RÈGLES GÉNÉEALES DU CÉRÉMONIAL DANS
LES BELATIONS BÉCIPBOQUES DES NATIONS
ET DES SOUYEEAINS.
§ 194. Le droit au respect que les Etats se doivent mutuellement, impose incontestablement aux souverains l'obligation de s'abstenir, dans leurs relations personnelles et dans leur correspondance, de toutes les formes blessantes au point de vue général, ainsi qu'il a été expliqué au § 32. Mais il ne prescrit nullement l'observation de certaines formes positives. Néanmoins l'inégalité de rang qui s'est établie entre les Etats souverains, et le sentiment de leur dignité individuelle d'une part, l'esprit de la chevalerie occidentale et les usages des Cours d'autre part, ont introduit des formes dont l'ensemble constitue le cérémonial public. H embrasse une foule de ces graves riens (selon l'expression d'un spirituel écrivain, M. de Flassan), dont l'oubli ou l'inobservation sont regardés comme un outrage public. C'est à cause de ce caractère en quelque sorte obligatoire, que la science politique ne doit pas le négliger entièrement.1)
') Les ouvrages relatifs à cette matière en général peu juridique sont indiqués par d'Ompteda § 207 et 208 et de Kamptz § 138. Les plus importants, quoique vieillis sur plusieurs points, sont les suivants:
Il Ceremoniale historico e politico di Gregorico Leti. 6 vol.. Amstel. 1685. 12.
F. G. de Winterfeld, Teutsche und Cérémonial Politica. 3 vol. Frankf. und Leipzig 1700. 1762. 8.
G. Stievens, Europäisches Hof cérémonial. Leipzig 1714. tome II 1723.
J. C. Lünig, Theatrum ceremoniale historico-politicum. Leipzig 1716. tome
Il 1719. L7S».
J. B. de Rohr, Einleitung zur Ceremonialwissenschaft. Berlin 1730. tome
Chr. Gebauer, Programma de ceremon. natura atque jure. Goetting. 1737. Rousset, Cérémonial diplomatique des Cours de l'Europe. Amsterd. et à la
Haye 1739. fol.
J. J. Moser, Versuch des neuesten Europ. Völkerrechts. Tome H.
Dans ces divers ouvrages cependant on trouve pêle-mêle tout ce qui est relatif au cérémonial public, au cérémonial de Cour et à l'étiquette, sans qu'il
Le cérémonial s'applique :
1° aux relations directes des souverains et des membres des familles souveraines, soit dans leurs rencontres personnelles, soit dans leur correspondance; 2° au commerce diplomatique, verbal ou par écrit; 3° à la correspondance entre les autorités de divers Etats; 4° au salut des navires sur mer.
En conséquence on peut distinguer entre le cérémonial de terre et le cérémonial maritime international, ou encore, d'une manière plus exacte, entre:
1° le cérémonial purement personnel, en cas de rencontre
personnelle ; 2° le cérémonial littéral et spécialement celui de chancellerie;
et enfin 3° le cérémonial maritime.
Tout repose ici sur des usages arbitraires. Le cérémonial véritablement international, dont on est en droit d'exiger la stricte exécution, n'existe qu'à l'égard des usages établis soit par des traités, soit par des traditions constantes, dont l'inobservation, selon l'opinion commune des peuples, est regardée comme une insulte.
Il existe en outre, en dehors du droit international: le cérémonial particulier des Cours,2) réglé par chaque souverain selon ses convenances, pourvu qu'il ne contienne aucune violation du cérémonial public ci-dessus indiqué à l'égard d'autres nations; ensuite :
l'étiquette des Etats ou les égards que les gouvernements et leurs chefs s'accordent réciproquement par complaisance, pal courtoisie ou par amitié, comme, par exemple, la notification d'événements heureux ou tristes, les compliments de félicitation ou de condoléance, les compliments présentés aux princes étrangers ou aux membres de familles souveraines à
soit possible d'y distinguer nettement ce qui constitue les lois internationales du cérémonial. Pour les usages modernes comparez Halleck V, § 16 et su h Martens-Geffcken, Le guide diplomatique. 18661, chai». X. Pradier-Fodéré, Court de droit diplomatique. 1881. I, chap. III et IV.
*) V. Fr. C. de Moser, Hofrecht. 1754. J. J. Moser, Versuche I, chap. 6. p. 331.
leur passage, le deuil, l'usage de s'envoyer des présents et
des décorations.
Comme les souverains s'accordent généralement ces politesses dans leurs rapports réciproques, un oubli à cet égard serait de nature à froisser l'intimité de ces relations. Mais à moins qu'il ne survienne d'autres circonstances graves, on ne saurait y voir une insulte. Un manque de politesse autorise certainement la rétorsion, mais il ne donne aucunement lieu à une demande en réparation, qu'il faudra au contraire admettre en cas de violation d'une des règles strictes du cérémonial.
