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CHAPITRE IL

Composition du ministère.— De l'institution des secrétaires d'Etat— Répartition des attributions administratives entre les divers mi nistres. — Du Conseil des dépêches, du Conseil d'Etat, du Conseil des finances et du Conseil des parties ou Conseil d'Etat privé. — Organisation militaire , financière , judiciaire et ecclésiastique de la France a la fin du xvn e siècle. — Graves inconvénients de la multitude des juridictions spéciales. — Des secrétaires d'Etat avec et sans portefeuille, des ministres à portefeuille et des ministres d'Etat.

La succession politique de Colbert se trouvait donc partagée, et le ministère était ainsi composé :

Louvois, ministre secrétaire d'État de la guerre;

Seignelay, ministre secrétaire d'État de la marine ;

Colbert de Croissy, frère de Jean-Baptiste Colbert ,. et ancien ambassadeur en Angleterre et en Allemagne , ministre secrétaire d'État des affaires étrangères ;

Le Tellier, garde -des-sceaux;

Le Peletier, contrôleur-général.

Les trois premiers, Louvois, Seignelay et Colbert de Croissy, occupaient en même temps, avec Châteauneuf de la Vrillière, les quatre charges de secrétaires d'ÉJat,

et se partageaient, en cette qualité, l'administration des provinces, soumises à cette époque à une organisation singulière, curieuse à étudier, et sur laquelle il est essentiel de donner ici quelques détails.

L'institution , en forme , des secrétaires d'État remonte à 1 547. Henri III la régularisa par un édit du mois de mai 1 588 , portant , entre autres dispositions , qu'il y aurait, à l'avenir, quatre secrétaires d'État, âgés au moins de trente-cinq ans, très bons catholiques, qui devraient suivre le roi en tous lieux , s'ils navoient congé de se rafraîchir pour quelque temps , et seraient tenus de se rendre tous les jours , à cinq heures du matin*, dans son cabinet, pour prendre connaissance des dépêches qui auraient été apportées par les courriers ou remises à ses officiers; car il était très expressément défendu aux secrétaires d'État d'en recevoir aucune directement» Ceux-ci devaient , en outre, envoyer deux fois par jour, à midi et à sept heures du soir, un de leurs clercs chez le roi pour recevoir ses ordres, dans le cas où il serait survenu quelque affaire pressante 2 . L'institution fut successivement modifiée depuis dans

' Ce fait seul donne une idée des changements qui se sont opérés dans nos habitudes privées. Trente ans après, Sully racontait dans les (Economies royales, que, plusieurs fois, Henri IV était allé le visiter à l'Arsenal, à quatre heures du matin. Vers la fin du xvu* siècle, Colbert et Louvois s'entouraient de leurs commis avant le jour. Enfin, avant 4789, à Paris, des tribunaux tenaient encore leur première audience à sept heures du matin.

3 Histoire des Secrétaires d'État, contenant l'origine, les progrès et l'établissement de leurs charges , par Fauvelet du

3es détails par des règlements subséquents ; il y eut, notamment, de fréquentes dispenses d'âge. Toutefois, vers la fin du xvii e siècle , les attributions administratives des divers secrétaires d'État étaieni encore, à peu de chose près, les mêmes que sous Henri III , et se répartissaient comme il suit :

Le doyen des secrétaires d'État , Ghâteauneuf de la Vrillière , avait « les affaires générales de la religion prétendue réformée; » Louvois, la guerre, le taillon et l'artillerie; Colbertde Croissy, les affaires étrangères; enfin, Seignelay, la maison du roi, le clergé, la marine, le commerce , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les galères , les compagnies des Indes orientales et occidentales, les colonies , les haras, les pensions et les manufactures.

Les postes et les bâtiments étaient en dehors de cette répartition et appartenaient à Louvois par des brevets séparés 1 .

Les affaires de finances, l'adjudication des fermes et gabelles, la rentrée de l'impôt, n'étaient pas non plus dans les attributions des secrétaires d'État, et relevaient spécialement du contrôleur général.

Cette division , qui paraît très normale au premier

Toc. Paris, 4668; in- 4°.— De V ancienne France, sans nom d'au* teur, t. II, p. 449 et 9uiv. : des Ministres secrétaires d'État.

