‹ Le droit public international maritimeChapitre 3 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE i;ORIGlN£ ET DES PROGRÈS DU DROIT DES GENS'

SOMMAIRE. — Droit des gens dans l'ancienne Grèce et à Rome. — Conseil des Amphyctions. — Loi féciale. — Droit romain et son importance. — Les croisades. — Le droit canonique et son influence. — Les conciles de l'Église. — Les universités. — Les casuistes. — Publicistes remarquables et leur influence. — Congrès de Westphalie et constitution de l'Empire germanique. — Nouveau système politique de l'Europe. —- Equilibre des puissances et droit d'intervention. — Paix d'Utrecht. — La philosophie spéculative et son action sur la politique. — Projets de paix perpétuelle. — Congrès de Vienne et phases plus modernes de la politique internationale.

L'iiisloîre est enveloppée de ténèbres épaisses jusqu'à une époque antérieure de quelques siècles encore à la fondation de Ron>e; il est difficile aujourd'hui d'indiquer avec précision quel a pu être Tétat des sciences sociales au sein des anciennes nationalités qui ont précédé la grande dominatrice du monde. Il est, toutefois, certain que la guerre a coexisté avec les premiers empires et il est probable, par conséquent, qu'il y avait des lois ou formules dont la vio-

lalion ou Texécution devait créer Tétai de paix ou d'hostilité entre les peuples divers.

Avant que le Christianisme fût venu jeter sur le monde une nouvelle lumière, en abolissant la maxime païenne qu'il faut vouer une haine mortelle aux ennemis et en proclamant les préceptes d'une morale plus élevée, les lois et les principes concernant le droit des gens avaient pour fondement le préjugé que les différentes races d'hommes devaient se considérer comme dés ennemis naturels.

Les anciens, Grecs et Romains, regardaient comme synonymes les mots étranger f barbare, ennemi; les étrangers étaient réduits en esclavage quand, ayant passé les frontières de leur pays, ils étaient rencontrés sur le territoire d'autrui.

La piraterie, dans les temps héroïques de la Grèce, était considérée comme une profession honorable, et Solon, le grand législateur d'Athènes, a toléré, en les assujettissant à de Certains règlements, les associations de pirates.

Dans les guerres, aucun quartier n'était fait à l'ennemi, chaque fois que Ton n'avait pas pour but ou pour perspective une rançon à obtenir des prisonniers ; et le droit public, en matière de pénalité, était fondé seulement sur le principe religieux, condamnant les criminels et vouant leurs tètes aux dieux infernaux.

Les maximes de droit public des Grecs se réduisaient à ne pas refuser la sépulture à ceux qui mouraient à la guerre, à l'exception 4es chefs, dont les cadavres étaient abandonnés aux oiseaux de proie ; à ne pas vouer à la mort ceux qui s'étaient réfugiés dans les temples au moment de la prise des villes, et à priver de sépulture les sacrilèges.

Ces règles, barbares dans leur simplicité, étaient sanctionnées par le Conseil des Amphyctions, auquel il appar* tenait de se prononcer sur les infractions faites aux lois et usages consacrés par la religion commune des peuples grecs, le paganisme. Il faut en conclure que ce Conseil était une institution plus religieuse que politique.

Les Grecs tenaient pour axiome que la race hallénique était supérieure aux autres races. Le prince des philosophes chez ce peuple, Aristote, lui-même, affirmait que les barbares étant destinés par la nature à servir d'esclaves aux Grecs, il était licite d'employer tous les moyens pour les réduire à la servitude. Ainsi, la guerre contre les barbares était la maxime adoptée et la règle de droit de la nation la plus civilisée de Tantiquité.

Les Romains, dans leurs relations avec les peuples dont ils n'étaient pas les alliés, procédaient conformément au caractère imposé à ces relations par le principe de la guerre et de la conquête. Il n'y a donc pas à s' étonner que des usages et des croyances si barbares amenassent comme résultat la guerre à l'état normal entre les différents peuples de l'antiquité, et en fissent la régie constante de leur droit public.

C'est dans l'adoption de ces croyances et de ces principes que l'on peut chercher l'origine des ambitions de Tancienne Rome, qui voulait établir l'empire universoK Mais l'esprit d'indépendance de ceux qu'elle prétendait subjuguer contraria ses tendances et poussa les peuples à rochercher des alliances capables d'empêcher l'agrandissement des uns au préjudice des autres ; on peut ainsi attribuer k ces alliances l'origine du droit conventionnel, du système de l'équilibre entre les nations et du droit d'intervention. Au surplus, observons qu'avec le temps un droit public si violent fut modifié par la raison ; la théorie de Cicéron sur le droit international est, en effet, plus modérée que celle des politiques et des philosophes de la Grèce- Selon Cicéron, le mauvais génie des hommes justifie Tusage de la violence qui, pour les contenir, oppose la force à la scélératesse; et de même que contre des criminels, il faut recourir à la loi pénale, contre les ennemis étrangers, il est nécessaire de recourir à la guerre ; celle-ci, cependant, pour être juste, doit être fille delà nécessité et avoir pour objet une paix durable après la victoire ; de

plus, la guerre doit être déclarée d'après certaines formes et ne doit pas être conduite traîtreusement ou perfidement. Telle était la doctrine de ce maître.

D existait parmi les Romains une loi dite féciale qui réglait les affaires de guerre. Un tribunal dénommé des « féciaux » était chargé d'interpréter cette loi et de prendre connaissance des pactes et alliances, d'évaluer les préjudices que les citoyens auraient éprouvés pendant la guerre et de veiller àTexécution de ce qui avait été décrété par le Sénat et le peuple romain. En cas de déclaration de guerre, c'était ce tribunal qui prononçait la confiscation, condamnait les prisonniers à la servitude et prescrivait les règles et usages de guerre.

Les Romains donnaient à la loi féciale la dénomination de jus gentium ou droit des gens, parce qu'elle avait pour but de régler la conduite de la République vis-à-vis des autres nations, quoique ces nations n'en reconnussent pas la valeur, ne la suivissent pas comme loi commune et que, par conséquent, elle ne constituât pas, à proprement parler, un droit international. Mais, nonobstant le peu de connaissance que les Romains avaient d'un droit digne d'être qualifié de droit des gens, leur jurisprudence civile qui, dans la suite des temps, devint si importante, contribua, au plus haut degré, au développement du droit public de l'Europe.

L'austérité des principes de la philosophie stoïcienne, professée par les patriciens^ concourut à augmenter l'importance de leur jurisprudence ; elle marquait, en effet, ces hommes au coin de la dignité; leur énergie, leur calme et la précision de leur jugement les rendaient aussi profonds jurisconsultes que magistrats inflexibles.

L'administration de la justice leur appartint longtemps; et en interprétant les lois vis-à-vis de leurs concitoyens, ils fondèrent une sorte de législation judiciaire ; beaucoup de familles illustres se consacrèrent à l'étude de la jurisprudence, afin de prendre leur part d'influence

dans les affaires politiques, et contribuèrent ainsi au perfectionnement des sciences du droit, dans un État et dans une société où l'on réputait indigne de certaines classes élevées toute carrière qui n'était pas celle des armes ou des lettres.

Aussi, le droit public et la jurisprudence qui, à ce qu'il semble, n'étaient pas considérés, comme une science dans les républiques grecques, vinrent-ils à en constituer une chez les Romains.

Ne faut-il pas admirer les destinées de ce peuple dont le nom n'est pas encore effacé de l'histoire moderne des sociétés ! Sa gloire militaire a passé, comme passent les grandeurs des empires du monde ; mais longtemps encore, et jusqu'à nos jours, l'influence de ses lois s'est fait sentir dans la jurisprudence des peuples civilisés ; les dispositions du droit romain ne se sont pas effondrées avec l'empire qui les avait promulguées ; si celui-ci succomba sous les coups des barbares du Nord qui, au vi° siècle, le réduisirent au vasselage, les envahisseurs du moins se soumirent aux lois des envahis, et les codes « Justinien » et « Théodosien », qui consacrent ce droit, ont continué à être considérés comme l'arsenal de jurisprudence le mieux approprié à la constitution civile et au droit public des nations durant le moyen-âge.

La difficulté de fixer la vérité philosophique dans des sciences telles que la jurisprudence, sujette à varier dans ses règles, selon que varient les exigences sociales des peuples, a de tous temps été la cause de modifications successivement apportées aux principes du droit par les progrès de la civilisation, par le génie des temps et des peuples. Ainsi, aux temps modernes, les principes de droit public établissent que la loi du lieu régit également, sans distinction d'origines ou de races, tous les individus qui habitent un même pays ; mais telle n'était pas la règle à d'autres époques. Après l'invasion de tant de peuples dans l'Occident de l'Europe, Francs, Goths, Bur-

gonàes, Lombards et Romains même, vivaient côte à c6te dans les mêmes pays, chacun, cependant, suivant ses propres lois et gouverné par des magistrats de sa nationalité.

Dans les villes cependant^ le droit romain et ses institutioas judiciaires survécurent à l'empire ; et il arriva que^ la tendance nmaifesle des peuples à ne pas abandonner leur législation particulière et à eonserver l'administration de la justice et le droit privé, indépendamment delaTolonté d'un législateur commun et despotique, fut plus tard contrariée par ^influence des classes privilégiées ; lorsque Charlemagne, au ix^ siècle, établit l'Empire d'Occident, il trouva les peuples de l'Europe destinés à former cet empire, déjà liés, non seulement par la communauté des lois, par l'unité de la religion et* des institutions ecclésiastiques, mais encore par Tusage de la langue latine, alliance que couronna la majesté du nom impérial.