Nous allons examiner à présent d'abord les règles traditionnelles du cérémonial en dehors du commerce diplomatique, qui fera l'objet des chapitres suivants.
Droit de préséance.1)
§ 195. Toutes les fois que les représentants des diverses puissances se rencontrent personnellement, il devient nécessaire de déterminer les places qu'ils doivent occuper respectivement. C'est ce qu'on entend par le droit de préséance. C'est la personne, il est vrai, qui devrait donner de l'importance à la place bar elle occupée, et non pas la recevoir de celle-ci; cependant, comme les usages ont établi entre les divers États certaines distinctions de rang, en même temps qu'ils ont donné aux places une certaine importance, la puissance d'un rang plus élevé peut incontestablement réclamer à son profit la préséance sur celles d'un rang inférieur. Les souverains au contraire ou leurs représentants qui jouissent d'un rang égal, sont en droit d'exiger que les places soient distribuées entre eux de manière à ce qu'il n'en résulte aucune reconnaissance d'infériorité des uns vis-à-vis des autres.
La place d'honneur ou la première, qui est due à la personne du rang le plus élevé, varie naturellement selon qu'il s'agit d'être assis ou d'être debout, dans l'ordre linéal (c'est-à-dire, lorsque plusieurs personnes marchent à la suite l'une de l'autre) comme
') [G. Le rang, dit Pradier-Fodéré, (Droit diplomatique I, p. 77) est la place qui convient à chaque personne, la préséance est la primauté de rang.]
Hcffter. droit international. 4° éd. 30
466 UVliK TROISIÈME. § 195.
dans l'ordre latéral (in latere, lorsque plusieurs personnes se trouvent placées l'une à côté de l'autre).-)
Pour les actes publics, l'usage a établi également un certain ordre dans les places d'honneur. Dans le préambule et dans le corps de l'acte, la plus haute personnalité nommée sera à la première place, celle qui la suit immédiatement à la seconde e\ ainsi de suite. Les signatures sont ordinairement rangées sur deux colonnes: dans celle à droite (dans le sens du blason), la place supérieure est la première: la même place dans la colonne à gauche, vis-à-vis de la première, est la seconde; la place inférieure de la colonne droite est la troisième, et ainsi de suite.
Lorsque les puissances intéressées sont d'un rang égal, ou qu'il y a contestation à cet égard, il faut recourir à certains expédients. Tels sont:
l'arrangement par lequel on convient de se dispenser de l'observation de toutes les formalités; le recours au sort; l'alternat, c'est-à-dire un changement de places conventionnel
soit périodique soit soumis au sort;3) des réversales, ou une déclaration par laquelle un souverain t'ait connaître que par tel acte émané de lui, il n'entend pas porter préjudice à ses droits pour l'avenir; enfin une déclaration réciproque par laquelle les parties conviennent qu'un acte passé entre elles ne doit pas tirer à conséquence pour l'avenir.
Un souverain qui vient rendre visite à une Cour étrangère, y est traité avec les plus grands égards. Il est d'usage d'accorder au prince étranger, même d'un rang égal, la préséance et la main d'honneur. Louis XVIII évita pourtant de se soumettre à cet usage, lorsqu'il traita chez lui les souverains alliés.')
Dans les traités ou conventions passés entre des puissances d'un rang égal, qui admettent l'alternat,6) chacune d'entre eilet
.2) V. Lünig ou Moser. Bofreohtj et en résumé Kluber, Droits «les ^mis § 101 — 103; de Härtens, Manuel diplomatique § 89 <'t Bon Guide diplomatique,
•■») Kliiber $ 104. Whi'iit.m 11. 3 (Dana S 157). Phillimore II. 49. Halleck V, 14. '
4) de Chateaubriand, Congrès de Vérone tome II. p. 846 (édit de Leipzig)«
ft) V. Protocole ,h. Congrès de Vienne du 19 mars 1815 art VU (§ 908 ei-après). Les tentatives de régulations ultérieures à ce sujet ont échoué contre l'indifférence de. [la Urämie- Bretagne et d'autre part par suite de prétentions
occupe, tant dans l'introduction que par rapport aux signatures, la première place dans l'exemplaire qui lui est destiné. Il se peut aussi que chacune des parties contractantes délivre à l'autre une expédition du traité, mais qui alors n'est signée que par elle seule.6) En dernier lieu il faut recourir au sort ou à l'un des autres modes ci-dessus indiqués.
