DES EXCEPTIONS
Primo Yen peult décliner ung juge, quand il est trop favorable à aucun, par faict évident et prouvable.
Item l'en peult proposer exception de inhabilité.
Item que la partie n'est mie légitime contradicteur.
Item quant la partie est en appel en aultre jurisdiction subjecte (i), car après ce ne la pourroit mie le juge approcher.
Item quant le juge excède les mettes de sa commission.
Qui propose ses exceptions, il approuve l'adjournement, et ne le peult plus débatre.
Les exceptions se doibvent proposer l'une après l'aultre, et demander droit sur chascune, et dire que pour l'une l'en ne se départ point de l'aultre.
Des exceptions l'en doibt premièrement débatre la procuration, et la grâce, si débat y eschiet. En après est à débatre l'adjournement, par protestation et retenue de aultrement deffendre, décliner, et prendre ses aultres délais, et en après proposer ses déclinatoires, secondement les dilatoires, et tiercement les péremptoires. Car qui propose (2) premièrement les exceptions péremptoires, il se feroit préjudice pour la prépostération, ne il ne seroit plus reçeu à proposer les dilatoires, si ce n'estoit qu'il eust protesté que icelles péremptoires il eust proposées à fm de dilatoires.
(1) A. : ou appel à. — Ij. : en la jurisdiclioii subjecle. ;2) B. : pio[)Oscroil.
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Et pour esclarcir que c'est que exception dilatoire, exception dilatoire est celle par quoy le deflcndcur monstre qu'il n'est tenu de respondre à la demande du demandeur par devant le juge par devant lequel il est adjourné, et ceste exception est préallable des aultres, comme dit est.
Et est assavoir que ceste exception naist par trois manières, l'une par raison de la cause dont l'en faict demande, l'aultre pour raison du lieu, et la tierce pour raison des personnes.
Pour raison de la cause dont Ten faict demande, c'est assavoir quant la cause est spirituelle, comme qui demanderoit offrandes ou aultres choses deues à l'Eglise, ou si on intentoit cause de mariage, le deffendeur n'est tenu de y respondre, ne le juge lay n'en peult, ne doibt congnoistre.
L'aultre pour raison du lieu, comme qui diroit le Heu où je demeure, ou le lieu dont l'en content estre hors de vos fins et limites.
La tierce pour cause des personnes, qui se peult entendre par deux aultres manières : l'une pour cause de la personne du juge, c'est assavoir quant il est favorable par évidence prouvable, comme par lignaige, par affinité ou aultrement, ou quant il est hayneux de hayne injurieuse, ou quant la cause est au prouffit de luy. L'aultre pour cause des personnes privillégiées, comme si ung prestre, ou ung clerc non marié, estoient convenus devant un juge lay sur aucun cas personnel, non privilégié, ils n'y seroient point tenus respondre, et le juge ne devroit point tenir court, ne congnoissance de ladicte cause ; ou si ung clerc marié qui seroit en habit de clerc et possédcroit tonsure, maxime in criminalibus ^ il ne seroit j)oint tenu de respondre fors de dire seullement : je suis clerc.
J)IiS liXCEl'TlONS. 4*UJ
L'aultre pour cause dos personnes laies qui se peult(l) entendre par trois manières. L'une, quant l'unf^ décline la jurisdiction du juge souverain. L'aultre, quant l'en décline la jurisdiction du juge subject. La tierce, quant l'en décline la jurisdiction du juge voisin ou esgal.
Du jugti Siouverain , si comme si aucun subject de Sainete-Genevicfve ostoit adjourné par devant le prévost de Paris ; car jà soit ce qu'il soit resorlissant par devant ledict |)trévqst de Paris, et quo par ce moien ledict prévost soit son juge par moien, toutesfois iceluy prévos^t n'est pas son juge sans moien, et en ce cas le demandeur no paie nuls despens au déclinant, car le juge souverain est juge présumptif en la jurisdiction du juge subject; comme si aucun subject et justiciable du roy sans moien estoit adjourné par devant le maire de Saincte-Geneviefvc, et en tel cas le demandeur paie despens au déclinant, car le juge subject n'est pas présumptif en la jurisdiction, et pour ce est la partie follement convenue.
Du juge voisin, comme si ung subject de la jurisdiction du baillif de Gonesse, ou du baiilif de Rouen est adjourné devant le prévost de Paris qui n'est son juge, ne par moien ne sans moien, par ressort ou aultrement, ou se ung des subjects de Sainct-Martin des Champs estoit adjourné par devant le maire de Sainct-Magloire,ct en ce cas le demandeur est tenu de paier despens au déclinant, car il est follement convenu, comme dit est dessus.
A&savoir(2) que la jurisdiction est appeliée souveraine, en l'auditoire de laquelle l'en appelle, ou doibt appel 1er de droict commun, de la moindre, plus basse, ou subject*^ jurisdiction.
(I) B. : pevenl entendre en Iroit; raanièreb. '2) B. : Il est assavoir.
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Et la jurisdiction siibjecte est celle de l'auctorité de laquelle l'en appelle à la souveraine, et devant le juge plus liault, 7ion autem è couver so.