1 LÉtat de la France en 1697, t. III, p. 87 et suiv.— L'État de la France a précédé XAlmanach royal dont la première année remonte à 4699 ; il a ensuite continué de paraître pendant quelques années. L'Almanach royal est conçu sur le même plan, mais moins complet et moins détaillé.

abord , était pourtant incomplète et défectueuse, en ce sens que toutes les affaires de police et d'ordre public , en un mot, beaucoup de questions mixtes n'étant pas classées, chaque secrétaire d'État avait à correspondre, pour les affaires de cette nature, avec les divers agents du gouvernement dans le quart environ des Généralités du royaume* qui étaient affectées à sa charge 2 . A cet effet, et pour que les secrétaires d'État fussent tous au courant de la direction qu'il convenait de donner aux affaires, il y avait, tous les quinze jours, dans l'appartement du roi et en sa présence, un Conseil des dépêches, auquel assistaient le chancelier, le duc de Beauvillier,

1 Les Généralités ont constitué, jusqu'en 4789, la circonscription politique et financière de la France. Il y avait, dans chaque Généralité , un intendant commis par le roi pour -veiller à tout ce qui regardait la justice, la police, les finances. Les charges d'intendants, création d'une haute sagesse, étaient l'œuvre de Richelieu ; mais l'anarchie de la Fronde les avait considérablement amoindries. Colbert soutint les intendants contre les prétentions des parlements, de la noblesse, et assit leur autorité sur des bases solides. Les intendants étaient presque toujours choisis parmi les maîtres des requêtes. (Introduction à la Description de la France et au droit public de ce royaume, par Piganiol delà Force, t. II, p. 498 et suivantes.)

a C'est ce qui explique pourquoi on trouve dans la grande collection des lettres adressées à Colbert (Biblioth. roy. Mss. Collection verte) des lettres d'évèques , de magistrats, d'intendants, etc. On voit, en outre, dans les Mémoires de Foucault, qu'il quitta l'intendance de Poitiers pour prendre celle de Caen, et cela, dit-il, dans le seul but de n'avoir plus de relations avec Louvois, dont le mauvais vouloir poursuivait sans relâche les créatures de Colbert.

chef du Conseil royal des finances , les quatre secrétaires d'État , et ceux qui avaient obtenu la survivance de leurs charges. Là , sur le rapport des secrétaires d'État, on discutait toutes les affaires particulières de l'intérieur du royaume, ainsi que les titres des divers candidats aux gouvernements , et aux places importantes. Ensuite , les secrétaires d'État signifiaient aux Généralités comprises dans leur département les résolutions qui avaient été adoptées en Conseil ft .

Outre le Conseil des dépêches, il y avait le Conseil d'État, le Conseil des finances et le Conseil d'État privé ou des parties. Le Conseil du commerce, créé en 1 626 par le cardinal de Richelieu , supprimé ensuite , ne fut rétabli qu'en 1710.

Le Conseil d'État était le plus considérable, à cause de la nature des questions qui y étaient traitées. C'étaient les affaires générales qui pouvaient engager la politique extérieure de la France , les relations avec les États étrangers, les questions de paix ou de guerre. Ce Conseil avait lieu deux fois par semaine, et se composait du roi , du dauphin et de ce qu'on appelait les ministres d'État. Le secrétaire d'État des affaires étrangères y était seul rapporteur.

Dans le Conseil royal des finances, créé en 1 661 par Colbert , et qui se tenait également deux fois par semaine sous la présidence du roi, ce soin appartenait, mais seulement pour les affaires les plus importantes,

' Introduction à la Description de la France , etc. , t. I er , p. 568; du Conseil des dépêches et des Secrétaires d'Etat.— Almanach royal; des Conseils du roi.

au contrôleur général. Les affaires de finances d'un moindre intérêt se traitaient dans ce qu'on nommait la petite et la grande direction. La première se tenait chez le chef du Conseil royal des finances, à qui la parole était toujours adressée et qui prenait lesavis. Elle se composait du contrôleur général , des intendants des finances, des maîtres des requêtes et de quelques agents secondaires. Les affaires importantes étaient portées devant la grande direction, présidée par le chancelier, et où tous les conseillers d'État et les maîtres des requêtes avaient le droit d'assister.

