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PRATIQUE DES CONGRÈS

Les congrès ont été convoqués lors de la conclusion des traités de Vienne uniquement par les cinq grandes puissances européennes; ils se sont généralement tenus conformément au protocole et à la déclaration du Congrès d’Aix-la-Chapelle, lequel a eu lieu en 1818.

Il est vrai que ces deux pièces ne coïncidaient pas mot pour mot; cependant il ne s’y trouvait pas non plus de différences importantes. Le Protocole obligeait essentiellement les signataires et la France, après que cette puissance eut accédé au Congrès; la Déclaration, communiquée par voie diplomatique aux autres Cours, contient les engagements qui, vis-à-vis de ces Cours, ont été pris par les cinq grandes puissances. Elle repose sur les principes du droit international et le déclare expressément, tandis que le Protocole s’en rapporte à la maxime de la Sainte Alliance et aux traités; il expose les points de vue sous lesquels les grandes puissances sont convenues de juger les questions politiques soumises à leur décision, dans le cas où la solution de ces questions échapperait aux principes généralement reconnus du droit international.

La Déclaration contenait donc la norme générale pour tous les gouvernements du Concert européen qui y accédaient ou y accéderaient expressément ou tacitement; le Protocole était la norme particulière des grandes puissances et n’avait d’importance pour les autres gouvernements qu'en tant qu’il leur indiquait dans quel esprit leurs affaires seraient traitées par les représentants de la Pentarchie européenne. Nous allons entrer dans quelques détails relativement à ce rapport entre la Déclaration et le Protocole.

L’une et l’autre de ces pièces contiennent une déclaration de droit en partie matérielle, en partie formelle. La déclaration matérielle consiste dans la reconnaissance obligatoire d’un droit international, bien que cette reconnaissance soit toute générale; la déclaration formelle est la partie essentiellement pratique des deux pièces. Elle établit comme règlement des négociations des cinq grandes puissances la pratique des congrès de princes et des conférences diplomatiques; tout en attribuant à ces négociations une portée plus grande que n’avaient eu les congrès antérieurs à celui

APPENDICE

de Vienne; l’importance de ce dernier faisait espérer aux grandes puissances que les congrès à venir leur serviraient k discuter leurs propres intérêts;

à s’occuper des questions pour lesquelles un autre gouvernement aurait demandé l’intervention des cinq grandes puissances.

On s'entendait généralement à reconnaître que les négociations communes ne pourraient concerner que des intérêts et des questions politiques qui ne sont point exactement limitées ou définies.

Il en résultait qu’on regarderait comme objets de négociations communes :

1° la requête d’une des grandes puissances mêmes, qui voudrait faire discuter une question importante pour elle -môme, ou pour elle et les autres puissances, ou enfin pour l’une de ces dernières;

2° la réclamation d’intervention d’un autre gouvernement quelconque. (Le Protocole emploie le terme d’invitation, la Déclaration celui de réclamation d’intervention.)

La supposition dont on partait sans aucun doute en 1818 était celle d’un gouvernement légitime et généralement reconnu. Il va sans dire que les grandes puissances pouvaient avoir un certain intérêt k l’existence d’un gouvernement constitué d’une manière quelconque de fait, intérêt assez puissant pour les engager à entrer en négociations au sujet d’un pareil gouvernement, comme cela s’est vu lors du soulèvement des Grecs, et plus tard dans les affaires de Belgique. Dans ce dernier cas les puissances se sont crues obligées de veiller au maintien ou au rétablissement de la paix en Europe, et leur conduite vis-à-vis des Grecs s’explique facilement par les maximes de la Sainte Alliance, qui justifiaient k Ta rigueur le soin que ces puissances prenaient de leurs confrères chrétiens vis-à-vis de la Turquie.

La réunion des grandes puissances européennes dans le but de traiter en commun les questions politiques que nous venons de citer, bien qu’elle ffit rendue possible, n’était pourtant nullement obligatoire ni pour elles toutes, ni pour chacune d’elles en particulier. Tout ce qui pouvait se déduire des maximes de la Sainte Alliance, c'était une obligation de prêter une oreille attentive aux réclamations d’un allié; sous le point de vue du droit cependant chaque puissance devait se réserver la liberté d'examiner si le cas d’une négociation commune était donné ou non.

