CHAPITRE Vin
Administration du marquis de Scignelay.— Son activité.— Publication du Code noir. — Législation concernant les esclaves des colonies françaises antérieurement à 1685. — Résumé de cette législation dans les colonies espagnoles et anglaises. — Dispositions principales du Code noir. — La question de l'esclavage à la fin du XYiie siècle.-— Mort du chancelier Le Tellier. —De nombreux candidats aspirent k le remplacer. — De Harlay, Pussort, Boucherat.— Ce dernier est nommé. — Son caractère.— 'Opiniou de Saint-Simon k son égard.
Pendant que le système financier de Colbert s'écroulait pour ainsi dire pièce par pièce , sans que les contemporains, ainsi qu'il arrive d'ordinaire en pareil cas, se rendissent bien compte de ce résultat, le marquis de Seignelay administrait du moins la marine d'après les glorieuses traditions de son père et maintenait rimpulsion que celui-ci avait imprimée à cet important département. Né en 1 651 et nommé ministre secrétaire d'État de la Marine en survivance, à l'âge de vingt ans; admis depuis lors, peu à peu, au maniement des plus grandes affaires, le marquis de Scignelay venait d'atteindre sa trente-quatrième année.
Nonobstant un penchnnt extrême pour les plaisirs, il se faisait distinguer par son activité , autant que par la promptitude et l'énergie de ses résolutions. A la vérité, ces qualités même avaient leurs inconvénients, et, plus d'une fois, le jeune secrétaire d'État de la marine fit regretter la maturité des décisions de son père. « J'ai toujours dans l'idée que si M. Colbert avait « vécu, tout cela ne serait pas arrivé » écrivait quelques années plus tard madame de Maintenon, au sujet de la tournure fâcheuse que prenait la guerre avec l'Angleterre et la Hollande K Par malheur aussi , le marquis de Seignelay était hors d'état de s'opposer aux rigueurs adoptées contre les protestants. D'ailleurs, Colbert lui-même n'en aurait alors plus eu le pouvoir, car les temps étaient bien loin où il obtenait que les gouverneurs des colonies n'inquiéteraient pas, non seulement les protestants, mais les juifs eux-mêmes qui allaient y faire le commerce. Toutefoif^,bien que circonscrite dans l'administration spéciale de son département, l'activité de Seignelay y trouvait encore un aliment suffisant. Grâce à lui, des flottes bien pourvues, des arsenaux amplement approvisionnés , des cadres s'augmentant d'année en année, permettaient à la France de lutter avec des chances, diverses il est vrai, mais honorables, contre les flottes combinées des deux puissances maritimes les plus redoutables. D'un autre côté, Seignelay résistait autant qu'il était en son pouvoir, aux exigences de ce que Colbert appelait la jeune marine et
« Lettres de madame de Maintenon, t. Il : lettre du 9 jan^ vier 4689, à madame de Saint-Géran.
des fils de famille qui voulaient avoir des commandements avant vingt ans^ Enfin, deux ans après la mort de son père, dans le courant du mois de mars de l'année 1685, le secrétaire d'État de la marine fit approuver par Louis XIV un corps de législation devenu célèbre depuis sous le nom de Code noir^ et dont les dispositions principales, malheureusement encore en vigueur, louchent aujourd'hui , il faut l'espérer, à leurs derniers temps.
Aucun document ne fait connaître à quelle époque et comment l'esclavage a pris naissance dans les colonies, françaises. La première fois que l'histoire s'occupe de nos esclaves, de cette marchandise humaine dont le trafic fait honte à l'humanité , c'est pour constater une désertion qui eut lieu en 1639 à Saint-Christophe^. Far un édit de 1664, la Compagnie des Indes-Occidentales fut autorisée à en faire le commerce exclusif sur toute la côte d'Afrique, et des primes considérables encouragèrent le transport des nègres dans les colonies. Bientôt, leur nombre alla en augmentant. Le premier arrêt qui les concernait prescrivit aux maîtres de leur permettre d'aller aux églises le dimanche et de les faire baptiser, « à peine, dit l'arrêt, de 150 livres de petun pour la « première fois , de 300 livres pour la deuxième ; à la
I Lettres inédites des Fêuquières; voir notamment dans les tomes IV et V, un grand nombre de lettres des fils du marquis de Fêuquières , ambassadeur en Suède.
