SECONDE INTERLOCUTOIRE
et sur les salvations baillées au contraire par ledit tel, nous, veus Icsdicts contrcdicts et salvations, et les faicts contenus en iceulx, et tout ce qui fait à veoir et considérer, eu sur Je tout conseil et délibération aux saigcs, [dcismes et prononceasuics , disons et prononceons en la manière qui s'ensuyt, vcu ce qui a esté baillé par escript devers la court par manière de contredicts de par ledit tel contre les tesmoings examinés à la requeste de tel, etc., d'une part, et les salvations baillées au contraire par iceluy tel, les fins à quoy les parties tendent, les mémoriaux prins et acceptés entre icelles parties à ouyr droit où il cbiet sur ce que dit est, considéré tout ce qui fait à considérer, eu sur tout conseil et délibération aux saiges (1)], nous recevons à prouver de par ledit tel le premier tels et tels articles des faicts des contrcdicts par luy baillés, et ledit tel aultre en tant comme il se raporte aux précédens articles receus comme dit est, et si recevons les salvations baillées à l'encontre desdicts contredicts par ledit tel, en tant et pour tant comme valoir luy pourra ce qui est de droit, et les despens réservés en deffinitive par nostre sentence interlocutoire et par droit. Ce fut fait et prononcé en jugement en présence des parties l'an de grâce, etc.
Nota que si le deffendeur se laisse mettre en delfault au jour de ouyr droit oii il chiet sur faicts de contredicts et salvations, il pert ses contredicts et aussi ses salvations se aucunes en a, se le procès est prest pour juger, et si non, secus. Et si le demandeur se laisse mettre en deifault audit jour^ il pert sa cause, car il fait interruption, etc. Après lequel appoinctement les parties prendront l'appoinctement qui s'ensuit.
(1) Tout ce qui est entre crochets manque dans A.
A ALLER AVANT APRÈ5 l'iNTERLOCUTOIRE PRONONCÉE.
De R. contre B.à viii'' à aller avant sur et après l'interlocutoire prononcée sur les faicts de contrediets et salvations aujourd'huy receus à prover par ladicto interlocutoire, etc.
A ALLER AVANT SUR ET APRÈS LES VÉRriÉS QUI SERONT DICTS SUR CONTREDÎCTS RECEUS A PROUVER.
De R. contre B. à vni^ à aller avant sur et après les vérités qui dedens jeudi prochain venant seront dictes pardevant le commissaire autrefoys donné de nous en la cause sur les faicts do contrediets à prouver, et sur les salvations receus au contraire.
De R. contre B. à vnf à aller avant sur et après les vérités qui seront dictes sur les faicts de contrediets aujourd'huy receus à prouver par interlocutoire, et sur les salvations receues au contraire ; après laquelle assignation l'en peult prendre à prouver première et seconde foys qui veult. Et toutesfoys il y cliiet mieulx qu'il ne faict sur les faicts principaulx, car l'en n'a pas contrediets sur contrediets se n'estoit seullement sur aucun tesmoing qui seroit de mauvaise vie et renommée, lesquels contrediets il conviendroit dire de bouche sans les bailler par escript, et les pourra le juge examiner pour mouvoir conscience à fah'c son jugement se il luyplaist, mais aucuns tiennent que le juge ne le fera pas se il ne luy plaist,car qui baille contrediets sur contrediets l'en ne verroit jamais la fin des procès.
A l'LlJLlEU SUK l-AICIZ iUÙ CUATllKHIT. 785
A PUBLILR SUR FAlCrZ DE CONTREDIT.
De R. contre B. à viii" à publier les tesmoings itt supra. Mais en rassigiiation doibt estre dict : à veoir jurer les tesmoings, les parties seront présentes et appeliez, et diront leurs reproches de bouche, comme dict est, pardevant le juge ou le commissaire donné de luy, et sera tout mis et enjoint au procès et à aller avant, etc.
De R. contre B. à vm' à publier d'une partie et d'aultre tous les tesmoingz qui ont juré en la cause sur faict de contredit et salvations reçues à prouver par interlocutoire tant pour première production comme pour seconde, lesquelz cependant seront examinés par tel commissaire seul liuy et aultrelois donné en la cause de l'acord des parties, lesquelles seront présentées et appcllées à veoir jurer les tesmoings par-devant icelluy commissaire auquel ils diront de bouche leurs contredits, ou au reproche par la manière dessusdict iceluy commissaire mettra et joindia tous procès et à aller avant, etc., vel sic.