Ce droit de libre examen ne cessait naturellement pas non plus dans le cours des négociations mêmes. Chaque puissance restait indépendante dans ses opinions et dans ses déclarations; rien ne se décidait par la majorité des voix. Il est vrai que lorsqu’il n’y avait pas accord d'opinions, les puissances qui se rencontraient dans la même manière de voir étaient libres de la mettre en pratique; toutefois elles étaient tenues de ne pas compromettre l'existence du lien commun qui les unissait toutes, et de respecter le droit et l’indépendance des puissances dont les convictions étaient opposées aux leurs.

C’était aussi du consentement de toutes les puissances que dépendait la décision de la question s’il serait permis à un autre souverain de prendre part aux négociations et aux décrets des alliés. Les autres gouvernements n’étaient nullement en droit de demander k être admis directement et à prendre part aux délibérations du congrès; ils étaient libres seulement d’envoyer leurs représentants à l’endroit où se tenait le congrès, et des négociations pouvaient avoir lieu, de la part du congrès ou de la conférence, avec ces plénipotentiaires. Le Protocole réserve seulement expressément à la puissance qui a formellement demandé le traitement d’une question par les cinq puissances réunies, le droit de participer à cette reunion directement ou par ses représentants. Cette réserve ne se trouve point dans la Déclaration ; — preuve que les grandes puissances ont voulu se réserver pour chaque cas spécial la décision si ce droit devait être accordé au gouvernement qui le demandait.

Les décrets des congrès ou des conférences n’avaient que la force de conventions contractuelles des puissances qui y avaient pris part. Us n’obligeaient pas même le gouvernement qui avait demandé l’intervention du congrès, et n’avaient la force d'un jugement arbitral que dans le cas où les parties intéressées avaient remis au congrès la décision d’une question en litige. 11 est vrai que les puissances pouvaient, dans leur propre intérêt, mettre à exécution leurs arrêts, seulement elles devaient avoir soin de ne pas blesser les principes du droit des gens, qu’ellcB regardaient elles- mêmes comme la base de leurs négociations, autant que ccb principes n’étaient pas sujets h contestation.

Tels sont les principes de la déclaration d’Aix-la-Chapelle, principes qui n’ont guère été précisés davantage par la pratique des congrès et des conférences postérieurs à la réunion de 1818.

Le congrès de Troppau, transféré plus tard à Laibach (1820, 1821) soumit à ses délibérations les changements de constitution

APPENDICE

amenés par des soulèvements révolutionnaires dans le royaume de Naples et en Piémont et autorisa une intervention à main armée de la part de l’Autriche dans ces pays. Les puissances alliées justifièrent leur arrêt par le danger menaçant d’une conflagration générale, mais on invita le roi de Naples à prendre part aux délibérations communes, et l’empereur François I lui écrivit textuellement ce qui suit:

En nous décidant à cette délibération commune, nous n'avons fait que nous conformer aux transactions de 1814, 1815, 1818, transactions dont V. M., ainsi que l’Europe, connaît le caractère et le but, et sur lequel repose celte alliance tutélaire , uniquement destinée à garantir de toute atteinte l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les Etats, et à assurer le repos et la prospérité de l’Europe par le repos et la prospérité de chacun des page dont elle se compose. (MartenB, N. R., IX, 586.)

Il est vrai que la Grande-Bretagne n’a point accédé aux démarches faites en 1820 par les autres puissances; cependant le cabinet de St. James (Lord Castlereagh), sans partager les opinions des autres gouvernements, n’a point mis d’entraves aux mesures prises par ces derniers.

Le congrès de Vérone (1822, 1823), dirigé contre la constitution et le gouvernement des cortès en Espagne, donna son consentement à une intervention de la part de la France, non Bans rencontrer aussi cette fois de l’opposition du côté de l’Angleterre.

