‹ Le guide des égarés; (volume 2)Chapitre 59 sur 117 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

Ce qu'il faut savoir encore, c'est que la Loi n'a pas égard à ce qui est exceptionnel. La législation n’a pas eu lieu en vue de ce qui arrive rarement; mais dans tout ce qu’elle a voulu nous inculquer en fait d'idées , de mœurs et d'actions utiles, elle n’a eu en vue que les cas les plus fréquents, sans avoir égard à ce qui n'arrive que rarement, ni au dommage qui peut résulter de telle disposition et de tel régime légal pour un seul individu. En effet, la Loi est une chose divine; mais il faut considérer les choses de la nature qui embrassent ces avantages généraux existant dans la Loi, et desquelles pourtant il résulte des dommages individuels, comme cela a été exposé par nous-même et par d’autres (1).

(4) Cette phrase est un peu obscure; voici quel paraît en être le sens : La Loi étant une chose divine, il pourrait paraître qu’elle a dû pourvoir Fr au bien absolu, tant de PHinanité en général que de chaque individu en particulier. Mais, si l’on considère la nature, qui vient également de Dieu, on trouvera qu’elle renferme, elle aussi, tous les avantages généraux que la Loi avait en vue, et que cependant il en résulte quelquefois

Es

En faisant cette réflexion (1), tu ne l’élonneras plus que le but de la Loi ne s’accomplisse pas dans chaque individu. Au contraire, 1l doit nécessairement exister des individus que ce régime de la Loi ne rend point parfaits, puisque les formes physiques de l'espèce ne produisent pas non plus, dans chaque individu, tout ce qui est nécessaire () ; car toutes ces choses sont

des dommages pour les individus. Schem-Tob cite les exemples suivants : Dans l’ordre légal, la condamnation des coupables est un bien pour la société, et cependant il peut arriver quelquefois que des innocents soient condamnés par suite d’un faux témoignage. Dans l’ordre naturel, la pluie, nécessaire pour la végétation, est un bienfait pour l’humanité, et cependant, trop abondante, elle peut causer de graves sinistres. Nous voyons par conséquent que, tant dans l’ordre légal que dans l’ordre naturel, Dieu a pourvu au bien général de la société, sans avoir égard aux individus qui, par exception, sont quelquefois les victimes de l’ordre légal ou de l’ordre naturel. C’est là un fait incontestable que nous n’avons pas à expliquer et qu’il faut attribuer à la volonté impénétrable de la Divinité. — La construction grammaticale de cette phrase en augmente encore l'obscurité ; ainsi le suffixe de 7715 se rapporte évidemment au mot Fig on qui se trouve au commencement de la phrase, tandis que le suffixe dans Nn3MŸ se rapporte au pluriel: AY: ONÔN; la construction naturelle serait donc celle-ci : on SDS 9 ni (ie. AprawoR 9) nm Ann FBNpR pENIDÔR, et en hébreu: 72 matin mbbion pnn mbpinn 25552 w+ swn. Ibn-Tibbon a rendu le mot N°5 par D, tandis qu’il fallait le rendre par "2, c’estàa-dire n9n2. Al-Harizi a supprimé le mot N°5, qu'il croyait probablement superflu ; il traduit : NN nt 5 5 JU NM NA nn 06555 nina m6 Dh mOn SUN DNA DNS DIN pr DN2.

(1) C'est-à-dire , en établissant une comparaison entre la Loi révélée par Dieu et les lois de la nature qui viennent également de Dieu.

(2) La construction plus régulière de cette phrase serait celle-ci : D2 pour piw 52 5 nrop ou N5 Fipnèn Faux sub 785 01%: nt; littéralement: car pour ce qui est des formes physiques spécifiques, il n’en résulte pas, dans chaque individu, tout ce qui est nécessaire. Au lieu de Sun Nb, deux de nos mss. ont 5ÿnn Nb, en omettant Nn3y ; d’après cette leçon, il faudrait prononcer Jes, en considérant comme sujet

de ce verbe actif les mots YU ÔN DU.

sis K TROISIÈME PARTIE. — CHAP. XXXIV. 267 émanées d’un seul Dieu, d’un seul agent (1), et ont été données par un seul pasteur ®). Le contraire serait impossible @), et nous avons déjà exposé que l’impossibie a une nature stable qui ne varie jamais (4),

I! s'ensuit encore de cette réflexion que les lois ne pourront pas s'adapter exactement ®) aux circonstances diverses des individus et des temps, comme le traitement médical, qui, pour chaque individu en particulier, doit être conforme à son tempérament présent. Il faut, au contraire, que le régime légal soit absolu et embrasse la généralité (des hommes), quoiqu'il puisse, tout en convenant à tels individus, ne pas convenir à tels autres ; car, s’il se conformait aux individus, la généralité en souffrirait, et « tu en ferais quelque chose de relatif (6) ». C’est pourquoi ce

(1) C'est-à-dire : tant les choses naturelles que les dispositions de la Loi sont émanées de Dieu. La version d'Ibn-Tibbon porte nnx 1515), et d’une seule action; mais tous nos mss. ar. ont “JIN\ SYNDY, et d'un seul agent où efficient ; et de même, la version d’Al-’Harizi a nn yo.

(2) Ces derniers mots sont tirés de l’Ecclésiaste, chap. x11, v. 11. Dans plusieurs mss. ar., ainsi que dans les versions hébraïques, on lit: "IN "DVD 9973 0035), conformément à un passage du Talmud de Babylone, traité ’Haghighä, fol. 3 b.

(3) C'est-à-dire : il eût été impossible que la Loi révélée et les lois de la nature eussent pour but le bien de chaque individu en particulier ; car tout y est calculé pour le bien de l’espèce humaine en général.

(4) Voy. ci-dessus, chap. xv.

(5) Au lieu de {f=t5, le ms. n° 63 du suppl. hébr. porte 59 ; cette dernière leçon a été reproduite par Al-’Harîzi, qui a mbsy. Sur le sens du verbe D, voy. ci-dessus, p. 35, note 4.

(6) C’est-à-dire : le régime légal n'aurait plus de principe fixe et absolu, mais serait queique chose de relatif qui varierait selon les individus et les circonstances. Les mots pit d “927 NN) sont une locution talmudique indiquant que les dispositions légales, interprétées d’une certaine manière, manqueraient d’un principe général, et deviendraient quelque chose de relatif, ce que le Talmud déclare inadmissible, Voy., par exemple, Talmud de Babylone , traité Schabbâth, fol. 35 b; "Hullin, fol. 9 a, et cf. plus loin, chap. xurx, ce que l’auteur dit au sujet de la circoncision, fixée au huitième jour après la naissance.

que la Loi à eu principalement pour but est indépendant (des circonstances) de temps et de lieu; les dispositions légales sont absolues et générales, comme il est dit : O assemblée! il y aura une seule loi pour vous (Nombres, XV, 15), et elles n’ont en vue que ce qui est utile généralement et dans les cas les plus fréquents, comme nous l’avons exposé.

Après ces observations préliminaires, j’aborde l’exposition que j'avais en vue ().

Page 1