Venait enfin le Conseil des parties, également nommé Conseil d'État et privé, et que l'on avait longtemps désigné sous le titre de Conseil d'État qui lui est resté. Il se réunissait, sous la présidence du chancelier, les jours indiqués par lui. Quoique le roi n'y assistât presque jamais, son fauteuil y était toujours placé. Les arrêts portaient : Le Roi en son conseil, et, quand il y avait assisté, Sa Majesté y étant. Le cardinal de Mazarin avait, dans le but de satisfaire un grand nombre d'exigences, fruit ordinaire des guerres civiles, encombré le Conseil privé de nullités ambitieuses. À sa mort, ce Conseil subit une réforme radicale, et le nombre des conseillers fut réduit à douze. Un règlement de \ 673 le réorganisa. D'après ce règlement, le Conseil fut composé du chancelier ou garde-des-sceaux , de vingt-un conseillers d'État ordinaires, dont trois d'Église et trois d'épée, du contrôleur général des finances, des intendants des finances, tous conseillers ordinaires, et de douze conseillers d'État devant servir

34 LE GOUTERNEMENT

par semestre 1 . L'institution des maîtres des requêtes, indépendants d'ailleurs , à cette époque, du Conseil d'État, avait également éprouvé, à diverses reprises, plusieurs modifications. Anciennement, le nombre des maîtres des requêtes se réduisait à trois. « Cétoient, « dit l'État de la France^ personnes d'une grande « considération, qui recevoient les requêtes et les « plaintes présentées au Roi qu'ils examinoient et défi cidoient, si elles u'étoient pas de conséquence ; au- « trement , ils en faisoient rapport à Sa Majesté. » Successivement, le nombre des maîtres des requêtes avait été élevé à soixante-douze. Des arrêts de h 674 et de 4689 le portèrent à quatre-vingt-huit; mais

1 Le traitement des conseillers d'État ordinaires fut fixé à 5,500 livres, et celui des conseillers-semestre à 3,300 livres. L'habit des conseillers d'État était , d'après un règlement de Henri III, un manteau de soie, violet, à collet carré, à manches pendantes. Le nouveau règlement porta qu'il serait noir. (Description de la France, 1. 1, p. 574.) — Relativement au traitement des conseillers d'État, voici ce qu'on lit dans une lettre d'Arnauld de Pomponne , ministre des affaires étrangères, au marquis Isaac de Feuquières , ambassadeur de France en Suède , qui venait d'être nommé conseiller d'État : € Pour la place « du Conseil d' Estât, elle vous pourrait estre une occupation « agréable; et, dans la paix, ce seraient 5,000 francs assurés. » Lettres inédites des Feuquières , tirées des papiers de madame la duchesse Decazes et publiées par M. Etienne Gallois, t. IV, p. 207. — Le prix des choses usuelles ayant triplé depuis la fin du xvii e siècle (Voir, à ce sujet, aux Pièces justificatives, pièce n° i, une curieuse lettre de madame de Maintenon.), le traitement des conseillers d'État, fixé aujourd'hui à 45,000 fr., a été élevé dans une proportion qui parait correspondre assez exactement à la valeur actuelle de l'argent.

comme ils ne servaient que par quartier, le nombre des maîtres des requêtes en exercice ne dépassait pas vingt-deux.

Les principales attributions du Conseil des parties consistaient alors dans le jugement, en cassation, des arrêts des parlements et autres cours supérieures, dans les évocations auxquelles donnaient lieu les récusations de juges ou de juridictions particulières. Le Conseil connaissait, en outre, de certaines affaires de ville à ville, ou de particulier à particulier, qui lui étaient réservées.

De leur côté, les maîtres des requêtes statuaient sur les causes des officiers de la couronne , ou des maisons royales, et de tous ceux qui jouissaient du droit de commit timus K Sauf les cas où le Conseil des parties leur avait attribué une juridiction souveraine, leur sentence pouvait être déférée au Parlement. Les maîtres des requêtes étaient aussi employés à la chancellerie, et ils faisaient , en outre , l'office de rapporteurs au Conseil des parties. Au besoin, ils remplaçaient les présidents des sénéchaussées et bailliages. Presque toujours, les intendants des provinces étaient pris dans leurs rangs; de plus, le gouvernement leur confiait des

1 Le droit de commitimus autorisait ceux qui en étaient pourvus à déférer les procès qu'ils pouvaient avoir à la juridiction des mat très des requêtes, et à les soustraire de la sorte à celle beaucoup plus longue et plus coûteuse des tribunaux ordinaires; privilège aussi injuste que contraire aux plus simples principes du droit, puisqu'il constituait, suivant la qualité des personnes, deux justices différentes pour des cas absolument identiques.

missions extraordinaires, tant à l'intérieur qu'aux armées, où ils exerçaient, pour tout ce qui se rattachai! à l'administration, la plus grande autorité 1 .

