PRATIQUE DES CONGRÈS
Les congrès ont été convoqués lors de la conclusion des traités de Vienne uniquement par les cinq grandes puissances européennes; ils se sont généralement tenus conformément au protocole et à la déclaration du Congrès d’Aix-la-Chapelle, lequel a eu lieu en 1818.
Il est vrai que ces deux pièces ne coïncidaient pas mot pour mot; cependant il ne s’y trouvait pas non plus de différences importantes. Le Protocole obligeait essentiellement les signataires et la France, après que cette puissance eut accédé au Congrès; la Déclaration, communiquée par voie diplomatique aux autres Cours, contient les engagements qui, vis-à-vis de ces Cours, ont été pris par les cinq grandes puissances. Elle repose sur les principes du droit international et le déclare expressément, tandis que le Protocole s’en rapporte à la maxime de la Sainte Alliance et aux traités; il expose les points de vue sous lesquels les grandes puissances sont convenues de juger les questions politiques soumises à leur décision, dans le cas où la solution de ces questions échapperait aux principes généralement reconnus du droit international.
La Déclaration contenait donc la norme générale pour tous les gouvernements du Concert européen qui y accédaient ou y accéderaient expressément ou tacitement; le Protocole était la norme particulière des grandes puissances et n’avait d’importance pour les autres gouvernements qu'en tant qu’il leur indiquait dans quel esprit leurs affaires seraient traitées par les représentants de la Pentarchie européenne. Nous allons entrer dans quelques détails relativement à ce rapport entre la Déclaration et le Protocole.
L’une et l’autre de ces pièces contiennent une déclaration de droit en partie matérielle, en partie formelle. La déclaration matérielle consiste dans la reconnaissance obligatoire d’un droit international, bien que cette reconnaissance soit toute générale; la déclaration formelle est la partie essentiellement pratique des deux pièces. Elle établit comme règlement des négociations des cinq grandes puissances la pratique des congrès de princes et des conférences diplomatiques; tout en attribuant à ces négociations une portée plus grande que n’avaient eu les congrès antérieurs à celui
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de Vienne; l’importance de ce dernier faisait espérer aux grandes puissances que les congrès à venir leur serviraient k discuter leurs propres intérêts;
à s’occuper des questions pour lesquelles un autre gouvernement aurait demandé l’intervention des cinq grandes puissances.
On s'entendait généralement à reconnaître que les négociations communes ne pourraient concerner que des intérêts et des questions politiques qui ne sont point exactement limitées ou définies.
Il en résultait qu’on regarderait comme objets de négociations communes :
1° la requête d’une des grandes puissances mêmes, qui voudrait faire discuter une question importante pour elle -môme, ou pour elle et les autres puissances, ou enfin pour l’une de ces dernières;
2° la réclamation d’intervention d’un autre gouvernement quelconque. (Le Protocole emploie le terme d’invitation, la Déclaration celui de réclamation d’intervention.)
La supposition dont on partait sans aucun doute en 1818 était celle d’un gouvernement légitime et généralement reconnu. Il va sans dire que les grandes puissances pouvaient avoir un certain intérêt k l’existence d’un gouvernement constitué d’une manière quelconque de fait, intérêt assez puissant pour les engager à entrer en négociations au sujet d’un pareil gouvernement, comme cela s’est vu lors du soulèvement des Grecs, et plus tard dans les affaires de Belgique. Dans ce dernier cas les puissances se sont crues obligées de veiller au maintien ou au rétablissement de la paix en Europe, et leur conduite vis-à-vis des Grecs s’explique facilement par les maximes de la Sainte Alliance, qui justifiaient k Ta rigueur le soin que ces puissances prenaient de leurs confrères chrétiens vis-à-vis de la Turquie.
La réunion des grandes puissances européennes dans le but de traiter en commun les questions politiques que nous venons de citer, bien qu’elle ffit rendue possible, n’était pourtant nullement obligatoire ni pour elles toutes, ni pour chacune d’elles en particulier. Tout ce qui pouvait se déduire des maximes de la Sainte Alliance, c'était une obligation de prêter une oreille attentive aux réclamations d’un allié; sous le point de vue du droit cependant chaque puissance devait se réserver la liberté d'examiner si le cas d’une négociation commune était donné ou non.
