KT D'ACCESSION
l'impératrice , reine de Hongrie et de Bohême , que si elle élait nommément comprise dans ledit traité et dans les actes et conventions y annexés , auxquels non-seulement nous ne ferons ni permettrons qu'il soit fait aucun empêchement, mais au contraire les accomplirons fidèlement.
En foi de quoi nous avons signé la présente de notre propre main et l'avons munie de notre sceau.
Donné à Breslau, le vingtième jour de mai, l'an de grâce mil sept cent soixante ei dix-neuf, et de notre règne le trente-neuvième.
Frédéric. Finckenstein , E.-F. de Hertzberg.
Acte d' accession de Vempereur Joseph II au traité de Tesclicn. (1779.)
Joseph II, par la grâce de Dieu , empereur des Romains , etc.
Comme nous avons été amiablement invité d'accéder, en notre qualité de co-régent et héritier des États de S. M. l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême , madame notre mère , au traité de réconciliation , de paix et d'amitié , qui a été conclu et signé dans la ville de Teschen le 13 mai de l'année courante, par les ministres plénipotentiaires de Sadite Majesté et de S. M. le roi de Prusse, lequel traité est de la teneur suivante :
(Suit le traité de paix.)
Nous , désirant contribuer à affermir l'amitié et la bonne intelligence heureusement rétablie entre les cours de Vienne et de Berlin , nous sommes déterminé avec plaisir à accéder et par la présente accédons formellement audit traité de réconciliation, de paix et d'amitié , et aux actes et conventions y annexés , en notre qualité de co-régent et d'héritier des États de S. 31. l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, madame notre mère; voulons que tous et chacun de ces articles et conditions aient la même force et vertu à notre égard que si nous étions nommément compris dans ledit traité et dans les actes et conventions
y annexés, auxquels non-seulement nous ne ferons ni permettrons qu'il soit fait aucun empêchement, mais au contraire les accomplirons fidèlemenl.
En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et l'avons munie de notre sceau.
Donné à Vienne, le seize mai mil sept cent soixante et dix-neuf.
Joseph.
Prince CoUoredo.
Actes de ratification.
Bien que les agents diplomatiques chargés d'une négociation soient autorisés, en vertu des pleins-pouvoirs qui leur ont été remis , à conclure des traités ou conventions et à les signer, ils ne le font cependant plus aujourd'hui sans y réserver la ratificaiion.
L'acte de ratification consiste en un écrit signé par le souverain et scellé de son sceau , par lequel il approuve le contenu du traité conclu en son nom par le ministre, et promet de l'exécuter de bonne foi dans tous ses points.
Les ministres des diverses parties contractantes font ensuite l'échange de ces ratifications, dans le temps fixé par le traité; et lorsqu'il y a une puissance médiatrice, c'est par les mains du ministre de celte puissance que se font d'ordinaire ces échanges.
Le traité ou la convention ne devient obligatoire qu'après l'échange des ratifications, et cela à dater du jour de la signature, à moins qu'on n'ait expressément stipulé le contraire.
Ratification du roi de France de son acte d'accession aie traité d'amitié et d'alliance signé au Pardo, entre l'Espagne et te Portugal , le 11 mars 1118. (1783.)
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Gomme notre cher et amé le sieur Armand-Marc , comte de Montmorin de Saint-Kleren , etc. , notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre très-cher et trèsaimé frère et oncle le roi Catholique, aurait, en vertu des pleinspouvoirs que nous lui en avons donnés , conclu , arrêté et signé à Madrid, le 15 du mois de juillet de la présente année 1783, avec don Joscph-Monimo , comte de Florida-Blanca, etc., pareillement muni de pleins-pouvoirs, d'une part, et de l'autre avec don Henri de Menezès, marquis de Lorical, du conseil de notre très-chère et très-aimée sœur et cousine k reine Très-Fidèle et son ambassadeur à la cour de Madrid , également muni de pleins-pouvoirs , l'acte d'accession de la France au traité entre l'Espagne et le Portugal, conclu et signé au Pardo le 11 mars 1778, duquel traité et acte d'accession la teneur s'ensuit :
(Suit l'acte d'accesMon.)
