‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 30 sur 33 · PR L · texte numérisé non relu

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Mais, comme il fait partie d’une association qui a entrepris certaines œuvres exigeant des fonds et qu’elle comptait sur les cotisations de ses membres, le syndiqué démissionnaire sera tenu de payer la cotisation afférente aux 6 mois qui suivent le retrait d'adhésion.

La loi de mars 1920 peut être considérée comme plus libérale que

celle de 1884, puisqu'elle permet à l'individu de se dégager à meilleur

compte. La cotisation due sous l’empire de l’ancienne loi était celle de l’année courante. On peut noter que la nouvelle formule est plus

précise que l’ancienne et fixe un tarif uniforme de dédit pour les

membres démissionnaires.

Les Syndicats peuvent créer des Sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse. Celui qui se retire du Syndicat peut continuer à faire partie de ces sociétés pour lesquelles il a versé des cotisations parfois distinctes des cotisations syndicales. Une autre question se pose : Dans quelle mesure le syndiqué démissionnaire est-il tenu par les engagements pris par le Syndicat ? Cette question tire son importance de l'usage qui semble s'établir de régler les conditions du travail par le contrat collectif. Ce contrat, passé entre Syndicats ouvriers ou entre un Syndicat ouvrier et un Syndicat patronal ont « pour objet de régler les conditions du travail, chacune des parties prenant des engagements réciproques, soit sur le taux des salaires, soit sur les heures d'atelier, soit sur une foule d’autres objets susceptibles de varier avec les circonstances particulières ».

Si le Syndicat a pris des engagements par ses représentants régulièrement autorisés ou mandatés, tous les syndiqués sont personnellement tenus d'exécuter les clauses du contrat. Le Syndiqué, alors même qu'il aurait fait partie de la minorité opposée à la conelusion du contrat est lié comme les autres membres. S'il n’exécute pas ses obligations, sa responsabilité sera engagée vis-à-vis de la partie qui a contracté avec le Syndicat et vis-à-vis du Syndicat lui-même. Com-

me les contrats collectifs peuvent engager les syndiqués pour des

Sa

périodes assez longues, on à craint que la liberté du travail ne soit restreinte. on

C’est pour cette raison que M. Boivin-Champeaux à combattu très vivement devant le nd une partie du 1% paragraphe de l’article 7 de la loi de 4920 : « Tout membre peut démissionner « mais à la. condition de remplir les engagements pris par le Syndicat pendant qu'il en ffsait partie. » Cette adjonction au texte de 1884 avait pour but de faciliter l'usage du contrat collectif en donnant plus de confiance aux parties contractant des engagements avec les Syndicats. S'il suffit aux membres de démissionner pour être dégagés, où seront les avantages du contrat collectif ? Sécurité, stabilité ne seront plus qu’un leurre. Mais la même loi qui autorise 1 esyndiqué démissionnaire à ne pas satisfaire aux engagements pris par le syndicat, étend la capacité civile et engage les Syndicats à acquérir des biens meubles et immeubles. Les contractants ne craindront pas la démission d'un ou de plusieurs membres s’ils ont pour gage le patrimoine syndical.

| En démissionnant, le syndiqué se libère complètement de tous

les engagements pris par le Syndicat et doit seulement verser 6 mois

de cotisation.

Les héritiers du syndiqué doivent verser les cotisations échues et ont droit aux allocations et secours dues aux syndiqués par les

caisses de secours, de chômage ou de résistance. .

Lie, AQD 2e

PARAGRAPHE II

Exclusion.

Les membres exclus seront-ils traités de la même façon que les membres démissionnaires ? Les Syndicats sont libres de fixer dans leurs statuts les causes d'exclusion et si les statuts ne prévoient pas le cas, le droit commun des contrats entraînerait par exemple l'exclusion du membre qui violerait constamment ses obligations de syndiqué. Toutefois, le syndiqué a le droit de présenter sa défense

devant le bureau avant d'être exclu. Il a le droit de demander devant

les tribunaux de droit commun réparation du préjudice moral que

lui cause cette exclusion, si elle est injustifiée. Quant aux effets de l'exclusion, c'est la perte pour le syndiqué de tous les droits qu'il avait dans l’association. Il doit ses cotisations jusqu’au jour de lPexclusion et n’a aucun droit sur les fonds versés antérieurement par lui. « Tout membre qui se retire du Syndicat conserve le droit d’être membre.des sociétés de secours mutuels et de retraite. » Des termes de la loi on peut conclure que la clause des statuts décidant que

l'exclusion du syndicat entraine l'exclusion des caisses de secours

serait valable.

PARAGRAPHE III

Dissolution du Syndicat.

Un syndicat peut avoir une durée indéfinie, mais les statuts peuvent limiter la durée de l'association et l’arrivée du terme prévu est une première cause de dissolution. En second lieu, le syndicat peut être dissous par décision de l'autorité judiciaire à condition

qu'il y ait : 1° poursuite devant le tribunal correctionnel ; 2° une peine d’amende d’abord prononcée ; 3° réquisition formelle du Procureur de la République. Enfin les statuts peuvent prévoir la dissolution par la volonté d’une majorité déterminée. La loi de 1920 fixe les conditions de la liquidation pécuniaire du Syndicat. La loi de 1884 étant muette sur ce point, des doutes s'étaient élevés. La solution admise par la doctrine prévoyait deux cas : si le Syndicat avait un passif, les tiers n’avaient aucun recours, puisque leur seule garantie était la personne du Syndicat, distincte et indépendante de la personnalité de ses membres. Si le Syndicat avait un actif et si les statuts n'avaient attribué par avance les fonds à des sociétés poursuivant un but identique à celui du Syndicat dissous, il était réparti entre les membres adhérents au moment de la dissolution sans tenir compte du nombre, ni de l’importance des versements

qu'ils avaient effectués.

Le législateur s'intéresse au développement syndical mais il n’a pas voulu que des sociétés ayant pour but la réalisationtde bénéfices \

puissent se constituer sous forme de syndicats. Cette préoceupation se traduit encore dans la loi par l'interdiction de distribuer des bénéfices même sous forme de ristournes aux syndicats qui achètent pour louer, prêter ou répartir des objets ou matières premières. Même si le syndicat ne dissimule pas une société civile à buts intéressés, il se peut que les syndiqués eux-mêmes soient tentés à un moment donné de décider la dissolution volontaire du Syndicat afin de toucher une part de l'actif. Aussi le paragraphe 3 de Particle 7 interdit formellement la répartition des fonds entre les membres \ :

adhérents. En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles

déterminées par l’Assemblée Générale.

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