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RÉALITÉ, POSSIBILITÉ, IDÉALITÉ

à tous aurait-on renoncé à tenter, si l'on avait su que des obstacles arrêteraient à mi-chemin ! Ne faut-il pas souvent, pour agir, espérer plus qu'on n'obtiendra? Stirner connaissait bien la puissance de ce mot magique, lui dont le système reposait tout entier sur des irréalités qu'il présentait comme possibles, lui qui essayait de se persuader et de suggérer aux autres que tout est permis, c'est-à-dire possible. L'essentiel est de savoir plus exactement ce qui est et ce qu'il faut présenter coi ime tel. Le possible n'est nullement le concevable, mais ce dc*'.*nt la réalisation dépend de nous ou plutôt de l'idée que l'hypothèse conçue est désirable ou même de la simple représentation que nous en avons, car toute image est motrice.

Singuliers réalistes, ceux qui ne voient pas que leur type idéal est pur concept en attendant qu'il devienne réalité! Comment peuvent-ils nier V attirance de leurs imaginations, — Egoïste, Surhomme..., — sur eux-mêmes? En tout cas, ils sont bien forcés de constater la résistance qui résulte, dans le public, de l'idée que l'objet de leurs vœux n'est pas possible, désirable ou permis. Stirner surtout se heurte aux a puissances invisibles », aux revenants « avec lesquels on tient les hommes » : le monde chrétien, reconnaît-il, travaille à réaliser des idées, dont la poussée vers l'incarnation est constante. Par un autre fantôme, il se libère en partie et prétend libérer les autres. L'idée du respect dû aux institutions n'a-t-elle pas suffi, suivant lui-même, à les sauvegarder contre toute atteinte ? Et, pour être vénération et prosternation, combien, dans l'immense majorité des cas, cette disposition est-elle fondée, au point de vue même de l'intérêt de ses possesseurs!

Le monde est- il progressif et l'homme perfectible, en un sens absolu? Il n'en est nullement besoin pour que les thèses de Stirner et de Nietzsche soient fausses et contradictoires. Tous deux prétendent prendre l'être tel qu'il est et pourtant ils semblent oublier tout à coup la tendance de l'homme vers un mieux-être, fût-ce de jouissance ou de puissance, qu'ils tenaient d'abord pour universelle et dont ils souhaitaient seulement une réalisation plus complète. — Estil nécessaire même que l'homme possède un libre-arbitre ? L'exclusion, prononcée au nom du déterminisme, de toute conception éthique repose sur la confusion entre le pouvoir de se déterminer sans raison et le pouvoir d'exercer une influence quelconque sur le développement du monde et notamment, l'idée d'une action étant supposée, d'effectuer cette action. Ce pouvoir, dites-vous, est donné, déterminé ? Qu'importe ! Il existe, et c'est là ce que vous paraissiez contester. Et si l'être conscient peut agir sur le monde, le reste des sophismes diri-

gés contre l'idéal tombe : il est naturel qu'il agisse, c'est son Bien, — non de valeur absolue sans doute, mais d'un prix d'autant plus considérable pour lui qu'il lui est relatif, — car la manifestation de tout être, son rôle inévitable, c'est d'agir. L'homme n'est donc pas qu'un spectateur, il est acteur à son tour, il a un rôle à tenir. Que la pièce, le drame, soit ou non la matérialisation de l'absolue beauté, il n'en a pas moins la possibilité de jouer bien ou mal et d'en subir les conséquences. S'il joue mal, le public lui infligera l?s sifflets et les huées, sinon davantage. S'il joue bien, il en recevra la récompense naturelle : avec la réputation d'un bon acteur, il éprouvera la satisfaction de soi et surtout du devoir accompli. Mais combien insuffisante reste cette comparaison entre la scène et la vie réelle!

SECTION II Théories cosmologiques.

L'existence d'un bien objectif ou correspondant à certaines propriétés dans les choses extérieures, mais relatif k un sujet et conçu comme idée, — phénomène subjectif, — voilà ce qui nous permettra ie répondre aux négateurs de la morale et du droit, d'avoir un idéal de l'homme et de la société, d'exprimer légitimement ce qu'ils doivent être et les fins qu'ils doivent poursuivre. Combien plus forte que cette éthique de l'idée, de l'idée-force, et du relatif, semblerait, si elle était possible, la démonstration que le bien a une existence réelle en dehors de nous ou une valeur absolue, indépendante de tout sujet ! C'est ce qu'ont prétendu les théories ontologiques, métaphysiques, théologiques et quelques autres encore^ notamment rationalistes.