Nous, ayant agréable les susdits traité et acte d'accession en tous et chacun des points qui y sont contenus et énoncés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et parole de roi , sous l'obligation et hypothèque de tous et chacuns de nos biens présents et à venir, de garder et observer inviolablement , sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit ; en témoignage de quoi nous avons fait apposer notre scel à ces présentes.
Donné à Versailles, le huitième jour d'août, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois, et de noire règne le dixième.
Louis.
Ratification faite par te roi de Prusse de ia convention, de Reichenbach. (1790.)
Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse , etc. , etc. :
Savoir faisons à quiconque appartient : comme Nous sommes convenu avec S. M. le roi de Hongrie et de Bohême de faire entamer une négociation par des ministres plénipotentiaires , assemblés dans ia ville de Reichenbach en Silésie , tant pour raffermir la bonne harmonie et intelligence entre nos deux maisons royales , que pour rétablir la paix entre Sadite Majesté le roi de Hongrie et de Bohême et la sublime Porte-Ottomane; et notre ministre chargé de nos pleins-pouvoirs ayant conclu, signé et échangé avec les ministres de S. RI. le roi de Hongrie et de Bohême , également munis de ses pleins-pouvoirs , à Reichenbach , le 27 juillet , les trois déclarations suivantes :
(Ici suivent en entier les trois déclarations ratifiées par le roi de Hongrie et de Boliême.)
Nous, ayant vu et mûrement examiné les trois déclarations énoncées ci-dessus , nous les avons acceptées , conflrmées et ratifiées , comme nous le faisons par la présente, promettant sous parole de roi, pour nous et pour nos successeurs , de remplir et d'observer religieusement tout ce qui est contenu et promis dans ces déclarations, d'y tenir la main et de ne pas permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé cette ratification de notre main , et l'avons fait munir de notre sceau royal.
Fait et donné à Schonvvalde en Silésie, le 5 du mois d'août 1790, la'quatrième année de notre règne.
Frédéric Guillaume.
E. F. , comte de Hertzberg.
Actes de garantie ' .
L'acte public par lequel une puissance s'oblige à prêter secours à une autre, clans le cas où celle-ci serait lésée ou entravée dans l'exercice de certains droits par le fait d'une puissance tierce, est appelé garantie (^). C'est ainsi que les possessions territoriales, la constitution d'un État (^), le droit de succession au trône, etc. ^ , peuvent être garantis.
(') L'expérience a appris que la solennité des engagements n'en rend pas toujours l'exécution plus certaine, et que l'honneur est de fait la meilleure caution de la bonne foi des parties. En janvier 18i-i, l'empereur d'Autriche, par un traité formel, garantissait à Joachim- Napoléon et à ses héritiers la souveraineté du royaume de Naples . telle qu'il l'exerçait alors en vertu des traités existants, et lui promettait d'employer ses bons offices pour faire accéder ses alliés a cette garantie ; ce qui n'empêcha point, dix-huit mois plus tard, que l'on ne fusillât sur la plage de Pizzo, comme un pirate, celui que tous les souverains de l'Europe avaient appelé frère.
(') Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de droits quelconque, elle devient alliance. — Voy. Neyron, Essai historique et politique sur les garanties en général, etc. Gottingue, 1774.
(^) De ce nombre sont : la garantie de la paix de Westphalie de 1648, et par conséquent celle de la constitution de l'Empire germanique, donnée par la France et la Suède; la garantie de la constitution de la Pologne de 177-5, par la Russie, l'Autriche et la Prusse; celle de la constitution de Genève de 1738, ainsi que l'édit de pacification de 4782, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne : celle de l'intégrité des États de la confédération du Rhin , par la Russie, dans le traité de Tilsit de 1807, art. 25 ; — la garantie réciproque de leurs États respectifs, dans les traités conclus par la France avec les cours de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, en 1805.
