LE DROIT SUR L'ÉTAT, SUR LA LOI
Les trois formes de la volonté — d'un individu, des individus, de l'Etat-individualité — se ramènent, sous une forme abstraite, à des volontés humaines (jus, droit, de jussus, ordre ; debeo, je dois, de dejubeo?) sanctionnées par la puissance, et la volonté ne fonde rien. Le droit, la volition juridique, ne saurait s'identifier avec la volition pure et simple, sans qualificatif, ni être produit par elle. Cette dénégation porte contre le principe même de la théorie : il lui est indifférent que les volitions concourent avec d'autres ou tendent à s'impersonnaliser en même temps que la contrainte mise à leur service. Le désir moteur doit être guidé par Vintelligence directrice.
Nous allons voir ce que vaut ce nouveau principe subjectif.
SECTION VII Théories aprioristes.
De la part d'esprits critiques et dans les stades avancés de l'évolution, l'obéissance s'attache moins aux ordres qu'aux principes. Les premiers ont perdu leur réputation d'infaillibilité alors que subsiste le sentiment que les principes ne peuvent être différents de ce qu'ils sont, au moins dans le domaine moral, le plus réfractaire au scepticisme. Mais l'assentiment, toujours nécessaire, ne va pas forcément dès lors au contenu des prescriptions ; la soumission est encore obtenue parfois à raison de V origine du commandement, par l'autorité de la conscience, de la raison et surtout de l'impératif catégorique. Ces formes intermédiaires, loin de se ramener à de pures concepts, présentent un caractère persuasif ou impératif, un élément moteur, une tendance à la réalisation ; la a raison pratique » n'est même qu'une volonté déguisée, tombant sous les mêmes critiques. Tous ces principes peuvent aussi être présentés comme émanés ou comme indépendants de la divinité, et alors ils se rapprochent où s'éloignent de la théorie théologique.
I. — A la foule, le « sens moral » paraît mystérieux dans son origine comme dans son essence, et des philosophes l'ont vu sous le même aspect. « Instinct divin, immortelle et céleste voix, guide infaillible... )) : tels sont les termes par lesquels Rousseau, en son Emile, qualifie la conscience. Mais alors même qu'on la considère comme une lumière allumée par Dieu en nos esprits, elle ne soustrait pas à son propre jugement l'être humain, gratifié de pleine compétence.
L'homme constate en lui-même, comme une réalité, une aptitude à distinguer le bien du mal : c'est la conscience morale, distincte de celle des psychologues '. Elle lui donne l'intuition d'une règle que son caractère impératif différencie des conseils de l'intérêt. On a même souteim qu'elle agissait universellement, avec nécessité et invariabilité. L'école écossaise, depuis Hutcheson, va jusqu'à y voir un sixième sens.
non n^r'i^''y;?",f ' P.^'^^- ^"^ ^^^^^^^ ^«^ ^'^^illi' "^^is des juristes Tu ht?' SaleiUes, R. trim. du cb:, t. I. p. 98) conservent la conscience a la base au droit.
LA CONSCIENCE, LA UAlSON ET LE UKOIT N A T U K E L 93
La (( voix de la conscience » est un fait bien réel : nulle approbation, nul reproche, ne nous sont plus sensibles que les siens... Mais est-elle divine, innée, naturelle ^ est-elle donnée à rhomme ? Ou bien n'a-t-elle pas plus de valeur que l'expérience et l'éducation dont elle relève ? Elle ne possède ni l'unité de nature ni l'a universalité de présence )) qu'on lui suppose. Quelle mobilité est la sienne et comment y trouver une règle sûre et valable pour tous? Ici elle réprouve ce que là elle tolère et qu'ailleurs elle recommande (Dahoméens et chrétiens;. Elle a sanctionné les coutumes les plus barbares. Certains sauvages, les enfants en bas âge, en sont dépourvus. Pourquoi le « rayon » ne pénètre-t-il pas tous les esprits ? Que dire des immoraux et des criminels? Leur conseillera-t-on de suivre ce que la conscience aurait prescrit avant qu'elle ne fût étouffée? Mais alors, chez tous les hommes, est-ce celle d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, qu'il convient d'écouter? Même normale, c'est un ferment d'individualisme, qui oppose le moi à la société : (( aucune personne n'est soumise à d'autres lois que celles qu'elle se donne à elle-même, soit seule, soit de concert avec d'autres ». De cette autonomie ou autarchie, on passe bien aisément à l'anarchie. Les hommes qui ont placé la conscience au-dessus de la loi, ont du même coup, admis la faculté de se désolidariser de la collectivité : un principe très élevé en apparence a pu ainsi couvrir les actes les plus anti-sociaux, tels que le refus de porter les armes. Alors que sa valeur serait absolue pour le moi, elle n'est que relative à l'égard de tous autres: on cherche alors en vain un critère pour déterminer qui doit l'emporter, de l'individu ou du groupe. La conciliation de la dignité et de la responsabilité avec la nécessité d'obéir offre un difficile problème. Le droit pose la seconde alternative en principe.
