‹ Le gouvernement dans la démocratie (volume 2)Chapitre 145 sur 147 · TITRE V DE LA FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

TITRE V DE LA FORCE PUBLIQUE

Akt. 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. II'.». Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Art. 120. L'organisation et les attributions delà gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.

Art. 122. Il y a une garde civique ; l'organisation en en est réglée par la loi.

Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

Akt. 123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

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