Les conférences provoquées par les affaires hollando-belgiqucs et tenues par les cinq grandes puissances à Londres eurent un caractère plus prononcé.

Ce qu’il y avait de particulièrement intéressant dans ces conférences, c’est qu’elles étaient convoquées sur la demande du roi des Pays-Bas, qui avait réclamé l’intervention conciliatoire des grandes puissances dans les affaires néerlandaises, dans le but surtout d’amener une trêve sur la base du status quo jusqu’à la conclusion de la paix définitive.

Les plénipotentiaires des cinq grandes puissances, s'érigeant en arbitres absolus, sc saisirent seuls de l’affaire en litige, en sorte que leurs décrets déposés dans les différents protocoles n'étaient au fond que des règlements catégoriques pour les parties en guerre. Pour préparer et pour faire exécuter ses arrêts la conférence se servit de commissaires spéciaux. Le roi des Pays-Bas lui-même ne fut point invité à participer aux délibérations et aux décrets, sans que ses

APPENDÎOE.

plaintes réitérées à ce sujet changeassent en rien la chose ; on traitait son gouvernement comme partie tout aussi bien que les représentants des provinces révoltées. Ce fut la conférence qpi vida enfin définitivement l'affaire en question, il est vrai non sans une intervention armée de la part de la France et de l’Angleterre, et après que les cinq grandes puissances eurent conclu avec la Belgique le traité du 15 novembre 1831, en vertu duquel elle était reconnue comme état souverain et indépendant.

On a été justement choqué du procédé de la conférence et de ses protocoles, et la justification qu’elle a essayé d’en donner dans le 19' protocole en date du 19 février 1831 ,' n’a pu écarter tous les doutes élevés contre la légitimité de sa manière d’agir.

La conférence avait été invitée à coopérer avec le gouvernement néerlandais à étouffer la révolution belge; à prêter son concours à faire cesser une scission amenée dans un Etat dont la base reposait sur les guerres et les traités de 1815; au lieu de cela elle s’érigea en arbitre entre deux parties belligérantes, leur dicta ses décrets et recourut enfin à l’emploi de la force armée, ou du moins n’cmpûcha pas cet emploi, pour couper finalement en deux parties un royaume créé en 1815.

La logique ou la sophistique de la justification de ce procédé revient au fond à dire ceci: que la création d’un royaume des Pays- Bas avait été une erreur, et que les puissances qui l’avaient créé, après avoir reconnu leur erreur, se devaient à eux et aux intérêts de l’Europe en général de prendre efficacement soin de la sûreté générale et du rétablissement de la paix. „Chaque nation, disait- on, a ses droits particuliers; mais l’Europe aussi a son droit; c’est l’ordre social qui le lui a donné!”

11 est vrai que la conférence n’a pas directement imposé ses arrêts aux parties intéressées, elle s’est attendue seulement, au fur ét à mesure qu’elle les prenait, à les voir accepter par les parties en guerre; il est vrai aussi que ces dernières ont protesté contre plusieurs points dans les arrêts de la conférence et qu’elles ont amené par là des décrets ultérieurs; mais quelle résistance efficace l’une ou l’autre de ces parties pouvait -elle opposer à cinq grandes puissances réunies!

Sans aucun doute le procédé de la conférence aurait été moins blessant, si le gouvernement hollandais avait été admis à participer

1 (Martens) Murhard, Kec. I, 22G.

APPENDICE

aux délibérations des autres puissances, comme cela avait en lieu relativement à Naples au congrès de Troppau- Laibach, et comme le protocole d’Aix-la-Chapelle paraît l’établir comme règle.

Le seul point de vue juste, celui de délibérations communes et conciliatoires sur les intérêts communs des grandes puissances avec d’autres gouvernements intéressés, est celui qui a été adopté lors des conférences tenues à Paris en 1856; c’est le seul point de vue qui garantisse réellement l’indépendance et l’égalité légale des États.