Ce droit de libre examen ne cessait naturellement pas non plus dans le cours des négociations mêmes. Chaque puissance restait indépendante dans ses opinions et dans ses déclarations; rien ne se décidait par la majorité des voix. Il est vrai que lorsqu’il n’y avait pas accord d'opinions, les puissances qui se rencontraient dans la même manière de voir étaient libres de la mettre en pratique; toutefois elles étaient tenues de ne pas compromettre l'existence du lien commun qui les unissait toutes, et de respecter le droit et l’indépendance des puissances dont les convictions étaient opposées aux leurs.
C’était aussi du consentement de toutes les puissances que dépendait la décision de la question s’il serait permis à un autre souverain de prendre part aux négociations et aux décrets des alliés. Les autres gouvernements n’étaient nullement en droit de demander k être admis directement et à prendre part aux délibérations du congrès; ils étaient libres seulement d’envoyer leurs représentants à l’endroit où se tenait le congrès, et des négociations pouvaient avoir lieu, de la part du congrès ou de la conférence, avec ces plénipotentiaires. Le Protocole réserve seulement expressément à la puissance qui a formellement demandé le traitement d’une question par les cinq puissances réunies, le droit de participer à cette reunion directement ou par ses représentants. Cette réserve ne se trouve point dans la Déclaration ; — preuve que les grandes puissances ont voulu se réserver pour chaque cas spécial la décision si ce droit devait être accordé au gouvernement qui le demandait.
Les décrets des congrès ou des conférences n’avaient que la force de conventions contractuelles des puissances qui y avaient pris part. Us n’obligeaient pas même le gouvernement qui avait demandé l’intervention du congrès, et n’avaient la force d'un jugement arbitral que dans le cas où les parties intéressées avaient remis au congrès la décision d’une question en litige. 11 est vrai que les puissances pouvaient, dans leur propre intérêt, mettre à exécution leurs arrêts, seulement elles devaient avoir soin de ne pas blesser les principes du droit des gens, qu’ellcB regardaient elles- mêmes comme la base de leurs négociations, autant que ccb principes n’étaient pas sujets h contestation.
Tels sont les principes de la déclaration d’Aix-la-Chapelle, principes qui n’ont guère été précisés davantage par la pratique des congrès et des conférences postérieurs à la réunion de 1818.
Le congrès de Troppau, transféré plus tard à Laibach (1820, 1821) soumit à ses délibérations les changements de constitution
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amenés par des soulèvements révolutionnaires dans le royaume de Naples et en Piémont et autorisa une intervention à main armée de la part de l’Autriche dans ces pays. Les puissances alliées justifièrent leur arrêt par le danger menaçant d’une conflagration générale, mais on invita le roi de Naples à prendre part aux délibérations communes, et l’empereur François I lui écrivit textuellement ce qui suit:
En nous décidant à cette délibération commune, nous n'avons fait que nous conformer aux transactions de 1814, 1815, 1818, transactions dont V. M., ainsi que l’Europe, connaît le caractère et le but, et sur lequel repose celte alliance tutélaire , uniquement destinée à garantir de toute atteinte l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les Etats, et à assurer le repos et la prospérité de l’Europe par le repos et la prospérité de chacun des page dont elle se compose. (MartenB, N. R., IX, 586.)
Il est vrai que la Grande-Bretagne n’a point accédé aux démarches faites en 1820 par les autres puissances; cependant le cabinet de St. James (Lord Castlereagh), sans partager les opinions des autres gouvernements, n’a point mis d’entraves aux mesures prises par ces derniers.
Le congrès de Vérone (1822, 1823), dirigé contre la constitution et le gouvernement des cortès en Espagne, donna son consentement à une intervention de la part de la France, non Bans rencontrer aussi cette fois de l’opposition du côté de l’Angleterre.