A partir de cette époque, le droit romain fut considéré comme le droit commun de tous les États qui avaient été des provinces romaines. Dans les questions internationales, on en appelait à son autorité. Ce mouvement, n'aida pas seul au rapprochement entre les différents peuples ; la civilisation subit aussi la douce influence du clergé qui, adoptant dans ses constitutions l'esprit du droit romain, contribua à atténuer les aspérités des coutumes et la grossièreté des sociétés du moyen-âge ; enfin, il ne faut pas oublier, parmi les causes déterminantes de cet heureux résultat, le prestige et la suprématie de l'autorité des pontifes romains ; et cet ensemble de circonstances sauva l'Europe de l'imminent péril d'une nouvelle barbarie et du plus atroce despotisme.

Produit de cette époque d'enthousiasme religieux et de foi ardente, un événement extraordinaire devint, à la fin du XI* siècle, la source de nouvelles influences sur la civilisation et sur les relations entre les différents peuples.

La Palestine ou Terre-Sainte avait été envahie au vît*

OHiaiHS £T t*flO<ltlÈS Dt; DtlorT DES aEN8« 11

siècle par les Arftbes sous le calife Omar, et ensuite par les Turcs au XI** siècle. Les premiers avaient toléré les chrétiens qui affluaient en pieux pèlerinages pour visiter le Saint* Sépulcre. Les nouveaux dominateurs, peuple féroce et in* tolérant, n'eurent pas les mêmes ménagements.

Emu des lamentations des chrétiens, le pape Grégoire VII jeta un cri d'appel vers les souverains de la chrétienté, leur demandant de revendiquer par la force la possession des Lieux saints et de les délivrer du pouvoir desSarrazins.

Pierre FErmite, envoyé par le patriarche de Jérusalem, parcourt l'Europe prêchant la guerre sainte. Le pape Ur* bain II vient à son aide en sanctionnant Tentreprise au Concile de Glermont ; à la voix du pontife accourent, des États chrétiens, princes, vassaux et peuples sur le chemin de rOrient; une armée cosmopolite de 600,000 hommes se forme ainsi en Macédoine. Godefroidde Bouillon en prend le commandement, s'empare de Jérusalem, la Yille sainte, dont la souveraineté lui est donnée avec la couronne royale*

Ephémère monarchie qui se maintint moins d'un siècle et fut détruite par Tépée de Saladin entré en vainqueur dans la Cité sainte ; le xu" et le xni* siècles virent, à différentes dates, se renouveler les entreprises guerrières dénommées Croisades et que Ton disait saintes en raison de leur but purement religieux*

Si les Croisades entraînèrent de grandes calamités aux temps où elles s'accomplirent, on ne peut pas nier qu'elles influèrent efficacement par la suite, sur les progrès de la civilisation.

Les longues et continuelles marches des croisés, mettant en contact intime tant de nationalités qui, toutes, tendaient vers le môme but et s'avançaient sous le commun étandard de la croix ; le développement de la navigation et du commerce auquel donna lieu ce mouvement furent autant d'éléments qui nouèrent les relations entre les différents peuples»

L'autorité royale y gagna rabaissement de puissants et inquiets vassaux, et put s'élever comme un rempart contre les envahissements du pouvoir féodal devenu hautain et oppresseur.

Si les compilations des ordonnances de Justinien avaient aidé au progrès et à l'influence du droit romain, les travaux de concentration des canons ordonnés par le pape Grégoire IX et publiés par Raymond de Penafort sous le nom de Decretales, amenèrent le même résultat et produisirent d'importants avantages. Venant dominer la procédure des tribunaux civils et ecclésiastiques, dès qu'il était devenu la loi générale de l'Église, le droit canonique contribua non seulement à affermir le pouvoir et Tautorité papale, mais aussi à abolir de nombreuses pratiques et formules, telles que le jugement de Dieu, les épreuves judiciaires, les épreuves du duel, les épreuves du feu ; et inondé des lumières propres du Christianisme, il vint adoucir les mœurs en supprimant nombre d'usages barbares, en refrénant les abus de la féodalité et en basant sur des principes plus sains et plus corrects le système de l'édifice social. A partir de ce moment, la jurisprudence crût en importance; la judicature devenant une profession spéciale, l'on vit surgir une nouvelle institution, celle des Universités; l'étude de la jurisprudence fut alors cultivée et perfectionnée et l'Université de Bologne créa pour cette branche de sciences des chaires spéciales autour desquelles l'on accourut de toutes les parties de l'Europe.

C'est ainsi que le droit romain et le droit canonique concoururent ensemble au progrès du droit des gens moderne.

On rencontre encore des vestiges de cette double origine dans les écrits des casuistes espagnols et des publicistes italiens qui, dans les questions de droit et les discussions des cas de conscience recouraient au droit canonique et au droit romain.

Les Conciles généraux de l'Eglise latine au Moyen-Age, et encore aux siècles suivants, affectaient aussi, en bien

des cas, indépendamment de leur caractère religieux, Timportance et la forme de congrès européens ; on s'y occupait au même titre de régler les affaires ecclésiastiques et d'écarter de graves conflits qui menaçaient les nations chrétiennes. En outre, les discussions et les écrits des casuistes ou théologo-moralistes ouvraient un nouveau champ aux spéculations théoriques des sciences morales, et il en résultait de grands avantages pour la constitution du droit des gens moderne.

Le dominicain Francisco Vittoria, professeur de TUnîversité de Salamanca dans ses Relectiones theologicse^ etDomingos de Souto, son élève, dans son ouvrage De jiistitia et jure ^ désapprouvaient avec une énergique indépendance les guerres cruelles que les Espagnols poursuivaient dans le Nouveau-Monde. Le premier, au cours de ses dissertations De jure belli, discutait également, les cas qui peuvent justifier la guerre, et le second condamnait Tesclavage que les Européens commençaient à établir chez les nègres d'Afrique. Francisco Soares, jésuite espagnol, écrivait un traité De legibus et de Deo législature ; le premier, il établissait que le droit international est formé non seulement des principes de justice qui dominent dans les rapports des Etats entre eux, c'est-à-dire, tirant leur origine du droit naturel, mais aussi des usages suivis depuis longtemps dans les relations des peuples, c'est-à-dire, se basant sur le droit coutumier.

Ces différentes discussions amenées par l'étude des questions générales, multiplièrent, au xvi^ siècle, les publications et les écrits relatifs au droit public.

Outre les œuvres des théologiens casuistes et des académiciens, divers écrits parurent à cette époque, sur les lois de la guerre.

L'Espagne, sous Charles-Quint et Philippe H, étant la première puissance politique et militaire de l'Europe, entretenant de grandes armées, et soutenant de longues guerres, fut aussi la première qui sentit la nécessité d'une loi commune pour régler cette partie du droit des gens.

14 APERÇU HISXOmQUB, — CHAPITRE PREMIER.

Balthazar Âyalla, graod prévôt de l'armée espagnole dan* les provinces de Flandre, publia son livre De jure et officiis belli, et traita, pour la première fois, le sujet avec largeur, discutant les formules de la déclaration de guerre, les stratagèmes y usités, les obligations envers les ennemis, les traités et conventions et les droits des légations.

Peu après, parurent les œuvres d'Albéric Gentilis, pro<* fesseur à l'Université d'Oxford qui, versé dans l'étude du droit international, avait été nommé avocat des Espagnols devant les tribunaux des prises en Angleterre ; son Advocatio hispanica peut être considérée comme la première œuvre juridique sur le droit maritime. Indépendamment de cette œuvre, il écrivit un traité De iegationibus dans lequel il discute les qualités, condition et garanties des ambassadeurs, et se reporte à une autre œuvre contemporaine le traité Del principe écrit par Machiavel. Dans ce dernier livre, qui mérite bien le nom de Manuel de la tyrannie, l'auteur professe les maximes les plus singulières ; celle-ci entre autres, c que les nations ne sont obligées à observer des règles et à procéder de certaine manière que tant qu'existe l'intérêt ou le péril qui en a été la cause» ; ou bien cette autre que « l'on ne doit pas garder la foi des contrats, quand il en résulte un inconvénient ou un préjudice^ et que les prétextes ne manquent jamais pour en excuser la non observation.

Les polémiques des controversistes, défendant ou combattant les principes qu'ils émettaient, concoururent à donner de l'importance aux questions ainsi discutées. Alors surgirent et prirent consistance les questions reli<> gieuses soulevées par les doctrines dissidentes des réformateurs et qui modifièrent l'état social de l'Europe au xvf et au xvu" siècle. A. partir de ce moment, le droit qualifié de divin, qui avait été soutenu par l^s institutions du droit canonique, subit des attaques répétées sous le prétexte qu'il ne constituait pas la base du droit public et des gens. Û fallut chercher un autre fondement parmi les théories des

philosophes et dans les nouvelles tendances morales nées d'une époque de vicissitudes, d'antagonisme d'intérêts, et de transformations politiques.

