Les bourgeois sont exempts de tailles, de logements et
LES LIBERTÉS DANS LE PAYS DE LIÎ-GE
de service militaire : « ne doyvent ny tailles, ne escot, ne ost, ne nulle chevalchie. »
6. — Ils ne sont point obligés de suivre l'évêque à la guerre, sauf pour la défense du territoire envahi, et seulement quinze jours après qu'il aura mis en mouvement ses hommes de fiefs.
7. — Nul impôt ne peut être établi sans le consentement de la commune et des États.
8. — L'emprisonnement d'un bourgeois ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat décerné par les échevins, sauf le flagrant délit ou « fraîche coulpe »
Dans la principauté de Liège, il n'y avait qu'un seul corps représentatif de la généralité de la nation. Ce corps, qui apparaît en voie de formation dès le xnie siècle, avait déjà pris une consistance régulière au commencement du xive siècle, lors de la conclusion de « la Paix de Fexhe ». A la différence de ce qu'on aperçoit dans les Pays-Bas, il s'était définitivement constitué, moins à l'occasion de questions militaires ou financières, qu'à celle de savoir dans quelles conditions et avec l'assentiment de quels citoyens il appartenait à l'évêque de modifier la « loi du pays », c'est-à-dire les coutumes traditionnelles et fondamentales de la principauté.
Au xive siècle, le corps représentatif de la nation s'appelait le Pays. Quand le Patron de la temporalité parle de la convocation de ce corps, il se sert toujours de l'expression : ly Pays mandeis généralement... ly Pays mis ensemble. En 1420, la « Paix des XXII », sous Jean de Heinsberg, lui donna pour la première fois le nom d'États. A la fin de l'ancien régime, et déjà plusieurs siècles auparavant, il avait la qualification officielle de : les États du pays de Liège et comté de Looz. Le sens du Pays, -d'après l'expression liégeoise, était formé par l'accord de l'autorité du prince et des volontés unanimes des trois membres des États, dont le prince était le chef.
Les Etats du pays de Liège et comté de Looz se composaient et s'étaient toujours composés de trois ordres distincts qu'llemricourt appelait les trois membres ou les trois si?^s du Pays. « Ly capille délie grande égliese de Liège principalement, ly bail) V. Faidcr, Constitutions nationales.
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rons, chevaliers et escuwyers secondement, et ly citeit atout les franches villes tiercèment », un État ecclésiastique ou État prïmaire, un État noble, un Etat tiers.
Le tiers État, enfin, se composait de toutes les villes du pays de Liège et du comté de Looz, c'est-à-dire de la cité de Liège, de douze villes wallonnes et de douze villes thioises (flamandes).
Chaque ville était représentée à l'État par un certain nombre de députés ayant charge de prendre les propositions au référendum, pour les soumettre à leur autorité municipale respective.
Il se tenait au moins deux journées d'Etat par an, d'ordinaire dans la cité à Liège.
« Il n'appartenait pas aux États liégeois, comme à ceux des. Pays-Bas, de reconnaître le souverain et de recevoir son serment, puisque ce souverain était l'évêque; mais ils jouissaient des prérogatives constitutionnelles suivantes :
1° Ils avaient une part considérable dans l'exercice du pouvoir législatif ; le sens du Pays seul avait le droit de modifier ou d'interpréter ce qui avait été établi par les Paix faites, ou ce qui existait en vertu des coutumes traditionnelles de la nation dites la loi du Pays ;
2° Le prince-évêque devait avoir leur consentement préalable pour déclarer la guerre à une puissance étrangère, pour faire des alliances, et même, à certains égards, pour aliéner des portions du territoire ;
3° Sans leur consentement, le prince ne pouvait décréter, répartir, ni lever des impôts directs ou indirects sur les habitants de la principauté ;
4° Ils avaient, en vertu des Paix, le droit de nommer à un grand nombre de charges dans plusieurs des principaux corps judiciaires du pays;
:;° Comme dans les Pays-Bas, ils étaient depuis des temps reculés en possession de l'administration économique et financière de l'État, et, en conséquence, ils avaient une députation permanente chargée de les représenter dans l'intervalle des journées ou sessions et d'exécuter leurs décisions. Ils avaient aussi la nomination d'une foule d'employés d'administration.
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et de finance chargés d'assister les membres de la Députation1. »
Les villages du pays de Liège, comme ceux du Brabant, possédaient le gouvernement direct.
Les plaids généraux se tenaient trois fois par an, au premier jour de justice suivant la fête des Rois, le dimanche de Quasimodo et le jour de la Saint-Remi (1er octobre)2.
Us étaient convoqués par le mayeur au nom du seigneur : il y avait obligation, sous peine d'amende, pour chaque chef de famille, ou son représentant agréé, par exemple le fils majeur au lieu du père malade ou trop vieux, d'y assister.
On y rappelait les anciens règlements que les manants et surcéants devaient observer ; le cas échéant, on y promulguait les nouveaux; enfin le mayeur recevait les plaintes qui pouvaient donner lieu à des poursuites judiciaires : on se plaint, par exemple, qu'un tel ait envahi la voie publique en plantant sa haie : que tel autre n'entretienne pas convenablement le chemin longeant sa propriété, etc., ou encore que telle personne ne paye pas au plaignant ce qu'elle lui doit.
L'assemblée de la communauté était absolument distincte des plaids généraux. Elle leur succède quelquefois, quand on veut profiter de la circonstance que le peuple est assemblé.
Elle peut se tenir le dimanche et, en fait, c'est le jour ordinaire de la réunion, tandis que les plaids généraux, comme les plaids ordinaires ou audience de la cour des échevins sont prohibés le dimanche et les jours de fête.
L'assemblée de la communauté comprend tous les chefs de ménage. Elle est convoquée « au prône, par le son de la cloche et de porte en porte par les sergents de la seigneurie sur V ordre ou avec V autorisation écrite du seigneur ».
Un notaire en dresse le procès-verbal. A TilfT, les registres de la communauté étaient conservés à la sacristie, dans un coffre à trois serrures. Les archives de la cour des échevins, où sont les procès-verbaux des plaids généraux et ordinaires, étaient déposées à la maison scabinale.
(1) V. E. Poullet. Les constitutions nationales belges, ch. v, p. 1G5.
(2) Je dois cette note sur le régime communal du pays de Liège à M. N. Lequarré, professeur d'histoire à l'Université de Liège.
Les attributions de rassemblée de la communauté sont à TilfV:
L Établissement des tailles; leur répartition se faisait suivant une liste matriculaire des manants etsurcéants;