a Histoire des Antilles, par le P. Dutertre, citée dans le Précis sur la Législation des colonies françaises, 3° partie, les Esclaves, par M. Saint-Hilaire. (Publication du ministère de la marine, cahiers lithographies.)
« troisième, lesdits nègres seraient vendus au profit des « maîtres de la case, pour être mis en des mains plus « chrétiennes. » Quelques années après, en 1 670 , un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique enjoignit aux maîtres de planter du manioc en quantité suffisante pour nourrir leurs nègres. Ainsi , les premiers règlements relatifs aux esclaves français eurent pour objet de leur assurer la vie spirituelle et la vie matérielle, d*où l'on peut conclure que les maîtres n^avaient guère plus de souci de Tune que de Tautre. En 1 671 , des dispositions d'une autre nature furent adoptées. D'abord, le Conseil supérieur de la Martinique autorisa les maîtres à couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs nègres qui se seraient évadés. Insensiblement, on en vint à couper Toreille, le jarret, la jambe, pour des vols de moutons, de chevaux, et l'on décréta, qu'en cas de récidive, les délinquants seraient pendus. Enfin, une ordonnance de 1678 commanda une chasse générale contre les nègres marrons ou déserteurs^
Telle était l'informe et barbare législation qui réglait le sort des esclaves dans les colonies françaises avant la publication du Code noir. En étudiant l'état de cette législation dans les colonies espagnoles, à la même époque, on est obligé de reconnaître que les pénalités y étaient beaucoup moins sévères. En outre , la possession étant beaucoup plus ancienne, les règlements
' Traité sur le gouvernement des esclaves, par M. Petit, député des Conseils supérieurs des colonies; Paris, 1777. — Tous les documents qui suivent sur les lois coloniales espagnoles et anglaises sont également extraits de cet ouvrage.
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avaient dû prévoir un bien plus grand nombre de difficultés.
Une loi de 1592 constatait que : «plusieurs esclaves, « bommcs et femmes, nègres et négresses, avaient où- « guis la liberté.... » La même loi taxait ces esclaves a un marc de plate par année, « plus ou moins, suivant la « qature de leurs biens et la terre où ils vivraient. »
La défense de faire travailler les esclaves, les dimanches et fêtes, datait , dans les colonies espagnoles , de 1541.
On voit par une loi de 1 625 qu'il y avait à Panama une compagnie de noirs libres, aux ordres du gouverneur , et qu'elle montait la garde de jour et de nuit. Une autre loi rendue vers la même époque invitait les noirs libres qui auraient été chargés de veiller à leur propre sûreté ou de défendre un poste, de leT faire avec valeur.
La désertion était , comme on le pense bien, frappée de peines sévères. Cependant, les pénalités étaient sur ce point beaucoup moins rigoureuses que dans les colonies françaises. Plusieurs lois de 1571 et de 1574 avaient pourvu aux divers cas de désertion qui pouvaient se présenter. Les nègres qui s'étaient absentés de chez leurs maîtres pendant quatre jours, étaient attachés à une potence et y recevaient cinquante coups de fouet. Une absence de deux mois était punie de deux cents coups de fouet, et de quatre cents coups en cas de récidive. Les esclaves saisis après six mois de désertion étaient pendus et étranglés. Il était enjoint aux maîtres de déclarer ceux qui avaient déserté ; dans
le cas contraire, celui qui les ramenait en devenait possesseur. En compensation, les déserteurs qui se rendaient d'eux-mêmes, dans un délai déterminé par l'autorité, étaient graciés.
