DE FORMER AUTRES LIBELLES
Nota se aucun faict aucune demande en jugement, il la doibt faire certaine, puisque c'est de son faict ; mais si c'est le faict d'autruy, comme d'enfans mineurs, il peult dire : Je vous demande^ tout rabatu ce que vous monstrerez avoir payé et satis faict.
Item qui propose payement ne faict à recevoir s'il ne dit combien, à qui, et quant, affm que le demandeur y puisse respondre, car par adventure celluy à qui il dira le payement avoir esté faict, n'avoit pas puissance de le recevoir. Toutesfois, de l'obligation du père, le fils ou héritier ne seroit pas tenu de ainsi le déclairer, quia in locum alterius succedit.
Titius conclud ainsi disant : je requiers tel et tel estre condempyié envers moy en telle somme ^ et îiprès ce la cause est délaiée par aucun temps pour les exceptions dilatoires, ou aultrement. A la fin, le deftendeur requiert que le demandeur répète sa demande, et en la répétant il augmente , ou charge (2) en disant : je reqiiiers envers moy estre condempné tel et tel, et chascun deulx p)our le tout^ ou chascun d'eulx en tant comme il luy touche, ou autre chose pourquoy le deifendeur dit qu'il n'est tenu de donner responce, nono])stant la mutation de la demande. La raison si est, car il semble que le demandeur n'a accumulé fors ce qu'il povoit de droict, cum lis non-
(1) A. et B. ne fout pas ici un nouveau cUapilre. ;2) B. 1598 : chan^ïc
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dum slt contestata^ ou pour co que ce qu'il avoit dict premièrement en général, maintenant il le déclaire. Ita fuit dictmn pro domino de Monteforti contra comitem Du^ nensem.
Aucun pour aucune injure par luy commise est condempné en aucune somme à payer au roy et à partie, et est dict qu'il tiendra prison, et pour la debte du roy, et pour partie (1). Et néantmoins, quant il a paie au roy, il est délivré, et quant la partie se complainct qu'il ne Ta paiée, il est dict qu'il ne fait mie àrecepvpir contre icelluy prisonnier délivré, mais contre ceulx qui Font délivré sans so|i consentement ; mais il seroit bien (2) à recepvoir sur les despens, mais sur le principal, non.
La court ou le roy n'a mie acoustumé de octroier lettres par lesquelles l'en puisse aucun faire convenir pour déception d'oultre moitié de juste pris es choses meubles, et telle est la coustume de France. No semblablement pour héritaiges ou choses vendues à vie, mais à perpétuité, sic, Toutesfois, se le prince en vouloit faire grâce et reliefvement, l'en pourroit intenter action de déception d'oultre moitié de juste pris en meubles, mesmement pour le marché rescinder, ou ramener ajuste pris.
(1) 6. ; et de la partie.
(2) B. : il feroit bien.