De la courtoisie.
ij. 196. Tous les souverains, ainsi que les membres des familles souveraines, ont le droit de prétendre à une certaine courtoisie, c'est-à-dire, à ce que, dans leurs relations réciproques, verbales ou par écrit, certains titres leur soient accordés. On emploie à cet effet les titres indiqués déjà au § 53, al. IV et 55 ci-dessus, auxquels, dans les allocutions du moins, il n'est pas permis d'en substituer d'autres d'un rang inférieur.
Il est en outre d'usage que les têtes couronnées adoptent le titre de frères ou de soeur* dans leur correspondance réciproque, ainsi que dans celle avec les princes qui ont droit aux honneurs royaux. Les épouses des souverains jouissent des mêmes prérogatives. J)
Un style différent est établi entre le Pape et les souverains
catholiques. Ces derniers, auxquels se conforment aussi les princes
protestants par déférence, donnent au Pape le titre de frte-aoûri
ou de Sainteté, et reçoivent de lui celui de fils très-aimé
(carissime in Christo fili, dilectissime fili).
Les têtes couronnées seules peuvent exiger que, dans les allocutions, on emploie à leur égard le terme de Sire.'2)
Les autres honneurs et distinctions qui forment la courtoisie
trop exclusives de quelques autres cours, enfin par suite de la révolution de juillet 1830. Plusieurs cours voulaient nommément que les maisons grand-ducales ne fussent pas comprises dans l'alternat. V. g 28 X. 4 G.
[oser, Versuche VIII, p. 276. 277. Kliiber, Actes du Congrès de
•• t. VI. p. 206. 207. VIII. 117. [G. Les empereurs romains n'accordaient
primitivement l'alternat que dans les traités où ils ne figuraient pas en qualité
d'empereurs. Mais Joseph II le refusa encore à Catherine en se basant sur
sa capitulation impériale. L'impératrice ne voulut naturellement pas céder, et
alors qu'on recourut à l'expédient de l'échange de deux lettres de même
iir.]
1 > Moser, Opu8c. academ. p. 413.
8 ir l'origine de ce terme v. Liinig, Theatrum ceremoniale p. 20. 88.
des États, reposent sur des usages d'amitié et de parenté, ou font partie du style de chancellerie. Sous ce dernier rapport, nous y reviendrons au chapitre II ci-après.
Cérémonial maritime.1)
§ 197. Le cérémonial maritime international est d'une nature particulière. On l'observe dans les cas suivants:
1° lorsqu'un navire passe sous le canon d'une forteresse ou d'une place maritime étrangère, ou lors de son entrée dans une rade ou dans un port étrangers; 2° dans des occasions solennelles, lors du séjour d'une navire
en port étranger; 3° lors de la rencontre de deux navires en pleine mer.
Le cérémonial maritime consiste dans certaines pratiques, notamment dans l'échange du salut des navires. On distingue différentes manières de faire ce salut.
1° Le salut de pavillon plié, usité autrefois même entre les navires de guerre. Ce salut est de la plus grande humilité et même avilissant, si l'on amène le pavillon tout bas. Aussi les nations ne se soumettent - elles plus à cette dernière manière de saluer.
2° Le salut du canon tiré à un certain nombre, ordinairement inégal, de coups. Le nombre le plus considérable est en général de 21 coups. Cependant les coutumes des divers Etats le dépassent souvent.
Dans des circonstances solennelles on tire à boulet. 3° En arborant et en faisant flotter le pavillon. 4° En amenant les voiles hautes, en amenant ou ferlant le
pavillon ou le mât de perroquet.
5° Le salut d'une ou de trois salves de mousqueterie. joint à celui du canon.
l) V. Bynkershoek, Quaest. juris publici II, § 21.« de Real V, J. J. Moser. Vermischte Abhandlungen mis dem Völkerrecht II. no. 6. LÀ même, Versuche II, p. 481 et Beiträge 11. p. 141. Fr. Charles Kleine Schriften IX, p. 287; X. p. 218; XII. p. 1 suiv. Encyclopédie méthodique. Marine t. IL m. Honneurs; t. III. m. Saluer. Klüber, Droit des § 117 suiv. de Martens, Burop. Völkerrecht i; 154 suiv. Surtout Ortolan I, 849. Riqueline p. 254. Phillimore 11, 45. de Cussy, Droit maritime 1. '-'. § 61. Halleek V. lt>. Calvo I. § 317 suiv.
6° L'arrêt du navire rencontré et l'envoi à bord d'un ou de
plusieurs officiers de l'autre navire. Enfin: 7° Le salut de la voix, répété à plusieurs reprises et en nombre inégal.