Malgré une opposition [apparente, rien n'est plus proche que le rejet de l'idéal et la prétention qu'il est doué d'une existence objective, dans les choses, d'où il passe dans notre âme, qui croit le découvrir. Et par là on entend non pas que le droit est fixé dans les codes ou la justice rendue en conformité avec les lois, mais qu'ils possèdent une réalité antérieure, quelque peu difficile à concevoir.

Depuis bien longtemps, des partisans du droit naturel ont soutenu que la justice n'a pas sa source dans l'esprit et qu'elle existe en dehors de l'homme, dans l'univers, dans l'ordre du monde, avant d'être exprimée dans la loi; le rôle du législateur n'est que de la révéler. Tout le monde connaît le début de V Esprit des lois : (( Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois... Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites : mais ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites... Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux. » Les mêmes conceptions se rencontrent chez Grotius, Leibniz, Locke et une foule d'autres philosophes : il existe une loi naturelle antérieure et supérieure aux lois positives. La notion n'est pas plus nette ni moins exclusive dans certaines philosophies du droit contemporaines. Là elle se combinait

parfois avec l'intervention de la raison, révélatrice de l'ordre extérieur, immuable, indépendant des événements; ici, au contraire, oi] se contente parfois de la « règle objective », entendue d'ailleurs ei] des sens bien différents ^ et l'on y voit parfois un produit des circonstances historiques. Tantôt la comparaison s'établit entre noumènes et phénomènes, tantôt entre la réalité et la vérité qui l'exprime,

Avec Vécole positive, la méthode est tout entière dans l'observation tant externe qu'interne; l'école historique^ au contraire, ne veut voir que la vie externe du droit. Suivant l'un des partisans de la première forme, voici le « secret îDtiologique » du droit, lequel tient compte du sol et de la mentalité :

(( Le droit existe en puissance, sous forme latente, larvée, indépendamment de toute société humaine, et celle-ci n'est qu'une occasion de le réaliser, de le faire passer de Vétat potentiel à l'état positif ''^. )) Il y a lieu de distinguer sa naturalité, sa subjectivité, son objectivité, sa positivité... Gela est (( admirable de netteté » et « si bien corroboré par les faits »! « Le Droit resplendit comme une Force panthéistique. Le Destin conspire incessamment pour sa production. Il fait partie de la Mécanique supérieure du Monde, il es] providentiel, doué de prédestination. Il existe, vit et agit dans l'Homm( comme l'électricité dans un accumulateur... » Soit, au total, commi arguments : des majuscules, des mots, des métaphores, le tout sus! ceptible d'éblouir, dans un livre d'ailleurs très brillant. Le droil passe par l'état cartilagineux pour devenir un ensemble organiqu (cp. Bluntschli), et pourtant il existe toujours « dans les profondeui de l'éternelle existence ». La seule preuve qui en est fournie eî empruntée à la théologie; c'est que « le cerveau humain conçoit peij pétuellement un Droit plus parfait que toutes les réalisations contiij gentes » : il resterait à établir sa perfection et à montrer que toute les imaginations correspondent à des réalités. La (( jurigénie » action de nos « cérébralités » consistant à découvrir le Logos, s'exel cera donc par une (( science d'au-delà, ésotérique, cosmogonique mystique ».

Cet (( Elément », comparable à l'Air et au Feu et qui passe al dessus de la Terre, de nos vies, n'est-ce pas un u fantasme » \

1. Ahrens, Encycl. jur., t. I, p. 60: le droit objectif réel est une r, ., inhérente aux rapports de la vie et fournie par eux, un ordre que la J lonte humaine n'a pas créé et qui en reste indépendant. — Duguit, L'Ell Le droit objectif, p. 114: la règle préexiste à la conscience que les homi en acquièrent: elle résulte de la vie en société.

A/■■«^ Picard. Le droit pur,., les permanences jurid. abstraites, p. 371-5, sl b4, b8... — Schaflle, Bau u. Leben des soc. Korp., p. 659-672.

PRÉEXISTENCE, OBJEfTIVITÉ ET S L" B J Ef.T I V I T É DU DROIT 37

iiême titre que les concepts métaphysiques et plus encore que la {aison, laquelle n'exige pas le sacrifice inverse du coté objectif au ôté subjectif du droit. Où flotte la « ^nébuleuse » juridique dont il st question? Elle ne nous éclaire nullement sur la cause et le but les institutions juridiques, et leur détermination ne perdrait rien à la lisparition de ce simple brouillard. Est ce au moyen de telles théo- •ies qu'on viendra à bout des conceptions aprioriques, arbitraires ou lutoritaires du droit, comme ce serait souhaitable?

