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LE PAVILLON COUVRE LA MARCHANDISE

§ 164. L’application des anciennes règles que nous venons de décrire, dans les guerres des grandes puissances maritimes, ainsi que l'introduction de l’usage de délivrer des lettres de marque, donnaient lieu à des plaintes incessantes de la part des peuples pacifiques. Les belligérants, sur de simples soupçons, saisissaient les navires neutres et les conduisaient dans leurs ports respectifs, pour les soumettre au jugement des tribunaux chargés de statuer sur la validité des prises. Les visites faites à cette occasion servaient souvent de prétextes pour entraver le commerce neutre. Les peuples pacifiques durent songer dès lors à se garantir contre ces abus par des conventions spéciales, portant en substance que les parties contractantes renonçaient à la visite et à la saisie des navires respectifs dans le cas où l’une d’elles se trouverait engagée dans une guerre maritime, tandis que l’autre resterait neutre, pourvu qu’il ne s’agît pas d’objets de contrebande. Le pavillon neutre dès lors devait couvrir les propriétés ennemies, en même temps que des proprié-

‘) Wheaton, Intern. Law IV, 3, p. 176 suiv. t. II. (édit, franç. p. 112) et p. 257, § 28 (édit franç. p. 191, § 31).

J) Wheaton, Histoire p. 61 et 142 (2* édit. p. 150. 253). Oke Manning p. 203 — 280. Ortolan II, p. 74.

tés neutres pouvaient être saisies à bord des navires ennemis.' Cependant la concession de l'un de ces principes n'impliquait point de plein droit la concession de l'autre.’

C’est la France surtout qui, dans ses déclarations officielles comme dans ses décrets les plus célèbres, a formulé le principe: „Navire libre, marchandises libres, “ c’est-à-dire, le navire libre rend libres les marchandises qu’il porte, quel que soit leur propriétaire. Nous le rencontrons déjà dans les capitulations conclues en 1004 par la France avec la Sublime Porte.’ Rarement on la voit d'une manière moins généreuse s’écarter de ce principe à l'égard de quelques États faibles, par exemple, des villes hanséatiques.* Les Provinces -Unies des Pays-Bas ont cherché également à introduire dans leurs traités de commerce le système dont nous venons de parler. L’Angleterre au contraire n'a consenti qu'en de rares occasions à souscire à un système qui consacrait la liberté de la navigation neutre. Dans le traité d’Utrecht (1713), et implicitement dans celui d’Aix-la- Chapelle, elle accorda aux peuples neutres la liberté, ou pour nous servir d une locution des publicistes anglais, le privilège de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l’Europe faisaient également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.’ Ensuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l’ambition dé-

') Wheaton, Histoire p. 69. 144 (162. 254). Moshamm, Uebcr die neuesten Ansichten, nach welchen die auf neutralen Schiffen geladenen Gilter behandelt werden. Landshut 1808. Ferd. Conte Lucchesi - Palli , Principi di diritto publ. maritimo. Napol. 1841, et Furneaux, Abridged history on the principal trcatises of peace with reference to the question of the neutral flag protecting the property of the Eneray. London 1837.

*) Jouffroy p. 197. Wheaton, Intern. Law IV, 3, 20 (22).

*) Flassan, Diplomatie française I, p. 225 suiv. Les traités conclus avec les autres puissances sont indiqués par Bllsch, Bestreben der VOlker etc. Hamburg 1800. p. 56 suiv. Le traité le plus récent est celui conclu avec le Texas du 25 septembre 1839 art. 4. Nouveau Recueil t. XVI. p. 989.

*) Dans les traités de navigation du xviii* siècle entre la France et les villes hanséatiques, et notamment celle de Hambourg, on retrouve la maxime du Consolato del Mar. V. Nau, Vôlkerseerecht § 177.

*) Bllsch, loc. cit. p. 242 suiv. Nau, Vôlkerseerecht § 130.

mesurée de l’Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l’anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d’une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres, à l’exception des marchandises de contrebande; principe qui devait s’appliquer désormais à toutes les nations qui n’en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renouvelées dans les traités constitutifs de la seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette nouvelle ligue des États du Nord ne fut pas de longue durée. L’Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité célèbre, connu sous le nom de convention maritime de 1801. 1

Dès lors la liberté du commerce et de la navigation neutre fut suspendue entièrement durant la guerre de l’Angleterre avec la France en suite du système continental. Ce n’est qu’après la pacification universelle en 1814 et 1815 qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe

que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre; et que la marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Ni l’Espagne ni les États-Unis de l'Amérique septentrionale n’ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n’est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration,’ et quant aux États- Unis leur gouvernement a non -seulement fait application des dits principes dans plusieurs traités,* mais il les a aussi reconnus

>) de Martens, Nouv. Causes célèbres II, p. 167. Wbeaton, Histoire p. 316 (II, 86). *) Riquelrae I, 275 — 281.

s) Wbeaton, Histoire 461 . 462 (II, 55). Ajoutez le traité avec la Russie du 22 juillet 1854. (Martens, N. Rec. général. XVI, 1, p. 571.)

expressément, pourvu qu'on fasse eneore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre. (Voir l’Appendice.)

Dans cet état des choses nous osons constater qu’au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l’égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme existante en vigueur. La guerre de Danemark contre l’Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liés par ladite déclaration qui à la vérité n’a fait qu’exprimer la volonté générale, le „ consensus omnium", dont il serait difficile et non pas sans blâme de s’écarter.1

Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu’elles resteront au propriétaire neutre, sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités, qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.

Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu’il suffise de faire observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit incontestable d’enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent, il ne s’en suit aucunement qu’ils puissent violer arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.

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