(*) Voy. les traités conclus lors de la succession d'Espagne, en 1713 et 1714; de Sicile, en 1713 et 1720; de Naples et Sicile, en 1736, et de Toscane, en 1735; celle d'Autriche, en 1748; de Bavière, en 1779; d'Étrurie, en 1801 ; d'Espagne, en 1808. — Des emprunts
La garantie peut être faite à la puissance dont elle doit assurer les droits, ou en faveur de celle-ci à une puissance tierce ' .
Quand on veut par un acte de garantie assurer l'inviolabilité d'un traité, cette garantie devient toujours l'objet d'un traité accessoire, alors même qu'elle ferait partie de Tinstrument principal " . La garantie peut être faite non-seulement par une puissance tierce , mais encore par l'une des parties contractantes en faveur d'une autre, ou de quelques-uns des contractants (^) ; ce qui suppose toujours un traité conclu entre plus de deux puissances. La garantie est ou unilatérale ou réciproque (synallagmatique) (*^; elle
sont même quelquefois devenus un sujet de garantie : c'est ainsi que la Russie, en 1776, devint garante d'un emprunt de 500,000 ducats fait par le gouvernement de Pologne, et que, de nos jours, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se sont portées garantes de l'emprunt contracté par le royaume de Grèce nouvellement fondé. — L'Autriche se fit garantir sa pragmatique-sanction de l'année i713 , par l'Espagne, en l72o, et par la France, en 4738.
(') Voy. l'art. 8 du traité de paix de Teschen, de 4 779, et l'art. 22 de la paix d'Aix-la-Chapelle, de 4748. — Par la convention conclue à La Haye, en 1669, art. 5, la France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promirent mutuellement la garantie de la paix qu'elles désiraient amener entre la Suède et le Danemark. Voy. Dlsiont, Corps dipL, T. VI, 2" p., p. 253.
(2) L'acte de garantie peut être inséré dans le traité principal , comme cela eut lieu à la paix de Teschen, de 4779 ; il se place alors à la fin du traité. Dans les traités de paix conclus entre l'empire d'Allemagne et la France à Nimègue, en 1679, et à Ryswyk, en 1697, toutes les puissances furent invitées à garantir ces traités.
p) Dans le traité de paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748, les huit puissances contractantes se rendirent mutuellement garantes du traité de paix d'Oliva de 1660.
'(^j Elle fut réciproque entre la Prusse et rAutriche, par l'art. 8 du traité de paix de Dresde, de 1745; elle le fut également entre la
peut encore être générale , en tant qu'elle porte sur tous les droits, possessions ou stipulations compris dans un traité ; ou spéciale , lorsqu'elle ne porte que sur une partie de ces mêmes droits , possessions ou stipulations. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle ne doit jamais porter préjudice aux droits d'un tiers (*a/uo jure tertiij.
L'acte de garantie énonce le but et la portée de l'engagement pris par la puissance garante, et s'il n'est que temporaire il en fixe le terme.
On ne saurait trop recommander, dans la rédaction de ces actes, la précision et la clarté des expressions. L'obscurité ou la confusion ont souvent fait naître des discussions fâcheuses (').
y4cle de garantie du traité de Teschen, donné par- (es puissances médiatrices. (1779.)
La paix ayant été conclue et rétablie aujourd'hui entre S. M. limpéralrice-reine et S. M. le roi de Prusse, par la médiation de S. M. I. de toutes les Russies et de S. M. Très-Chrétienne, à la réquisition des deux parties belligérantes ; l'une et l'autre desdites parties désirant avec une égale sincérité tout ce qui peut conserver
France et la Russie, qui, par l'art. 23 du traité de paix de Tilsit, de 1807, se rendirent mutuellement garantes de leurs territoires respectifs, ainsi que de celui des puissances comprises dans le traité. — Une garantie unilatérale eut lieu de la part de la France pour l'intégrité des États autrichiens , dans le traité d,e paix de Vienne , de 1809 (art. M).
