DE LA VILLE DE LYON
c Persimne n'ignore que c'est à la fabrique des étoffes en soie que la ville de Lyon doit sa splendeur et l'avantage d'être considérée comme la seconde ville du royaume.
» La beauté de son site, la propriété de ses eaux pour la perfection des teintures, ont fixé dans son sein toute l'industrie et tous les bras nécessaires pour faire fleurir cette branche de commerce^ la plus lucrative, et par conséquent la plus intéressante à l'Étal par le grand nombre d'ouvriers qu'elle entrelient, de négociants qu'elle enrichit aux dépens des étrangers qui deviennent les tributaires de leurs talents et de leur industrie.
w Cependant cette fabrique, source autrefois si féconde en richesses, qui procurait à vingt mille ouvriers une honnête subsistance, n'est plus aujourd'hui, pour eux, que l'objet d'un travail pénible et forcé, dont le salaire ne saurait fournir aux deux tiers des besoins les plus urgents de la vie.
» Sans entrer dans le détail de toutes les causes qui ont concouru à augmenter progressivement leur misère, on se bornera à indi-
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quer celle qui^ aujourd'hui^ met le comble à leurs maux^ ^ doit^ par contre-coup, entraîner la ruine entité de la fabrique.
» Le ministère, pour apaiser les troubles excités par le désespoir d'une multitude d'ouvriers, réclamant justement l'augmentation d'un tarif qui fixait le prix des façons à un taux disproportionné de beaucoup à l'augmentation des denrées, crut devoir, en 1786, donner un règlement par lequel, en abolissant ce tarif, on laissait à l'ouvrier et au marchand fabricant la liberté de convenir entre eux du prix des façons : ce règlement qui parut d'abord le fruit d'une sage politique, loin d'améliorer le sort des ouvriers, comme se le proposait le ministère, n'a fait qu'augmenter leur misère.
» Entre des hommes inégaux en moyens et en pouvoirs qui, par cette raison, ne peuvent être soumis à la discrétion des uns ni des autres, la liberté qu'établit ce règlement ne peut que leur être avan» tageuse; mais, à l'égard des ouvriers en soie, dont la subsistance journalière dépend tout entière de leur travail journalier, cette liberté les livre totalement à la merci du fabricant, qui peut, sans se nuire, suspendre sa fabrication et par là réduire l'ouvrier au salaire qu'il lui plaît de fixer, bien instruit que celui-ci, forcé par la loi impérieuse du besoin, sera bientôt obligé de se soumettre à celle qu'il veut lui imposer.
» C'est ainsi que, depuis cette loi, on a vu plusieurs négociants contraindre l'ouvrier à travailler à moitié prix et forcer des pères de famille en travaillant, eux, leurs femmes et leurs enfants, dixsept à dix-huit heures chaque jour, à ne pouvoir subsister sans recevoir les bienfaits de citoyens par les souscriptions ouvertes en leur faveur.
» C'est ainsi que, dans ce moment où la plus grande partie des métiers sont occupés, on a été cependant obligé d'ouvrir une nouvelle souscription en faveur de ces mêmes ouvriers, souscription remplie en plus grande partie par des citoyens ou des corps étrangers au commerce, et qui tourne tout entière au profit du marchand, qui diminue d'autant plus le prix des façons, qu'il espère que les maîtres reçoivent d'ailleurs du soulagement.
» Telles ont été les suites déplorables d'une loi, qui n'avait cependant en vue que le bien-être des ouvriers : cette funeste épreuve doit faire chercher les moyens de se garantir à la fois des abus du tarif et de ceux de la liberté.
» Sans un tarif, l'ouvrier est à la merci du marchand, pour lequel
tontes las drconstances sont faTorables, qoi dissimule les com missions lorsqu'elles sont abondantes^ qui en exagère la rareté lorsqu'elles sont moins considérables^ et qui, par ees prétextes, ne laisse jamais ni temps^ ni circonstances pour payer l'ouvrier.
9 Mais un tarif a cet inconvénient^ que le plus juste cesse de Pètre après le laps de quelques années^ parce que les objets de première nécessité augmentent infailliblement de prix après un certain temps : dès lors^ plus on s'éloigne de l'époque où le tsrif a été réglé, plus il devient désavantageux à l'ouvrier et plus le marchand résiste à une augmentation raisonnable; de là les émotions populaires telles que celles de 1786.
» Mais ce doid)le inconvénient serait évité par un tarif revu à époques fixes et déterminées, telles que tous les cinq ans, qui serait confirmé ou augmenté suivant les circonstances ou enchère des denrées^ par les États de la province, sur les mémoires^respectifs des maîtres ouvriers et des marchands.
» n est vrai que le plus grand nombre des marchands s'oppose à ce tarif en exposant que dans les temps que le commerce ne donne pas, les marchands ne peuvent alors avoir des commissions qa'ea se déterminant à donner Tétofle à bas prix; s'il ne peut à cause du tarif, diminuer la main-d'œuvre, il en résultera que^ n'ayant aucune commission, les ouvriers en général n'étant point occupés, on ne trouvera jamais dans la bienfaisance des moyens suffisants pour les faire subsister.
