CHAPITRE XIV
DE CE QtE LE DEMAÎÎDEUR A A FAIRE FOT DE CE Or'iL PROPOSE AVANT QUE LE DEFFENDEUR RESPONDE.
Se aucun en plaidant faict mention d'aucuns act^s do la court ou de lettres rovaulx, il est tenu de les exhiber avant que partie responde ; mais des lettres, ou instrumens dont il se vouldra aider en forme de preuve, ne sera il point tenu de les exhiber, ne en faire exhibition jusque^ à tant qu'il les produira. Ainsi fut-il dit pour l'appellation de la duchesse d'Acquitaine contre le duc . l'an mil cccxxm.
Item se aucun se dit saisi d'une chose qui, de droit commun, ne peult cheoir en sa personne, et il allègue tiltre ou privillége, incontinent il le doit monstrer avant que partie luy responde, maxime si c'est contre son souverain ; mais si c'est contre son voisin contre lequel il se dit avoir aucune saisine, comme si les habitans qui de droit commun ne sont capables de jurisdiction se disoient avoir saisine d'aucune jurisdiction contre leur aultre voisin; ainsi fut-il dit ou dit an xxni contre la ville de Tournay, pour le doyen dudit lieu.
Item plus se aucun pour fonder saisine telle que dit est, allègue tiltre qui soit contre di'oit commun et avec ce qu'il ait privillége, incontinent il doit enseigner du tiltre du privillége avant que partie luy responde. Et est la raison, car jà soit que de prime face aucun ne soit tenu de monstrer et exhiber le tiltre de sa possession s'il ne veult, toutesfois, où le demandeur allègue tiltre, il est tenu de en enseigner, presertim quant c'est contre droit commun.
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