions analogues, mais sans

caractère public et ofBciel; 3** les commissaires délégués pour régler certaines affaires particulières, telles qu'une délimitation de frontières, l'arrangement d'un différend litigieux, l'exécution de quelque article d'un traité ou d'une convention. Ils ne communiquent pas directement avec le souverain étranger, mais seulement avec ses ministres ou avec leurs députés; 4** les consuls chargés de veiller aux intérêts du commerce (§ 244 suiv.).

Ces divers agents sont nommés définitivement ou provisoirement (ad intérim), pour un temps fixe ou indéterminé.

Notons en outre qu'il y a souvent un personnel auxiliaire, conmie les secrétaires et les autres membres de bureau, les courriers d'ambassade etc.

* Journal des Débats du 20 septembre 1844.

Condition légale des personnes diplomatiques en général.

§ 202. Toutes les personnes qui appartiennent à l'une des catégories ci -dessus indiquées, doivent être considérées d'abord comme fonctionnaires de l'État qu'elles représentent: elles jouissent en conséquence des droits et des prérogatives, en même temps qu'elles sont soumises aux devoirs qui découlent de cette qualité. Ensuite elles se trouvent dans des rapports internationaux soit avec l'État auprès duquel elles sont envoyées, soit quelquefois aussi vis-à-vis de tierces puissances, avec lesquelles leur mission les met nécessairement ou accidentellement en contact. Nous n'avons à nous occuper ici que de leur caractère international, d'abord en général, et puis pour les diverses catégories en particulier. Lorsque l'agent diplomatique envoyé auprès d'un gouvernement étranger est sujet de ce dernier, son caractère public et international est d'une nature mixte. Car en pareil cas le consentement du gouvernement étranger est indispensable, et ce consentement peut être conditionnel et limité. Il implique une suspension forcée des rapports de sujétion pendant toute la durée de la mission, du moins dans toutes les circonstances où ils seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions diplomatiques.

Les usages de plusieurs Cours, et notamment de la Cour de France, se sont prononcés contre ces rapports mixtes de leurs sujets. C'est surtout depuis le règne de Louis XVI que les gouvernements en France ont maintenu rigoureusement le principe de ne jamais recevoir d'aucune puissance étrangère un de leurs propres sujets en qualité de ministre public. Les lois de Suède s'expliquent également à cet égard avec beaucoup d'énergie. Par un motif analogue la Diète germanique refusa d'admettre dans son sein des bourgeois de la ville libre de Francfort comme représentants de souverains allemands, excepté les délégués de cette ville même.^

' V. Merlin, à Fendroit cité , p. 250. — Codex Legnm Snec. de criminibus § 7. et la convention conclue en 1816 entre la Diète germanique et la Tille de Francfort ^ dans Elnber, Staatsarchiv H.

Des prérogatlres dont Jouissent en général les agents diplomatiques.^

§ 203. L'établissement de relations diplomatiques entre les divers États implique nécessairement de leur part une concession importante. C'est qu'ils consentent à accorder à leurs agents diplomatiques respectifs la sûreté et la liberté sans lesquelles ces derniers ne pourraient remplir leurs fonctions d'une manière convenable, honorable et régulière, et qui constituent leur caractère représeniatif.^ Les droits fondamentaux qui résultent du caractère public des ministres étrangers, sont VinviolahiUté personnelle et Vexierritorialité ou l'exemption de toute juridiction civile de l'État dans lequel ils résident, autant du moins que celle - ci pourrait les gêner dans l'exercice de leurs fonctions. Es jouissent en outre de certaines prérogatives et de certains droits honorifiques d'une nature moins essentielle, fondés soit sur les usages généraux des États, soit sur les usages particuliers de certains d'entre eux, et qui font partie du cérémonial diplomatique ou d^ ambassade. Ces droits, qui varient selon les diflférents ordres des ministres publics, constituent leur caractère cérémonial.

Inviolabilité.»