La conscience renferme- t-elle seulement une suffisante justification théorique de l'éthique? On se flatte de la constater comme un fait brutal, historique, d'expérience, s'il en est ' ; or un fait ne suffit pas à fonder une nécessité : il ne peut devenir obligatoire que s'il satisfait à la raison. Malgré l'apparente immédiatité de ses sentences, on n'a qu'à autopsier la conscience pour se convaincre que son origine ne fournit pas un fondement rationnel : supposée simple et indécomposable, elle est, en réalité, d'une complexité inouïe, comme les expériences accumulées dont elle est l'expression. Telle la perception des sens sans l'aide de l'intelligence, elle peut nous tromper. L'approbation de ce juge, qui est en même temps partie, le sentiment
1. Et nou comme un principe métaphysique; Scliuppe, Zsch. f. vergi Rechtsw., 1884, V, 209, et Grundz. der Elhik u. Rec/Usphilosophie.
de bien-être que cause la « paix avec soi-même » (( sont du même ordre que le plaisir d'un artiste devant son œuvre : ils ne prouvent rien du tout ». Le contentement, pas plus que les autres phénomènes qui précèdent ou accompagnent un acte, n'est une mesure pour évaluer ce à quoi ils se rapportent : (( malgré un état d'élévation très pathétique, l'artiste peut accoucher d'une très mauvaise chose i ». L'orit'ine de la conscience dans une intuition instinctive ou dans un jugement motivé dont les considérants ont été perdus ne lui laisse qu'une valeur relative (infra) : elle conseille d'être tolérant, et de tenir compte de l'opinion d'autrui, du droit positif et de la règle objective.
n. — La même part de vérité et d'erreur se retrouve dans le principe et la genèse de la raison. Il convient pourtant, quoique ce soit difficile, de distinguer ces deux facultés, parfois confondues.
La raison, en un sens, s'oppose à la conscience: au lieu de juger des espèces, elle légifère^ elle statue par prononcés généraux, beaucoup moins inconstants. On les rapproche en ce qu'elles seraient particulières à l'homme, si semblable par ailleurs à l'animal, et inexplicables par l'expérience et les lois ordinaires de la psychologie. Descartes même, qui rendait compte des instincts par la physiologie, se refusait à admettre que les idées dont l'objet nous dépasse en perfection fussent notre œuvre propre. Est-il indispensable cependant que l'artiste possède une beauté semblable, l'auteur « une perfection égale ou équivalente », à celles de leur produit? Sans retenir l'argument spécieux que l'être perfectible contient en puissance tous les attributs qu'il est susceptible d'atteindre, ne pourrions-nous prendre un modèle et un idéal, en dehors de nous, dans un type réel ou induit de la réalité ou imaginé, de même que notre fantaisie crée des chimères plus laides que nous-mêmes?
La raison opérerait une véritable révélation : par intuition et a priori, elle exprimerait une loi surnaturelle, surhumaine ou au moins absolue, dont le caractère de légitimité et d'obligation apparaîtrait immédiatement à l'esprit. L'acte moral, juridique, devrait être conforme à (( la raison ». Cette formule, il est vrai, nous laisse aussi peu avancés qu'auparavant. De cette faculté divine, innée ou même seulement acquise, quelle est donc la teneur ?
C'est le droit rmlurel, qu'on définit, à son tour, « la raison gouvernant les peuples de la terre » (Montesquieu). Ce mot s'applique, suivant les auteurs, soit, par opposition au droit positif, à un droit
1. NieUsche, ifj.. t. I, p. 250, 232 : crit. des sentiments de valeur subjective.