Une autre loi de 1619 portait qu'en cas de « muli- « nisme, de sédition et de révolte de la part d'esclaves « fugitifs, il n'y avait pas lieu de s'en tenir à la procé- « dure ordinaire , et que les vice-rois, présidents, gou- « verneurs et justiciers devaient éviter toute procédure, « punir les chefs exemplairement, et ramener les autres t à la servitude, qui est leur état. »
Enfin, les nègres espagnols avaient aussi leur loi somptuaire. Par un arrêt de 1 571 , il était interdit aux négresses et mulâtresses, libres ou esclaves ^ de porter de l'or, des perles ou de la soie. Toutefois, si une négresse ou mulâtresse libre était mariée à un Espagnol, il lui était permis de porter des boucles d'oreilles d'or avec des perles, un collier, et, sur sa robe, une bordure de velours; mais sa mante, qui devait être de laine ou de toile, ne pouvait descendre plus bas que la ceinture. En cas de désobéissance, les ornements défendus étaient confisqués.
La législation espagnole sur les esclaves se distinguait, on le voit, des lois françaises par plus de douceur, notamment dans les cas de désertion, qui étaient les plus fréquents. Quant aux colonies anglaises, à Texception d'un arrêté rendu à la Barbade, en 1 668, et portant qu'à l'avenir les esclaves seraient réputés iïpmeublcs, sauf pour le paiement des dettes, les lois qui les concernaient étaient encore, à l'époque dont
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il s*agit, très peu nombreuses et sans importance. L'une d'elles, de 4681 , défendait le trafic avec les esclaves, à moins du consentement du maître; Tautre, portant la date de 1 670, obligeait les maîtres à punir leurs esclaves déserteurs d'une amende de quarante coups de fouet, sous peine, s'ils y manquaient, d'une amende de quatre cents livres de sucre.
Voilà dans quel état le marquis de Seignelay trouva la législation concernant la condition des esclaves, tant dans les colonies françaises que dans celles appartenant à l'Espagne et à l'Angleterre \ Cependant, le nombre des esclaves , que l'agrandissement des cultures faisait transporter dans nos colonies, s'accroissait tous les jours, et les relations exceptionnelles qui en résultaient causaient, par suite, de fréquents embarras aux gouverneurs et lieutenants du roi. On reconnut donc la nécessité de régler, par une ordonnance spéciale, la condition même des esclaves, la nature de leurs rapports avec les maîtres, les droits des uns et des autres, et, principalement, les pénalités à infliger dans les cas, naturellement très fréquents, d'insoumission de la part des premiers et des plus nombreux contre ceux qui tiraient de l'intimidation , poussée à ses der-
t n n*estpas question, dans le Ttaité sur le gouvernement des esclaves où je puise ces documents, de Tétai de la législation sur les esclaves dans les colonies hollandaises, et l'auteur ne fait pas connaître les motifs de son silence à cet égard. Cependant, ces colonies étant alors très florissantes, il est hors de doute qu'on avait dû s'y occuper aussi de la question de l'esclavage au point de vue de la sécurité publique et de la propriété privée.
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nièrcs limites, leur force et leur sécurité. Suivant toutes les apparcnc-cs, Colbert avait dû charger les représentants du roi dans les colonies de lui présenter leurs plans à cet égard, car il entrait dans ses habitudes d'élucider toutes les questions par Tétude comparée des travaux antérieurs qui s*y rattachaient. Il est en outre probable qu'il avait dû s'informer de la teneur des lois et règlements que les autres nations avaient déjà promulgués; mais il n'existe dans sa correspondance point de trace de ces enquêtes. De même, celle du marquis de Seignelay ne contient sur ce point aucune indication. Pourtant il résulte du préambule même de l'ordonnance qui intervint, que les gouverneurs et lieutenants du roi, envoyés en Amérique, avaient eu ordre d'adresser au roi des Mémoires, qui furent examinés en sa présence, après avoir été discutés peutêtre, dans des commissions dont les travaux n'ont pas été conservés. Quoi qu'il en soit, au mois de mars 1685, le marquis de Seignelay soumit, à la signature du roi la fameuse ordonnance en soixante articles, concer^ nant la discipline de l'Église , et l'état et qualité des nègres esclaves aux îles d'Amérique.