» Mais on répond sur cela que, s'il existait un tarif, l'étrangeret le commissionnaire^ ne pouvant espérer que, par la diminution du prix des façons, les marchands puissent livrer leurs étoffes à plus bas prix qu'ils n'en demandent^ ils se détermineraient d'acheter sans aucun délai, et quand il serait vrai qu'ils n'achèteraient pas, n'y ayant aucun ouvrier occupé, il est très-certain que trois on quatre mois suffiraient pour faire renaître le commerce ; tandis que s'il n'y avait point de tarif, le marchand pouvant baisser le prix de la main-d'œuvre, et par conséquent le prix de Fétoffe au préjudice de son confrère qui ne le voudrait pas, occuperait peut-être &i languissant le quart des ouvriers l'espace de dix-huit à vingt-un mois, tandis que les trois autres resteraient sans travail (cette dernière cessation de travail en est un exemple) ; d'où il résulte la conséquence d'examiner s'il n'est pas plus facile à la bienfaisance
faire subsister quatre mille ouvriers l'espace de trois ou quatre
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mûb, que d'«n faire subuâter trois mille pendant dix-huit mois.
» Au reste, si par un tarif rouvricr est payé suffisamment, ii pora», par une grande économie, avoir la satisfaction de n'être à diarge à personne dans les temps fâcheux, et aucun ne se détruirait.
» Quant au moyen de parvenirà la rédaction d'un tarif de proportion, ii est très-facile, en fixant le juste prix des façons des troê ^nres mentionnés au tableau de situation, pour servir de inse à ré^er le prix de tous les autres.
» Les marchands exposeraient peut-être enoHre qu'il y a de Timpossibilité de satisfaire à Sa demande des ouvriers, parce que, disent-ils^ ils se trouvent dans la nécessité de soutenir la concur- T&ice dans le prix de la v^ite avec les fabriques étrangères.
» liais on peut leur répondre avec assurance que ce n'est qu'un vain prétexte qu'ils allèguent; car nous n'ignorons pas, aussi bien qu'eux, que dans toutes ces fabriques étrangères où les ouvriers ne tFavaiUent que de jour, le prix des Êiçons est cependant plus con8Îd<M)le qoe les nôtres; telle est aussi la cause pour laquelle fl vient à Lyon quantité de commissions d'Italie.
» H n'est pas question non plus de parier de céllesde France, vu qu'elles sont obligées, de même que les fabriques étrangères, de faire teindre à Lyon une partie de leurs soies, surtout en couleurs fines, ce qui conséquemment enchérit beaucoup leurs étoffes, à cause de l'exportation des matières et des droits royaux qui s'ensuivent.
D Au reste, le défaut de bonne fabrication et la nécessité où ils se trouvent de coller leurs chaînes, rendent leurs falnriques beaucoup inférieures à celle de Lyon. Et comme le prix de leur maind'ceavre ne diffère pas trop du nôtre, il n'y a pas à craindre de noQS payer si^dlQsamment, parce que leurs ouvriers se trouvant HMÛns payés, viendraient à Lyon se faire un meilleur sort; et sdors lewrs febriques étant destituées d'ouvriers, seraient forcées de rehausser le prix de la main-d'œuvre pour les rappeler, d'où il résulterait que le prix des façons aurait partout son égahté.
» Enfin, quand il serait vrai de dire qu'il y aurait une concurrence à soutmr avec les autres fabriques, faudrait-il pour cela laisser mourir à petit feu des nnlliers d'hommes actifs? Certainement que MM. les marchands, en faveur de cette concurrence, ne voudraient jamais sal»r un pareil sort»
432 PIÈGES lUSTinCiTIVES
» Un second point à réforme dans la loi de 1786^ c'est Fadmis» mn des fiUes et femmes sur les métiers.
» Ce privilège avait été réservé jusqu'alorsaux fiUes de maîtres^ en l'étendant indéfiniment à toutes les filles^ on a cru s'assurer dans l'avenir un rabais sur la main-d'œuvre, parce qu'on les suppose consommant moins; mais on n'a pas assez observé qu'il est dans la fabrication des étoffes une foule d'objets confiés aux femmes^ et qui sont leurs véritables lots^ tels que mettre les soies en main^ les dévider, les tordre, appareiller les corps, faire les las, tirer les cordes et boutons, tirer les soies^ faire les cannettes, faire les lisses et broder; il faut conserver des femmes pour ces différentes fonctions; et déjà l'ambition qu'elles ont eu de monter sur les métiers, a rendu très-rares les femmes et filles nécessaires pour ces opérations préliminaires, et cette disette deviendra impossible à réparer, si jamais la fabrique de Lyon reprend sa première activité.
» Cette grande fabrique, administrée par des jurés-gardes qui se nomment les uns les autres, désire aussi avoir des députés comme les autres corporations d'arts et métiers ; elle attribue une partie de ses malheurs à l'exception qui se trouve à son égard dans l'article 42 de l'édit de janvier 1777. Elle sent cependant qu'une corporation aussi nombreuse que la sienne ne peut pas, sans inconvénient, être assemblée tout entière pour nommer ses députés.