Outre la Sublime Porte — qui ne pourra guère être regardée comme ayant droit de vote dans toutes les affaires européennes — , une sixième puissance a été représentée au congrès de Paris.

Toutefois il est peu probable qu'une augmentation encore plus considérable des membres du congrès donnerait plus de poids à ses décrets; il est à craindre au contraire que ce ne soit là le moyen d’affaiblir leur autorité. Tout ce que l’on peut accorder, c’est que pour certaines affaires politiques la compétence d’un congrès général sera la seule équitable, et que c'est d’un congrès pareil que partira la décision la plus efficace du sort des nations et des gouvernements; mais il ne faut point s’attendre à ce que cette décision soit toujours irrévocable ou même seulement toujours juste. C’est ce que l’histoire des congrès tenus jusqu’à nos jours prouve surabondamment.

TABLE ALPHABETIQUE.

P»ge

Accorda 179

Acquisition de choses mobilières 253 „ „ lu souveraineté . 101

Acquisition de U souveraineté,

modes 102

Actes illicites 197

Agents diplomatiques . . 377.411

Agents diplomatiques, capacité

et responsabilité 428

Agents diplomatiques, classification 377

Agents diplomatiques, devoirs . 384 Agents diplomatiques, différents

ordres 388

Agents diplomatiq., exemption

de la juridiction 399

Agents diplomatiq., expédition 391 Agents diplomatiq., juridiction

criminelle 398

Agents diplomatiques, rang . 406

Air et eau 146

Alliance 181

„ sainte 12

Ambassadeur 388. 406

Amnistie 341

Ancien régime 35

Art diplomatique, définition 418 Art diplomatique, origines et

progrès 419

Art de négocier 431

Asile 127

P»ge

Bentham 26

Blocus 212.227

„ droit do 289

Butin 253

Capacité de disposer .... 149

„ des parties contract. . 170

Capitulation 267

Captivité 241

Caractère territorial des choses 136 Caractères diplomatiques . . 422 „ des lois internation. 4 Caractéristique des traités publ. 16

Cartels 180.442

Cause licite 168

Cérémonial .... 31. 364. 367

„ d'ambassade . . . 404

„ maritime .... 369

Choses incorporelles .... 251 „ mobilières, acquisition . 253

Clauses de paix 344

Collision des droits .... 65

Colonies 138

Commerce de contrebande . . 296 „ diplomatique . . . 373 „ international . . . 364 „ mutuel des nations . 62

Commerce neutre, cas controversés 314

Commissaires 378.411

Compositions diplomatiques, diverses espèces 437

TABLE ALPHABÉTIQUE

P«gc

Compromis 206

Conclusion d’un traité, concurrence de tiers 176

Confédération 184

Conférences 450

Confiscation 252

Conflits des droits souverains . 65

„ de justice 66

„ des lois en matière civile 71

» » x pénales ... 67

Congrès, congrès de paix . 19. 440

Conquête, effets • 250

Consentement juridique ... 3

„ libre 172

Conservation 55

Consuls 451

„ attributions .... 453

Contestations internationales 203

Contrebande 296

„ de guerre, origines 297 Contrebande de guerre, définition légale 299

Contrebande de guerre, objets 300

„ saisie 304

Contribution, traité de . . 247

Convenance 48

Convention en temps de guerre 264

Convoi 322

Coopération 101

Corps francs 234

Correspondance, formes . . 436

Corsaires 234. 257

Côtes de mer 149

Cour 366

Courriers 265

Courtoisie 369

Créances 251

Décès du ministre public . 415

Déclaration de guerre . . . 225

Défense 55

Dépendances de l’État . . . 139

Déserteurs 238

Détroits 153

origines

Dette publique . .

Devoirs des neutres

Diplomatie, but . . . ■

„ école . . .

Diplomatique, art . . .

„ forme . .

n langue . .

„ négociations

„ organes

„ qualités

x style .

Distinction des biens . .

Domaine internatiou., aliénation Domaine international, modes

d'acquisition

Domaine international, perte „ de la mer . . .

Droit d'épave

„ de guerre

Droit international dans l'antiquité . .