Des qu'il n'y eut plus un principe supérieur, constituant autorité et accepté comme tel pour vider les procès entre nations, le droit des gens devint, on le comprend, un véritable chaos,

La lutte de croyances et d'intérêts dans toutes les questions importantes, maintenait les esprits dans une agitation constante et préparait en même temps une crise aussi générale que périlleuse du côté de la politique.

Les uns recouraient à la loi du plus fort, qui était ia prédominance ou l'intérêt, au détriment de la morale ou de la justice ; les autres suivaient la coutume, principe repoussé par l'universalité et, en outre, incertain et variable ; quelques moralistes austères recouraient à Pautorité des hommes célèbres tenus pour des oracles, tels que Platon, Aristote et Cicéron, et prétendaient tirer de leurs écrits des règles parfaitement sûres ; d'autres considéraient le droit romain comme infaillible ; et pour compléter, à côté de ces dissidences, les luttes religieuses sapaient la forteresse de salut qui jusque-lit avait subsisté, l'arbitre dans les plus graves difficultés, l'autorité papale.

Tel était, à la fin du xV siècle, l'état de la jurisprudence du droit des gens ; il fallait un réformateur. Ce fut dans ces conjonctures que le hollandais Hugo Groot ou Grotius, philosophe et jurisconsulte aussi distingué et profond que remarquable publiciste et grand homme d'État, conçut le plan d'asseoir le droit des gens sur des bases plus solides et plus rationnelles.

Le motif qu'il allègue pour écrire son célèbre ouvrage De jure belli ac pacis, publié en 1625, est noble et élevé. Ce qui l'y pousse, dit-il, c'est la facilité avec laquelle, dans toute la chrétienté on soulève des guerres sur des prétextes frivoles, et avec laquelle on les conduit ensuite sans aucun respect pour les lois divines et humaines, au point que les barbares eux-mêmes pourraient en être stupéfaits.

Grotius établit pour fondement du droit naturel les principes dictés par la raison et par la saine conscience et qui nous font connaître naturellement et instinctivement qu'une action est juste ou cesse de Têtre ; et il en conclut que c'est Dieu, auteur de la nature, qui prescrit ou prohibe telle ou telle action.

Il pose le principe que Tliomme étant destiné à Tétat de société, cette condition de sociabilité est une autre origine du droit. Il considère donc le droit des gens positif comme un droit arbitraire en soi, acquérant toutefois force et autorité par le consentement tacite ou exprès des peuples. Il rejette ainsi Fopinion de ceux qui font résider dans la force le fondement du droit et dans la crainte la base du devoir, puisqu'il reconnaît que le droit comme le devoir émanent tous deux delà conscience. Corroborant ces principes par le témoignage des philosophes et des historiens célèbres, il admet que, si ceux-ci ne peuvent pas toujours constituer une autorité infaillible parce qu'ils sacrifient quelquefois à des préjugés d'école, il faut admettre toutefois, que quand beaucoup d'esprits illustres, à des époques et dans des conditions différentes, sont d'accord sur certains principes, pour leur donner le caractère de Omnijio, semper et ubique, c'est qu'ils y sont amenés par une cause supérieure, soit le sentiment de la justice naturelle, soit le consentement universel.

Consignant, ensuite, les fondements du droit naturel et des gens, Grotius entreprend d'en expliquer la nature, et de fixer les limites auxquelles ils sont soumis et dont la violation autorise le recours à la guerre ; et admettant qu'il y a des cas où la lutte est inévitable, il accepte l'aphorisme « inter arma sileni leges » ; mais alors les lois qui cessent d'avoir une application sont les lois régulatrices de la paix et de la vie civile, et non les lois éternelles de la justice : ces dernières, en tout temps, doivent être respectées, la nature les impose, le consentement des nations les applique à une guerre juste et en fait un moyen de re-

ORiaiNE ET PROGRÈS DU DROIT DES GENS. 17

dresser les torts avec le secours des armes. FinalemL>ntj il établit les règles de conduite à suivre pour la guerre et pour les traités de paix qui la terminent.

Grotius avait fourni les éléments d'un système; d'autres publicistes le suivirent, tels que : Puffendorf, Barfet-yrac, Leibnitz et plus tard encore Vattel, Martens, Silvestro Finheiro et tant d'autres qui mirent ces éléments à profit et complétèrent Tédifice de la jurisprudence des nations.

Puffendorf, publiciste de l'école de Grotius, dans son « Jus naturœ et gentium », a voulu regarder la scieiK^c du droit international uniquement comme l'application du droit naturel aux sociétés indépendantes constituariL des États, et, par là-même, ne reconrïait pas le droit des gens positif.

Barbeyrac, traducteur et commentateur de Grotius et de Puffendorf soutient, au contraire, que les lois communes émanées du droit naturel ne suffisent pas par elles seules et sans le secours du droit positif ou secondaire, à constituer le droit des gens.

Ces diverses manières d'apprécier les principes fondamentaux de la science n'ont pas empêché l'inHuenco dos publicistes de l'école de Grotius de se faire puissamment sentir dans le droit public international ; le respect toujours croissant dans lequel étaient tenus ces avocats de ia justice universelle, leurs doctrines favorables à la paix oL à la tolérance mutuelle, en furent la cause, et certains principes métaphysiques qui, basés sur la convenance de chacun, tendaient à détruire tout système ne purent prévaloir.

Après une longue période de guerres et de dissensions en Europe durant le xvi'' siècle, la paix de Westphalicj signée en 1648, marqua une étape importante dans les relations internationales. Elle mit fin aux désastreuses guerres de religion dues à l'invasion des doctrines de Luther, de Calvin, de Zwingle et des autres hérésiarques^ elle termina les luttes politiques commencées par Henri IV, soutenues par le Cardinal de Richelieu et continuées par TrsTA. Dr, int, mar. 2

Mazarin. Etablissant, Tégalité de droits pour les différents cultes et opposant une barrière à tous conflits religieux, la paix de Westphalie équilibra, en même temps, les influences politiques et limita le développement des différentes puissances ; avec le principe d'intervention elle proclama le droit de former des alliances en les réglant de manière à ce qu'elles fussent un gage de l'équilibre européen ; l'indépendance des différents États, les intérêts politiques et religieux, furent en outre garantis dans le système fédératif de l'Allemagne.

C'est de cette paix et des traités qui s'y rattachent que datent les légations permanentes, l'adoption de la langue française dans la diplomatie , et ce caractère pratique qui fut acquis à la science du droit public des gens, fondée par Grotius, perfectionnée ensuite par ses disciples et successeurs. Durant le xwV" siècle , la diplomatie subit l'influence des écrits de ces savants : on en trouve la preuve dans les documents diplomatiques de cette époque, qui non seulement se reportent en détail à des considérations politiques, mais font aussi mention des axiomes de justice et d'équité, invoquent l'autorité du droit public et défendent les règles et maximes qui tendent à protéger les droits du plus faible contre la prédominance du plus fort. Les documents diplomatiques étaient alors moins concis que ne le sont ceux de nos jours, où sont réduites à des aphorismes bien dés maximes qu'alors on jugeait nécessaire de développer et de corroborer par l'autorité, les opinions et les témoignages des publicistes.

Parmi les principes fréquemment invoqués au cours des luttes diplomatiques du xvii*" siècle, et par les publicis^ tes de la nouvelle école, se trouve celui du droit d'intervention, principe qui tend à prévenir l'agrandissement démesuré d'un État, parce que le trouble jeté dans l'équilibre des forces respectives constitue un péril pour Tindépendance des autres États.

Un tel système avait déjà été mis en pratique par la

OBialNB ST FHQGEÊS DC DROIT D&S at£HS^ 19

Grèce et au sein des nations voisines. Thémistocle repré-^ sentait la ligue formée contre les Athéniens ; les Ptoléméës s'étaient unis pour contrebalancer la puissance des rois de Macédoine ; Hiron de Syracuse avait constitué une ligue pour équilibrer lés prétentions de Rome et de Garthage dans leurs luttes.

Aux xvi'' et xvn^ siècles, les dissensions religieuses nées en Allemagne et s'étendant à presque toute rÉurope, amenèrent aussi l'application de ce principe ; les puissances catholiques et protestantes recherchèrent des adhérents en faveur de leur politique et suscitèrent des interventions; les souverains recoururent souvent à ce moyen en exploitant l'identité de croyances, et en protégeant leurs coreligionnaires respectifs qui se trouvaient au sein des États rivaux ; c'est ce qui donne un caractère spécial et compliqué aux transactions politiques de cette époque*. Ainsi nous voyons L'Autriche et l'Espagne intervenant en faveur du parti catholique en France, en Angleterre et en Allemagne aussi bien que les puissances protestantes réclament en faveur de leurs coreligionnaires persécutée en Allemagne, en France et en Flandre. Mais le jeu de telles combinaisons et de telles influences ressort davantage de Tattitude de la France sous le ministère de Richelieu, à l'époque où celui-ci soutenait avec un raffinement de politique les princes et les États protestants de l'Allemagne contre la maison d'Autriche, en même temps qu'il poursuivait avec une inflexible sévérité ceux de sed sujets qui appartenaient à la religion réformée. En un mot, le droit de former des alliances, consacré par les traités de paix de Westphalie, a donné lieu à de célèbres ligues où se débattaient des intérêts multiples et qui ont consacré le principe de l'intervention.

