LE DROIT FONDÉ PAR LA FORCE
du droit, comme à ses transformations. Il s'établit non, comme la vérité, par la vertu du raisonnement, mais par l'énergie du vouloir (Jhering). Les règles juridiques, à la différence des règles grammaticales, blessent des intérêts : elles ne peuvent donc s'établir par la simple persuasion; d'autres intérêts empêchent que le droit tombe de lui-même comme une institution vieillie, lorsqu'il ne correspond plus à l'état social. Les Anglais ont conquis leurs chartes par le sang, les Français ont mis des siècles pour obtenir la proclamation d'un principe de liberté depuis longtemps reconnu théoriquement, des milliers de noirs sont restés en servitude alors que le caractère odieux de l'esclavage apparaissait depuis des siècles à l'esprit. L'idée ne suffît donc pas à l'élaboration du droit ; les règles nouvelles sont acquises, arrachées, au prix de combats souvent violents, et lorsqu'elles sont établies, elles ne se maintiennent que par des efforts continus (procès, etc..) : sous les deux formes, c'est la lutte four le droit, popularisée par Rudolf von Jhering. Le Droit, a dit à son tour M. E. Picard, est « une éternelle conquête » : par l'énergie, il s'affîrme, par elle, il se réalise. « Ce n'est pas à sa valeur morale, à sa majesté, que le droit est redevable de la place qu'il occupe dans la civilisation actuelle »; loin d'être au début de son triomphe, l'idée de sa sainteté est au contraire le résultat final de l'avènement extérieur des systèmes juridiques successifs ^ Presque toujours, le droit émane de « la puissance du fort dictant le droit au plus faible ». Son établissement a lieu par deux processus : ou bien la norme rend prépondérante la force de tous sur celle de chacun, ou bien le plus fort, guidé par son propre intérêt, « restreint par la norme sa propre puissance )). Le droit, reconnaissant, marque sa tendresse envers ses créateurs en les consacrant. Toutefois, sa protection n'est pas toujours suffisante : la force demeure, à côté de lui, et comme il n'est pas un but mais un moyen, elle intervient et le supplante s'il faillit à sa tache, qui est le maintien de la société. A elle seule il appartient de combler les lacunes du droit, de décider entre les nations, qui n'ont pas d'autres juges : c'est le tribunal suprême de l'histoire.
1. Jhering, L'évol. du dr. {Zireck im Recht), p. 166 s. — Selon les évolutionnistes, le tribunal de la conscience n'est qu'une économique transposition des tribunaux véritables. — Brocher de la Fléchère, Rev. dr. int., 1878, p. 474 s; — Merkel (Gumplowicz, Précis de socioL, p. 379) : le droit est le résultat de l'essai des forces réciproques, par la guerre;— Gumplowicz, Soeiol. et pot., p. 145, et A/lg. Staalsrecht : le droit est l'œuvre de l'Etat, l'Etat l'œuvre de la conquête: — A. Menger, Bûrgerl. Recht.., p. 5 : les intérêts des puissants sont, par la voie législative, transformés eu droit ; — von Stintzing, ib. : Ailes Recht ist ein Kind der Geschichte.
Que valent ces affirmations ? Au point de vue pratique, il n'est pas douteux qu'elles aient des conséquences dangereuses, ou tout au moins opposées aux notions presque universelles du bien et du mal et même à la thèse étatique au service de laquelle on les émet, a Au dessus du droit, poursuit Jhering, il y a la vie et lorsque la crise place réellement la société devant cette alternative : le respect du droit ou le maintien de l'existence, il n'y a pas à hésiter : la force doit sacrifier le droit, et sauver l'existence de la nation. On la maudit au nom du droit; plus tard, on lui rend grâces. Le jugement sur l'entreprise dépend du succès. » Ces paroles se rapportent à l'Etat, mais qui empêchera de transposer à la personnalité individuelle ce qu'on dit de la personnalité collective, qui n'est limitée par rien et au-dessus de laquelle il n'y a aucun idéal, puisqu'il n'existe pas de force supérieure à la sienne? Stirner n'a-t-il pas proposé aux moi l'individualisme anarchiste dont Hegel faisait la loi fondamentale de tout Etat? Une fois le principe admis, qui empêcherait de l'étendre de la conservation de la vie à ses conditions essentielles et, de proche en proche, à son perfectionnement, à son simple agrément? Où conduit, fût-ce seulement pour les partis, cette moralité du succès?
(( A l'occasion, dit encore Jhering, la force — elle l'a montré se passe du droit, non le droit de la force. » 11 y a force et force mais, le droit fût- il condamné à toujours employer la contrainte phy sique ou la crainte qu'elle inspire, que prouverait cette exigence con tingente au sujet de son origine et plus encore de son fondement? L corps peut se passer de l'intelligence et non l'intelligence du corps cette relation est-elle significative d'identité, de filiation, de non valeur de l'intelligence? Les règles et les facultés juridiques préva lent d'ailleurs aussi d'autre façon (Introduction et supra; infra). L droit, sous ces deux formes, n'a besoin de la puissance que contre s violation, contre l'injustice, qui est anormale, et parce qu'elle l'em ploie elle-même. Si un idéal est assez répandu et assez vivemei senti, sa reconnaissance législative n'exige de recourir à aucune vi( lence et sa mise en pratique, pas davantage : l'idée du devoir rel gieux et de sanctions spirituelles ont conféré à la Trêve et à la Pai de Dieu, à l' « asseurement », une aussi grande efficacité contre 1 brutalité que celle de la (( Quarantaine-le-roy »; à d'autres époque en d'autres pays, l'idéalité, la (( juricité » (Picard) et la crainte t l'opinion remplissent l'office de la religiosité et de la croyance en d récompenses et punitions extra-terrestres.
Doit-on seulement considérer le droit comme une créature, un maj dataire, un serviteur de la force, auquel il serait interdit de se rebell