Sans doute la raison, la volonté, l'Etat ne créent pas le droit, mais ]ui donc prétendra que le bien objectif ])tui se passer à'èive reconnu, )Oulu el prescrite Ce sont là deux aspects d'un même phénomène, ^ui gagnent à être distingués^ mais n'ont rien d'exclusif. Le droit l'existé pas seulement dans la mentalité, il se trouve dans les [choses avant d'être dans l'idée, dans la loi, mais cela signifie seuiement que son contenu correspond à certaines catégories de situations et de rapports, extérieurs à l'esprit qui les conçoit comme justes ou injustes '. Tout autre point de vue ne se suffit pas à luimême : en particulier, le système « cosmologique » est obligé d'en appeler à d'autres explications pour montrer comment le droit passe en l'esprit humain. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'appuie ou non sur elle, la conscience existe et elle entre en conflit avec le monde extérieur : M. Picard lui-même est obligé de reconnaître dans le droit :( l'expression codifiée de l'insurrection de l'homme contre ses passions )).

Faute d'accorder sa place à la notion essentielle du bien subjectif, DU en est venu à codifier purement les lois de causalité, à traduire la cosmologie et la sociologie descriptives en préceptes. La règle que propose M. Duguit (p. 16) se fonde sur la (( force des faits )), sur la vie effective en société, et elle se formule ainsi : a Fais cela, non parce que c'est bien ou util?, mais parce que cela est. » Or si aucun [îhoix n'a à être effectué parmi (( ce qui est », celui à qui l'on commande DU persuade d'agir de telle façon pourra répondre que le mobile contraire « existe )) en lui; et si l'on exerce un choix et propose un (( but », au nom de quel critère se prononce- t-on? Quel besoin le réel a-t-il d'être prescrit ? Comment un précepte peut-il reposer uniquement (( sur la réalité ))? Si, à l'inverse, son objet n'existe pas, ce n'est plus une réalité. Après avoir lu pendant quelque temps les mots: est, ou: n'est pas, on est tout étonné de voir les prétendus réalistes employer: doit, ou : ne doit pas être. Cette substitution,

1. NovicoAV (Justice et expansion de la vie, p. 108) pose la question.

que l'habileté est de rendre inaperçue, présente pourtant une grande importance, puisqu'un état quelconque n'est point par cela même un idéal. La même subtilisation se rencontre chez les ontologistes : la définition même du droit comporte une fin, une chose qui sera ou qui doit être et qui par conséquent, ne peut exister actuellement que dans l'esprit, à l'état de conception, de virtualité conçue comme simplement future ou bien comme désirable; si l'on prétend qu'il s'agit seulement d'une réalité actuelle, c'est qu'il n'y a pas de droit. Au lieu de proposer la réalisation d'un idéal soit subjectif soit même objectif, ces prémisses conduisent à idéaliser le réel.

Cherchez, dit-on, le droit dans le Cosmos, dans les rapports du monde extérieur. Or si nous nous bornons à regarder la nature sans la juger ^, y observons-nous autre chose que des rapports de puissance? Une interprétation, grossière sans doute, des principes cosmologiques, mais seule positive et non métaphysique ou fantaisiste (car la liberté, l'égalité, la société et la solidarité effectives n'ont que des domaines restreints) devait aboutir fatalement à la même conséquence que le principe opposé de l'arbitraire individuel ou collectif : à savoir, que le droit est une manifestation de la force et se fonde sur la force et par la force.

1. A la diflférence du réalisme, l'éthique évolutionniste, en déclarant juste que chacun obtienne les conséquences de sa propre nature et de sa conduite, n'approuve comme idéal qu'une fraction du réel. Elle n'implique pas non plus que la justice soit rendue dans la nature. L'idée d'une sanction naturelle n'est que l'intuition ])opulaire du caractère normal de ce que chacun subisse les suites de ses actes, comme cela se rencontre dans la « nature ». La conception mystique de la « justice des choses » s'explique par des raisons toutes positives. Le criminel se perd lui-même. Napoléon marche fatalement vers sa chute: une action avilissante ébranle toujours la confiance en soi et en sa destinée. « Après quelques perfidies, notre passé offre un spectacle décourageant... Tout, en nous, semble fait en vue de la justice, tout y va » (Mœlerlinc^k, Le temple enseveli, p. 21, 39). Pourtant la nature, amorale, ignore notre justice: c'est nous qu'il l'y mettons. Elle ne poursuit ou ne produit que le maintien et le développement de la vie • ceux qui y cherchent l'indication du juste la trouvent dans les<c conditions de vie ».

SECTION III La force et le droit.

