OR VEONS AU COMPTE DES DECRÈS
Sein])lal)lement pronepos propatnd est au qiiatriosmo degré avec tninco en la ligne d'esgalité qui contient csgallement toutes personnes descendans avec eulx. Je le prouve. Snnt duo abnepotes^ doncques sont-ils au quatriosme degré, (Mr ils sont filii duorwn pronepotum qui sont au quart.
Or convient monter du père au besayeul qui est dit proavus, qui est eslongné à trouver au tiers degré, doncques patruus magnus^ qui est descendant de luy par aultre ligne, est eslongné seullement au troisiesme degré : propterea sohriniis, au tiers avec luy en ligne d'esgalité.
D'ilec en avant soyent adjoutés degrés du nombre des personnes. En ceste preuve convient procéder comme dessus, car patruus magnus et avus sont deux frères, doncques sont-ils au premier degré, ainsi le père eslongné dû second, et truncus du tiers, a patruo magno. Hœc probatio colligitiir xxxv. q. v. c. ad sedem.
Or s'ensuit delegali computatione ^ en ligne transversal, duquel compte est faict ceste reigle : que autant de personnes comme Ten peult nombrer de çà et de là descendans à communi stipite, mise hors icelle commune souche, par autant de degrés se eslongnent les plus loingtaines personnes dont l'en quiert veoir : comme si l'en demande do aucune personne qui se eslongné de quatre degrés, toutes icelles personnes avccques leurs parens communs sont au septiesmc degré. Ainsi, osté le commun parent, demeurent six personnes qui par six degrés se eslongnent entre eulx. Et ainsi appert que légales aucunesfois doublent les degrés canonicques, aucunesfois non, car en ligne d'esgahté ils doublent, mais sur icelle et par-dessus icelle.
Or sont cy à recueillir les reigles qui sont premièrement baillées si comme la reigle cy-dessus escripte, ou
qui commence : Tu dois faire ton compte canonique, affin que plus légièrement l'en puisse avoir ceste doctrine.
La première reigle est telle ; auquel degré aucun est eslongné d'aucun autre son souverain ou par -dessus (1), par autant de degrés est-il eslongné de cbascun des descendans d'icelluy par l'autre ligne jusques à la ligne d'esgalité ; et après, et depuis icelle ligne l'en accroist le nombre des degrés selon le surplus des personnes : Ut c. quod dilectio : De consanguin, et affin.
Item l'autre reigle qui au chapitre s'ensuit qui est dit que autant de personnes descendans du commun parent comme l'en peult nombrer deçà et delà en ligne ascendant (2) ou collatéral, mise bors la soucbe, par autant de degrés s'eslongnent des dernières personnes, de l'eslongnement desquelles en demande. Se tu le veulx veoir en ta main, le peulx en ceste manière : Tu as en ta main advisés quatre doigts par quatre articles, doncques, se tu veulx trouver auquel degré ou par quantz degrés aucuns se eslongnent, nombre les articles des deux collatéraulx avec le doigt du millieu pour souche et pour commun parent, procédant (3) selon ces reigles. Et se tu veulx sçavoir en quants degrés une personne est eslongnée de l'autre en la ligne ascendant ou descendant, nombre toutes les personnes. Et d'icelluy nombre oste l'une, et autant qu'il demeure, autant de degrés sont-ils eslongnés. Et se tu veulx sçavoir en quel degré, selon les canons, une personne est eslongnée de l'autre en ligne transversal, advise se ils descendent esgallement, et quantes personnes sont de l'une partie au regard de la souche commune, en autant de degrés se abstiennent-ils. Et se ils descendent
(1) A. : au par-dessus.
(2) B. : descendant ou collatéral.
(3) B. î procède.