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Les querelles intestines seront plus nombreuses et plus âpres parce que provoquées par des questions d'argent. Les fonds syndicaux seront immobilisés dans les entreprises et on ne pourra déclancher la grève jugée nécessaire parce que les caisses de chômage seront vides. Les nouveaux adhérents que l’appât du gain ne saurait manquer d'attirer seraient de mauvais syndicalistes et ceux qui s'étaient groupés sur le programme syndical, se diviseraient, c’est-àdire, s'affaibliraient, si les fins syndicales se modifiaient si considérablement. Et e’est là l'opinion de la Fédération des Bourses du Travail, de M. Jules Guesde et de M. Vaillant, et de beaucoup de militants. M. Keufer, par exemple, dira : « Formés déjà avec tant de peine, au prix de persévérants efforts et de lourds sacrifices, les syndicats ouvriers devenant industriels et commerçants seraient voués aux plus funesies divisions et à la désagrégation rapide par la pouruite exclusive d'intérêts matériels, par les inévitables soucis, les rivalités, les difficultés d'argent et d'administration. Les Syndicats devenus de simples sociétés de production, absorberaient les efforts des hommes les plus actifs, les plus dévoués pour des résultats douteux, et enfin on détournerait les syndicats de leur véritable et normale destination : la défense des intérêts généraux corporatifs du prolétariat pour en faire des sociétés mercantiles capables seulement de satisfaire des intérêts d’un petit nombre d'ouvriers ».
Les catholiques écartent la capacité commerciale par crainte du
collectivisme. Les syndicats puissants feraient au commeree et à
MAT ee
l’industrie libres, une concurrence mortelle et monopoliseraient à leur profit toutes les industries. « On ne devrait pas permettre que les syndicats puissent se transformer en maisons de commerce ou d'industrie. Leur permettre une chose pareille c’est les mener directement à l’expropriation de tous les instruments de travail au profit
de la collectivité, c'est les mener au collectivisme. »
Et pourtant M. Jaurès, qu'on ne. saurait accuser de vouloir
détruire l'action socialiste des syndicats, M. le Comte de Roequigny, défenseur des syndicats agricoles et qu'on ne saurait suspecter de, collectivisme, réclament tous les deux la capacité commerciale pour les syndicats où tout au moins défendent les projets qui la leur
accordent. |
Les Syndicats agricoles qui s'occupent de tant de choses sont gênés par l'interdiction de faire des actes commerciaux. C’est pour eux qu'on à étendu la capaeité des syndicats ; pour leur permettre
de remplir la tâche qu'ils se sont assignée, la capacité commerciale
leur serait très utile, sinon indispensable.
Quant aux syndicats ouvriers, on peut toujours leur dire avec le citoyen Foucher : «Il est toujours mauvais de refuser une liberté qu’on vous offre, et dont, au surplus, on est libre de ne pas faire usage. » Ceux qui trouveront leur avantage seront libres d’en user, et d'autre part, l’appât du gain, attirant un grand nombre d’adhérents, la propagande pourra faire de nouveaux adeptes. Cette crainte
de la liberté n'est-elle pas un aveu d’impuissance et d'incapacité ?
C'est ce que dira M. Jaurès : « Mais, si elle (la capacité commerciale) devait être dangereuse, il serait encore plus dangereux de la refuser car la classe ouvrière proclamerait ainsi elle-même, quelle a besoin d'être sous la tutelle de la prohibition bourgeoise ».
La loi de 1920 qui fixe le nouveau droit syndical remet à plus tard la solution de la question qui n’est même pas discutée. Dans le rapport de M. Chéron, une remarque intéressante semble en diminuer l’importance. « Remarquons au surplus que les lois récentes ou en préparation sur les coopératives de production et le crédit au travail, par actions à participation ouvrière vont faire pénétrer sous une autre forme et peut-être d’une façon plus pratique, les
travailleurs dans la capacité commerciale. »
PARAGRAPHE II
Le Syndicat obligatoire.