Cette ordonnance, qui a depuis servi de modèle, sur beaucoup de points, aux autres nations, et à laquelle le nom caractéristique de Code noir est resté attaché, mérite d'être examinée avec quelques détails.
Les premiers articles décrétaient l'expulsion des juifs, sous trois mois, l'interdiction de tout culte autre que le culte catholique, l'obligation, pour tous les maîtres, de faire baptiser les esclaves nés dans leurs terres.
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d'observer les fêtes et dimanches, et la défense, pour tous ceux qui n'appartiendraient pas à la religion catholique, de contracter mariage, sous peine de voir leurs enfants réputés bâtards.
Ainsi se faisait sentir jusque dans la France d'outremer, l'influence de Louvois, alors toute puissante dans le Conseil.
Une des dispositions les plus importantes de l'édit de i 685 fut celle qui défendit aux hommes libres de vivre en concubinage avec des esclaves, sous peine d'une luaaende de deux mille livres de sucre. De plus, lorsqu'un ^f»mme libre, convaincu de concubinage avec une esclave, était le maître de cette esclave, il en était dépossédé au profit de l'hôpital du lieu, ainsi que de ses enfants, et ni l'une, ni les autres ne pouvaient jamais être affranchis, à moins que le maître n'eût épousé la fldère , au cas où il n'aurait pas été précédemment mafi^. Entraves éminemment salutaires dans une société pareille, sous le climat brûlant des colonies, en pré^ s^pce enfin de tant d'excitations de toutes sortes, ren- Wntrant si peu d'obstacles ! Rien n'était donc plus utile et plus moral à la fois que de pareilles dispositions, et fi elles furent souvent éludées ou violées , du moins tout porte à croire qu'elles empêchèrent beauccmp d'pxcès.
Plusieurs articles eurent pour objet de régler la quantité de nourriture et les habillements auxquels les esclaves avaient droit; mais, en même temps, l'article 24 (}éf^dit aux maîtres « de se décharger de la nourf'i- « ^}ire et substaoce de leux's esclaves, en leurpermet-^
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n tant de travailler, certain jour de la semaine , pour « leur compte particulier. » Cette défense tendait-dle à empocher les esclaves d'acquérir ainsi un pécule et d'élever, par suite, des prétentions qui les eussent rendus plus difficiles à gouverner? N'avait-elle pour but que de mieux assurer leur subsistance, en rendant leurs maîtres responsables du soin de les nourrir? Quoiqu'il en soit, le système contraire au mode prescrit par le Code noir a prévalu avec le temps.
On peut juger, par l'article 28 de l'édit, des idées du gouvernement et des classes éclairées de la société, vers la fin du xvii® siècle, relativement à l'esclavage, considéré au point de vue de la légalité et de la justice. D'après cet article, un des plus fâcheux de l'édit, en jaison du principe sur lequel il était basé, «les esclaves ne pourraient rien avoir qui ne « fût à leurs « maîtres, et tout ce qui leur viendrait par industrie, t ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, t à quelque titre que ce fût, était acquis en pleine pro- « priété à leurs maîtres, sans que les enfants des es- <k clavos, leurs pères et mères , leurs parents, ou tous « autres, y pussent rien prétendre par successions, f dispositions entre vifs, etc »
A la vérité, l'édit autorisait les maîtres âgés de vingt ans à affranchir leurs esclaves, mais l'on savait bien que ces affranchissements seraient toujours très peu nombreux, tout à fait exceptionnels, et ne modifieraient jamais le fait principal.
