SA MAJESTE L'BIIPBRBUR DB TOUTES LBS RUSSIES
Le Sieur Pierre, Comte Kapoist, Conseiller Privée Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;
SA ICAJEBTtf LB ROI DB StTÂDB BT DB NORVàaB, ETC. :
Le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Général, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empe* reur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
SA MAJESTÉ l'empereur DES OTTOMANS :
Méfaemed Saîd Pacba, Yiziret Haut Dignitaire, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d*Allemagne^ Roi de Prusse,
Lesquels, munis de pleins-pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :
l"" Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes;
2* Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite ; ,
3"* Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;
&<" Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de TActe final du Congrès de yienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d*eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionncUement appliqués depuis à des fleuves de PEurope et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les trsdtés de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883 ;
b"" Un Acte de navigation du Nigeri qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne ;
6^ Une Déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à Tavenir sur les côtes du Continent Africain ;
Et ayant jugé que ces différents documents pourrsûent être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants :