‹ Le JouvencelChapitre 129 sur 184 · Arrondissement de Saumur · texte numérisé non relu

Arrondissement de Saumur

3. Pour ces noms, roir le DkctkfnJMàre de Port (notamment à te M* sille, et C«rrê de Busser\>Ue, et l'irmorta/ du même.

PIÈGES JUSTIFICATTVES. 395

d^iœlles, sans que ledit Jacques Turpin le puisse contredire^ débattre ne empescher en aucune manière.

Et, avec ce, a voulu et consenti, veut et consent ledit Jacques Turpin que, après le deceds dudit messire Antoine, son père, et de ladite dame Denise de Montmorenci, son ayeulè, s*ils décèdent par avant ladite dame Anne de la Grésille, quicelle demoiselle Martine ait et prenne, en la succession desdits messire Antoine Turpin, son père, etayeule, et de chacun d'eux par provision, à la valeur de son droit qui lui pourroit competer et appartenir, selon la coutume des pays où les terres sont situées et assises, pourvu qu'icelui di*oit elle sera tenue de laisser incontinent après le deceds de ladite dame Anne de la Grésille, ou plutost, si ladite demoiselle avoit la jouissance des terres dessusdites. A ce cas, c'est à savoir après le deceds de ladite dame Anne de la Grésille, lesdits sieur de Bueil et damoiselle Martine, sa femme, leurs hoirs et ayans cause, se pourront emparer et ensaisiner des terres dessusdites et déclarées et de chacune dUcelles; et semblablement ledit Jacques Turpin se pourra ensaisiner des choses baillées par provision audit sieur de Bueil et ladite damoiselle Martine, sa femme, sans ce que Ton puisse empêcher l'autre par opposition ne autrement nonobstant la coutume du pays.

Et [a] esté fait en la présence de noble homme François de Goesmes, escuyer, mari de damoiselle Jeanne Turpine, sœur dudit Jacques Turpin, curateur donné par justice aux biens et choses dudit messire Anthoine Turpin et de ladite dame de la Grésille *, lequel curateur, pour ce présent, establi en ladite cour, a voulu et consenti et par ces présentes veut et consent, par exprès, les choses dessusdites et, en tant que mestier seroit, sans ce qu'il puisse contredire, débattre, ne empêcher en aucune

manière V

Et avec ce a voulu, consenti et accordé, veut, consent et accorde ledit monseigneur Tadmiral, tant pour lui que pour ladite damoiselle Martine, sa femme future, [que elle] ait et prenne son douaire coulumier tel qu'il lui pourra competer, selon la coutume des pays où ses terres seront situées et assises, et que,

t. Un blanc dans le inannscril.

pour iceluy douaire, ladite demoiselle ait et prenne les chastd, terres et appartenances de Mermende^ Faye-la-Yineuse et de prochaiii en prochain sur ses autres terres, jusques à la valeur et estimation dudit douaire... ^

Ce fut fait et ajugé à tenir par le jugement de ladite cour, lesdits etablissans presens et consentans; et promisdrent chacun, par la foy et serment de son corps sur ce baillée en nostn main, de ne jamais faire ne venir encontre; et scellé à leur requeste des sceaux establis aux contracts de ladite cour. Donné, presens nobles personnes, Charles d* Amboise, escuyer, mesure Jean Sauxon de Sens, messire Jean de Daillon, chevalier, seigneur de Fontaine, Jean Thibergeau, seigneur de la Motte, maistres Jean Parteau, Jean Billard, Jean Meson et autres, le 29 janvier U 56.

Ainsi signé : M. Planteroivce, J. le Barbibr-, et scellé en cifB verte.

XLvm.

43 février 4458. — Aveu et dénombrement, rendu par Jean Y de Bueil^ seigneur de Chasteaux et VaujourSj en Anjou, pour ladite seigneurie^ tenue à foi et hommage lige^ de Bené^ roi de Jérusalem et duc d'Anjou, à cause du chdieau de Baugé^. (Arch. nat., P 342, f»» \ à 24».)

De vous, très hault, excellent et puissant prince René, roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc..., je, Jehan de Bueil, chevalier, seigneur de Bueil et de Chasteaulx en Anjou, conte de Sancerre et admirai de France, congnoys estre homme de foy lige, au regard de vostre chastel et ressort de Baugé en vosLredit duché d^Anjou, à cause et par raison de ma baronnie, chastel, terre et seigneurie et appartenances dudit lieu de Ghas-

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