‹ Le droit public international maritimeChapitre 48 sur 67 · DÉCLARATION CONCERNANT LA TRAITE DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

DÉCLARATION CONCERNANT LA TRAITE DES ESCLAVES

Art. 9. — Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opéralions qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdiles, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souverainté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.

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