TRANSPORT DES PROPRIÉTÉS DES BELLIGÉRANTS PAR LES NAVIRES NEUTRES
§ 162. Le droit de butin si heureusement modifié et restreint pour les guerres de terre, existe encore dans une plus grande latitude pour les guerres maritimes. Il a survécu dans sa négation du droit des propriétés privées et de ceux des sujets étrangers aux opérations de la guerre. Les belligérants peuvent s’emparer, sur mer, des propriétés particulières ennemies qu'ils rencontrent et les faire déclarer de bonne prise par des tribunaux spéciaux. Dans cet état des choses, une question se présente naturellement. La loi internationale maritime n’en contient
l) Jacobsen, Seerecbt p. 656. Wheaton, Hist. p. 83 et 285. Jouffroy p. 154. Wildman II, p. 219.
*) Oke Manning p. 317.
*) Martens, Recueil VI, p. 679 et Nouv. Recueil VII, p. 615.
4) La déclaration du 16 avril 1856 a enlevé aux observations de l'Auteur sur un des points les plus controversés du droit maritime, une certaine partie de leur intérêt pratique. Pourtant il y a des nations maritimes qui n'ont pas encore adhéré à cette déclaration.
pas de plus importante. La question est double : Les propriétés de l’un des belligérants peuvent -elles être transportées par les navires neutres, sans être soumises à la confiscation de la part de l’ennemi ? La seconde partie de la question peut se formuler ainsi: Les propriétés neutres chargées sur les navires de l’un des belligérants, sont- elles confiscables , lorsque ce navire est pris par l’autre belligérant? Cette question était inconnue dans l’ancien monde. Les guerres maritimes ne furent le plus souvent que des guerres de pirates, le commerce maritime fondé sur des rapports fort simples, était privé encore des nombreux rouages qui le mettent en mouvement et le répandent aujourd’hui dans de nombreux canaux. Les contestations entre les belligérants et les peuples pacifiques et alliés furent jugées par voie d’arbitrages ou d’autres voies analogues. Quant aux peuples non alliés, les belligérants ne se croyaient tenus envers eux en aucune manière.1
Par suite du développement que la marine marchande et les marines militaires ont reçu depuis le moyen âge, deux systèmes se sont trouvés en présence.
Suivant le premier de ces systèmes, les belligérants ont le droit de confisquer les propriétés ennemies même à bord des navires neutres. La cargaison neutre, au contraire, qui se trouve à bord de navires ennemis, reste propriété neutre, pourvu qu’elle ne contienne pas de contrebande de guerre et qu’elle ne soit pas prohibée autrement. Ce système n’est au fond qu’une application par trop spécieuse de cette maxime suprême, source de toute justice: „Suum cuique."
Le second système est l’opposé du précédent: Le pavillon neutre couvre la cargaison ennemie. — Robe d’ami garantit celle d’ennemi; robe d’ennemi confisque celle d’ami; ou bien: navire libre, marchandise libre; navire ennemi, marchandises ennemies ; ou enfin : le pavillon couvre, ou le pavillon ne couvre
*) La question a été traitée d’une manière très -approfondie dans les ouvrages suivants: Pôhls IV, §518, p. 1112. Oke Manning p. 203 — 280. Pando p. 472 — 484. Massé §227—276. Ortolan II, p. 74. Wildman II, p. 136. Hautefeuille III, p. 195 — 426. de Kaltenbora, Seerecht § 234. Phillimore 111, 238. Halleck p. 631. Gessner 228.
pas la marchandise, — voilà autant de manières figurées d’exprimer cette double solution.1
Le second système est le plus récent.. C’est celui qui protège le commerce neutre d’une manière assez efficace contre les molestations de toute espèce, inhérentes au premier. C’est un premier pas fait dans la voie qui tend à mettre le commerce neutre à l’abri des attaques des vaisseaux ennemis, et à ôter ainsi à la guerre maritime son caractère de barbarie.