La justesse de ce principe a été étudiée avec un grand discernement et une grande élévation d'esprit par Fénelon dans son Examen de conscience sur les devoirs de la royauté. A titre d'application, il cite l'accroissement de

2Ô APERÇU ttlSTORIQÛK. — CHAPITRE PREMIER.

la maison d'Autriche sous Charles-Quint, et ensuite sous Philippe II ; outre la possession de ses importants États en Espagne, en Flandre et en Italie, cette maison avait déjà agrandi son domaine en s'emparant du royaume de Portugal et se disposait à envahir l'Angleterre ; maîtresse également de vastes possessions dans les Indes-Orientales et Occidentales, elle eût été en mesure de dicter des lois à toutes les nations de la chrétienté et une telle accumulation de domaine pouvait donner lieu au summum jus j summa injuria.

De ce concours de circonstances, Fénelon déduisait que, encore que les lois particulières d'un peuple lui permissent de s'acheminer vers la monarchie universelle, de telles lois, par le fait qu'elles détruisaient l'équilibre politique, ne pouvaient prévaloir contre la loi naturelle de sécurité et de liberté, et que, par conséquent, quand une puissance s'élève au point que les autres ne puissent plus ensuite lui résister, ces dernières acquièrent le droit de s'unir pour empêcher un accroissement dont la consommation ne permettrait plus de défendre la liberté commune.

La conséquence du principe d'intervention et de la théorie de l'équilibre des nations, et le résultat de la complexité des intérêts politiques et religieux que la paix de Westphalie régla, furent que de nouveaux États se constituèrent, que certains aussi acquirent une importance plus grande vis-à-vis des autres nations de l'Europe, et que les relations internationales prirent une valeur nouvelle ; et de même qu'au xvu* siècle cette paix avait marqué une ère nouvelle dans les relations politiques des pays civilisés, de même la paix d'Utrecht et les congrès qui s'y rattachent aussi bien que les autres conventions solennelles du xvm'' siècle, vinrent sanctionner et développer nombre de principes et de maximes de droit public, et confirmer le système politique de l'Europe en donnant une nouvelle vigueur au droit international. Un semblable résultat, il ne faut pas le méconnaître, fut dû, en grande partie, à l'influence et à

raciion des doctrines soutenues par de remarquables pub) icistes qui se succédaient dans ia tâche de cultiver la science du droit des gens, avec la morale, la justice et Féquité pour base, sans négliger les modifications que réclamait Tétat des sociétés.

Ces tendances ne laissèrent pas, toutefois, d'être contrariées par Tapparition de certaines doctrines plus abstraites, qui prirent naissance et se propagèrent dans la seconde moitié du xvni* siècle, doctrines conduisant à réduire les questions de droit à la simple théorie des faits et proclamant Tà-propos de ces faits comme la principale et, pour ainsi dire. Tunique mesure du droit.

Telles étaient les doctrines que la philosophie spéculative voulait établir comme élément constitutif du droit et de la morale des sociétés humaines, et qu'elle puisait dans des théories matérialistes ou bien encore dans les abstractions du système de Kant. Elles méritaient le même crédit, pour leurs résultats, que les utopies des projets de paix perpétuelle, conception de Tabbé de St-Pierre, reproduite par Rousseau et à laquelle, plus tard, Jérémie Bentham paraissait donner une nouvelle consistance par la vigueur de son esprit original et par l'application de ses vues philosophiques aux questions pratiques de la science du gouvernement. Le savant Leibnitz disait que la paix perpétuelle était une formule qui peut trouver son application dans les nécropoles, parmi les épitaphes des morls, mais que dans la société des vivants, c'est une théorie irréalisable.

A la vérité, la futilité de ces doctrines se dévoila dès qu'il fallut les appliquer à des questions pratiques et dès que Ton voulut constituer, d'après ces abstractions un système quelconque de morale pour les individus et pour les sociétés.

Faut-il s'étonner que ce projet de paix perpétuelle flo Bentham, conçu en 1786, et qualifié par la critique de simple « Rêve d'un homme de bien » ait été mis au jour

et nourri à la veille d'une conflagration générale, alors que la plus imprudente violation de tous les droits positifs venait démontrer que les lois de la guerre et de la paix manquent de valeur et d'efficacité dès qu'elles ne s'appuient pas sur une loi supérieure et sur les immuables principes de la justice.

Tout droit qui ne sera pas basé sur ces principes, sanc^ tionnera sans hésitation la mauvaise foi des moyens pourvu que le but soit atteint.

Les convulsions politiques et internationales de TEu^ rope, au commencement du siècle actuel, trouvèrent un remède dans le Congrès de Vienne (1815) qui établit sur beaucoup de points la constitution intérieure et les relations réciproques des différents pays et garantit pour plus de trente ans la paix de l'Europe. Mais le germe de ces doctrines et utopies que le xvin® siècle légua au xix% devait produire ses résultats. Les idées avancèrent, boule^ versant les principes ; et il ne fut pas rare de voir ce qui , la veille, était considéré comme illicite, exalté le len^ demain pour la seule raison qu'il y avait opportunité à le mettre h profit, et ce qui, auparavant, était juste, qualifié d'absurde et d'inapplicable.

Proclamer des droits et ne pas respecter les devoirs, placer au-dessus du culte du droit le recours à la mauvaise foi et à la prédominance, détruire ainsi l'harmonie entre le droit et le devoir, ce sont là des actes qui peuvent conduire les excès de civilisation et les développements exagérés du progrès à rejeter la société dans un chaos dont les conséquences seraient comparables aux dérèglements des temps barbares.

Dans ces conditions, la notion du droit des gens et le respect de ses lois deviendront d'autant plus importants, que plus grand sera le péril auquel Je mépris de ce droit expose la politique universelle et la société humaine.

CJaAPITRE II

SOMUI AIRE.— Droit marUtoe dans Tantiquité. — Lois rho4iennes. — Les Phéniciens. — Rome et Oarthage. — Invasion des barbares du Nord et ses résultats sociau:». — Venise et son ixQport^nce oomn^erciale et maritime.— Influence des croisades ^ur la navigation dans Is^ Méditerranée. — Lois d'Amalfl. —- États maritimes de la Méditerranée. - Guerre privée et représailles au moyen-âge. — Comulat de la rner, — Peuples maritimes du Nord. — Progrès de la géographie et découverte de TAmérique et du chemin de TOrient par le cap de Bonne-Espérance. — ^ystènfie du monopole commer^Jial — Mare^ Uberum de Grotius et Mare clausum de Selden. — Décadence de Venise et développement maritime d'autres nations. — Ordonnances naaritimes. -^ Luttes et rivalités des n.^tions n^arUwÇs d^ l'Europe. — Indépendance de l'Amérique, — Droits des neutres et des belligérants. — Congrès de Vienne. — L'esclavage : son origine, son développement et sa suppression, -r Congrès de Paris de 1856.

De même que pour indiquer quels ont pu être Vorigine et les progrès du droit des gens, il faut recourir à Tbistoire primitive des sociétés constituées en nations, de même, en ce qui concerne l'étude du droit maritime, il serait difficile d'apprécier un grand nombre des règles et préceptes de U jurisprudence moderne, si Ton ne connaissait d'abord le^ usages suivis anciennement, ou les lois a,doptéi3s par la^ peuples navigateurs et commerçants ; quoique tombés déjà, en grande partie, eu désuétude, ces usages ont servi de point de départ pour rachemiaemeut vers la constitutioii du droit maritime moderne.

A peine uu peuple doune-t-il essor ^ son génie comnfîerr?

cial qu'aussitôt sa politique, ses alliances et ses traités, et même le génie de ses guerres, affectent un caractère nouveau. L'histoire est là pour le montrer.

Tous les peuples qui, à des époques reculées, trafiquèrent avec d'autres nations, prirent un rang spécial dans les annales de leur temps et, à mesure que le négoce se développa en Europe, ce furent les États commerçants qui acquirent parmi les autres une importance politique, déterminée par le degré de civilisation auquel ils attinrent.

Dès que Tusage de la mer se révéla aux peuples de l'antiquité, comme un élément indispensable au développement du commerce, ils regardèrent comme nécessaire, malgré Tétat primitif de la navigation, de la soumettre à des règles spéciales et d'établir les conditions de leurs relations maritimes. Dans la Grèce ancienne, les Rhodiens, en conséquence de leur activité commerciale, établirent, les premiers, des lois de jurisprudence navale ; ces lois constituèrent le droit maritime parmi les peuples voisins de la mer Egée et, soit par la valeur qu'elles reflétaient, soit par le crédit de la nation qui les promulgua, elles méritèrent dans la suite d'être adoptées par les Romains qui en incorporèrent de nombreuses dispositions dans les Codes de leur jurisprudence. C'est ainsi qu'a pu arriver jusqu'à nous la réputation des lois Rhpdiennes, dont quelques auteurs font remonter l'origine à plus de 900 ans avant notre ère.

Les Phéniciens offrent un autre exemple de la fécondité d'un pays commerçant et d'un peuple navigateur. Remarquables parmi les nations de l'antiquité par l'audace de leurs expéditions, par l'étendue de leurs entreprises maritimes et par la fondation de leurs colonies, ils établirent Carthage, qui a inscrit son nom dans l'histoire. L'opulence et le développement que cette colonie acquit par son commerce, et la force qu'elle déploya sur mer lui firent surpasser ceux à qui elle devait. son existence.

