‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 52 sur 72 · I. Inviolabilité · texte numérisé non relu

I. Inviolabilité

§ 212. L'inviolabilité dont jouit le ministre quant à sa personne y s'applique à son épouse et à ses en&nts, ainsi qu'aux gens qui composent sa suite. Elle s'applique en outre aux choses qui se rapportent directement à sa personne et à sa dignité y spécialement:

l"" à l'hôtel du ministre, autant qu'il l'occupe avec sa famille et sa suite ;^

2'' au mobilier garnissant l'hôtel par lui occupé;

3* à la voiture ou à l'équipage du ministre.* Le droit positif regarde ces divers objets, aussi bien que la personne du ministre, comme exempts du pouvoir territorial. Us ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite, ni de la part du gouvernement ni des particuliers: toute atteinte commise à cet égard constitue une violation du droit international Les créanciers mêmes du ministre public qui se trouvent nantis d'objets appartenant à celui-ci n'y pourront exercer d'autres droits que ceux qui n'ont pas besoin d'être autorisés en justice.'

Néanmoins l'immunité desdites choses ne saurait pas non plus arrêter le cours ordinaire de la justice criminelle du pays. Aussi a-t-on sagement limité de nos jours le droit d'asile dont autrefois on a tant abusé. Nul motif légitime ne peut auto-

•ieurt lois partieiilièrea dans de Martens, à Fendroit dté, t. I, p. SSO et t n, p. 834.

» MerLn sect. V, § 5, no. 8. Vattel IV, S 117.

* Yattel ( lis. Bynkenhoek, De jadice compei XVI, 4.

* Le cas oîi se trouTait M. Wheaton loi-môme à Berlin ▼i8*à*Ti8 de son locataire a donné lieu à une controverse intéressante. Y. Wheaton, Éléments du droit intem. I, p. 203. Evertsen de Jonge, Orer de grenien etc. p. 285. Gessner, de jure uzoris legati, p. 33. Halleèk IX, 16.

riser un ministre â faire servir son hôtel ou ses voitures pour soustraire à la juridiction compétente du pays des individus prévenus d'un crime, ou à favoriser leur évasion.* Le respect qui lui est dû à lui et au souverain qu'il représente, exige seulement qu'en pareil cas l'extradition du criminel s'effectue avec beaucoup de ménagements et de la manière la moins blessante pour sa personne. Ainsi, lorsqu'il est constant qu'un individu prévenu d'un crime s'est réftigié dans l'hôtel d'un ministre, les autorités du pays ont non-seulement le droit de faire entourer de gardes l'hôtel et de prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le coupable ne puisse s'échapper; mais ils peuvent encore, dans le cas où le ministre, après avoir été dûment sollicité par l'autorité compétente, se refuse à son extradition, le faire enlever de l'hôtel à main armée. Cependant en procédant à la visite, elles doivent éviter tout ce qui peut porter préjudice aux droits et aux égards dus à la personne du ministre et de sa suite.'

En dehors du cas qui vient d'être indiqué , il n'est pas permis aux autorités locales de pénétrer dans l'hôtel d'un ministre public et d'y procéder à une perquisition, lors même qu'il existerait des soupçons qu'il sert d'abri à un criminel ou à cacher les traces d'un crime. Le ministre interrogé à cet égard ne peut, au besoin, refuser de donner des explications. S'il les refuse ou qu'elles paraissent insuffisantes, la perquisition serait autorisée. Ce droit surtout ne saurait être contesté au gouvernement étranger, lorsqu'il aurait des motift de supposer que l'hôtel sert d'asile à une entreprise criminelle tramée contre lui.

C'est dans ces limites que subsiste encore aujourd'hui ce qu'on est convenu d'appeler la franchise de Thdtd (jus franchisiae sive franchisiarum^ Quartierfreiheit). Quant à la franchise

^ Chrét. Thomasins, De jtire asyli legatornm aedibos compétente. Lipsiae 1689, oenvre réimprimée en 1695 dans la Collection de dissertations du même antenr, no.XVL Bynkershoek, loc. dt. chap. 21. MerlinY, (5, no. 4.

* y. les espèces racontées par Merlin, à Tendroit dté; de Hartens, ErzShlimgen 1 1, p. 217 sniv.; les Canses célèbres par le baron de Martens t I, p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem. Ganses célèbres t. H, p. 871. Halleck IX, 22.

404 LIYHE TROISIÈME. § 213.

de quartier, en yertu de laquelle toutes les maisons situées dans rarrondissement de Thôtel d'un ministre étranger étai^it exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain son maître, tolérée autrefois en certaines Coursy on doit la considérer comme généralement abolie à présent^ n en est de même de l'usage souvent pratiqué anciennement par des ministres étrangers, d'accorder des lettres de franchise à des personnes qu'ils voulaient couvrir de leur protection. C'est un abus manifeste, que les gouvernements ne scmt pas tenus de tolérer.*

En ce qui concerne les États autres que ceux près desquels un ministre public est accrédité, il n'est considéré, & moins de conventions particulières, ainsi que nous l'avons déjà dit (au § 207), que sous les rapports généraux d'étranger. Rien ne les autorise à y pouvoir invoquer conmie de drmt l'inviolabilité résultant de leur caractère public.

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