Pour quoy dict-il cy dessus : de droict commun? Pour ce que jà soit ce que de droict commun aucunes jurisdictions aient esté et deussent estre subjectes d'aucun juge qui a esté leur souverain, et devant lequel ils aient eu ressort au temps passé, et deussent encores ressortir, toutesfois elles en sont exemptes par l'auctorité et grâce du prince ; si comme la jurisdiction de Sainct-Denis en France, qui de droict commun est subjecte du prévost de Paris, a esté exemptée par le roy, et est subjecte sans moien à la court de parlement, quant au ressort.
Et est assavoir que les sergens de la jurisdiction souveraine pevent faire tout office de sergent es mettes de la jurisdiction subjecte, et iceulx subjects sont tenus de comparoir devant le juge souverain, mais ils pevent décliner et requérir estre envoyés (1) devant leur juge, si ce n'est en cas de nouvelleté, par la prévention ou par committimus. Et à requérir ledict renvoy fault qu'ils aient leur juge, ou leur seigneur, ou procureur qui ait espécial mandement pour requérir le renvoy; et le juge souverain n'est mie tenu de renvoier la cause jusques à ce qu'il soit acertené si le déclinant est demeurant en la jurisdiction de celuy qui requiert avoir le renvoy ou non. Et si le déclinant avoit faict faulx adveu, il payeroit soixante sols, et le seigneur ou le procureur qui après son renvoy sans mauvaise malice l'auroit requis ne paieroit riens, car il auroit eu cause ; toutesfois s'il est renvoyé ou non renvoyé, il ne peult pas impugner ne débatre radjourncment, car le juge souverain est juge piésumptif en toute sa juris-
(I) 1^ : rciivoycs à leur juge.
diction, tant ordinaire et à luy subject sans moien, comme à luy subject par moien. Et si débat naist sur le déclinatoire(l), la cause du débat sera ventillée devant icelluy juge souverain. Et les sergens de la jurisdiction subjecte ne pevent mie faire office de sergent en la jurisdiction souveraine voisine, ou esgalje. Et s'ils le font, les adjournés ne sont tenus de y comparoir, s'il ne leur plaist. Et si on prenoit deffault contre eulx, si ne seroit-il pas exécutoire. Et si les adjournés veullent comparoir, il pevent impugner l'adjournement comme faict par celuy qui n'auroit puissance de le faire en jurisdiction estrange , ne là n'estoit-il pas sergent, mais personne privée. Et «lussi ils pevent décliner et tendre affm qu'il soit dict eulx avoir esté follement convenus, et alléguer ordonnances royaulx, usage, stil et coustume notoire. Mais il ne fault jà qu'ils requièrent renvoy, ne qu'il aient personne pour leur seigneur qui devant tel juge les requière, car l'en ne renvoyé pas du subject au souverain (2) et non e conversa.
Nota que en pays coustumier, se le justiciable d'aucune justice subjecte est adjourné devant le souverain et il décline, il ne sera pas renvoyé se deux choses ne concurrent ensemble, c'est assavoir que le subject et le seigneur requièrent le renvoy ; car se le seigneur seul le requiert, il ne sera mie renvoie en action personnelle; en action réelle si sera, car jà soit ce que la personne qui est franche se submette à aultre jurisdiction, toutesfois n'y peult-il pas submettre son héritaige.
Item en court séculière, ung clerc ne sera point ouy ne rcçeu à décliner en cas de louage de maisoii. Nota se
(1) IJ. ; sur le dilatoire
{"2j B. : mais e conversa l'en iipp 'lie bien du subgcct au souverain et non e conversa.
aucun clerc se oblige soubs séel pvivé avec ses biens meubles et héritaiges, le créancier le faict adjourner pour congnoistre ou nyer son signe ou séel, et en action ypothecque se il décline , et il a aucuns héritaiges en la terre du roy, ou en aultre dont la court ne soit requise, toute la congnoissance demourera au roy; car puis que le roy a une partie en la cause, elle attraict l' aultre partie à luy ; et aussi en la personnelle et ypothecque n'a que une deffence, et d'une action naist l'aultre, et pour ce le juge ne renvoyra point ce dont l'en a rcspondu devant luy. Ainsi fut-il dict contre Sainct-Mor et contre Malarice.
Item Michel Payen déclina en ung cas de exécution faicte pour louage de maison. Sainct-Marri le requist; Chaton jugea que considéré que c'estoit cas hastif, la congnoissance en demoureroit en Ghastellet, et en congnoistroit par main souveraine ; mais l'en bailleroit lectres à Sainct-Marri que ce seroit sans préjudice de leur jurisdiction. Michel en appella, et jà soit ce que Sainct- Marri n'en appelast point, si fust-il dict amplement bien appelle et mal jugé. (Le contraire est escript au chappitre de l'appelant (1).)
Item se aucun subject estoit requis au souverain, le juge souverain le refuse, le seigneur et le subject en appellent en parlement; le subject se présente, le seigneur non; le subject sera réputé non appellant sans amende, et n'en (2) sera point faict de renvoy, car ce faict principalement concerne (3) le profit du seigneur, et non du subject, et donques s'il ne le requiert, ains est contu-
(1) Charondas met ici en noie : Celte clause n'est dans mon livre escrit à la main.
(2) B. ; et ne.
(3) A. ; cont'ermc. — B, . contierve le prévosl.