Se la partie appelant sera oyc à proposer aucune chose
de nouvel.
Fo 144. 22. Se l'appelant on juge sera tenu de paier amende.
23. La manière de proposer cause d'appel. F» 140. 24. Des commissaires et de leurs puissances.
F» 117. 25. De la diligence qui est à faire par devers et devant les
commissaires.
F» 148, 26. De ce qui est à faire an procès par les commissaires.
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l'RÉFACK. XLl
po 149. 27. Coaimeni la couil a à renvoyer, et se elle a à publier les
depposilions des lesmoings.
F» 150. 28. Des fiez.
F» 151. 29. Des quelz cas la cognoissance appartient par espécial au
Roy, et comment on doit procéder contre gens d'église. F» 152. 30. Des causes des Pers de France, et comment ils doivent
eslre adjournez.
F* 153. 31. Des mineurs et quelles causes les tuteurs, curateurs et
baillisseurs peuent démener en jugement.
F» 154. 32. Des provisions et de la manière de faire.
§ 3. — Editions du Grant coustumier, etc. a. Éditions en caractères gothiques.
I. 1^' édition, 1514, chez Galliot du Pré, in -4". (Bibliothèque de M. de Rozière.)
Cette édition est celle dont nous avons suivi le texte dans cette réimpression. Il faut remarquer le privilège de Louis XII, imprimé au verso du litre. Ce privilège, daté du 6 mai 1514, est ainsi conçu :
(( Louis, etc.. De la part de notre bien-amé Galliot du Pré, « libraire, etc., nous a été humblement exposé qu'il a intention (( de brief faire imprimer un livre appelé le Grant stille et Cous- (( tumier de France... lequel livre ne fat jamais imprimé, mais (( il doute qu'il ne pût ou osât ce faire sans notre congé et Yi- « cence. A cette cause, etc. »
A la suite du privilège est écrit ce dicton, mis en vers par quelque plaideur échaudé :
Le baillif vendange, — le prévost grappe, Le procureur prend, — le sergeat happe, Le seigneur n'a rien, — s'il ne leur échappe.
W.Sans date y in-4". Le Grant Coustumier de France