» En conséquence elle se borne à demander chaque année l'assemblée de 300 maîtres les plus anciens, dont 150 pris parmi les marchands fabricants et 150 parmi les ouvriers, lesquels nommeront les jurés-gardes et régleront avec eux toutes les affaires de la communauté.
» Enfin, la grande fabrique sollicite de nouveaux règlements qui seront arrêtés par les États de la province, auxquels elle demande que soient portés en dernier résultat tous les jugements du consulat, qui feraient griefs au marchand ou à l'ouvrier, pour y être définitivement statué par voie d'administration.
» Les détails seraient immenses si les maîtres ouvriers de la grande fabrique exposaient ici tous les abus dont ils désirent la réformation; mais ils sentent que les États-Généraux ne sauraient s'occuper du redressement des griefs particuliers de chaque corporation : ce qui leur importe, c'est que leur position affligeante y soit exposée, que la nécessité de la rendre plus supportable y
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soit démontrée ; que, leurs mallieurs étant pris en considération, les naoyens de les réparer soient confiés aux États provinciaux, et en attendant leur établissement, qu'il leur soit accordé :
« 1^ La révocation des articles i®% 5 et 6 de Tarrêt du conseil, du 3 septembre 1786;
» 2*» Un tarif provisoire sur les prix d'août 1786, pour tenir lieu, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné un stable par les États de la province sur les remontrances respectives;
» 3° La dérogation à l'article 12 de l'édit de janvier 1777, en faveur de ladite fabrique.
» C'est à l'honneur, c'est à la conscience de MM. les députés des trois Ordres de la province, que les maîtres ouvriers confient le soin de faire entendre leurs doléances dans l'Assemblée de la nation, et de les appuyer avec zèle, justice et vérité. »
DRESSÉ EN MIL SEPT CENT QUATRE-VIN&T-SrX
DU PRODUIT DE LÀ MAIN-d'oEUVRE DES MAITREfr-OUVRIERS FABRI- CANTS EH ÉTOFFES D£ SOTES,. PLEINES OU MIES^ DE lA VILLE DE LYON, POUR LE MONTANT ÊTRE CI-APRÈS MIS EN PARALLÈLE AVEC LE TABLEAU DES DÉPENSES JOURNALIÈRES QUI FORMENT LEURS CHARGES ANNUELLES *.
» On suppose qu'un maître Mrîcant eût trois métiers, comme étant le plus convenable à son intérêt, et que les trois métiers soient chargés des genres, savoir :
» Le premier d'un taffetas, 9ô portées lustrées.
1» Le second d'un satin, 90 portées 11/24.
» Le troisième d'un taffetas d'Angleterre.
* Pour servir de terme de compea^ison au taUeau de 17d6, f extrais des Archives du Rhôtie, t. VI, p. 157-158, le
TABLEAU DU PRODUIT DE HAIN-d'CEUVRE, DRESSt EN 1744 l
On suppose un ménage d'ouvrier en soie, où il y a trois métiers^ chargés, le premier d'un taffetas d'Angleterre, le second, d'un taffetas noir lustré de 80 portées, et le troisième, d'un taffetas noir lustré de 90 portées.
Ob fiippose la femme occupée eonitamment à un des métiers, ce qui
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• On suppose encore que la femmedu maître occupe un des trois métiers^ ce qui néanmoins est contre l'usage, yu la faiblesse de son sexe et le soin du ménage ; d'où s'ensuit qu'il faut nécessairement aux maîtres deux domestiques^ l'un pour faire les cannettes, et l'autre pour dévider les soies et autres détails domestiques ; ce qui complète le nombre de cinq personnes nécessaires pour les trois métiers.
» L'année sera réduite à 272 jours de travail^ déduction faîte de 52 dimanches^ 17 fêtes et 24 jours employés à mcmter 12 pièces sur cbaque métier, qui fait 36 pièces de 62 aunes un tiers.
» Les 272 journées restantes^ étant comptées à raison de deux aunes trois quarts sur chaque métier^ qui^ sans contredit^ sont la journée d'un bon ouvrier^ forment 748 aunes pour chaque métier.
ii*est pas ordinaire, yu les soins da ménage et de Tatelier et autres détails domestiques» etc.
• On suppose l'existence de trois enfants en bas âge, dont l'un est encore chez le père nourricier.
On suppose qu'il n'y a qu'un seul domestique pour le dehors, faire les cannettes et dévider.
On suppose enfin un travail continuel, sans accident ni maladie. L'année sera réduite à 2d6 jours ouvrables, déduction faite de 52 dimanches et 17 fêtes : lesquels 296 jours, à raison de 2 aunes 3/4 par jour, sur chaque métier (journée d'un bon ouvrier), donnent 814 aunes pour chaque métier, lesquelles 814 aunes, à cause de 15 jours perdus à cause des couches de la femme, seront réduites à 800 aunes par métier.