Relativement à l'observation de ces diverses manières de salut, nous ne pouvons, en dehors des prétentions particulières de certaines nations et des conventions conclues à cet égard, admettre, comme règles générales du droit international, que les suivantes :
I. Chaque puissance a la l'acuité de régler sur son territoire maritime ou dans ses propres eaux la manière de salut des navires, pourvu qu'elle ne contienne rien de blessant pour la dignité des autres puissances.2) Tel serait par exemple, l'ordre donné à des navires étrangers d'amener tout bas leur pavillon lors de leur entrée dans un port.3) — Sous ce rapport il est ordinairement d'usage que les navires de guerre étrangers, lors de leur passage devant une forteresse ou une place maritime . ou lors de leur entrée dans un port, saluent par des coups de canon. On leur rend le salut par le même nombre de coups. Il en est de même à l'égard du salut des navires de guerre entre eux.4) — Les bâtiments de commerce sont obligés quelquefois d'abaisser la voile de hune.
II. En pleine mer et dans le territoire maritime d'une tierce puissance il n'y a aucune obligation générale de se saluer pour les bâtiments qui se rencontrent.') Dans les mers territoriales seulement la puissance y régnante peut exiger le premier salut des navires qui les traversent. Ce droit ne saurait lui être contesté dès que le domaine de ces mers n'est pas disputé. Mais en
*) Les lois maritimes des principales piri— nnnr contiennent de pareilles dispositions. V. surtout pour l'Angleterre Laws of the admirality t. II, p. 303; pour la France les Ordonnances du 31 octobre 1827 et du 1" juillet 1831 (Nouveau Recueil par de Martens et Murhard X, p. 380. 381) et le décret du it 1851 (V. Cérémonial officiel. Par. 1868, p. 162); pour l'Espagne Abreu, don Phil. IV. P. VII, p. 642. Carol. II, P. I. p. 519; pour l'Amérique rd, Halleck V, 27.
*) Encyclopédie, Marine t. II. p. 389. Ortolan I. p. 370. ' Moser, Kleine Schriften IX. p. 297. de Martens. Völkern § 155. Les navires d'un rang plus élevé répondent quelquefois par un nombre moindre de coups. Ortolan p. 371.
4) de Martens i; 155. Encore de nos jours les vaisseaux amiraux demandent un premier salut. Ortolan p. 371.
aucun cas une puissance n'est tenue d'accorder davantage à une autre. Les prétentions de l'Angleterre sur ce qu'elle s'est habituée à appeler „Narrow Seas" ont. à toutes les époques, donné lieu à d'ardentes contestations et à de nombreux actes de violence. Néanmoins les Pays-Bas notamment ont dû souscrire à ces prétentions dans les années .1667, 1674 et 1783.°)
III. Comme simples actes de courtoisie, non pas comme des actes obligatoires, il faut considérer les cas suivants:
1° Lorsqu'un navire de guerre rencontre l'escadre d'une puissance étrangère, il salue le premier par des coups de canon. Il en est de même lorsque des bâtiments isolés viennent se rallier à une escadre étrangère.
2° Une escadre auxiliaire salue la première l'escadre principale. 3° Si deux navires de guerre se rencontrent, celui qui est d'un rang inférieur, salue le premier. S'ils sont du même rang, celui qui marche sous le vent doit saluer le premier. Le navire portant le pavillon d'amiral reçoit toujours le premier salut.
4° Les corsaires saluent les premiers les navires de guerre, et
ne peuvent pas exiger que le salut leur soit rendu. 5° Les bâtiments de commerce saluent les premiers les navires de guerre, en amenant les voiles et le pavillon, quelquefois aussi à coups de canon. Cependant s'ils marchent à pleines voiles, ils peuvent se dispenser de l'une ou de l'autre de ces formalités.7)
Il est d'usage de saluer le premier, même du canon du fort et des places , un bâtiment portant un souverain . un prince de rang royal ou un ambassadeur étranger.
En général il serait à désirer que les nations pussent enfin se mettre d'accord sur la suppression du salut des navires qui se rencontrent en pleine mer. Déjà des conventions ont été conclues en ce sens entre plusieurs nations.8) Ce qui certainement ne saurait jamais se justifier, c'est qu'en pleine paix on ne reculait pas devant l'emploi de la force pour obtenir le salut, et que certaines puissances exigeaient envers leurs vaisseaux, de la part
•) V. Ortolan p. 351. Aujourd'hui L'Angleterre a renonce à dm prétention« Tellegen p. 43. Halleck V, L&
M Moser, Versuche II, p. 482. Nau § 142.
8) Moser, Klein«- Sohrifteo Xll. p. 22. Klttber, Droit de« -vus § pjl. Nau § 143. Ortolan p. 3H6 suiv.
des vaisseaux étrangers, des actes de soumission et de respect qui compromettent la dignité des nations. Lors même que la formalité du salut résulterait d'un traité antérieur, une simple plainte, en cas d'omission, devrait suffire, sauf à en exiger ultérieurement le redressement par voie diplomatique. y)