‹ Le JouvencelChapitre 133 sur 184 · V. plus haut, vol. I, p. ccxxxiv · texte numérisé non relu

V. plus haut, vol. I, p. ccxxxiv

i02 PIÈGES JUSTIFIGATIVES.

ms. fr. 20422, f^ 18. Copie notariée, sur parchemin, datée du ^0 mai 4510*.)

Sachent tous presens et advenir que, en la court du Roy nostre sire, à Tours, en droit pardcvant nous personneHemeDi establiz, noble et puissant seigneur, monseigneur Jehan, seigneur de Bueil, chevalier, comte de Sancerre, pour et ou nom de Anthoine de Bueil, son fllz aisné, d'une part, et messire Pierre Berart, chevalier, seigneur de Blerc etdeChissé, maislre dostel du Rov nostre sire et trésorier de France, ou nom et comme procureur du Roy nostredit seigneur, comme il dit apparoir par lettres de procuration dudit seigneur, quant à traicler, passer et accorder le traicté de mariage qui cy après s*eusuit, d autre part, soumettant èsdits noms, c'est assaToir ledit sire de Bueil, soy. ses hoirs, avecques tous etchacunsfles biens et choses meubles et immeubles presens et advenir, et ledit sire Pierre Berart. ou nom que dessus, tous et chacans les biens meubles et immeubles du Hoy nostredit seigneur quant à ce qui s^cnsuit. Lesquels, èsdits noms, ont congneu et confessé (jue, en traiclant le mariage qui, au plaisir de Dieu, s'accomplira en face do Sainte Eglise, entre ledit Anthoine de Bueil, fllz dudit sire de Bueil, d'une part, et dame Jehanne de France, seur naturelle du Boy et fille du roy Charles dernier trcspassé, que Dieu absoillc, ont fait, parlé et accordé entre culx les accords, traictcs, promesses et convenances qui s'eosuivcnl, en la manière qui s'ensuit :

C'est assavoir (juc ledit sire de Bueil a promis et promect, ])ar la foy et serment de son corps, faire prandre audit Anthoine, son fllz aisné, par nom de mariage, à femme et cspouse, ladite dame Jehanne. Et, pour faveur et contemplation d'icelay mariage eslre parfaict, consommé et accomply, ledit sire de

1. Outre celte copie, qui nous est signalée' par M. de Mandrot, nou en connaissons deux autres non authenliquées : l'une au fol. 17 di in^mc inanu.*«cri(, l'autre dans le ras. Clairanibault n* 10G7, f** 238-340. Celte pièce a déjà clé publiée par Delort dans son Essai critique mr V histoire de Charles VII, Ayni'S Sorel, etc. Paris, I82i, in-8*, n' 6, p. 195. — On trourer.i au n* 10 du ins. fr. 20422 les lettres de Louis XI coneU' nant Prouilly et Jeanne do France, dont nous avons parlé plut hinti \ol. 1, p. ccilj, note 2.

Bueil a, dès à présent, advoué ledit Anthoine, son filz aisné, son principal héritier. Et a promis et promect ledit sire de Bueil de ne vendre, transporter ne alienner aucunes de ses terres qu'il tient et possède à présent ne autres qui pour le temps advenir pourroient appartenir audit Anthoine, son filz, par droict successif, sinon pour la detencion et emprisonnement de son corps seulement, fors et excepté la terre du Portai de Yalaines, valant cent livres de rente ou environ, laquelle terre ledit sire de Bueil a promise donner à Jaques, fiiz bastard de feu Loys de Bueil * , son frère. Et quelzconques autres terres qu'il a à présent ne qu'il aura au temps advenir par ledit droit successif, il ne les pourra vendre ne alienner^ comme dit est; mais les lerra à sondit ûlz Anthoine. Et aura ledit Anthoine de Bueil le chastel et maison de Val-Joyeulx pour sa demeure, et lequel dès à présent il luy baille.

Item, et pour aider à entretenir Testât dudit Anthoine de Bueil, durant le temps de sa minorité et que il et ladite dame Jeanne ne demouroient avec ledit sire de Bueil, père dudit Anthoine, et jusques à ce qu'il soit venu en aage pour joyr de ses terres et seigneuries à luy appartenantes par le décès de sa feue mère, iceluy seigneur de Bueil a promis et sera tenu paier à sondit fllz, par chacun an, durant ledit temps, la somme de douze cens livres de pension. Et, pour assiette et payement d'icelle, luy a délaissé et délaisse, pour en joyr par luy jusques au temps dessusdit, les terres, chatellenies , seigneuries et revenus de Hussé^ et de Traçay.

Et a voulu et consenty ledit sire de Bueil que ladite dame Jehanne ail et preigne son douaire selon la coustume du pays.

Et, en faveur du mariage dessusdit, ledit seigneur de Bleré et de Ghissé a promis, ou nom que dessus, faire bailler audit sire de Bueil, pour el ou nom dudit Anthoine, son fllz, et de la dame Jehanne, femme future dudit Anthoine de Bueil, la somme de XL mil escuz d'or à présent ayant cours, dont sera payé à Tanneau la somc de vi mil escuz d'or. Et le surplus, montant

t. V., plus bas, la pièc« jasUficatire de décembre 1462 coDoeroant la légiUmaUoD de Jacques de Baeil.

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