Le total de l'effectif syndical au 4er janvier 1914 était de 2.510.283 : membres. Or, la population salariée industrielle, commerciale, agricole et domestique, masculine et féminine, en comprenant les employés des services publics, s'élève à près de 15.000.000 d'individus. C’est
done une proportion de syndiqués bien insuffisante. Toutes les
à r . À ; faveurs accordées aux syndicats ont pour but d'accroître leur puissance afin qu’ils puissent grouper le plus grand nombre possible de travailleurs.
Les syndicats ouvriers el patronaux ne pourront fixer des conditions stables et générales du travail que s'ils groupent Punanimité où au moins, une très forte majorité des salariés. On a proposé de divers côtés un moyen radical qui arriverait du premier coup à ce résultat : c’est de rendre le syndicat obligatoire. Si l’on cherche les causes de l’abstention, on ne trouve guère d'opposition ju principe au groupement en syndicats, mais la négligence, l'ignorance, l'incompréhension du Pole du syndicat, et aussi la crainte d'être mal vu par des patrons soupçonneux expliquent bien des abstentions. D’autre part, les syndicalistes, s'ils sont une minorilé, sont une minorité agissante et qui obtient des résultats. Gu'une augmentation de salaire ou qu'une diminution de la durée du travail soit obtenues, tout le monde en profitera, et il est agréable de n'avoir que les bénéfices d'une institution sans en avoir les charges ni les risques. Mais la solution de l'obligation syndicale a suscité une vive opposition. M. Waldeck-Rousseau en est un des orateurs les plus autorisés. « On peut concevoir une méthode qui se croira plus sage que les hommes eux-mêmes, c'est la conception tyrannique, et j'emploie ce mot dans son sens scientifique. Elle ne suppose d’ailleurs et n’admet aucune concession : appliquée au travail,
elle a trouvé-jadis sa formule et son expression dans la corporation.
Elle règle tout... mais un tel édifice est tout d’une pièce, tout s’y
tient et, si l’on y pratique une brèche, tout s'écroule. Nous avons choisi la liberté, faisons-lui confiance. Ne lui assignons point d’autres limites que celles de l’ordre public au-delà desquelles il n’y à pas de liberté véritable. » On s’est élevé contre la « tyrannie syndicale », au nom de « la première, la plus sacrée, la plus impreseriptible » de toutes les libertés : la liberté du travail. On a vu dans cette obligation, la reconstitution des anciennes corpo-
rations, la restauration de ce eloisonnement hiérarchique, égoïste
et tracassier du travail, la destruction de l’œuvre libératrice de la
Révolution. On s'est inspiré des législations étrangères : la corpo-
/ration obligatoire subsiste ou a été rétablie dans des monarchies et la France Républicaine ne peut s'inspirer d’un tel exemple : le
iseck russe comportait avant la Révolution les 3 degrés d’apprenti,
de compagnon et de maître ; la loi du 5-18 mars 1902 établit en
Roumanie la corporation obligatoire pour la petite industrie ; en Autriche, la loi du 15 mars 1883, modifiée le 23 février 1897 pour la petite industrie et la loi du 19 février 1902 pour agriculture rétablissent les corporations obligatoires, supprimées par la loi du 20 décembre 1859.
Ces raisons ne paraissent pourtant pas convaineantes et, chose curieuse, déjà remarquée à propos de la capacité eommerciale, les catholiques sociaux et les socialistes, suivant des voies différentes, se rencontrent encore dans leur conclusion. En dehors de ces deux partis politiques, un mouvement doctrinal, soutient avec
autorité la thèse du syndicat obligatoire.
Ad
Les catholiques veulent opposer à l'anarchie produite par la liberté du travail, l’organisation sociale par l'association professionnelle. M. de, Mun voit dans le syndicat la clef de voûte de tout l'édifice social, l'association catholique préparant l'association . porative « la corporation graïitlissant sur les solides fondements de
la confrérie ».
Les catholiques visent à la reconstitution des anciennes corporations dans lesquelles les ouvriers figurent bien à côté des patrons, mais la direction appañtiendrait exclusivement à ces derniers. Le but avoué des catholiques est done de tourner à leur profit les forces ouvrières organisées ; tandis que le but des socialistes est
l'utilisation du groupement ouvrier pour la lutte de classes.
