Le fermier et la loi
Depuis longtemps déjà, on se préoccupe avec juste* rais.ori des inconvénients que présentent, au point de vue de Fagriculture, les baux de courte durée et du préjudice qu’éprouve le fermier lorsque, après avoir fait, durant le bail, des dépenses considérables d’amélioration, il quitte la ferme sans obtenir aucune indemnité.
Dès 1835, le législateur reconnut la nécessité de favoriser les baux à long terme. La loi du 25 mai 1835 décida (article unique) que « les communes, hospices et tous autres éfablis- « sements publics pourraient aliéner leurs biens ruraux pour « 18 ans et au-dessous, sans autres formalités que celles pres- « crites pour les baux de 9 ans. » C’était là une dérogation importante à la législation existante alors, législation d’après laquelle les baux au delà de 9 ans donnaient lieu à des formalités nombreuses et compliquées (1).
Seize ans plus tard, le législateur confirmait le principe ad- , mis en 1835. En effet, la loi du 7 août 1851 porte, art. 8 : « La commission des hospices et hôpitaux règle par ses débet bérations les conditions des baux et fermes de ces biens, « lorsque leur durée n’excède pas 18 ans pour lesbiens ruraux <« et 9 ans pour les autres (2). »
Lors de la grande enquête agricole de 1867, de nombreuses plaintes furent élevées contre la brièveté des baux et la perte éprouvée par le fermier qui fait, sur la terre louée par lui, des dépenses plus ou moins considérables d’amélioration. M. du Mirai, chargé d’adresser un rapport à la commission supérieure, disait : « C’est une vérité évidente et incontestée « que la brièveté des baux est un obstacle aux progrès de l’a-
(i) Loi des 5-11 février 1791. — Arrêté du gouvernement du 7 germinal an IX. — Ordonnance du 7 octobre 1818.
L (2) Voir également le décret du 25 mars 1852.
« griculture, tandis que leur longue durée les favorise; » et il ajoutait dans la séance du 18 mars 1870 : « Rien, à mon avis,
« n’est de nature à faire progresser l’agriculture et à encou- « rager les améliorations agricoles de la part du fermier « çpmme la longue durée des baux ; pas un fermier prudent «.n’çntteprendra la transformation d’une grande propriété « rurale, s’il n’entrevoit la possibilité, au moyen de la durée « dé Sori bail, de récupérer, dans les dernières années de son « fermage, les avances qu’il aurait faites dans les premières v années (1). »
En 1870, M. Gagneur, député du Jura, usant du droit d’initiative parlementaire, présenta le projet suivant :
Art. 1. — A l’expiration du bail, le fermier sortant, lorsqu’il aura réalisé des améliorations foncières permanentes, pourra réclamer les deux tiers de la mieux-value.
Art. 2. — Seront considérées comme améliorations permanentes, toutes celles qui subsisteront encore au moment de la sortie, telles que fertilité acquise, marnages, drainages, fossés, routes, plantations, constructions, etc.
Art. 3. — Les améliorations qui ne sont pas spéciales à la culture, et qui pourraient grever trop lourdement le propriétaire, ne pourront être entreprises que de son consentement.
Art. 4. — Le règlement de l’indemnité due au fermier aura lieu au moyen de deux expertises, Tune faite au moment de l’entrée en jouissance, l’autre au moment de la sortie.
Art. 5. — Le propriétaire, sauf conventions contraires, pourra se libérer vis-à-vis de son fermier, au moyen de dix annuités égales, comprenant le capital et les intérêts des sommes fixées par les arbitres.
Art. 6. — Les droits d’enregistrement sur les baux à ferme, de plus de neuf années, se calculeront en proportion décroissante de la durée des baux. — Dans tous les cas, ces droits devront être perçus, année par année, comme cela se pratique pour la propriété foncière.
Art. 7. — Le fermier sortant conservera un privilège sur son ancienne ferme, tant que sa créance pour améliorations ne sera pas soldée (2).
(\) Enquête agricole, V* série. — Documents généraux, etc., tome IV, p. 865 et 400.
(2) Journal d’agriculture pratique , 1870, tome I, p. 505.
Ce projet n’avait pas encore fait l’objet d’une discussion en séance publique lorsque survinrent les événements de 1870.
En 1872, la société des agriculteurs de France fut consultée sur la question des indemnités dues aux fermiers sortants pour les améliorations non épuisées. M. Pluchet, membre de la Société centrale d’agriculture et du conseil de la Société des agriculteurs, fit sur cette question un rapport fort intéressant qui, après avoir été soumis à la commission du Code rural de la Société des agriculteurs de France et approuvé par le conseil de la société, fut envoyé aux comices, aux associations agricoles et aux juges de paix, avec un questionnaire ainsi conçu :
I. Vous paraît-il désirable et possible d’introduire en France l’usage d’indemniser le fermier sortant des améliorations par lui faites sur la propriété qu’il a exploitée, et non encore épuisées par sa jouissance ?
II. En cas d’affirmative, quelles seraient les améliorations susceptibles de donner lieu à une indemnité ?
III. Doit-on y comprendre notamment et dans quelle mesure, celles concernant :
1° L’accroissement de la fécondité du sol;
2° L’assainissement ;
3° Les défrichements ;
4° Les plantations ;
5° La viabilité ;
6° Les constructions?
IV. Comment ces améliorations devront-elles être constatées? y aurait-il lieu de procéder à une expertise au commencement et à la fin du bail ?