§ 204. L'inviolabilité des ministres étrangers est un principe tellement nécessaire pour les relations extérieures des États, qu'il a été reconnu par tous les peuples, même par ceux de

^ On trouve une bonne critique des doctrines et des usages relatifs à cette matière, dans la dissertation de Evertsen de Jonge, intitulée: Over de grenzen van de regten van gezanten en van secretarissen van vreemde mogendheden. Utrecht 1850.

> Plusieurs publicistes ont attaché à cette expression des idées nébuleuses, ainsi que Tobserve avec raison Pinheiro - Ferreira sur Vattel IV, chap. 70.

3 Les monographies sont indiquées par d'Ompteda § 252. de Kamptz § 227. V. en outre Grotius II, 18. 4. Wicquefort I, sect 2. Bynkershoek, De foro compétente legatorum chap. 1.

Tantiquité.^ Il impose au gouvernement, lorsqu'une fois il a reconnu un ministre étranger en sa qualité de mandataire de son souverain , le devoir non - seulement de s'abstenir lui - même de tout acte qui serait contraire à Tinviolabilité attachée à la personne du ministre, mais encore de réprimer sévèrement toute atteinte matérielle ou morale qu'elle pourrait subir sur son territoire. L'oflfense commise envers un ministre étranger constitue une offense envers son propre gouvernement. En ce sens les lois intérieures des États punissent comme crime d'État tout délit commis envers la personne de l'agent diplomatique.* Des représailles mêmes ne peuvent pas servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement du ministre ne se soit rendu lui-même coupable d'une pareille violation, du droit international.^

L'inviolabilité due à la personne du ministre étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider.* Elle est accordée non - seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi à ceux qui sont attachés à sa personne et à sa mission.^ Elle comprend également, au profit de l'agent diplomatique, la liberté absolue de correspondre avec son propre gouvernement, d'envoyer et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers particuliers, pourvus de pièces nécessaires pour justifier de leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes locales, n faut seulement, en ce cas, que les lettres et les dépêches remises par eux à l'administration des postes, portent un cachet diplomatique incontesté.^

> V. déjà à cet égard lex nltima D. de legatb et Cicéron, in Verrem I, 33. Ajoutons les observations de Ward, Enquiry II, p. 494 et de Hert, Opusc. HE, p. 419.

^ Loi 7. D. ad legem Jnliam de vi pnblica. Code pén. franc, art. 25. Code pénal pmssien § 80. Code pénal de Bavière art. 125. Code pénal de Saxe art 139. Code de TËnipire Allemand. § 101.

8 Merlin , à l'endroit cité , sect. V, § 3.

* Merlin sect V, § 3, no. 3 et § 4, no. 14.

* V. loi 7. D. ad legem Jnliam de vi publ.

« Moser, Versuche IV, 140. Beitrage IV, 512. Ch. Pr. de Moser, Kleine Scbriften 4, no. 2. Schmelzing, Vôlkerr. §339.

. Digiti

Le ministre pablic et les personnes de sa saite ne peuvent pas invoquer en leur faveur le privilège de Tinviolabilité, si, par leur conduite peu régulière, ils provoquent de la part du gouvernement, près duquel ils résident, des actes de sûreté et de défense ou de répression. De même le ministre n'a pas le droit de Finvoquer dans des circonstances entièrement étrangères à son caractère public: du moins les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu en pareil cas à des réclamations diplomatiques.^ Il ne pourra pas non plus se plaindre, si celui qui s'est rendu coupable d'une offense envers lui, ignorait sa qualité officielle.*

Le gouvernement qui commet une offense envers un ministre «étranger accrédité auprès de lui, est tenu, selon la nature de l'offense, d'accorder une réparation conformément aux voies internationales retracées ci -dessus (§ 102). Si c'est l'un de ses sujets qui s'est rendu coupable d'une offense semblable, il doit être poursuivi, conformément aux dispositions des lois de l'État, à la réquisition du ministre offensé. Mais nous ne pouvons admettre qu'il soit permis à ce dernier de se faire droit lui-même de l'offense qu'on lui aurait faite, si ce n'est en cas de défense légitime: il doit en demander satisfaction au gouvernement sur le territoire duquel l'acte a été commis.'

Exterritorialité.