Mais aucun vestige de sa législation maritime nous est resté : il est cependant probable que les Carthaginois ont possédé un recueil de lois, mais la destruction de leurs républiques par Alexandre-le-Grand et par les Romains en a fait disparaître la trace, sans pouvoir éteindre ni obscurcir la mémoire du génie aventureux, des entreprises hardies, et des voyages pleins de dangers auxquels ils se livrèrent.

C'est un fait historique que les Romains, au temps de la première guerre punique, 260 ans avant notre ère, et plus de 400 ans après la fondation de Rome, étaient encore arriérés en matière de navigation ; pour eux, il n'y avait d'honorable que la charrue et l'épée, et leur esprit guerrier était contraire à la profession commerciale.

Les richesses de Rome provenaient des conquêtes, des dépouilles des vaincus et des impôts levés sur les pays réduits en vasselage ; mais elles n'étaient pas dues à une activité commerciale ou maritime. Après la destruction de Carthage, à la suite de la troisième guerre punique, 150 ans avant Jésus-Christ, les Romains commencèrent à s'appliquer sérieusement à la navigation, et leur commerce maritime prit un grand développement avec le transport des céréales qu'ils tiraient des greniers de la Sicile, de l'Egypte et de la côte de Syrie et dont ils approvisionnaient la métropole. Ce fut alors que, reconnaissant la nécessité d'établir une législation spéciale, ils recoururent aux lois rhodiennes pour décider des questions relatives à la navigation, chaque fois que la loi romaine était insuffisante.

Durant l'Empire, un grand nombre des dispositions de ces lois furent successivement adoptées et, même, après la division de l'Empire , quand le siège du pouvoir fut transporté à Constantinople, la nécessité de défendre leurs domaines sur un littoral étendu porta les Romains à promulguer de nouvelles règles, modelées sur ces antiques lois. C'est à cette raison que l'on doit de retrouver dans les Codes Justinien et Théodosien, aussi bien que dans les basilicates,

un certain nonnbre de prescriptions concernant la manière d'exercer la pêche, en certaines localités, la division des profits, la procédure à suivre en cas de mésintelligence entre marins et passagers, les obligations des propriétaires de ces navires, les cas d'allégement de charge, la punition des vols, et d'autres cas encore.

Quoique les Romains se fussent agrandis par les arme9 et eussent fait de remarquables progrès dans les lettres et dans rindustrie, il est certain qu'ils commençaient à décliner visiblement quand l'empire fut attaqué par les barbares du Nord au v* siècle. On peut même affirmer qu'ils succombèrent sous le poids de l'immense puissance qui les avait rendus auparavant l'objet de Tadmiration et du respect du monde.

L'état de grandeur comme celui d'abaissement des peuples a des limites qui rarement sont dépassées. Quand les nations atteignent ces limites, elles prennent naturellement une autre voie, changent totalement de physionomie, ou même, quelquefois, jettent le germe de nouvelle^ nationali*» tés. Ainsi, ce fut au moment de la décadence la plus complète de l'empire que quelques habitants de Padoue et d*Aquilée, villes voisines de l'Adriatique, voulant se soustraire aux dévastations des barbares et au fléau d'Attila, allèrent chercher un abri dans des Uots jusque-là déserts et qui n'auraient jamais été visités sans une cause extraordinaire. Ces petites îles et lagunes, séparées par d'étroits canaux et protégés par des bancs de sable, rendaient difficiles les attaques des envahisseurs et offraient un abri sûr à leurs nouveaux habitants. Ceux-ci, avec le temps, s'établirent d'une manière permanente, et au vnf siècle, formèrent dé" tinitivement une société indépendante, sous la forme d'une république. Telle fut l'origine de Venise qui,, dans le principe, pauvre et humble, et s'occupant seulement de l'industrie de la pêche, devint plus tard, l'entrepôt du commerce de l'Orient et de l'Europe, grâce au mouvement commercial et maritime qu'elle entretint durant la période d'ignorance et de barbarie des peuples envahisseurs.

Les croisades eotreprisea au xi"* siècle donnèrent une nouvelle impulsion à la navigation et au commerce. Les immenses armées que les chrétiens dirigeaient sur FO-^ rient, tes voyages, les approvisionnements et les transports maritimes le long des côtes de la Méditerranée, enrichirent quelques villes marchandes de Tltalie. Gênes et Venise arrivèrent à un tel degré d'opulence et de force qu'elles se constituèrent eu républiques puissantes ; maîtresses de territoires dans les îles du Levant, elles durent en grande partie, leur situation aux conquêtes des croisés et aux pactes qu'elles Qouolurent avec eux.

Vers la fin du xni® siècle, un fait important vint aider aux progrès de la navigation en facilitant les longs voyages. Ce fut l'invention, ou pour mieux dire, le perfectionnement de la boussole attribuée àFlavio Gioja d'Amalfi, Les cités ma^ ritimes de Tltalie qui, déjà, monopolis^aient le commerce de la Méditerranée, purent le développer considérablement du côté du Levawt, grâce à l'essor dont la navigation devint susceptible, et l'on vit les Amalfttes étendre leur trafic au point d'obtenir des kalifes d'Egypte la liberté de faire le commerce sur leurs domaines et d'importer les premiers, de l'Arabie et de l'Iude, les denrées qu'ils avaient échangées contre les produits de leur propre industrie.

L'importance du commerce et du port d'Amalfi explique comment cette ville, après l'antique Rome, vint à promulguer des lois tendant à régler son commerce maritime ; elle y était amenée par sa longue expérience, par les périls auxquels s'exposaient ses navigateur^ et par l'opportunité de régler les contestations que soulevait souvent leur trafic spécial.

Aujourd'hui, la date de la publication de ces lois est inconnue et l'on en ignore le texte, mais les historiens en font mention sous la dénomination de Tabula Amalfitana^ en ajoutant qu'elles servirent longtemps de règle commune de droit maritime entre les cités commerçantes et les peuples navigateur» de l'Italie,

Parvenues à la richesse, ces villes commencèrent à entrer en rivalité pour Topulence et pour la grandeur ; elles donnèrent libre cours à leurs jalousies et à leurs haines et se virent amenées à fonder des tribunaux spéciaux chargés de trancher les questions relatives au commerce, conformément aux règlements que chacune d'elles promulgua, en s'appuyant toujours sur les lois d'Amalfi.

Il est facile de comprendre que la variété de lois, de règlements et de tribunaux produisait une grande confusion et jetait le trouble dans les décisions relatives à la navigation ; aussi toutes ces villes et les autres états de la Méditerranée reconnurent-ils l'utilité de réunir et de coordonner ces lois pour leur usage commun, et c'est ainsi que les règlements acceptés jusqu'alors, établis par l'usage et en vigueur à Marseille, à Pise, à Gènes, à Venise et à Barcelone furent réunis en un code unique sous le titre Consulat de la mer.

Ou ne peut guère fixer exactement l'époque à laquelle apparut ce code ; il date probablement de la fin du xni* siècle ou du commencement du xiv". Les dispositions relatives au droit maritime qu'il renferme, sont établies sur des bases si équitables et si complètes qu'elles ont le mérite de constituer un véritable code, indiquant méthodiquement les décisions applicables aux questions de droit privé et les principes régulateurs du droit international maritime, à cette date. Tous les publicistes s'accordent pour considérer ce remarquable document comme la synthèse de tous les usages généralement pratiqués à cette époque et suivis par les peuples de la Méditerranée ; et ils reconnaissent que, par l'intégrité et la sagesse des décisions qu'il renferme, ce code a mérité depuis d'être suivi comme loi, non seulement par les peuples du midi, mais encore par ceux de l'Europe occidentale.

Les dispositions du Consulat de la mer se divisent en trois parties principales : la première se rapporte au droit maritime international durant la paix, règle les droits et

obligations des équipages et des propriétaires des navires, des armateurs, des négociants et des consuls, etc. ; ces prescriptions sont suivies encore aujourd'hui par diverses nations. La seconde traite de la conduite à tenir pendant la guerre, entre belligérants. La troisième concerne le droit maritime international, durant la guerre, dans son application à la conduite des belligérants entre eux.

A ce dernier point de vue, on appréciera mieux Torigine, le fondement et l'importance du Consulat de la mer à titre de Gode international, si Ton réfléchit que, au temps de l'anarchie féodale du moyen-âge, il restait encore des vestiges de l'indépendance des différents Etats réunis sous le sceptre impérial de Charlemagne. Il résultait de cet état social que chaque individu prenait le soin de venger personnellement les offenses qu'il avait reçues des étrangers, et se faisait justice à lui-même sans recourir à l'autorité des lois ; le principe, universellement proclamé depuis, qu'il appartient au souverain seul de déclarer la guerre, était absolument méconnu. La guerre publique était remplacée par des guerres privées et celles-ci étaient dirigées, même en temps de paix, et entre sujets de nations en paix, non seulement contre la personne et les biens de l'offenseur, mais aussi contre la nation même à laquelle il appartenait.

L'individu qui se jugeait lésé par un sujet d'un autre État, obtenait de ses magistrats l'autorisation de s'approprier les biens appartenant à un sujet quelconque de l'État auquel appartenait l'agresseur. Le cas se présentait non seulement dans les villes maritimes, mais aussi dans les villes de l'intérieur de l'Italie et de l'Allemagne. Si, par exemple, un citoyen de Modènc était offensé par un habitant de Bologne, il se plaignait aux magistrats de sa ville qui réclamaient justice auprès des magistrats de l'autre cité. Quand cette réclamation n'était pas prise en considération, des lettres de représailles étaient délivrées au plaignant, lautorisant à piller le territoire de Bologne jusqu'à

30 APERÇU HISTORIQUE. — GHAPITRB U.

ce que le produit de ses rapines l'eût indemnieé pleine meut.