Dans l'esprit général du Code noir, l'esclave était donc considéré, non comme une personne, mais comme une
chose. « Déclarons les esclaves être meubles , » dit Tarticle 44. Il est vrai que Tédit prescrivait pour cette chose certains égards; qu'il veillait à la subsistance et à la moralité des esclaves. L'article 27 stipulait en outre que a les esclaves infirmes par vieillesse, maladie, ou « autrement, seraient nourris et entretenus parleurs « maîtres, sous peine , par ceux-ci, de payer six sols « par jour à l'hôpital pour la nourriture et entretien « de chaque esclave. » Mais là s'arrêtait la prévoyance du gouvernement. Et pourtant, cette prévoyance même constituait sans doute un progrès; car, si Ton en juge par les précautions qui furent prises pour assurer quelques avantages matériels aux esclaves, ils devaient être auparavant soumis à une exploitation, dont il est difficile aujourd'hui de se représenter les excès.
Quant aux pénalités, dans les cas de rébellion ou de fuite, l'édit de 1 685 maintint celles qui existaient antérieurement.
On ne saurait, sans injustice, reprocher au gouvernement de Louis XIV de n'avoir pas, dans une question de la nature de celle-ci , devancé son temps et adopté une législation plus humaine et plus juste. Cette injustice serait d'autant plus grande, que, plus de cent ans après, dans notre pays même, un gouvernement nouveau, se trouvant en face de la même question , l'a , comme autrefois , dans un intérêt commercial mal entendu , résolue de la même manière que l'avait fait l'ancienne monarchie. Et d'ailleurs, ne perdons pas de vue les efforts qu'il faut faire encore pour ramener au principe de la liberté et de
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rémancipation, non -seulement les intérêts engagés dans la question, mais des esprits tout à fait désintéressés. Or, vers la fin du xvii® siècle, pas une voix ne s'élevait en faveur des esclaves. Les hommes d*État, les législateurs, la nation entière admettaient, sans la discuter, la nécessité de cette condition. Le catholicisme lui-même, par la raison que l'esclavage était antérieur à l'Évangile, qui ne l'a pas expressément interdit, était alors et s'est pendant longtemps encore montré plus disposé à le défendre qu'à le combattre, comme si les enseignements généraux et les grands principes de l'Évangile ne dominaient pas la question et ne proscrivaient pas tout ce qui leur est opposée
Ainsi, quelles que fussent ses imperfections , comme elles tenaient, pour la plupart, on vient de le voir, à Tesprit du temps, Tédit de 1 685 fut véritablement, et sous plusieurs rapports essentiels, un bienfait pour les esclaves eux-mêmes. Il convenait donc, à ce titre, de payer le juste tribut d'éloges qu'il mérite au marquis de Seignelay qui le fit adopter.
Cependant, le chancelier Le Tellier était mort à quatrevingt-deux ans, le 28 octobre 1 685, au faîtedes honneurs et de la faveur , quelques jours après avoir scellé la révocation de l'édit de Nantes. Tandis qu'aucune voix
« Voir, dans la Revue nationale de décembre 4847, un article dont l'auteur, M. H. Feugueray^ prouve, par des textes précis extraits du Nouveau Testament des Apôtres, que le principe de la liberté humaine est la conséquence directe et obligatoire de l'Évangile, et que les Pères de TÉglise les plus illustres ont foribellement ptx)fessé des doctrines contraires au maintien de
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ne s'élail élevée, deu^ ans auparavant, sur la tombe de Colbert pour proclaracr, devant l'opinion égarée, les immenses services qu'il avait rendus à la France , les deux plus grands orateurs chrétiens du xvii^ siècle , Bossiiet et Fléchier, prononcèrent l'oraison funèbre dé Michel Le Tellier. « Le chancelier, dit M. de
* Bàusset, avait été un des premiers auteurs de l'élé- « Vation de Bossuet, par ces témoignages indirects « qu'un ministre est à portée de rendre, sans com-» « promettre ni user son crédit, et qui souvent ont « plus de succès que les sollicitations les plus édà-
* tantes. Sans sortir de la circonspection natui*ene « de son caractère, il avait accoutumé de bonne « heure Louis XIV à entendre le nom de Bôssoet, t comme celui de l'un des ecclésiastiqties de son « royaume qui devait le plus honorer le discernettent te et le choix d'un monarque digne d'apprécier son gé- « nie et ses talents ^ » A la prière de l'archevêque dé flèitos, fils du chanêelier, Bossuet prononça, le 25 janvier 1686, dans l'Église de Saint-Gervais, une oraison futlôbre, (œuvre admirable dans plusieurs de ses parties, par la hauteur de vue avec laquelle le caractère et les services des priilcipaux hommes d'État qui avaient pris pûH au gouvernement de la France , depuis le ijrand cardinai de Richelieu , y sont appréciés. Sans doute Le Tellier ne fut pas comparable à ces hommes, mais il posséda, du înoins, à un haut degré, les qualités secondaires: l'exactitude, le zèle, le don d'écouter tout le monde,.. de répondre à tous avec bienveillance, mêipe quand la
* Histoire de Bossuet, t. UI, liv. VIII, p. 31.