§ 205. Le principe qui fait considérer les agents diplomatiques comme n'ayant point quitté les États de leor souverain,

' Ainsi an diplomate qui se prodait comme aatear, n'est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques de la critique. Il suffit qu'elle respecte ce caractère, pour qu'elle n'ait qu'à répondre des injures personnelles ou des faits de diÉamation. Il en serait de même des insultes adressées à un ministre étranger, s'il se trouvait dans un mauvais lieu. En ce sens la loi 15, § 15 Dig. de iujur. disait: Si quis virgines appellasset si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur; multo minus si meretricia veste vestitae fuissent.

« Vattel IV, § 82. Merlin V, no. 2.

« de Pacassy, Gesandtschafksrecht p. ir>7. Kliiber, Droit des gens § 203 note e. cite l'opinion contraire de Borner. De nombreux cas de vio-

et qui par suite les excepte de la juridiction civile des tribunaux du pays où ils résident eflfectivement (§ 42), était reconnu sous plusieurs rapports déjà dans Fantiguité. Les Romains accordaient même aux députés provinciaux un droit connu sous le nom de „jus domum revocandi", c'est-à-dire, ces derniers jouissaient, pendant leur séjour à Some, de la faculté de récuser la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, à raison de créances antérieures ou de délits qui leur étaient reprochés , ou du moins de n'y répondre que provisoirement.^ Cette exemption de la juridiction territoriale, jointe à rinvlolabilité établie au profit des ambassadeurs proprement dits, s'est transformée, dans les usages modernes des nations, en exterritorialité, qu'il n'est pas permis toutefois d'appliquer d'une manière absolue à toutes les personnes diplo-"^ matiques. Il y a au contraire un grand nombre de points douteux, que les rapports naturels du commerce diplomatique peuvent seuls expliquer et résoudre.

De la nature des choses il résulte seulement que les agents diplomatiques, après avoir été reconnus et admis comme tels, doivent être traités, même dans leurs affaires personnelles, avec des égards particuliers, afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions avec une entière indépendance („Ne impediatur legatio, — ne ab ofificio suscepto legationis avocetur," ainsi que s'expriment déjà là-dessus les lois romaines). En l'absence de conventions publiques, il faut recourir aux dispositions des lois intérieures du pays où réside le ministre, pour réprimer les lésions commises à son préjudice. Le règle naturelle du droit international s'oppose simplement à tout acte de souveraineté, tant en matière judiciaire qu'en matière administrative, incompatible avec l'inviolabilité personnelle du ministre étranger et avec la dignité de l'État qu'il représente. Elle s'oppose notamment à tout acte de contrainte sur sa personne.

latioDs des droits d'ambassadeur et des satisfactions accordées, sont racontés par de Martens , Causes célèbres II, p. .390. 439 suiv. et par Miras § 340.

» Loi 2. § 3—6, loi 24. § 1. 2, et loi 25. D. de judiciis. Loi 12 D. de accusation., et là -dessus le commentaire de Bjnkershock, dans son traité: De judice competenti chap. 6. Les opinions des publicistes modernes sont indiquées par Wheaton, Histoire p. 170. (I, 286).

Une exemption absolue de la juridiction territoriale en matière personnelle, au profit du ministre étranger , ne résulte donc nullement de son caractère public. M. Pinheiro-Ferreira"^ Ta démontré naguère encore après plusieurs anciens publicistes. Aussi n'est -elle pas admise partout d'une manière générale. Néanmoins il faut convenir qu'une juridiction dépourvue de moyens de contrainte ou d'exécution présente un médiocre intérêt, outre les difficultés d'en déterminer les limites exactes. C'est ce qui explique, comment la fiction de l'exterritorialité a gagné de plus en plus du terrain dans la pratique moderne des États.*

Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger.