A partir du xii^ siècle, cet usage alla toujours déclinant, excepté sur mer'où^ la nature des choses en rendait la répression 'plus difficile ; il eût été nécessaire, pour le détruire, d'avoir un droit conventionnel entre tous les États intéressés à garantir là sécurité de la navigation, et il n'en existait pas.

Jusqu'au xiv° siècle, tout navire portant un chargement de valeur, courait le grave danger d'être saisi par les pirates ; la guerre privée, principe de cette anarchie, servait à couvrir et à favoriser toute espèce de pillage et de violence sous prétexte de représailles. Il n'était pas aisé d'obtenir justice ou réparation de la part des gouvernements^ soit qu'ils craignissent les pirates^ soit qu'ils les utilisassent. En outre, le manque de police régulière permettait à ces derniers de trouver des abris dans les ports, et les choses en arrivèrent au point qu'ils parvinrent à s'établir sur les côtes de Barbarie, à former des associations, à constituer des États ne vivant que de vols ; c'est ce que l'on vit au xvi* siècle, quand Barberousse, renfermé dans Tunis, put y défier la puissance de l'Empereur Charles- Quint.

La nécessité de mettre un terme à cet état de choses avait décidé les villes de la Méditerranée à former des coalitions, en établissant une navigation de conserve, en choisissant un chef nommé « Amiral » et en réglant le partage du butin que Ton prendrait aux pirates ou aux ennemis. Et, comme les gouvernements des États ne possédaient pas encore de marine pouvant constituer une force navale permanente, les navires destinés à ces expéditions, soit dans le but de la défense commune, soit dans celui de Tattaque, étaient requis, loués ou achetés pour l'occasion même, chaque État considérant ses sujets comme les auxiliaires obligés de ces forces navales improvisées.

Voilà comment de cette urgente nécessité de protéger leurs intérêts réciproques, naquit l'accord entre les nations

JURISPRaDENGE DIT DROIT MARITIMB INTERNATIONAL. 31

maritimes de la Méditerranée et comment cet accord fonda le caractère international du Consulat de la mer y qui régit la navigation et le commerce de ce littoral durant les derniers siècles du moyen-âge.

La doctrine du Consulat de la mer, relative aux procédés internationaux durant la guerre, se basait sur le principe, dérivé du droit naturel, que toute propriété ennemie a un caractère hostile, parce qu'elle constitue, par sa valeur matérielle, un moyen pour Tennemi de soutenir la guerre ; que, par conséquent, l'adversaire a le droit d'empêcher fejffet en s'appropriant la cause. De là, cette conséquence que le belligérant a le droit de s'emparer de toute propriété appartenant à son adversaire, c'est-à-dire la Res hostium.

D'autre part, la propriété d'un neutre, par le fait qu'il n'est pas en état de guerre, n'a pas ce caractère, et par conséquent, n'est pas susceptible d'être saisie : c'est la Res amicorum.

De cette double appréciation du caractère amical ou hostile de la propriété, sortirent l'esprit et les dispositions du Consulat de la mer en ce qui touche la saisie. Ainsi, d'après ce code, les marchandises appartenant à l'ennemi trouvées sur navire neutre, devaient être saisies^ mais non le navire ; et réciproquement, la capture du navire ennemi n^entraînait pas la capture des marchandises neutres qui pouvaient se trouver à son bord. C'est le principe que l'on énonce par la règle: « Le pavillon ne couvre pas la marchandise et ne la confisque pas ».

Sur le jugement des prises, le Consulat statuait qu'il de^ vait être prononcé en haute mer^ par l'autorité de l'amiral de la flotte ou par le commandant du navire armé, d'après les papiers de bord ou même sur serment des réclamants. Il établissait également des règles tendant à faire trancher tous diflférends qui pourraient survenir, par les tribunaux consulaires établis dans les villes de la Méditerranée pour juger les causes maritimes, ou même par les hommes-bons de la localité, sorte de jury composé d'arbitres choisis spécialement à cette fin.

3S APEtlÇtJ HISTORIQUE. — CHAPITRE M.

Nous le répétons, dans toutes ses dispositions, le Cornulat de la mer est si minutieux, si prévoyant que tous les publicistes s*accordent à le considérer, malgré quelques défaillances, non seulement comme le formulaire des usages et règles suivies à cette époque par les peuples de la Méditerranée, mais aussi comme le code le plus complet et le plus remarquable du droit international maritime du Moyen-Age.

Des raisons semblables à celles qui avaient déterminé la coordination du Consulat de la mer motivèrent la collection de lois et règlements appelée Rôles d'Oléron dont l'objet fut de régler les relations entre les peuples maritimes de Touest de la France, du nord de TEspagne et du sud de l'Angleterre. Quoique les rôles d'Oléron ne constituassent pas un code complet de droit maritime, mais plutôt un règlement local, ils furent assez appréciés pour que les Anglais, comme les Français réclamassent l'honneur de les avoir rédigés. Au demeurant, l'origine de leur dénomination est vraisemblablement due à ce qu'ils furent promulgués parle roi d'Angleterre, Richard I, qui, à son retour des croisades, s'arrêta dans l'île d'Oléron, située sur la côte la plus septentrionale de la baie de Biscaye ; et c'est sans doute aussi parce que ce monarque fit par lui-même l'expérience de l'utilité du Consulat de la mer et de la nécessité d'un groupement de lois maritimes, qu'à l'instar de ce qui avait été fait dans la Méditerranée, il mit en vigueur dans l'ouest et sur les mers baignant ses domaines, les règlements dont nous parlons.

On doit aux rôles d'Oléron, quoiqu'ils aient été publiés à une époque où la civilisation était encore peu avancée, l'abolition du Jus naufragii^ coutume barbare qui faisait des épaves des naufrages la propriété des habitants du littoral où avait eu lieu le sinistre, et qui sanctionnait, sous ce prétexte, toute espèce de rapines et d'excès.

Avec les lois d'Oléron viennent les ordonnances de Wisbuy, ancienne ville de Suède, adoptées et suivies

par les peuples du nord. Sont-elles antérieures ou postérieures aux Rôles d'Oléron? Le doute existe encore sur ce point, mais en tout cas, elles réglèrent le commerce étendu de la Baltique, acquirent une grande autorité surtout le littoral et dans les pays voisins, et devinrent la base des ordonnances de la ligue hanséatique ou Hama teutonicajqui commença à fonctionner au xuf siècle, à Lubeck et à Hambourg ; cette ligue, à Torigine, avait eu pour objet la défense mutuelle contre la piraterie ; mais son rôle s'élargit dans la suite et s'étendit à la création d'une confédération assez importante pour compter soixante-deux villes sous sa dépendance.

Le système introduit parmi les peuples maritimes, de compiler des lois adaptées à leurs antiques usages, fut aussi appliqué en France; au xvi'' siècle, une collection de règles pratiques sur les questions de droit maritime fut publiée et adoptée par la ville de Rouen. Quoique les dispositions de cette collection, appelée Guidon de la mer n'eussent pas le caractère d'une loi positive et n'émanassent pas de l'autorité, elles s'imposèrent cependant longtemps pour la confection des contrats maritimes et furent, plus tard, converties, en grande partie, en lois, par les ordonnances de Louis XIV.

L'époque de transition entre le Moyen- Age et la période des temps modernes fut marquée par un ensemble de faits du caractère le plus extraordinaire, et destinés à produire des conséquences d'une importance capitale pour l'huma* nité. Il était réservé aux nations les plus occidentales du monde connu et limitées par Timmensité de l'Océan, de réaliser les hardies entreprises maritimes qui devaient enrichir la géographie de la découverte de régions et de mers lointaines ; l'étendue connue du globe allait être plus que doublée.

L^infant Dom Henrique avait donné le signal de tentatives à faire pour enlever à l'Océan ce qu'il nous dérobait encore, en créant à Sagres une pépinière de naviga-* Testa. Dr. ini. mar. 3

teurs hardis : pas à pas, ces hommes s'avançaient dans le sentier qui conduisait Barthélémy Dias à atteindre TAfrique jusqu'à sa limite australe ; Vasco da Gama ouvrait un chemin maritime vers TOrient, et Colomb en tentant la même aventure par une route différente, découvrait TAmérique. Tant de hauts faits immortalisaient leurs auteurs et complétaient Tœuvre de la découverte en déterminant Tune des plus extraordinaires transformations que l'histoire aient enregistrées tant dans la géographie, la politique, le commerce et la navigation, que dans les conditions sociales de Thumanité.

La géographie faisant sortir du chaos des suppositions ce que l'ignorance nous cachait sur les régions inconnues vit ses horizons élargis. La politique donna essor à l'agrandissement des nations mêlées à ces hauts faits , abaissa des États, rendit à d'autres leur ancienne splendeur. Le commerce et la navigation prirent un nouveau développement par la connaissance de nouvelles mers, de nouvelles régions, de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux éléments de progrès pour l'industrie, les arts et les sciences d'application. En même temps, le système social subissait la salutaire influence de ces nouveaux stimulants de vie et d'énergie ; l'action morale produite par l'extension des principes civilisateurs que la lumière de l'Évangile allait répandre parmi les peuples sauvages et barbares, jetait le germe de nouvelles nationalités et de nouveaux centres d'activité, destinés à porter à leur plus haut développement les conditions d'existence matérielle et morale de l'humanité.