Enfin, outre les quatre conseils dont il vient d'être question, il y eut, vers la fin du xvn e siècle, le Conseil de conscience, qui se composait de deux personnes, le roi et son confesseur. Le Conseil de conscience avait lieu tous les vendredis, indépendamment des jours où le roi communiait, et qui étaient ceux où il nommait, de préférence, aux évêchés, abbayes et bénéfices vacants.

On vient de voir quelle était, sous le rapport administratif, l'organisation du pouvoir central, et les moyens d'action qu'il avait sur les provinces. Sauf l'attribution, très défectueuse, il est vrai, du quart des Généralités à chaque secrétaire d'État pour l'expédition d'un certain nombre d'affaires de police ou autres d'une nature mixte, cette organisation était simple, logique et forte. Grâce à l'institution des divers Conseils, la discussion, ce flambeau des affaires, y tenait même une place considérable et très heureuse. Sur un seul point, très essentiel cependant, il y avait lacune et in* suffisance de ressorts. En effet, lenombre des intendants étant borné à celui des Généralités , et le gouvernement n'ayant, dans un grand nombre de villes d'une véritable importance, aucun fonctionnaire qui résumât, dans une moindre sphère, les attributions de ces agents, il s'en suivait, d'une part, que ceux-ci recevaient , par

1 L'État de la France en 4697, t. III; des Conseils du roy.; des matures des requêtes, p. 32 à 5 i.— Description de laFrance r t. 1, Conseils du roi, p. 553 et suiv.

l'intermédiaire de divers officiers de finances ou autres, des renseignements souvent incertains sur des affaires toutes politiques; de l'autre v que leur action, même lorsqu'il s'agissait des meilleures mesures, ne se faisait sentir que très lentement ou très faiblement à l'extrémité de leur cercle administratif.

L'organisation militaire du royaume présentait , au surplus, des inconvénients plus graves encore. L'autorité militaire s'exerçait alors en France par l'intermédiaire de trente-sept gouverneurs. Après les positions de ministres secrétaires d'État , et quelques hautes charges dans le Parlement, celles de gouverneur^ étaient les plus considérables du royaume. Le devoir des gouverneurs était de maintenir sous l'obéissance du roi les provinces et les villes dont la garde leur était confiée, de les défendre contre les ennemis tant de l'extérieur que de l'intérieur, de tenir les places bien fortifiées, de veiller à leur approvisionnement, enfin, de prêter, au besoin, main -forte à la justice dans toute l'étendue de leur gouvernement.

Si les agents subordonnés aux gouverneurs avaient occupé la position hiérarchique que commandait la nature des choses, cette organisation n'eût sans doute présenté rien que de très régulier. Malheureusement, il n'en était rien. Forcée par les exigences d'un système auquel elle croyait, à tort, son existence attachée, de donner à la noblesse, en compensation du dévouement dont elle faisait preuve sur tous les champs de bataille, un grand nombre de positions militaires, non-seulement importantes, mais indépendantes, la royauté avait fini par

multiplier ces positions au point d'amoindrir celles des gouverneurs d'une manière fatale pour le service. Ainsi, on créa d'abord, un peu au-dessous d'eux, il est vrai, un lieutenant général, rival inévitable du gouverneur, intéressé à le desservir, et, pour ce motif, le secondant faiblement; puis, il y eut, dans quelques gouvernements, quatre et cinq lieutenants généraux, tous appartenant aux premières familles du royaume, fortement appuyés à la cour, et, par conséquent, plus ou moins indépendants du gouverneur. Enfin, comme si cette indépendance morale n'était pas déjà assez fâcheuse, on nomma dans toutes les villes un peu importantes, des gouverneurs de places qui, non-seulement en avaient le commandement absolu, mais qui prétendaient encore commander, libres de toute obéissance envers le gouverneur de la province, à une certaine étendue de pays. Et ces gouverneurs de places n'étaient pas, comme on pourrait le supposer, des personnages vulgaires, car on voit, en 4697, le duc de Sully, pair de France, gouverneur du Vexin-François, et le duc de Saint-Simon, pair de France, capitaine-concierge de la ville et du château de Pont-Sainte-Maxence et Ménil-les-Ponts ! Il n'est pas question, bien entendu, des gouverneurs des palais, châteaux et maisons de la couronne, ne recevant, de temps immémorial, des ordres que du roi, et qui, même au milieu du dernier siècle, avaient encore, dans certains cas, droit de vie et de mort 1 . Une pareille organisation présentait évidemment

1 Etat de la France , t. ÏIÏ, p. 468. — Description de la France, t. If; p. 315.

de grands vices , et l'on s'étonne que la volonté énergique et pendant longtemps toute-puissante de Louvois n'y eût pas introduit les améliorations qu'elle réclamait. L'organisation financière, judiciaire et ecclésiastique de la France offrait, d'ailleurs, à la même époque, des anomalies non moins fâcheuses.