Droit international, but . .

„ „ contenu

„ „ définition

„ „ divisions

„ „ étendue

„ „ fondement

Droit international, garanties

accidentelles

Droit international, limites ter

ritoriales

Droit international, origines „ „ sanction

„ „ sources .

x x sujet* •

Droit international, théorie

littérature

Droit international, violations

„ d’interrogation . . .

„ de préséance . . .

„ de retour

„ de visite

et

P«ge

TABLE ALPHABÉTIQUE

Droits sur les biens ennemis 282

„ des Étrangers .... 121 i

„ fondamentaux des États 4 2

„ des forains 122

, de l'homme 31

„ internation, accidentels . 99

„ de navigation .... 152

„ des neutres . 269. 278. 334

„ personnels 48

Droits réciproques spéciaux des nations 23 j

Eaux maritimes IM I

Égalité des États . . 47. 48

„ „ souverains . . . 105

Embargo 21 1

Émigration 119

Ennemi, droit sur ses choses . 245 Entrée au pouvoir 103

Équilibre politique B. 10

Esclavage 116. 168. 203

Espions de guerre 459

„ politiques 460

Établissements de commerce et

de navigation 448

Établissements internationaux . 442

État 32

„ fédéral 39

„ médiatisé 41

Étiquette des États . . . . 366

Exemption 382

Exterritorialité . . . 8lL 109. 382

Extinction des traités .... 1 93

Extradition 127. 130

Faits illicites . 192

„ licites 198

Famille du ministre public . . 408

„ „ souverain .... 113

Ferreira 25

Garantie, traité de . . 1B7. 190

Garants de traités 190

Grotius 12. 21

Guerre fi. 219

Guerre, commencement . . . 222

„ effets sur le commerce 231

„ maritime 225

„ pratiques licites . . . 238

La Haye 19

Histoire 3

Hobbes 23

Hospitalité, droit d' .... 109

Hostilités 225. 228

„ cessation générale . 338

Ile 141

Immeubles 351

Incorporelles, choses .... 251

Indépendance 65

Industrie, institutions internat 445

Intégrité 53

Intercession 188

Interprétation des traités . . 182

Interrègne 342

Intervention 94 95

Inviolabilité . ... 61. 380. 400

Jugement étranger .... 62.22

Juridiction 88

Jurisprudence moderne . . . 748

Jus avocandi 12Û

Klüber 25

Légat 388

Légitime défense 204

Lettres de cabinet . . . . . 432 „ „ chancellerie . . . 438

Liberté du commerce des nations neutres 281

Liberté du consentement . . 122

Limites 135

Macchiavel 21

Manière de négocier .... 438

Maraudeurs 241

Marchandise 308. 311

Martens 25

Médiatisé, État 40

Menaces de guerre 211

Mer 148

Mesures de correction . . . . 213

TABLE ALPHABÉTIQUE

Ministre de première classe, prérogatives spéciales . . . .

Ministre étranger, juridiction sur les personnes de sa suite

Ministre public

Ministre public, droit du culte

privé

Ministre public, famille et suite „ „ immunités . .

„ „ inviolabilité

a » rappel . . .

Mi -souveraineté

Missions diplomatiques, effets de

Page

ai

Postes (conventions postales) Postliminie, droit de . . .

Page

Pouvoir de l’État 33

spirituel .

Préliminaires 112

Prise 252

„ juridiction en matière de 323 Privé, droit international . . 11

Propriété de l’État 133

Protectorat 41

Pufendorf 24

Puissance spirituelle .... 29

Puissances auxiliaires .... 21b

la suspension et de la fin

Quarantaine, établissement de .

Missions diplomatiques, fin . .

Quartier, franchise

39tî

Monarchie

Raison de guerre

Montesquieu

2fi

Rang

Morale de la politique . . .

Rapports fondamentaux des per-

Moser

sonnes

Moyens de faire la guerre . .

28fi

Rapports internation, des biens

Navire libre, marchandise libre

„ „ de l'homme

Navires

„ légaux des étrangers

„ neutres

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