Au milieu de ce débordement de progrès matériels, si l'Amérique donnait de nouveaux produits au vieux monde, l'Inde, elle aussi, fournissait en abondance, les épices et les produits précieux de l'Orient, mais elle détournait le commerce de la voie étroite qu'il avait suivie jusque-là. Au moral, l'appât des richesses chez les uns, le ressentiment chez les autres, la rivalité chez tous vinrent donner nais-

JURISPRUDENCE DU DROIT MA.RITIME INTERNATIONAL. â5

sance à des prétentions qui s'attachaient non seulement à la possession de nouvelles régions, mais aussi au domaine exclusif des mers, et à travers lesquelles se faisait jour Tégoïsine de chacun plutôt que l'avantage de tous. La force pouvait faire plier et vaincre, mais le droit avait à en souffrir et il fallait qu'il réagit. Et si les nations qui avaient déterminé cette évolution sociale, économique et politique avaient pu se maintenir, durant de longues années, dans la possession ou dans la jouissance des régions qu'elles avaient découvertes et soumises, il était certain qu'en présence du droit commun et naturel du genre humain, elles ne pouvaient disputer indéfiniment l'usage exclusif des mers, ni , soutenir l'égoïste prétention de monopoliser, k leur seul profit, cet élément commun, cette voie de communication universelle.

Le Portugal, soucieux de maintenir ses prétentions à cet égard, put, durant un siècle, conserver son empire. La nation qui avait détourné le commerce de l'Orient, centralisé jusque-là par Venise, de son primitif mais difficile trafic, aspi-rait alors à se l'approprier et à s'en réserver l'exploitation la plus facile et la plus vaste, celle du littoral de l'Afrique ; et dans ce but, elle s'était arrogé le domaine des mers orientales. Mais, lorsque les luttes d'intérêt, les événements politiques et les conflits européens vinrent empêcher les autres nations de s'approvisionner aux entrepôts que ce système restrictif avait crées à Lisbonne, le Portugal ne put soutenir son monopole pour l'avenir sans que les natîons se révoltassent contre la prétention sur laquelle îl s'appuyait. Ce système donc, et cette prétention ou plutôt les principes égoïstes et prédominants qui en étaient la base, furent battus en brèche par un principe tout différent, celui de la liberté de^ mers, proclamé comme un droit universel.

Quand une doctrine, une idée élevée et généreuse est appuyée du crédit d'un homme illustre, la valeur et le prestige du principe qu'elle contiisnt s'en accroissent ; l'effet

est plus grand encore quand les intérêts enjeu sont l'objet des controverses d'hommes éminents. C'est ce qui eut lieu lorsque, soulevant la question de la liberté des mers, le célèbre hollandais Hugo Grotius, en 1609, dans son traité du Mare liberum, démontra l'injustice, le manque de sens et l'offense au droit naturel que couvrait la prétention au domaine exclusif des mers de l'Orient. Plus lard, l'anglais Jean Selden s'éleva contre la doctrine de Grotius dans son Mare clausiim ; mais il ne défendit pas d'une manière absolue le principe du domaine de la mer, il en réclama seulement l'application relative aux eaux baignant le littoral de ]a Grande-Bretagne.

La controverse des deux érudits savants ne trouva pas de tribunal qui en sanctionnât les conclusions; le juge d'un pareil procès ne pouvait être que le bon sens naturel et le bien du genre humain. Et cette autorité morale devait décider en faveur de la justice et du droit.

La question de la liberté ou de la restriction du domaine maritime était vieille comme question pratique, partout où le droit et la force s'étaient disputé l'empire, mais le procédé pour la trancher était nouveau. On n'en appelait plus, aux armes, on se plaçait sur le terrain de l'argumentation et de la logique, et le Mare Ubertim, soutenant la liberté des mers et donnant de la valeur à cette doctrine ainsi que le Mare claiisiim\dL combattant, déterminèrent un véritable progrès en donnant aux débats sur les questions internationales une place parmi les travaux de l'esprit.

Le principe de la liberté des mers triompha par le fait que la raison et le bien général le recommandaient, et la pratique se chargea de le sanctionner en le reconnaisssant comme une vérité incontestable et destinée à servir de base à toutes les transactions consenties en vertu du droit naturel ou dérivées du droit secondaire. C'était en vain que Venise, la reine de l'Adriatique, l'antique entrepôt du commerce de l'Orient, confirmait chaque année son dotnaine par l'imposante cérémonie que l'on sait :

OÙ le doge, du bord du Bucentaure jetait son anneau dans les flots en prononçant ces paroles ; « Desponsamiis te mare, in signum vert etperpetui dominii » ; elle ne pouvait plus maintenir sa prétention.

Yenise n'était pas seule atteinte ; Theure avait sonné aussi où finissait pour le Portugal le domaine exclusif des mers de l'Inde et de FOrient. Les deux peuples rivaux dans la recherche d'un trafic si lointain et dans son exclusive exploitation étaient dès lors dépouillés. La navigation et le commerce maritime devenaient, non plus le monopole de tel ou tel peuple, mais un champ de libre exploration dont profitèrent de suite les autres nations de l'Europe ; quelques-unes, durant le xvii" siècle, grandirent peu à peu en opulence et se disputèrent alternativement, non plus le domaine de la mer, mais la première place parmi les nations commerçantes et maritimes.

L'Angleterre et la Hollande, déjà depuis le commencement du siècle, envoyaient leurs flottes en Orient pour y protéger leur commerce, sans craindre de se voir contester le droit d'agir ainsi; d'autre part, si la France ne se pressait pas de profiter de cette nouvelle voie maritime, elle préparait cependant les éléments d'une grande puissance militaire et navale et s'apprêtait à conquérir la prépondérance à laquelle elle aspirait parmi les autres nations, en vue des luttes politiques qui allaient surgir en Europe.

Ce fut durant le long règne de Louis XIV et sous la prévoyante administration de Colbert que la France atteignit le plus haut degré de sa splendeur, non seulement dans les lettres, les sciences et lés arts, mais aussi dans le commerce et la navigation.

Etudiant et faisant étudier par 'des hommes compétents toutes les importantes questions qui touchaient au commerce et à la marine, Colbert put rédiger et publier, en 1681, la célèbre collection de lois et règlements connue sous le nom à! Ordonnances de Louis XIV ; il y réunit et sanctionna dans un seul code les principes et les règles de

droit maritime, en compilant et en développant celles qui, jusque là, avaient été en usage dans les différents ports de France.

Adoptant les dispositions du Consulat de la mer, pour la prise des marchandises ennemies embarquées sur navires neutres, il rejeta celles qui déclaraient libres les mar- . chandises neutres trouvées à bord de navires ennemis, c'est-à-dire, qu'il suivit comme règle que le pavillon neutre ne couvrait pas la marchandise , tandis que le pavillon ennemi la confisquait. D'autres nations, cependant, continuèrent à suivre, sur ce point, les doctrines du Consulat de la mer ; aussi, les Ordonnances de 1681, malgré la grande importance que leur donnait leur développement, malgré le fait qu'elles constituaient le règlement maritime d'une nation arrivée à une grande puissance navale, malgré l'influence considérable qu'elles avaient en général sur la . décision de nombreuses questions relatives à la course, aux tribunaux, à la police et à beaucoup d'autres branches de la jurisprudence maritime, n'eurent-elles pas encore une application absolue dans les questions de droit international. De là, cette conséquence : tandis que certaines nations suivaient la règle « le pavillon couvre la marchandise », d'autres observaient la règle contraire. Au siècle suivant, les Ordonnances reçurent une altération notable sur ce point: celles de 1744 et de 1778 proclamèrent le principe que le pavillon couvrait la marchandise et ne la confisquait pas. A cette dernière date, les Colonies anglaises de l'Amérique septentrionale proclamaient leur indépendance et formaient un nouvel et puissant État maritime qui adopta cette règle ; l'adhésion d'autres nations au même principe lit que la jurisprudence spéciale des différents États s'harmonisa, peu à peu ; le droit conventionnel put consigner l'uniformité des principes dans différents traités internationaux et dans beaucoup de mesures relatives à la prise, à la contrebande de guerre, au blocus, aux droits et devoirs de la neutralité, etc, et à d'autres points qui, auparavant, mal définis, faisaientTobjet de divergences notables.

Les célèbres pactes de neutralité armée de 1780 et de 4800 contribuèrent aussi puissamment à cette concordance de règles ; par ces pactes, différents États maritimes maintenaient, même durant la paix, une flotte toujours disponible, dans le but de défendre solidairement et de maintenir les principes du droit des neutres, s'ils venaient à être violés par d'autres nations ; et comme champ d'application de ces règles de droit, les Etats avaient devant eux les colonies qui se développaient, le commerce de ces colonies avec les métropoles, la variété d'intérêts, et les rivalités produites par la solution de questions politiques soulevées dans cette lutte d'intérêts.