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justicG lui faisait un devoir de refuser; impitoyable scltlement, il le proclamait lui-même, pour ceux qui avaient cherché à le tromper. On n'est pas dans les places pour se reposer et pour vivre, répétait souvent Le Tellier, même vers la fin de ses jours ; et, il fut, en effet, comme il le disait lui-même, en faction jusqu'au dernier moment. On sait, d'après Bossuet, que le chancelier avait dit, en signant la révocation de l'édit de Nantes, « qu'après ce triomphe do la foi et un si beau « lûonument de la piété du roi, il ne se souciait plus « de finir ses jours. » Deux mois après, le 22 mars 1686^ Fléchier renouvelait cette déclaration dans l'église des Invalides, où il prononça l'oraison funèbre de Le Telllet* devant toute la Cour. Ainsi, grâce h la ftivôttt', alors toute-puissante de Louvois, vers lequel une partie de cet encens remontait, et doutées fastueuses démonstrations faisaient encore mieux ressortir le crédit^ un ministre, dont l'esprit de conduite, la souplesse de caractère et la fidélité inébranlable à la Cour^ au milieu du mouvement des parlis ^ avaient fait le principal mérite, recevait des honneurs qui n'ont jamais été fendus avec un pareil éclat aux hommes d'Étal les ph»éminents ^ .
Là dignité de chancelier avait toujours été l'une des iHus recherchées, et Colbert lui-même l'avait, dit-on,
« Oiraisoh funèbre de très haut et puissant seigneur messire Le Teliiert chevalier, chancelier de France, prononcée ddosTéglise paroissiale de Saint-Gervais, où il est inhumé, le 25 janvier 1686, par Bossuet. — Idem, prononcée à rhôtet royal des Invalides, par Fléchier.
souhaitée pour sa vieillesse. Elle offrait, en effet, un noble but aux ambitions les plus légitimes et les plus élevées. C'était, à la vérité, un poste un peu en dehors du mouvement général des affaires, mais il était, par cela même, placé dans une sphère plus calme et la plus grande considération y était attachée. Il était d'usage, en outre, que les chanceliers mouraient dans leurs fonctions , ce qui pouvait quelquefois présenter Timmense inconvénient de laisser l'administration de la justice à des esprits usés et affaibUs. Plusieurs concurrents se présentèrent pour succéder à Le Tellier : c'étaient le procureur général deHarlay, l'avocat général d'Aguesseau, La Reynie, lieutenant-général de poUce, ainsi que MM. de Pontchartrain, Pussort, Caumartin, Voysin, Boucherat et de Pommereu, conseillers d'État. Aux yeux du public, le procureur général paraissait toujours avoir le plus de chances. Mais, indépendamment de la bizarrerie de son caractère, on a vu que les ministres s'étaient toujours méûés de son ambition. C'était, dit Saint-Simon, à qui lui donnerait des coups d'estramaçon pour le perdre. Bien qu'il se flattât d'avoir eu deux fois la parole du roi d'être nommé chancelier, on y parvint. Un autre candidat, bien plus sérieux, était le conseiller d'État Pussort, oncle de Coibert. « Nous attendons tous les jours des nouvelles de « l'événement de la maladie de M. le chancelier, écri- « vait l'intendant de Poitiers à son père, le 3 novem- « bre 1685. Il sera difficile, s'il vient à manquer, de « bien remplir cette place. M. Pussort l'occuperoit di- « gnement et relèveroit fort le cœur à la famille de