De R. contre B. à vni'' à publier d'une partie et d'aultre tous les tesmoings qui sur les faictz de contredit et salvations receus à prouver par interlocutoire apparront à avoir jurer pour première production, et telz et telz de la partie dudit R., et aussi telz et telz de la partie dudit B. qui ont aujourd'huy juré non contreditz, et aussi qui apparront avoir esté adjournez à liuy pour seconde production, lesquelz jureront par-devant tel commissaire seul huy et aultrefoys donné de nous en la cause de l'accord des parties. A veoir jurer iceulx tesmoings seront les parties présentes et appellées par ledit commissaire auquel icelles parties diront de bouche leurs contredits ou reproches s'aulcunsen ont, et lesquels iceluy commissaire mettra et joindra audict procès et aller avant, etc.
A OUYR DROIT EN lUFFINlTIVE.
De R. contre B. à viif à ouyr droit en diffinitive sur lo procès desdites parties qni est par escript devers la Court, et feront collation, et baillera pour droit dedans tel jour, sin mitem^ etc.
De R. contre B. à vnf à ouyr droit en diffmitive^ comme devant, sur le procès desdites parties qui est devers la Court par escrit, duquel procès collation sera faicte dedans vni jours, ou sinon elle sera tenue pour faicte, et ce dit jour baillera pour droit qui vouldra, etc.
De R. contre B. àvnf à ouyr droit sur l'information, qui par tel a été collée sur laquelle les parties ont voulu prendre droit, etc.
CONDEMPN AXIONS.
Condempné est R. par sa confession à rendre et payer à B. Lx sols parisis pour vente de pain et vin et es despens.
Aujourd'liuy, en jugement, R. a confessé debvoir à B. telle somme pour telle cause, en laquelle somme l'avons condempné à payer audit B. dedans tel jour et es despens de cette condempnation.
Aujourd'huy après la demande dudit R. contre ledict B., qui icelle a nyéc, et sur laquelle ledict R. a produit tant de tesmoings comme il a voulu, nous disons que icelluy R. a moins que souffisainment prouvé icelle demande, et pour ce nous absolvons ledict B., et condempnons icelluy R. es despens dudict B. faictz pour ceste cause.
Et est du consentement dudit R. , que les biens et gaiges qui prins ont esté en son bostel pour telle somme, qu'il doit
AMKNhKiMKNI. 787
H B. pour censive seront voiuliiz à vik jours de ruscoitssn à rendre à B., condeniné est R. à paier dedans huit jours k B. dix sols pour deux termes à cause dexx sols de rente, et doresnavant ladite rente et les arrérages tant cf si longuement comme il sera détenteur, et ])ropriétaire d'une maison et vigne assise en telle rue, et aussi à tenir le lieu en bon et souffisant estât, et tellement garni de biens meubles exploictables, que doresnavant ledit B. y puisse trouver à gaiger et prendre sa rente etconderapné es despens.
Prins le serment de B. auquel R. s'est rapporté pour tout(^s preuves, sur ce que ledit R. lui fiiisoit demande d'^ la somme de quarante sols parisis pour telle cause, et par la déposition duquel serment il a dict qu'il ne lai estoit aucune chose deue, nous, vcue ladite déposition, et tout ce qui sur ce faisoit à veoir, avons ahsouls et absoulons ledit B. de l'impétition dudit R., et condempné ledit R. es despens dudit B.
Veu le procès faict entre R., demandeur, d'une part, etB., deffendeur, d'autre part, les dépositions des tesmoings produicts et examinés d'une part et d'autre, les contredits et salvations baillés de chacune d'icelles parties, et l'enquête faicte sur iceux contredits et salvations, et mesmes les mémoriaulx prins et acceptés entre lesdites parties et jour assigné à ouyr droit en diffmitive, nous disons que ledit R. a souffisamment prouvé son intention, et pour ce condempnons ledit B. envers ledit R. en telle somme, et dont ledit B. a demandé l'amendement.