Les ressources financières du royaume provenaient du revenu ou de l'aliénation des domaines de la couronne, de la taille, des aides ou impôts de consommation, de la ferme des droits de douane, de celles des postes et des gabelles. Le nom seul de celles-ci était particulièrement odieux aux populations, et il est juste de dire que, tant par l'inégalité du droit et les exemptions accordées à un certain nombre de privilégiés, que par l'obligation imposée à la généralité des citoyens de consommer une quantité de sel déterminée, elles constituaient alors l'impôt le plus inique et le plus criant qui ait jamais existé. Toutes ces ressources produisaient, en 4683, 442 millions. Le montant de la taille, s'élevant alors à 42 millions environ , était fixé tous les ans , d'après les besoins présumés de l'année, par le Conseil royal des finances, qui, après avoir pris l'avis des intendants, répartissait la somme à imposer sur chacune des 25 Généralités du royaume, et sur leurs 4 77 subdivisions financières, appelées élections. Chaque chef-lieu de Généralité possédait un tribunal des finances, composé d'un président, de vingt-trois trésoriers de France, d'un avocat et d'un procureur du roi, de quelques officiers subalternes, et qui connaissait de toutes les questions relatives aux ouvrages publics, à l'entretien des maisons royales et

des ponts et chaussées. Il y avait, en outre, dans chaque Élection, un autre tribunal dont les membres, appelés élus , jugeaient toutes les affaires concernant la taille et les aides. La répartition de la taille achevée, les intendants et les trésoriers de France la signifiaient aux élus, qui choisissaient dans chaque paroisse quel» ques habitants taillables, chargés à tour de rôle, sous le titre de collecteurs, d'établir la somme à payer par les contribuables, tous solidairement responsables du montant de la taille, d'en opérer la levée, et d'en effectuer le versement entre les mains du receveur particulier de TÉlection. Celui-ci, sur un ordre exprès du roi, acquittait les charges locales, assignées sur son Élection, versait les fonds disponibles dans la caisse du receveur général de la Généralité, qui payait , à son tour, les sommes assignées sur sa recette, et faisait ensuite parvenir le restant au garde du trésor royal 1 .

Les cours des aides, et là où il n'en existait pas, les Chambres des comptes ou les Parlements, prononçaient en dernier ressortsurles causes qui leur venaienten appel des tribunaux d'élection , et des juridictions spéciales établies dans plus de 250 greniers à sel 2 . De leur côté, les Chambres des comptes, dont les attributions étaient alors complexes, avaient pour mission de surveiller l'emploi des deniers publics. Outre qu'elle était chargée « d'examiner, clore et arrêter les comptes du trésor « royal, de la maison du roi, des maisons royales, et

» Nouvelle méthode de Géographie historique, par l'abbé de Dangeau ; Paris, 4.706 ; passim.

a Encycl. méthod. Dictionnaire des finances; greniers à seL

« de tous les officiers comptables, » celle de Paris recevait encore les serments de foi et hommage, enregis- . trait les senhents de fidélité des archevêques, évêques et abbayes sujets aux droits de régale , les déclarations de guerre, traités de paix, mariages des rois, légitimations et généralement toutes les lettres de grâces. De plus, les Chambres des comptes établies à Dijon, Grenoble, Àix, Montpellier, Pau, Nantes, Rouen , Aire,. v Lille, Besançon, étaient tenues de lui envoyer, tous les ans, le double des comptes de leurs provinces, ce qui lui donnait une connaissance générale de la situation des finances du royaume. Aussi, son personnel était-il nombreux, on pourrait même dire exubérant. En effet, il se composait d'un premier président, de douze présidents ordinaires, soixante- quatorze conseillers maîtres, trente-quatre conseillers et soixante-dix-huit conseillers auditeurs, d'un avocat et d'un procureur général du roi avec quatre substituts, d'un contrôleur général, de deux greffiers, trente-trois huissiers, trenteun procureurs et trois receveurs payeurs de gages.