§ 206. Le premier devoir de l'agent diplomatique envoyé dans une Cour étrangère est de veiller scrupuleusement aux intérêts du souverain qu'il représente, dans les termes et les limites de ses instructions. Le salut, là dignité et le maintien de l'État représenté déterminent exclusivement le sens ou l'interprétation de ces instructions ; en même temps que le respect dû aux droits de l'État et du souverain étrangers détermine les moyens d'obtenir ce but. En conséquence, l'agent diplojpatique doit s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l'État étranger; il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure' et

1 Sur Vattel IV, 92.

> L'exterritorialité est admise dans la jurisprudence française. Un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 22 juillet 1815, a statué: que pendant Tezercice de ses fonctions à Tétranger, l'ambassadeur ou le ministre ne cesse point d'appartenir à sa patrie, il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui conune s'il était présent. (Dalloz 1815, 2, 919, no. 3.)

^ En général les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit auprès du gouvernement français , et ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire français, par suite des transactions politiques auxquelles le gouvernement a pris part, n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise. (Arrêté du 22 messidor an XIII, art. 1.)

éviter de prendre un ton de commandement ou d'autorité.^ Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, à entamer^ des négociations et à soutenir la dignité de sa position par voie de défense. S'il en dépasse les limites, le gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l'y rappeler, en même temps qu'il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu'un ministre étranger accusé d'un crime contre la sûreté de l'État, peut être éloigné ou expulsé du pays.* En pareil cas, ainsi que nous allons le voir, le privilège de l'exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l'État oflfensé.

Tous les actes du ministre qui ne dépassent pas les termes de son pouvoir dûment présenté et certifié, obligent son souverain. Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, à moins que les circonstances ne l'y autorisent (§ 87 ci-dessus), que le ministre n'ait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs , ou qu'il n'ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui, lors des négociations, en connaissait l'insuffisance, ne peut se prévaloir de sa propre fraude vis-à-vis de l'autre.

En un mot, les devoirs de l'agent diplomatique consistent dans sa fidélité envers son propre souverain et dans sa loyauté envers le souverain étranger. D n'y a rien d'aussi contraire à ces devoirs qu'un système de corruption réciproque des agents diplomatiques. On ne devrait pas même regarder comme licite, pas plus que dans les autres administrations publiques de l'Etat, l'usage de leur offrir des présents, à l'occasion de négociations terminées.^ Le seul espoir d'obtenir des présents suffit quelquefois pour aveugler l'esprit et pour endormir la conscience sur le bien de l'État.*

' Wicquefort, TAmbassadeor II, chap. 4.

« MerUn sect. V, § 4, no. 10. 11.

« Leyser spec. 671. Coroll.

* Les prétendues lois de Charles Y an snjet des Ambassadeurs disent là -dessus: ,,IX. Le caractère d'Ambassadeur est si respectable que , quand même il ferait un traité contraire aux intérêts du Prince qui l'a envoyé, ce Prince n'en serait pas moins tenu d'observer inviolablement le traité.

Position de l'agent diplomatique à Tégard de tierces puissances.

§ 207. Tout ce qui vient d'être dit s'applique uniquement aux rapports établis entre l'agent diplomatique et le gouvernement auprès duquel il est envoyé; mais nullement aux rapports qui pourraient exister entre lui et de tierces puissances. Celles - ci ne sont tenues d'observer envers lui d'autres égards que ceux qu'elles accordent en général à des sujets étrangers, et particulièrement aux sujets de la puissance à laquelle il appartient. Elles ne sont pas tenues de souffrir qu'une mission étrangère vienne porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté. Néanmoins l'intérêt général qui exige la liberté du commerce diplomatique, et le respect mutuel que les États, tant qu'ils continuent à rester en relations d'amitié, se doivent entre eux, leur conseillent de ne pas troubler inutilement ce commerce. Une espèce de convention tacite les oblige même à le favoriser autant que possible.^