« M. Colberl. Je n'oserois, en mon particulier, cspo- « rer que ce bien nous arrive ^ » D'un antre côté, le coraclère du conseiller Pussort fui peul-élre un obstacle à sa nomination. « Céloil assurément, a dit le pre- « mier président de Lamoignon, un homme de beaucoup « d'intégrité et de capacité, mais si féroce, d'un natu- « rei si peu sociable, si emporté dans ses préventions, « et si éloigné de l'honnêteté et de la déférence qu'on « doit avoir dans une Compagnie; et d'ailleurs si pré- « venu de son sens, et si persuadé qu'il n'y avoit que t lui seul qui eût bonne intention, qu'il étoittou- « jours prêt à perdre le respect dû à la Compagnie (la « Chambre de justice) et à la place que j'y tenois ^. » Mais ce qui fit surtout échouer le conseiller Pussort, ce fut, suivant toutes les apparences, sa parenté avec la famille de Colbert. Le 1 ^^ novembre 1 685, le roi nomma chancelier Louis Boucherat, conseiller d'État ordinaire et membre du Conseil royal des finances. « Ce « choix, dit un contemporain, étoit une grande marque « de crédit de M. de Louvois, car s'il avoit. été auSsi « diminué que certains courtisans se l'imaginoient, on « auroit vu dans la place de chancelier et dans celle
* Mémoires de Foucault, etc.; lettre originale, à sa date. — Voir toute la lettre aux pièces justificatives, pièce u® vin.
a Vie de M, le premier président de Lamoignon, d*après son journal et des papiers de famille, par M. Gaillard. — Cette vie se trouve à la tête de la dernière édition des arrêtés de M. le premier président de Lamoignon; Paris, 083; 2 vol. in-4*. Elle a été en outre réimprimée à la suite de la Vie de M. de Maies-herbes, par M. Gaillard ; 1 vol. in-8**; Paris, 4805.
« de ministre ', ou le procureur général du parlement « de Paris, ou quelque autre homme de la factimi « contraire, qui lui auroit donné bien des affaires, a Mais, parce que son crédit étott encore extrême, « M. de Boucherai fut nommé chancelier, étant un « hofflane qui devoît se contenter d'être parvenu à cette a dignité sans aspirer au ministère , et sans se mêler « de plus d'affaires que celles dont on vouloit qu'il se « ntêlàt, étant d'ailleurs capable de faire la fonction de a chancelier, autant ou plus qu'aucun de ceux qui y a pouvoient prétendre 2. » S'il faut en croire Saint-Simon, cette appréciation des qualités du chancelier Boucherat, serait , il est vrai, plus que bienveillante : t Qui « eàt voulu faire exprès un chancelier de cire, dit-il, « l'eût pris sur M. Boucherat; la vérité est qu'il n'y « falloit pas trop chercher autre chose. » Saint-Simôw ajoute, il est vrai, et cela expUque peut-être sa sévérité, que le père et le grand-père de Boucherat étaient maîtres des comptes, son bisaïeul avocat au parlement; mafe « qu'il ne falloit pas aller plus loin K » Qui sait? peut-être n'eût-on pas trouvé iin homme.
* Le Tellier était en môme temps ministre d'État ; son successeur ne fut pas élevé à cette dignité.
s Mémoires du marquis de Sourches^ 4*' novembre 4685.
3 Mémoires de Saint-Simon, t. Il, p. 327 et suiv. — Biogra* phie universelle, article Boucherat, par M. Villenave.
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