En faveur du syndicat obligatoire on peut faire valoir de bonnes raisons. On s’est demandé ce que devient la liberté du travail avec le syndicat obligatoire. Il est bon de se souvenir que c’est pour garantir cette même liberté que la Constituante par la loi du 14-19 juin 1791, a interdit toute coalition et toute entente entre
« les citoyens d’une même profession ».
L'individualisme n’est pas un sûr garant de liberté ; il laisse l'individu faible et isolé à la merci de toutes les contraintes qu'il n'aura pas la force de repousser. L'organisation du travail, laissée à la libre initiative reste fragmentaire, chaotique ; le devoir du législateur est d'intervenir. Puisque « l'industrie souffre de l’anar-
” chie où l’a laissée la suppression pure et simple des corporations »,
il faut rétablir un réginie légal qui permette l'organisation rationnelle du travail. Que l’on re craigre pas trop les abus des anciennes corporations.
L'essimilation A le syndicat ofligatoire et la corporation est abusive, Le syndicat ne reconstitéera évidemment pas la hiérarchie de l'apprenti au maître juré, ne limitera pas le nombre de maîtrises, ne bridera pas étroitement l'activité professionnelle. De plus, on peut apporter un tempérament à l'obligation syndicale ceux qui ne veulent pas s’affilier n’entreront dans aucun syndicat, mais ils seront obligés de se soumettre aux conditions de travail réglées par les accords entre syndicats de patrons et d'ouvriers, c'est-à-dire qu'ils seront liés par les termes des contrats collectifs à la rédaction desquels ils n’ont pas voulu collaborer.
Qu'on ne recule pas devant cette violence qui semble être faite à la liberté individuelle : au-dessus de l'intérêt personnel, il y a l'intérêt général & l’ordre public. Puisque l’on estime que le syndicat obligatoire évitera des conflits et crgsnisera le travail pour le plus grand bien de la collectivité, le législateur peut restreindre la liberté des particuliers, d'autant plus que cette restrietion n'est qu'apparente. Le membre d’une association toute puissante sera bien plus libre de fixer les conditions du travail que s’il était isolé où membre d’un syndieat trop faible pour être écouté.
Quant aux exemples choisis dans les législations étrangères, ils ne sont pas convaineants ; il est évident que, si l’on se décidait
en France, à rendre le syndicat obligatoire, on le ferait dans un
esprit libéral et démocratique et que le législateur ne s’inspirerait pas de la loi autrichienne : les patrons sont seuls vrais membres de la corporation et les ouvriers ne sont que des adhérents qui envoient des délégués à l'assemblée corporative annuelle.
La loi du 12 mars 1920 qui fixe le nouveau droit syndical maintient le régime « de liberté ». Pour savoir ce que l’on peut espérer des syndicats quant à l’organisation du travail et pour la paix sociale, il faut attendre qu’une nouvelle réforme du droit syndical
rende le syndicat obligatoire.
| PARAGRAPHE JII
Avenir du droit Syndical.
La loi nouvelle donne satisfaction surtout aux revendications des syndicats agricoles. Quant aux syndicats ouvriers ils reviendront peut-être de leur injuste prévention et ils utiliseront la loi qui, favorisant la constitution d’un patrimioiné, leur donne le moyen d'agir plus efficacement. En somme, les libertés et les droits syndicaux sont accrus, mais il manque encore pour réaliser une pleine capacité, le droït de faire du commerce, et, pour obtenir le ren-
dement maximum, l'obligation syndicale, La doctrine, le Parlement,
les partis politiques les plus opposés sont unanimes à reconnaître , l'importance de l'association professionnelle. Contient-elle en germe la solution de toute la question sociale ? C’est ce que l'avenir seul pourra nous apprendre. Maïs il est permis de supposer que le syndicat, instrument de lutte, de défense et d'organisation, fait pour un certain régime économique, ne subsisterait pas en dehors de ce régime. Association de salariés, le syndicat ne peut survivre
au salariat.
Vu : Le Président de la Thèse HITIER.
Vu : Le Doyen de la Faculté de Droit de | LARNAUDE.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie APPEL.