La faculté juridique est-elle fondée sur le pouvoir du sujet? — La règle juridique prévaut-elle par la force?

La conception mécanique du monde, depuis longtemps, a été remplacée par la conception dynamique ; sous l'apparence extérieure du mouvement, on a découvert le moteur, la force interne. Le droit présenté comme un concept logique est en train de céder de même le pas à la notion du droit agissant comme une force. Encore s'en faut-il que sa nature exacte ait été dès l'abord pressentie. De même que, dans les sciences physiques, une notion rudimentaire du principe actif avait été, au début, inévitable, de même, dans le domaine juridique, le droit apparut d'abord sous l'aspect un peu fruste de la force brutale. Ce n'est pas à dire qu'on y soit parvenu originairement par l'extension abusive de constatations cosmologiques : le monde social a donné et donne encore, à un observateur superficiel, le spectacle de la lutte, du déchaînement des violences, de la domination des faibles par les vainqueurs. Une sagacité un peu plus grande reconnaît la même influence du « Faustrecht » (droit du poing) sous le déguisement de prescriptions législatives et de préceptes moraux qui avantagent ici les vieillards, là les puissants, un peu partout les mâles. Le suffrage universel, insinue-t-on, n'est encore que la raison du plus fort sous l'apparence de la majorité. De subtils psychologues (Tarde notamment), à côté de ces oppositions, frappantes parce que volumineuses et peu nombreuses, découvrent, à l'analyse microscopique, de minuscules combats entre désirs et croyances d'un même individu ou d'individus différents. Partout la force majeure semble l'emporter.

Est- il donc étonnant que la conscience populaire d'abord, la science des philosophes ensuite, y aient vu « la raison la meilleure »? A ce que rapporte Thucydide, il y a beau temps que les Athéniens invoquaient envers leurs ennemis que (( partout où il y a puissancie, une nécessité fatale veut aussi qu'il y ait domination » : « Le plus faible doit obéir au plus fort, disaient-ils : c'est line loi que nous n'avons pas établie et qui durera après noiis, car elle est éternelle. »

C'est en Allemagne que ces maximes ont été le plus souvent formulées, parce qu'elles y correspondent le plus profondément aux caractères ethniques. Au Grec, amoureux des formes et de l'harmonie, le droit apparaissait comme un principe d'ordre; chez le Romain, il combinait la volonté et la raison, l'énergie morale avec la discipline. « A la conscience germanique, le droit se révèle comme une force, un pouvoir appartenant à la personne i. » C'est là non point la conclusion d'un principe individualiste, mais la conséquence d'une tendance effective à l'indépendance : on y trouve d'une part le déploiement de l'énergie physique, qui aboutit à l'indiscipline des Stirner et des Nietzsche, d'autre part l'encouragement à l'action, le stimulant, forme plus raffinée qui se rencontre chez Jhering. A l'influence d'un passé brutal se mêlent ainsi le sentiment de la puissance et l'aspiration à une plus grande puissance encore. Ces mêmes particularités expliquent d'ailleurs le respect de la force, le besoin d'obéissance, car il est dans la nature de la force de céder devant une force prépondérante.

La systématisation et l'apologie de la force s'accommodent en Allemagne aux théories les plus diverses : à celles du droit naturel aussi bien qu'à l'arbitraire individuel ou au principe opposé de la volonté de l'Etat, au panthéisme fataliste, à l'idéalisme, au pessimisme, au darwinisme et, au fond, à l'évolutionnisme historique. Tandis qu'Hufeland fonde des droits innés sur notre force et sur nos facultés, Spinoza "- admet que le droit naturel de chacun va aussi loin que sa puissance : les poissons sont faits pour nager et les plus gros pour manger les plus petits. L'école hégélienne, partie de l'idéalisme, aboutit, chez le maître lui-même et chez ses disciples Lasson et R()ssler, à l'apothéose du réalisme guerrier \ D'après Schopenhauer '• ce qui règne, dans le monde de l'homme comme dans le monde animal, c'est la force et non le droit, qui n'est autre que la (( mesure de la puissance de chacun ». La société « réduite à un système d'actions et de réactions où le triomphe appartient effectivement et légitimement au plus puissant ou au plus intelligent »,

1. AguiU'Ta, Uidée du dr. en Ail., p. 3-6, 341 s : la force est l'idée-mère, le point central de l'évolution juridique allemande. La possession ou Gewehre est non pas un droit, ni le mundium (manus) un devoir de protection de 1 incapable; ce sont des manifestations de la puissance. En matière d'obligations, les auteurs sont embarrassés de la personne autre que le titulaire • le débiteur ; le droit est un pouvoir de vouloir, une prétention de la volonté.

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