PREFACE DE LA PRESENTE EDITION
Ce livre a été écrit immédiatement après les deux Conférences de la Paix de 1899 et 1907 et leur conséquence directe, la Déclaration de Londres du 28 février 1909. Il a paru en 1910 chez l'éditeur Mart. Nijhoff à la Haye en deux gros voliunes. Une courte préface en expliquait l'origine et le but. Il me semble inutile de la reproduire ici in extenso. J'y exprimais mon hésitation à offrir au public un nouveau traité de droit international, vu, d'une part, l'abondance d'ouvrages semblables en diverses langues, et, d'autre part, le polyglottisme qui permettait à mes compatriotes de s'en servir sans peine. Ces deux raisons expliquent le manque d'ouvrages originaires des Pays-Bas, entîore que ce pays soit la patrie de Grotius et de Bynkershoek. Cependant, de récents événements ont augmenté considérablement l'importance et l'étendue du droit international corvkacluél et, en même temps, mis en lumière le rôle des Pays-Bas, siège des Conférences de la Paix, du Palais de la Paix, de l'Académie de droit international projetée, de la Conmiission internationale de juristes, formée par le Conseil de la Société des Nations, pour élaborer le projet d'une Cour internationale de Justice. Ces considérations m'ont porté à composer un traité de droit positif, qui pourrait servir de guide non seulement à ceux de mes jeimes compatriotes qui voudraient y consacrer leurs études, mais encore à tous ceux qui s'intéressent à cette science. Le désir d'être en même temps clair et complet rendait inévitables im développement considérable et un raccourcissement sévère.
Après avoir délibérément écarté le droit international privé et pénal, en traçant ime ligne de séparation nette entre le droit
vi PRÉFACE
public et le droit privé, j'e me déclare partisan convaincu de l'école positiviste, c.-à-d. de la thèse que le droit international est une branche des sciences juridiques et non point de la philosophie ou de la morale. Ce principe fondamental est expliqué dans l'introduction (§ 3). Ensuite je critique la tendance moderne à l'effacement des limites qui séparent le droit public et le droit des gens, deux branches distinctes qui réclament la liberté d'ime évolution séparée sans qu'il soit nécessaire d'en méconnaître l'origine conmume et l'affinité patente : distinction n'est pas antithèse. Enfin je rejette l'idée récente d'un droit indépendant de la volonté de l'État, qui dans l'impossibilité de constituer im droit idéal, infaillible, cède le pas aux opinions nombreuses d'auteurs ou de cercles sociaux, bien intentionnés peut-être, mais absolument incapables d'instituer im droit positif obligatoire. Selon moi le droit, bien que la justice soit divine, ne peut être positif, s'il n'est pas établi par des organes juridiques, c.-à-d. par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État, organisation politique de la société humaine. Le malentendu qui pourrait naître de cette thèse à première vue hardie est écarté autant que possible dans l'introduction (§ 5).
Mon livre, paru en 1910, a trouvé ime bonne presse et a été annoncé dans les périodiques de plusieurs langues. Aussi a-t-il attiré l'attention de la Dotation Carnegie dont la direction m'a proposé d'en composer ime nouvelle édition en langue française. La perspective de voir mon ouvrage répandu dans im cercle plus large me souriait et je me mis à l'œuvre avec ardeur. La guerre de 1914 sembla mettre fin à cette entreprise et je m'empressai de renoncer aux accords déjà intervenus en déclarant nulles et de nul effet les propositions qui m'avaient été faites. La direction de la Dotation en a jugé autrement. Elle m'a engagé à continuer mon travail, en arrêtant mon exposé au début même de la guerre, pour présenter ime image
PRÉFACE vii
fidèle du droit positif en vigueur au moment même où il devait subir ime épreuve fatale. Je consentis et continuai ma tâche, devenue pénible, sinon douloureuse. Exposer les principes fondamentaux d'un système de droit qui chaque jour est maltraité et méconnu, l'entreprise est décourageante. En outre les difficultés presque insurmontables d'une correspondance qui fut interrompue de cent façons par terre et par mer, a entravé l'impression à Oxford d'une manière tellement regrettable que maintes fois la persévérance faillit succomber sous les déceptions. Cependant la direction de la Dotation, en la personne de son secrétaire général, M. J. Brown Scott, n'a cessé de m'encourager à terminer l'entreprise, commencée dans des conditions plus favorables. Je lui exprime ici ma reconnaissance sincère : son appui seul a rendu possible le résultat obtenu.
Eh terminant ces quelques explications dues au public étonné de voir actuellement paraître im ouvrage qui n'expose qu'im droit existant en 1914, mais bouleversé et à peu près détruit depuis lors, j'espère pourtant soumettre au jugement d'ime critique juste et sévère un traité qui donne un aperçu fidèle du droit international public tel qu'il s'était développé avant 1914, tel enfin qu'après une maladie aiguë et une défaillance fatale il est prêt à se relever pour recommencer ime carrière honorable et utile.
J. DE LOUTER.
HiLVEBSUM, septembre 1919,
imprimé septembre 1920.