Enfin , des tribunaux spéciaux établis à Paris et à Lyon, sous le titre de Cours des Monnaies, jugeaient souverainement les crimes de fabrication et d'émission de fausse monnaie, ainsi que tous les faits se rattachant aux monnaies. De même , les abus et malversations concernant les forêts ressortissaient à des juridictions particulières dites de la table de marbre, du nom de la salle du palais où ce tribunal siégeait à Paris.

Il est aisé de se rendre compte du nombredes affaires qui étaient ainsi soustraites à la justice ordinaire, dont plu-

sieurs tribunaux spéciaux, tels que la Prévôté de l'Hôtel, qui jugeait tous les officiers et employés de la maison du roi, la Connétablie, la Maréchaussée de France et l'Amirauté de France, restreignaient encore les attributions. La justice civile était exercée, à Paris, par la juridiction du Châtelet, à laquelle un ancien château avait donné son nom, et, dans les provinces, par les Présidiaux, les Bailliages et les Sénéchaussées. Le prévôt de Paris était le chef de la justice de cette ville. Tous les jugements, tous les actes des notaires s'y rendaient en son nom; il avait, par an, huit mille livres de gages et pensions. Il était assisté d'un lieutenant civil, d'un lieutenant de police, d'un lieutenant criminel et de cinquante-sept conseillers, sans compter les gens du roi, leurs substituts, le chevalier du guet et sa compagnie, renforcée en hiver « par cent hommes de pied. »

Cent Présidiaux jugeaient sans appel les causes où il ne s'agissait que de 250 livres de principal ou de 40 livres de rente.

Au-dessus d'eux, venaient les Parlements, au nombre de douze, auxquels il fallait ajouter deux Chambres de Conseil établies à Colmar et à Perpignan, et investies de la même autorité. Les Parlements jugeaient souverainement toutes les causes qui leur venaient, par appel, des Présidiaux, Bailliages, Sénéchaussées et autres justices du ressort. Celui de Paris se composait d'un premier président, de neuf présidents à mortier, ainsi nommés à cause d'une espèce d'ornement qu'ils portaient à leur toque 1 , de vingt-un présidents ordinaires,

1 On lit dans les Mémoires de l'abbé Arnauld, contenant

d'environ deux cents conseillers, dont trente clercs, d'un procureur général et de trois a voca ts généraux . Il formait neuf chambres qui étaient la Grand'Chambre, la Tournelle, cinq Chambres des enquêtes et deux Chambres des requêtes du Palais. Les princes du sang et les pairs de France, tant ecclésiastiques que séculiers, avaient droit de siéger dans la Grand'Chambre. Sous le titre du Grand Conseil, une autre institution judiciaire, composée d'un premier président, de huit présidents ordinaires, de cinquante-quatre conseillers et des gens du roi, connaissait des règlements des juges, des conflits, des questions que pouvaient soulever la collation des bénéfices, le droit de joyeux avènement, lie serment des évéques, etc. Le chef naturel de toutes ces juridictions était le chancelier de France, qui avait sous ses ordres trois cent cinquante secrétaires du roi, chargés de l'instruction des affaires concernant son ministère, telles que demandes de dons et grâces, présentations auxoffices vacants, lesquels, bien qu'achetés moyennant finance, n'en donnaient pas moins lieu à des sollicitations très actives, à cause des avantages qui y étaient attachés. Restait la juridiction ecclésiastique dont le bénéfice

quelques anecdotes de la cour de France depuis 4634 jusqu'à 4675 : « L'une (madame de Novion) étoit fière de sa * beauté et du mortier qu'elle espéroit voir quelque jour sur « la têle de M. son mari. » (T. III, p. 499, année 46*75; édition d'Amsterdam, 4756.) M. de Novion fut, en effet, nommé bientôt après président à mortier, prœses infulatus, comme on disait dans le latin des thèses. J'ai sous les yeux un magnifique portrait de ce magistrat, peint et gravé parNanteuil, advivum, en 4657. C'est la plus noble physionomie qui se puisse voir.