(1) Comme on le voit par le prononcé de garantie sur le sens des articles contestés du règlement de la médiation de Genève, de 1738. (Voy. G. F. DE MARTEiNS, Recueil des Traités, 2* édit. T. I, p. 471 .)
et affermir la tranquillité publique , ont encore requis amiablement les hautes puissances médiatrices de vouloir assurer par leur garantie l'exécution d'une œuvre si désirée , et à la consommation do laquelle elles ont employé des soins si efficaces. Sur quoi Leurs Majestés Impériale et Très-Chrétienne , animées du même désir d'assurer le repos public , se sont volontiers prêtées à un moyen qui tend uniquement à un but si salutaire; et nous ayant, à cet effet , munis de leurs pleins-pouvoirs , nous , soussignés , plénipotentiaires de Leurs dites Majestés, faisant les fonctions de médiateurs pour le rétablissement de la paix , déclarons et assurons par le présent acte, en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'impératrice de toutes les Russies et S. M. le roi Très-Chrétien garantissent le traité de paix qui a été conclu en date d'aujourd'hui entre S. M. l'impératrice-reine et S. M. le roi de Prusse, dans toute son étendue, avec les conventions spéciales, ainsi que les articles séparés , actes particulier et séparé , actes d'accession et d'acceptation qui y sont annexés et en font partie , et toutes les conditions , clauses et stipulations qui y sont contenues , en la meilleure forme que faire se peut ; et que Leurs dites Majestés Impériale et Très-Chrétienne feront aussi expédier et délivrer des ratifications particulières de cet acte de garantie.
En foi de quoi nous avons signé le présent acte , et y avons fait apposer le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre des actes d'acceptation , comme seront échangées de même lesdites ratifications du présent acte contre les ratifications desdits actes d'acceptation, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Teschen , le 13 mai 1779.
Nicolas , prince Bepnin.
Baron de Breteuif.
Acte de garantie de ia Silcsie en faveur du roi dt Prusse, donné par le roi d' Angleterre. (17^6.)
Nous George II, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne
ACTJvS DE GARANTIE. 161
et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Luneburg, archilrésorier et prince élccleur du Saint-Empire romain , etc. :
Savoir faisons à tous et à chacun qui ces présentes verront, que comme par les articles préliminaires signés à Breslau , le onzième jour du mois de juin de l'an 1742, entre S. M. la reine de Hongrie et de Bohême , actuellement impératrice d'Allemagne, et S. iM. le roi de Prusse, Sadite Majesté Impériale céda à pcrpétuiié audit roi de Prusse , ses héritiers et successeurs, le duché de Silésie avec le comté de Glatz , et comme ladite cession fut pleinement renouvelée, conQrmée et ratifiée, en faveur dudit roi par le traité de paix définitif entre les mêmes hautes parties, conclu et signé à Berlin le 28 de juillet de la même année : desquels articles préliminaires et traité de paix nous garantîmes l'exécution à Leurs dites Majestés par des actes authentiques, signés de notre main et scellés du grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a été expédié dans notre palais de Kensington le Ik juin de l'an 1762, et le second par le traité d'alliance de Westminster, signé le 18 de novembre 1742rmais de nouvelles mésintelligences et une guerre ouverte étant malheureusement survenues entre Sadite Majesté Impériale et S. IM. le roi de Prusse , nous nous engageâmes, pour porter Sadite Majesté le roi de Prusse à en venir d'autant plus tôt h une pacification avec S. M. I. , par une convention signée le 26 août de l'année 1745 à Hanovre, et par notre ratification d'icelle, de renouveler à Sadiie Majesté notre garantie, tant du duché de Silésie que du comté de Glatz; et comme après cela, par suite de notre médiation, la paix fut heureusement conclue et l'ancienne amitié rétablie entre Leurs Majestés susdites, par le traité de Dresde du 25 décembre dernier, moyennant le renouvellement des cessions susmentionnées de la part de l'impératrice et les garanties réciproques y contenues ; et S. M. Prussienne nous ayant requis et pressé très-instamment de vouloir maintenant remplir l'engagement susdit de la convention de Hanovre en lui renouvelant la garantie que nous lui avons accordée, ci-devant, du duché de Silésie et du comté de Glatz, nous avons bien voulu y acquiescer pour consolider, autant qu'il pourra dépendre de nous, la pacification si heureusement conclue, et pour IL 11
