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PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE H

que ces derniers, dans leur collectivité, puissent atteindre le but de leur association.

Par le fait de cette association civile ou politique, chaque individu ou membre demeure soumis au principe et à l'action de F autorité pour tout ce qui doit intéresser le bien commun^ et se trouve ainsi subordonné aux règles ou lois qui régissent le corps social.

De là, deux principes à considérer : celui de la souveraineté ou gouvernement pour ce qui regarde Texercice de Tautorité ; et celui du droit public pour ce qui touche à la nature des lois internes, qui régissent la collectivité.

La souveraineté est exercée par Tindividu ou les individus auxquels a été confié l'exercice du prii^cipe d'autorité et qui représentent par là cette entité morale.

Le droit qui règle les relations entre les membres du corps social constitue le droit civil ou privé ; et celui qui établit les relations entre le dépositaire du pouvoir suprême et ceux qu'il gouverne, se nomme droit politique.

Quand une société est régie par des lois fixant ses devoirs et garantissant ses droits, et qu'elle est, par là même, un État constitué et indépendant^ la forme de son gouvernement peut varier selon que les pouvoirs politiques (législatif, exécutif et judiciaire) se trouvent concentrés sur une seule tète ou sur un plus grand nombre d'individus ; ce sont les formes de gouvernements despotique, absolu, représentatif, démocratique, etc., etc.

Les règles de droit public interne de chaque pays varient selon la concentration ou la division plus ou moins grande des pouvoirs publics. Mais, quelle que soit la forme sous laquelle est exercée l'autorité, dès qu'un État se gouverne par lui-même et n'est pas soumis à une autorité supérieure et étrangère, il constitue un État souverain.

La souveraineté confère à l'État une individualité politique et le fait considérer dans les relations internationales comme une entité morale, ayant le droit de subsister par elle-même. Les États souverains sont désignés également sous le nom de Puissances.

DES NATIONS OU ÉTATS. 51

La souveraineté, dans son exercice, peut être considérée, soit par rapport à son ingérence et à son action dans les aflFaires intérieures d'un pays, pour tout ce qui regarde son droit public et sa législation, soit par rapport à ses relations avec les autres États souverains ; ce qui fait que la souveraineté est dite interne ou externe ; cette dernière dénomination est toujours donnée quand il s'agit de relations internationales d'État à État.

De même, le droit public est désigné sous le nom d'interne ou externe^ selon qu'il se rapporte aux relations entre les membres d'un même État ou à celles de plusieurs États entre eux.

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