était acquis au clergé, même dans les différends temporels, et à laquelle, dans certains cas, des laïques même étaient soumis. Cette juridiction avait fréquemment soulevé des résistances et des conflits, notamment en ce qui regardait le jugement des prélats. En 1 633, le cardinal de Richelieu voulait atteindre plusieurs évoques, complices du duc de Montmorency. Cependant., un article de la constitution de l'Église gallicane portait que « les évoques ne pouvaient être jugés que dans le « Conseil de leur province. » Sur la demande du cardinal-ministre, Urbain VIII s'empressa de nommer une commission d'archevêques et d'évêques qui jugea et, comme il fallait s'y attendre, condamna les accusés f .

A la fin du dix- septième siècle, la France ecclésiastique se divisait en dix-huit archevêchés et cent neuf évêchés. Huit bureaux généraux ou Chambres ecclésiastiques supérieures siégeant à Paris, Lyon, Rouen, Tours, Bordeaux, Bourges, Àix et Toulouse, jugeaient souverainement, et en dernier ressort, toutes les causes qui leur étaient portées, par appel, des diocèses ressortissants. En outre, une Chambre souveraine du clergé, "établie à Paris, connaissait d3S questions relatives à toutes les taxes imposées p et sentences prononcées par les bureaux diocésains , lorsque les parties n'avaient pas soumis leur appel à la juridiction de la Chambre supérieure du diocèse.

L'organisation administrative du clergé ajoutait encore à cette absence d'unité. En principe, les terres et possessions immobilières qui appartenaient au clergé

* Description de la France, t. U; Organisation du clergé.

étaient censées exemptes d'impôt; mais, en réalité, un impôt, très modérésans doute 1 , était régulièrement payé, au moyen d'une contribution annuelle de douze cent mille livres et de dons gratuits que les assemblées générales du clergé votaient d'ordinaire tous les cinq ans, sous la pression très légitime de la royauté, mais toujours en faisant leurs réserves pour l'avenir. Chaque province ecclésiastique ou archevêché envoyait à ces assemblées quatre députés, produit d'une double élection, et qui se divisaient en deux ordres, l'ordre des évéques et celui des abbés. Les assemblées ne pouvaient être convoquées qu'avec l'agrément et par l'ordre exprès du roi. Elles déterminaient le chiffre du don gratuit à accorder, en faisaient la répartition sur tous

1 Le clergé donnait d'abord annuellement, depuis 4 579, pour le paiement des rentes de l'Hôtel de Ville, 4 ,200,000 livres qui furent portées plus tard à 2,000,000; c'est ce qu'on appelait les décimes ordinaires. Les dons gratuits n'avaient pas lieu tous les ans, le clergé attachant beaucoup d'importance, pour maintenir le principe de l'exemption de l'impôt, à ne les payer qu'à des intervalles irréguliers. De 4661 à 4688, il paya de cette sorte 44,406,750 livres, se répartissant sur huit années. (Comptes rendus de V administration des finances en France, depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV, par Mallet, premier commis des finances sous Desmarets. — Description de la France, par Piganiol de la Force, t. II , p. 79.) Les revenus du clergé et de toutes les corporations religieuses, avant la Révolution, ont été l'objet des évaluations les plus contradictoires. Quelques documents les ont portés à 200 millions, chiffre évidemment exagéré. D'après Vauban, ils s'élevaient, en 4695, « à 75 millions, mais « plus tost plus que moins. » (Oisivetés de M. de Vauban, t. II, p. 75; Projet de capitation. (Biblioth. roy. Mss. supp. Fran» 4877 B.)

les propriétaires de bénéfices du royaume, et délibéraient sur les demandes qu'elles auraient à adresser au roi avant de se retirer. Il fallait des agents pour opérer la rentrée des décimes ordinaires et des dons gratuits; on morcela la France en dix -sept Généralités ecclésiastiques, ce qui donna lieu à la création d'une multitude de charges de receveurs ordinaires, alternatifs, et même triennaux, c'est-à-dire n'exerçant qu'une année sur trois. Les contestations occasionnées par la perception des taxes dont il s'agit étaient jugées eh première instance par les bureaux diocésains, et en appel, par les chambres ecclésiastiques. Un receveur général, siégeant à Paris, centralisait toutes les opérations financières du clergé '.

Telle était donc, en résumé, l'organisation des pouvoirs publics, en France, sous l'ancienne monarchie. Ce qui frappe surtout dans l'étude de cette organisation, c'est moins encore les privilèges attachés à certaines positions, la vénalité des offices, leur exubérance ruineuse, que le nombre infini des juridictions. Il s'en faut encore qu'elles aient été toutes indiquées dans cette esquisse 2 . On a pu s'en convaincre; depuis les brillants

4 Voir passim, l'État de la France,— Description de la France, — Nouvelle méthode de géographie historique, par l'abbé de Dangeau. — Almanach royal. — Encyclopédie méthodique, Dictionnaire des finances.

