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De 80 p. 100 pour un bail de 9 ans.
En cas de bail ayant plus de 54 ans de durée, il ne serait plus dû aucune indemnité au fermier.
Avec ce système, le propriétaire aurait intérêt à faire des baux à long terme, puisque, grâce à eux, il acquerrait, sans bourse délier pour ainsi dire, le fruit des améliorations faites par son fermier et, par suite, l’objection, tirée de la difficulté pour le propriétaire de payer une somme peut-être considérable, tomberait d’elle-même.
Le fermier ne craindrait plus de faire des dépenses utiles, puisqu’il serait sûr de les recouvrer, soit par les bénéfices de l’exploitation, soit par l’indemnité que lui alloueraient les experts.
Les domaines augmenteraient de valeur : au profit du fermier qui en recueillerait les fruits ; au profit du propriétaire qui, à la sortie du fermier, pourrait tirer avantage et de l’augmentation de la valeur vénale et de l’augmentation de la valeur locative.
Enfin, la prospérité de l’agriculture et, par suite, la prospérité du pays tout entier seraient le résultat du système nouveau.
Des droits d’enregistrement du ban.
Les droits d’enregistrement du bail ont été l’objet de plusieurs critiques, soit au point de vue de la quotité du droit, soit au point de vue du mode de perception.
M. Gagneur, membre du Corps législatif, demandait, dans son projet de 1870 : que les droits d’enregistrement sur les baux à ferme de plus de neuf années se calculassent en proportion décroissante de la durée de ces baux (1).
Lors de l’enquête agricole, M. Barrai faisait la même proposition, et M. Du Mirai, rapporteur de la sous-commission spéciale, émettait le vœu que le droit d’enregistrement fût réduit de moitié pour la deuxième période des baux à long terme (2).
D’un autre côté, M. Du Mirai proposait dans son rapport que, pour les baux de dix-huit ans par exemple, le droit fût divisé en deux parties ; que la première moitié fût payée lors de l’enregistrement du bail, et la seconde moitié au bout de neuf années de jouissance.
M. Gagneur, dans le projet de loi déjà cité par nous, et M. Barrai, dans sa déposition devant la Commission supérieure de l’enquête agricole, demandaient que, dans tous les cas, les droits d’enregistrement fussent payés, année par année, comme cela se pratique pour la propriété foncière.
En ce qui concerne la quotité du droit, nous serions, comme MM. Barrai et Gagneur, d’avis que les droits d’enregistrement devraient se calculer en proportion décroissante de la durée des baux à ferme. En effet, on ne saurait, suivant nous, trop encourager les baux à long terme, et le meilleur moyen de les rendre plus fréquents est incontestablement de les rendre moins onéreux.
En ce qui concerne le mode de perception du droit, il a
(1) Voir, ci-dessus, Fart. 6 de ce projet.
(2) Dépositions orales , p. 15 et suiv. — Documents généraux , tome IV,
déjà été donné en partie satisfaction aux vœux émis. D’après l’art. 11, § 7, de la loi du 23 août 1871 :
«Si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requiè- « rent, le montant du droit peut se fractionner en autant de « payements égaux qu’il y a de périodes triennales dans la « durée du bail. Le payement des droits afférents à la pre- « mière période est seul acquitté lors de l’enregistrement « ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes a « lieu dans le premier mois de l’année qui commence cha- « que période. »
Mais nous croyons que le législateur pourrait aller plus loin et décider, comme le demandaient MM. Gagneur et Barrai, que le droit sera payé par année.
Pour établir le montant des droits à payer, on additionne le montant du loyer que devra le locataire pour toute la durée de son bail ou pour une période de trois années. Or, pourquoi l’administration ne percevrait-elle pas le droit sur le loyer de l’année? Les autres impôts payés par le locataire, qui sont basés, comme le droit d’enregistrement, sur la valeur de la location, se règlent par annuités; on s’explique donc difficilement pourquoi l’enregistrement se paye d’avance pour toute la durée delà jouissance ou même pour une période de trois ans.
Du moment où la loi autorise le payement du montant du droit en plusieurs fractions, il n’y a pas déraison pour qu’elle n’en établisse pas la perception par annuité.
Conclusion.
En résumé nous demandons :
Que l’art. 1716 du Code civil soit abrogé, car il n’y a pas de raison pour que le législateur accorde plus de confiance à la parole du propriétaire qu’à la parole du fermier ;
Que l’arc. 1773 soit modifié, car il n’est pas juste que le propriétaire conserve le droit de réclamer la totalité du loyer, lorsque, par suite d’un cas de force majeure, Je locataire
est privé de la jouissance de tout ou partie du domaine affermé;
Que les articles 1774, 1775 et 1776 soient modifiés, parce que le délai fixé aujourd’hui pour la durée de la jouissance en cas de tacite reconduction n’est plus suffisant en raison des modes nouveaux de culture ;
Que les propriétaires se décident à faire des baux à long terme qui, de l’avis de tous les hommes compétents, sont seuls capables de sauvegarder les intérêts du fermier et du propriétaire ;
Que la loi attribue au fermier sortant une indemnité pour la plus-value résultant des améliorations faites par lui, et que cette indemnité soit d’autant moins élevée que le bail serait plus long.