CHAPITRE IV
Le Front du Travail est un groupement rattaché au parti mais sa véritable nature juridique et le point de savoir s’il possède une personnalité propre font encore l’objet de controverses dont l’intérêt d’ailleurs est d’ordre plus théorique que pratique.
Le Front du Travail n’est pas une corporation de droit public — ce qui correspond aux personnes publiques de droit français — car l’État ne lui reconnaît pas cette qualité. En l’absence d'inscription sur le registre des associations du Reich il ne possède pas non plus la qualité d’association pourvue de la personnalité juridique,
L’ordonnance du 29 mars 1935 rendue pour l’exécution de la loi du 1® décembre 1933 pour assurer l’unité du parti et de l’État a décidé dans son article 5, paragraphe 1, que les groupements rattachés au parti pouvaient posséder une personnalité juridique propre, mais la question de savoir si le Front du Travail bénéficie de cette disposition est discutée, Les tribunaux inclinent à voir dans le Front du Travail une association non capable de droit, qui ne pourrait
donc avoir de personnalité propre. Reprenant les théories de Hoehn (1) le service juridique du Front du Travail combat ce point de vue ; le principe du chef s'oppose d’une manière générale à la reconnaissance d’une personnalité juridique ayant une volonté autonome puisque le chef existe précisément pour guider la collectivité. Le Front du Travail ne pourrait figurer en réalité dans aucune des catégories juridiques existantes, ce ne serait ni une corporation de droit public, ni une association, mais une nouvelle création juridique.
(1) HoE«N, Führer oder Staatsperson. D. Jur. Zeit., 1935, p. 65 ; Bonnarp», Le Droit et l’État dans la doctrine nationale-socialiste, p. 113.