DES JUGES ARBITRES
Les juges arbitres doivent en la manière que dit est ensuivre voie de droit.
Arbitres pevent congnoistre sommairement et de plain, ordre de droit gardé.
Amiables compositeurs sont ceulx qui aussi comme de l'assentement des parties mettent tous les discors en clère concordance pour le bien des parties.
Item il est à noter que de toutes causes l'on peult bien compromettre, excepté de faict de corps, de cas criminel et de mariage, et de toute autre cause spirituelle, et de servage, car telles grosses causes se veulent démener par plus solempnels juges.
Nota qu'il ne souffit pas de compromettre en général de toutes choses de tout le temps passé, se par espécial n'est nommé et exprimé par parolles ou par escript de quelles choses.
Qui de arbitres se sent grevé , il peult demander amendement de bon homme, et le doit nommer, et devant luy proposer son grief, et luy souffisamment semons avant toute œuvre ; et qui y deffault, il pert la cause au moins de par celuy qui a demandé l'amendement.
Item l'en peult compromettre de composition, et renoncer à tout amendement ou appellation.
Item dit d'arbitres ne infâme aucun.
(1) B. : arbitraires.