Les conférences provoquées par les affaires hollando-belgiqucs et tenues par les cinq grandes puissances à Londres eurent un caractère plus prononcé.
Ce qu’il y avait de particulièrement intéressant dans ces conférences, c’est qu’elles étaient convoquées sur la demande du roi des Pays-Bas, qui avait réclamé l’intervention conciliatoire des grandes puissances dans les affaires néerlandaises, dans le but surtout d’amener une trêve sur la base du status quo jusqu’à la conclusion de la paix définitive.
Les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, s'érigeant en arbitres absolus, sc saisirent seuls de l’affaire en litige, en sorte que leurs décrets déposés dans les différents protocoles n'étaient au fond que des règlements catégoriques pour les parties en guerre. Pour préparer et pour faire exécuter ses arrêts la conférence se servit de commissaires spéciaux. Le roi des Pays-Bas lui-même ne fut point invité à participer aux délibérations et aux décrets, sans que ses
APPENDÎOE.
plaintes réitérées à ce sujet changeassent en rien la chose ; on traitait son gouvernement comme partie tout aussi bien que les représentants des provinces révoltées. Ce fut la conférence qpi vida enfin définitivement l'affaire en question, il est vrai non sans une intervention armée de la part de la France et de l’Angleterre, et après que les cinq grandes puissances eurent conclu avec la Belgique le traité du 15 novembre 1831, en vertu duquel elle était reconnue comme état souverain et indépendant.
On a été justement choqué du procédé de la conférence et de ses protocoles, et la justification qu’elle a essayé d’en donner dans le 19' protocole en date du 19 février 1831 ,' n’a pu écarter tous les doutes élevés contre la légitimité de sa manière d’agir.
La conférence avait été invitée à coopérer avec le gouvernement néerlandais à étouffer la révolution belge; à prêter son concours à faire cesser une scission amenée dans un Etat dont la base reposait sur les guerres et les traités de 1815; au lieu de cela elle s’érigea en arbitre entre deux parties belligérantes, leur dicta ses décrets et recourut enfin à l’emploi de la force armée, ou du moins n’cmpûcha pas cet emploi, pour couper finalement en deux parties un royaume créé en 1815.
La logique ou la sophistique de la justification de ce procédé revient au fond à dire ceci: que la création d’un royaume des Pays- Bas avait été une erreur, et que les puissances qui l’avaient créé, après avoir reconnu leur erreur, se devaient à eux et aux intérêts de l’Europe en général de prendre efficacement soin de la sûreté générale et du rétablissement de la paix. „Chaque nation, disait- on, a ses droits particuliers; mais l’Europe aussi a son droit; c’est l’ordre social qui le lui a donné!”
11 est vrai que la conférence n’a pas directement imposé ses arrêts aux parties intéressées, elle s’est attendue seulement, au fur ét à mesure qu’elle les prenait, à les voir accepter par les parties en guerre; il est vrai aussi que ces dernières ont protesté contre plusieurs points dans les arrêts de la conférence et qu’elles ont amené par là des décrets ultérieurs; mais quelle résistance efficace l’une ou l’autre de ces parties pouvait -elle opposer à cinq grandes puissances réunies!
Sans aucun doute le procédé de la conférence aurait été moins blessant, si le gouvernement hollandais avait été admis à participer
1 (Martens) Murhard, Kec. I, 22G.
APPENDICE
aux délibérations des autres puissances, comme cela avait en lieu relativement à Naples au congrès de Troppau- Laibach, et comme le protocole d’Aix-la-Chapelle paraît l’établir comme règle.
Le seul point de vue juste, celui de délibérations communes et conciliatoires sur les intérêts communs des grandes puissances avec d’autres gouvernements intéressés, est celui qui a été adopté lors des conférences tenues à Paris en 1856; c’est le seul point de vue qui garantisse réellement l’indépendance et l’égalité légale des États.
Outre la Sublime Porte — qui ne pourra guère être regardée comme ayant droit de vote dans toutes les affaires européennes — , une sixième puissance a été représentée au congrès de Paris.