2 Ainsi , pour ne parler que des juridictions ecclésiastiques, il y avait encore YOfficialite métropolitaine, et l' Officialité diocésaine de Paris, le Bailliage de la duché-pairie de l 'archevêché de Paris, la Juridiction de Af. le Chantre, laquelle connaissait de tout ce qui concernait les petites écoles de la ville, cité, uni-

DE LOUIS XIV. i7

gentilshommes de la maison du roi jusqu'aux plus humbles forestiers du royaume, chaque classe de fonctionnaires avait ses juges; en outre, pour ceux qui ne faisaient pas partie de l'administration publique et qui ne jouissaient pas de l'étrange droit de committimus , chaque nature de délit avait en quelque sorte son tribunal spécial. Toutes ces juridictions ne relevant pas d'une juridiction unique et supérieure qui aurait pu du moins coordonner leur jurisprudence, il est aisé de se figurer le désordre, les anomalies, les conflits qui devaient résulter d'un pareil état de choses. Et pourtant, quelque vicieux qu'il nous apparaisse aujourd'hui, n'oublions pas ce que les esprits les plus fermes, les plus vigoureux, Richelieu, Colbert, Turgot, avaient dû soulever de résistances désespérées pour l'améliorer dans la mesure bornée où la révolution de 1789 le trouva.

Enfin, la position respective des membres du pouvoir central comportait plusieurs degrés dont la différence mérite d'être signalée. Il y avait d'abord :

1 ° Les ministres secrétaires d'État avec portefeuille ; tels furent, sous le règne de Louis XIV, Colbert, Louvois, Seignelay, Pontchar train, etc.

2° Les ministres à portefeuille et qui n'étaient pas secrétaires d'État, tels que le cardinal Mazarin, le

versité, faubourgs et banlieue ; enfin, le Bailliage de la barre du chapitre de l'église de Paris connaissait en première instance, sauf appel au Parlement, de toutes les causes civiles, criminelles et de police , dans toute l'étendue du cloître extérieur, même dans l'intérieur de l'église, et aussi « des droits « seigneuriaux dépendants de la censive de Messieurs. » (AU manachroyal de 4785.)

surintendant Fouquet, le chancelier Le Tellier, lorsqu'il eut cédé sa charge de secrétaire d'État à son fils Lou vois, Le Peletier, le chancelier Boucherat, etc.

3° Les secrétaires d'État sans portefeuille, comme Duplessis-Guénégaud, qui fut impliqué dans des affaires de finances, emprisonné, condamné à une forte amende, et qui vendit sa charge de secrétaire d'État à Colbert; tel fut aussi Châteauneuf de la Vrillière. Cependant, cette position était en quelque sorte exceptionnelle, et, presque toujours, les secrétaires d'État avaient aussi un portefeuille.

On sait, en outre, qu'il y avait eu, pendant la minorité de Louis XIV, ce qu'on appelait alors un principal ministre , Mazarin; mais depuis, Louis XIV s'était fait une loi, dont il ne se départit jamais, de ne donner, même aux ministres le plus en faveur, aucune autorité officielle sur leurs collègues.

Il y avait enfin des ministres d'État dont quelquesuns, sans portefeuille, étaient admis aux délibérations du grand Conseil d'État et des autres conseils les plus importants. Tel était le duc de Beauvillier, chef du Conseil royal des finances. Àrnauld de Pomponne, autrefois secrétaire d'État des affaires étrangères, et disgracié en 1 680, fut, plus tard, nommé ministre d'État. Claude Le Peletier obtint également cette faveur lorsqu'il quitta le contrôle général des finances. Enfin, des ministres à portefeuille étaient aussi ministres d'État, et c'est cette qualité seule qui leur donnait entrée au grand Conseil d'État.

Et maintenant que le lecteur connaît les principaux

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rouages du gouvernement de Louis XIV, il importe de déterminer, aussi exactement que possible, la position des partis à la cour, car, à cette époque, il n'en existait pas ailleurs, et d'esquisser rapidement les caractères des personnages les plus considérables qui se disputaient Finfluence et la direction des affaires dans les hautes régions du pouvoir.

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