La crise violente dans laquelle était entrée la grande Révolution française et les principes proclamés à cette époque, déterminèrent, à la fin du siècle dernier, de longues guerres qui ne finirent, dans le siècle actuel, qu'avec la chute du premier Empire, et qui avaient pris le caractère d'une lutte entre l'ambition des agrandissements et l'aspiration à la monarchie universelle, d'une part, et de l'autre, l'indépendance mise aux abois.

L'équilibre des puissances, établi à Westphalie et à Utrecht, une fois détruit, ces luttes placèrent l'Europe, durant cette longue période, dans des conditions exceptionnelles, en étouffant la morale des sociétés politiques sous la violation la plus flagrante du droit international. En présence de l'intérêt commun, qui était la guerre à la révolution, les questions relatives au droit maritime devaient être mises de côté. Durant le blocus continental, longue suite de représailles réciproques, les restrictions et la sévérité des pratiques maritimes furent portées au plus haut degré de la violence, et elles étaient trop excessives pour durer ; c'était la subversion et la négation de tous les principes de droit, déjà parvenus à constituer une règle de conduite internationale.

La paix générale vint permettre au Congrès de Vienne, en 1815, de rétablir de nombreux principes de droit des

gens mis en oubli, et de trancher beaucoup de questions concernant les relations internationales dans le sens d'une plus complète uniformité. Ce résultat fut également dû, en partie, à la mise en application plus générale du droit conventionnel, à la formation de nouvelles nations maritimes, par suite de Témaucipation de nombreuses colonies, et à Taclieminement vers l'abolition de l'esclavage sous Faction de lois spéciales ou de pactes internationaux.

C'est un épisode intéressant dans l'histoire de l'humanité et des relations internationales que celui de l'origine, du développement et de la suppression de la traite. Non seulement l'esclave était par son travail une source de profits, mais encore sa personne était devenue l'objet d'un commerce lucratif. L'antiquité avait bien connu l'esclave, propriété absolue du maître, mais l'esclave; article de commerce, était une nouveauté dont il ne faut faire remonter l'origine qu'à la découverte de l'Amérique, époque à laquelle les noirs furent enlevés d'Afrique pour fournir des bras à l'exploitation des mines et à la culture du sol du Nouveau-Monde.

Ce trafic, honte de l'humanité, prit un caractère abominable lorsque l'on en fit l'objet d'un monopole : la couronne d'Espagne le mit à prix en l'adjugeant soit à des particuliers, soit à des compagnies, soit même à d'autres gouvernements, d'après des contrats dénommés Assientos de 7iegros.

Les assientos stipulaient le nombre des esclaves qui devaient être transportés. Et parce que la traite produisait des gains considérables et ajoutait au monopole de la vente des noirs la facilité de pratiquer la fraude, en introduisant par contrebande, d'autres articles de commerce dans les navires des Assientistas, les gouvernements de l'Europe cherchèrent à obtenir ce privilège pour leurs sujets.

La concession faite pour la première fois, en 1517, par Charles-Quint aux Flamands, passa aux Génois sous Philippe II, en 1580. Elle tomba dans le courant du xvii** siècle

aux mains de contractants portugais et, en 1701, fut adjugée à la compagnie française de Guinée jusqu'à ce que Tun des traités d'Utrecht, en 1713, signé entre le roi d'Espagne et la reine Anne de Grande-Bretagne, accordât le monopole de la traite à l'Angleterre pour la durée de trente ans; le gouvernement britannique s*obligeait à nommer des agents chargés d'introduire dans les colonies espagnoles des Indes occidentales d'Amérique 144.000 nègres, soit 4.800 par an ; les Assientistas payaient 33 ij^k pesos fortes pour chaque tête importée.

A Tombre de ce privilège et de la concession implicite obtenue depuis, qu'un navire fût annuellement admis à faire le commerce dans les ports de l'Amérique espagnole fermés à tous autres étrangers, non seulement les colonies anglaises se fournirent d'esclaves, mais encore la métropole fit de la contrebande sur une large échelle même dans les ports fermés au commerce. De là, des ressentiments, des conflits, des mesures sévères, des griefs qui conduisirent à la guerre (1739), qui suspendit temporairement Fexercice du privilège.

Après la paix de 1748, la Compagnie anglaise acquit de nouveau, par le traité d'Aix-la-Chapelle , son droit pour quatre années encore, à l'expiration desquelles le contrat ne fut plus renouvelé. Ce fut le commencement de la réaction.

Quelques années plus tard, les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, maîtresses de leurs destinées, prohibaient l'importation des esclaves africains (1776). Le Danemarck agissait de même, en 1792, en ce qui concernait ses possessions.

Enfin, le nouveau système colonial et commercial inauguré durant les grandes commotions et les luttes de la fin du dernier siècle, amenait au commencement de celui-ci un changement complet dans les tendances politiques de l'Angleterre relativement à la traite ; elle s'employait à réprimer le trafic des esclaves et à l'interdire par tous les

moyens et rendait d'autres nations solidaires de ses vues par des conventions spéciales et des traités internationaux.

Les événements politiques de cette époque de luttes n'empêchèrent pas et favorisèrent plutôt la signature des conventions de 1810 entre le Portugal et la Grande-Bretagne, qui prohibaient la traite dans de certaines limites et certaines conditions ; ils amenèrent également d'autres nations coloniales , telles que la Hollande et la Suède à l'interdiction de ce commerce dans leurs possessions.

Il est indubitable que la répression et les tentatives de suppression de la traite sont dues en partie aux nouvelles tendances coloniales ainsi qu^aux intérêts politiques et commerciaux mis en jeu ; mais il faut aussi faire la part de l'influence des idées humanitaires proclamées et soutenues avec une remarquable insistance par Wilberforce au sein du parlement britannique ; ces idées rencontrèrent chez les représentants des nations civilisées au Congrès de Vienne, une pleine adhésion ; de cet accord sortit la déclaration du 8 février 1815, signée au nom de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France, du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de l'Espagne et de la Suède : « le désir sincère » y était exprimé « de concourir à la prompte et efficace exécution de mesures tendant à abolir la traite sans préjudice des moyens que chaque puissance signataire pourrait considérer comme les plus convenables pour l'abolition définitive de ce commerce. »

Après de longues et pénibles transactions, le Portugal prohiba également l'exportation des esclaves de toutes ses colonies, par le décret du 10 décembre 1836, sur un rapport du grand apôtre de l'abolition, Sa da Baudeira, le Wilberforce portugais ; c'est grâce à la persévérance et au dévouement de cet homme d'État, que s'opéra l'abolition totale, non seulement de la traite, mais encore, plus tard, de l'état d'esclavage dans toutes les colonies portugaises ; plus heureux que Wilberforce, il put voir son but atteint durant sa vie.

JURISPRUDENCE DU DROIT MARITIME INTERNATIONAIi. 43

En dépit de ce décret, qui en finissait légalement avec Tesclavage, le qualifiant de tache indélébile dans Thistoire des nations modernes, la traite continua à être exercée illégalement et furtivement sur une large échelle, malgré les croisières établies pour la surveiller. C'est à titre de mesure de répression qu'intervint le traité de juillet 1842 entre le Portugal et TAngleterre, les deux puissances se concédant réciproquement le droit de visite, en temps de paix, pour la répression de la traite qu'elles qualifiaient de piraterie.

Quoique les influences politiques diverses, les intérêts à garantir, les lenteurs et résistances diplomatiques à vaincre, eussent retardé d'autres accords internationaux conçus dans le même sens, diverses conventions et traités furent successivement signés, entre les puissances maritimes. Citons, entre autres, le traité de 1845 entre la France et la Grande-Bretagne, et celui de 1862 entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Les rapports internationaux conduisant à l'abolition de la traite prirent, on le voit, une place particulière dans les questions du droit maritime international.

On peut donc dire que les événements du commencement de ce siècle et les vues qui motivèrent le Congrès de Vienne, aussi bien que l'influence exercée par ce congrès sur la politique en général, sur la constitution des États, sur leur indépendance et, par suite, sur le développement croissant de la navigation, furent les causes complexes auxquelles, il faut attribuer la nouvelle forme et l'importance acquises parle droit maritime international ; il put être plus défini dans sa nature en vertu du droit privé des nations, plus conforme dans ses principes en vertu de la sanction du droit coutumier, mieux garanti dans la pratique en vertu des clauses de traités solennels ; et au dernier Congrès de Paris, en 1856, il fut permis de voir les grandes puissances réunies pour conclure le traité de paix et d'amitié qui mettait fin à la guerre d'Orient, consigner dans

leur déclaration du 16 avril les principes sur lesquels elles étaient d'accord :

V Que la course était abolie ;

2** Que le pavillon neutre couvrait la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3** Que la marchandise neutre, à Texception de la contrebande dQ guerre, n'était pas saisissable sous pavillon ennemi ;

4** Que les blocus, pour être valables, devaient être effectifs et maintenus par la force occupant le littoral bloqué.

Presque toutes les nations civilisées adhérèrent, plus ou moins promptement et implicitement à ces principes et aux autres décisions d'intérêt général ; l'ensemble constitua donc une règle de droit destinée non seulement à fixer la procédure internationale durant la paix, mais aussi à garantir, durant les guerres maritimes, des avantages aux belligérants, comme aux neutres, en évitant des causes de conflits, en diminuant, pour les belligérants, les maux de la guerre et en assurant aux neutres les bénéfices de la paix.

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