Toutefois il est peu probable qu'une augmentation encore plus considérable des membres du congrès donnerait plus de poids à ses décrets; il est à craindre au contraire que ce ne soit là le moyen d’affaiblir leur autorité. Tout ce que l’on peut accorder, c’est que pour certaines affaires politiques la compétence d’un congrès général sera la seule équitable, et que c'est d’un congrès pareil que partira la décision la plus efficace du sort des nations et des gouvernements; mais il ne faut point s’attendre à ce que cette décision soit toujours irrévocable ou même seulement toujours juste. C’est ce que l’histoire des congrès tenus jusqu’à nos jours prouve surabondamment.
TABLE ALPHABETIQUE.
P»ge
Accorda 179
Acquisition de choses mobilières 253 „ „ lu souveraineté . 101
Acquisition de U souveraineté,
modes 102
Actes illicites 197
Agents diplomatiques . . 377.411
Agents diplomatiques, capacité
et responsabilité 428
Agents diplomatiques, classification 377
Agents diplomatiques, devoirs . 384 Agents diplomatiques, différents
ordres 388
Agents diplomatiq., exemption
de la juridiction 399
Agents diplomatiq., expédition 391 Agents diplomatiq., juridiction
criminelle 398
Agents diplomatiques, rang . 406
Air et eau 146
Alliance 181
„ sainte 12
Ambassadeur 388. 406
Amnistie 341
Ancien régime 35
Art diplomatique, définition 418 Art diplomatique, origines et
progrès 419
Art de négocier 431
Asile 127
P»ge
Bentham 26
Blocus 212.227
„ droit do 289
Butin 253
Capacité de disposer .... 149
„ des parties contract. . 170
Capitulation 267
Captivité 241
Caractère territorial des choses 136 Caractères diplomatiques . . 422 „ des lois internation. 4 Caractéristique des traités publ. 16
Cartels 180.442
Cause licite 168
Cérémonial .... 31. 364. 367
„ d'ambassade . . . 404
„ maritime .... 369
Choses incorporelles .... 251 „ mobilières, acquisition . 253
Clauses de paix 344
Collision des droits .... 65
Colonies 138
Commerce de contrebande . . 296 „ diplomatique . . . 373 „ international . . . 364 „ mutuel des nations . 62
Commerce neutre, cas controversés 314
Commissaires 378.411
Compositions diplomatiques, diverses espèces 437
TABLE ALPHABÉTIQUE
P«gc
Compromis 206
Conclusion d’un traité, concurrence de tiers 176
Confédération 184
Conférences 450
Confiscation 252
Conflits des droits souverains . 65
„ de justice 66
„ des lois en matière civile 71
» » x pénales ... 67
Congrès, congrès de paix . 19. 440
Conquête, effets • 250
Consentement juridique ... 3
„ libre 172
Conservation 55
Consuls 451
„ attributions .... 453
Contestations internationales 203
Contrebande 296
„ de guerre, origines 297 Contrebande de guerre, définition légale 299
Contrebande de guerre, objets 300
„ saisie 304
Contribution, traité de . . 247
Convenance 48
Convention en temps de guerre 264
Convoi 322
Coopération 101
Corps francs 234
Correspondance, formes . . 436
Corsaires 234. 257
Côtes de mer 149
Cour 366
Courriers 265
Courtoisie 369
Créances 251
Décès du ministre public . 415
Déclaration de guerre . . . 225
Défense 55
Dépendances de l’État . . . 139
Déserteurs 238
Détroits 153
origines
Dette publique . .
Devoirs des neutres
Diplomatie, but . . . ■
„ école . . .
Diplomatique, art . . .
„ forme . .
n langue . .
„ négociations
„ organes
„ qualités
x style .
Distinction des biens . .
Domaine internatiou., aliénation Domaine international, modes
d'acquisition
Domaine international, perte „ de la mer . . .
Droit d'épave
„ de guerre
Droit international dans l'antiquité . .
Droit international, but . .
„ „ contenu
„ „ définition
„ „ divisions
„ „ étendue
„ „ fondement
Droit international, garanties
accidentelles
Droit international, limites ter
ritoriales
Droit international, origines „ „ sanction
„ „ sources .
x x sujet* •
Droit international, théorie
littérature
Droit international, violations
„ d’interrogation . . .
„ de préséance . . .
„ de retour
„ de visite
et
P«ge
TABLE ALPHABÉTIQUE
Droits sur les biens ennemis 282
„ des Étrangers .... 121 i
„ fondamentaux des États 4 2
„ des forains 122
, de l'homme 31
„ internation, accidentels . 99
„ de navigation .... 152
„ des neutres . 269. 278. 334
„ personnels 48
Droits réciproques spéciaux des nations 23 j
Eaux maritimes IM I
Égalité des États . . 47. 48
„ „ souverains . . . 105
Embargo 21 1
Émigration 119
Ennemi, droit sur ses choses . 245 Entrée au pouvoir 103
Équilibre politique B. 10
Esclavage 116. 168. 203
Espions de guerre 459
„ politiques 460
Établissements de commerce et
de navigation 448
Établissements internationaux . 442
État 32
„ fédéral 39
„ médiatisé 41
Étiquette des États . . . . 366
Exemption 382
Exterritorialité . . . 8lL 109. 382
Extinction des traités .... 1 93
Extradition 127. 130
Faits illicites . 192
„ licites 198
Famille du ministre public . . 408
„ „ souverain .... 113
Ferreira 25
Garantie, traité de . . 1B7. 190
Garants de traités 190
Grotius 12. 21
Guerre fi. 219
Guerre, commencement . . . 222
„ effets sur le commerce 231
„ maritime 225
„ pratiques licites . . . 238
La Haye 19
Histoire 3
Hobbes 23
Hospitalité, droit d' .... 109
Hostilités 225. 228
„ cessation générale . 338
Ile 141
Immeubles 351
Incorporelles, choses .... 251
Indépendance 65
Industrie, institutions internat 445
Intégrité 53
Intercession 188
Interprétation des traités . . 182
Interrègne 342
Intervention 94 95
Inviolabilité . ... 61. 380. 400
Jugement étranger .... 62.22
Juridiction 88
Jurisprudence moderne . . . 748
Jus avocandi 12Û
Klüber 25
Légat 388
Légitime défense 204
Lettres de cabinet . . . . . 432 „ „ chancellerie . . . 438
Liberté du commerce des nations neutres 281
Liberté du consentement . . 122
Limites 135
Macchiavel 21
Manière de négocier .... 438
Maraudeurs 241
Marchandise 308. 311
Martens 25
Médiatisé, État 40
Menaces de guerre 211
Mer 148
Mesures de correction . . . . 213
TABLE ALPHABÉTIQUE
Ministre de première classe, prérogatives spéciales . . . .
Ministre étranger, juridiction sur les personnes de sa suite
Ministre public
Ministre public, droit du culte
privé
Ministre public, famille et suite „ „ immunités . .
„ „ inviolabilité
a » rappel . . .
Mi -souveraineté
Missions diplomatiques, effets de
Page
ai
Postes (conventions postales) Postliminie, droit de . . .
Page
Pouvoir de l’État 33
spirituel .
Préliminaires 112
Prise 252
„ juridiction en matière de 323 Privé, droit international . . 11
Propriété de l’État 133
Protectorat 41
Pufendorf 24
Puissance spirituelle .... 29
Puissances auxiliaires .... 21b
la suspension et de la fin
Quarantaine, établissement de .
Missions diplomatiques, fin . .
Quartier, franchise
39tî
Monarchie
Raison de guerre
Montesquieu
2fi
Rang
Morale de la politique . . .
Rapports fondamentaux des per-
Moser
sonnes
Moyens de faire la guerre . .
28fi
Rapports internation, des biens
Navire libre, marchandise libre
„ „ de l'homme
Navires
„ légaux des étrangers
„ neutres