donner à notre dit bon frère le roi de Prusse une nouvelle preuve de notre amitié sincère et invariable ;
Nous, en vertu des présentes, renouvelons, confirmons et ratifions de nouveau à Sadite Majesté Prussienne notre garantie delà Silésie et du comté de Glatz , promettant et nous obligeant pour nous et pour nos héritiers et successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le présent que pour tous les temps à venir, de tenir la main, et d'employer efficacement tout ce qui est en notre pouvoir, pour que S. M. le roi de Prusse , ses héritiers et successeurs restent dans la tranquille et paisible possession de la Silésie et du comté de Glatz, et qu'ils y soient maintenus contre tous ceux qui voudraient les y troubler d'une manière quelconque. Nous travaillerons de plus incessamment auprès des seigneurs les États-Généraux des Provinces-Unies, et nous leur ferons les inslances les plus fortes pour les engager à se charger de la même garantie en faveur de S. M. le roi de Prusse, et à lui en donner et délivrer un pareil acte.
En foi de quoi nous avons signé cet acte de notre main royale, et y avons fait apposer le sceau de la Grande-Bretagne.
Fait dans notre palais de Rensington , le 19 septembre de l'an de grâce 17/i6, et de notre règne le 20'.
Georges, roi.
Acte de garantie de ta convention de Helsinhourg par la Russie. (1807.)
Une convention ayant été arrêtée aujourd'hui , par la médialion de S. M. l'empereur de toutes les Russies, entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Brelagne et d'Irlande et S. M. le roi de Suède, concernant l'augmentation de la garniscHi de Siraisund, et l'exécution ultérieure de la convention secrète et préalable [du 3 décembre 1804; les deux hautes parties contractantes ont invité amicalement S. 31. I. à vouloir bien garantir l'exécution d'un projet si désirable. Kn conséquence, S. M. I. Russe a pleinement acquiescé à une mesure qui lend uniquement
ACTES DE CESSION ET DE REXOîSCIATION. 16 J
à une fia si salutaire; et, à cet effet, nous ayant muni de ses pleins-pouvoirs, nous soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I., déclarons et certifions par le présent acte, et en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit dans toute son étendue , et le plus formellement , la convention conclue entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. 31. le rot de Suède , tant pour ce qui concerne les deux articles séparés qui y sont annexés et en font partie , que pour ce qui regarde les autres conditions , réserves et stipulations qui y sont comprises, et que S. M. I. fera expédier et délivrer les ratifications particulières de cet acte de garantie.
En foi de quoi nous avons signé le présent acte , y avons apposé le cachet de nos armes , et l'avons échangé contre les actes d'acceptation ; de même , la ratification du présent acte sera échangée dans le cours de six semaines , ou plus tôt si faire se peut, contre les ratifications des susdits actes d'acceptation.
D'Jtopéiis.
Donné à Helsinbourg, le 31 août 1805.
Actes de cession et de renonciation.
Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessionnaire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.
La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a Texpectative. Lorsqu'elle fait partie d'une
164 CHAP. H. ACTKS DE Ci:SSION
transaction , elle ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à cette transaction.
Ces divers actes sont souvent compris comme stipulations principales dans un traité général; ils sont aussi quelquefois rédigés à part , sous formes de lettres patentes , où , après le préambule usité dans cette sorte d'écrits, on énonce les motifs de la cession ou de la renonciation, qu'on fait suivre du transport ou de l'abandon formel des droits ou propriétés dont il s'agit.
Dans tous les cas , ces actes étant de ceux qui créent des droits irrévocables et qui donnent lieu d'ordinaire à une exécution immédiate, leur rédaction demande une précision toute particulière, et l'on y emploie souvent des termes et des clauses du droit civil dont le sens, rigoureusement fixé par l'usage, ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.