Autrement il violerait le droit des gens et de la société civile. — X. Si un Ambassadeur devient infidèle au Prince qui Tenvoie, et s'il le trahit en faveur du Prince chez lequel il réside, tous les traités qu'il conclura dans cette situation seront absolument nuls, de quelque espèce et nature qu'ils soient. — XI. Aucun Prince ne pourra, sans encourir le blâme d'infamie, tenter de corrompre l'Ambassadeur d'un autre, quand même cet autre Prince serait son ennemi, parce qu'une séduction de cette nature blesse le droit des gens. S'il arrive qu'un Ambassadeur devienne infidèle à son Prince , le souverain chez lequel il réside doit, le lui renvoyer chargé de fers. — XII. Qu'il soit défendu à l'Ambassadeur de recevoir des présents du Prince avec lequel il traite, surtout si l'on peut soupçonner que par la ce Prince veut l'obliger à favoriser ses intérêts. Il peut néanmoins, selon l'usage établi dans les Cours, recevoir, à la fin des négociations , l'illustre marque de bienveillance que les souverains ont coutume de donner en pareille conjoncture; mais lorsqu'il est de retour dans sa patrie, il doit mettre ce présent aux pieds de son prince et reconnaître qu'il ne le tient que de sa bonté.'* — V. en outre J. Chr. Ëschenbach, Imperans — an factum ministri contra jussum specialem agentis ratum habere sit obligatas? Rostock 1753. A. G. Schmuck (sive Ëisler), De contractu legati contra mandatum arcanum valido. Vitemberg. 1758.

1 Dans les prétendues lois de Charles Y no. XV, il est dit à ce sujet: „ Lorsque les Ambassadeurs devront passer par d'autres souverainetés que

Toutefois les États n'ont jamais reconnu Finviolabilité d'un ministre étranger qui se trouve en dehors du territoire où il était envoyé. Ds ont au contraire, dans toutes les occasions urgentes, maintenu le principe qu'ils n'étaient pas tenus de respecter le caractère public d'un ministre, dès qu'il se trouvait en conflit avec leurs propres droits et intérêts. Un gouvernement a quelquefois fait arrêter, lors du passage sur son territoire, le ministre d'un souverain avec lequel il était en guerre. D'autres fois l'arrestation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes personnelles ou d'engagements civils. L'arrestation du maréchal de Belle -Isle en 1744 et celle du comte de Wartensleben en 1763 fournissent à cet égard des exemples mémorables.^ D n'existe non plus aucun doute qu'un ministre étranger ne puisse être arrêté, poursuivi et puni à raison de crimes commis par lui dans le territoire d'une tierce puissance.*

Certainement un agent diplomatique ne doit point, à moins d'ordres formels à ce sujet, s'immiscer dans les démêlés qui ont éclaté entre le gouvernement auprès duquel il est envoyé, et un tiers.® En cas contraire on pourra demander qu'il soit rappelé à ses devoirs. Mais d'un autre côté il est protégé par son caractère international sur le territoire où il réside, lors même qu'il tomberait entre les mains d'une puissance ennemie contre laquelle il n'aurait commis aucun acte d'hostilité.^ D faut en

celles où leur maître les a envoyés, il faudra qu'ils soient mnnis de passeports pour éviter tous fâcheux accidents, car, à leur passage, ils ne peuvent prétendre à d'autres égards que ceux qui sont accordés par le droit des gens aux étrangers selon leur rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle des nations veut qu'un caractère si éminent soit respecté partout." Vattel IV, 84 émet une opinion analogue. Cependant tout dépend ici de la bonne volonté de la tierce puissance. La vraie opinion est soutenue par Merlin V, §3, no. 4; §5, no. 14. Ward, Enquiry II, p. 556 suiv. Wheaton, Internat. Law III, 1, Il (édit. franc, p. 20).

» de Martens, Erzâhlungen I, p. 152. 170. de Martens, Causes célèbres I, p. 285.

* V. un exemple dans les Causes célèbres recueillies par le baron de Martens I, p. 311.

" Comparez de Martens , Erzablungen I, 302.

* Telle fut la position du comte de Monti à Danzig. Y. de Martens, Causes célèbres I, p. 210.

396 LIVRE TKOISIÈME. § 208.

dire autant de la correspondance d'un ministre avec son gouvernement et vice versa, expédiée d'un territoire neutre ou à un tel et par des navires neutres.^ Enfin aucune raison de droit ne pourra autoriser un belligérant à enlever l'agent diplomatique de son adversaire sur le territoire ou même sur le navire d'une nation neutre.*

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