ARTICLE
Observations générales
53. 1) Pour jouir d’un privilège du Jubilé, il faut avoir l'intention sérieuse de gagner le jubilé, mais on peut l’obtenir avant même d’avoir accompli les diverses conditions. Si après avoir obtenu quelque privilège, on renonçait à faire le jubilé, or Pourrait difficilement sc croire exemp de péché, mais le privilège accordé demeurerait.
54. 2) On ne peut obtenir le même privilège qu’une fois dans tout le jubilé, mais rien n'empêche d'obtenir tous ceux dont a besoin, soit dans la même confession, soit dans “ne autre, soit du même confesseur soit d’un autre tant qu'on n’a pas accompli toutes les conditions du jubilé (No 68). Au contraire lorsqu'on a accompli toutes les conditions du jubilé (et qu’il est gagné), on ne peut plus, lors même que le
temps fixé ne serait pas écoulé, obtenir de privilège propre au jubilé.
55. 3) La prorogation du temps du jubilé ou la commutation des visites, des prières, de l’aumône ou de la communion peut être faite en dehors de la confession par un prêtre agissant comme confesseur vis-à-vis du fidèle. Mais :
le pouvoir d’absoudre de toute excommunication, suspense, censure ou péché réservé ne peut être exercé qu’en confession.
56. 4) De plus, ce pouvoir de proroger ou de commuer, ne peut être exercé que dans des cas isolés et privés, avec chacun en particulier, jamais d’une manière générale ou commune.
#7. 5) Les pouvoirs des confesseurs n’ont d'effet qu’au for intérieur. Ainsi celui qui a obtenu, par suite de ce privilège du jubilé, l’absolution d’une censure publique, n’est pas censé absous au for extérieur. Il doit se conduire en conséquence, tant qu’il n’aura pas été relevé de sa censure par l’évêque. I1 peut aussi être cité au tribunal, comme s’il n’avait pas été absous en confession.
PE
58. 6) Le confesseur est tenu sub gravi d'accorder les dispenses où les commutations qu'on lui demande, et il doit par conséquent bien connaître les limites des pouvoirs qu'il possède en raison du jubilé,
59. 7) Le confesseur ne doit pas uanquer d'imposer une pénitence salutaire quand il absout des censures. Il doit de plus exiger que le pénitent remrlisse certaines obligations de droit naturel ou positif comme une occasion prochaine à abandonner, un scandale à fairé cesser ou à réparer, une restitutior À accomplir, une situation irrégulière à légitimer, la dénonciation d’un sollicitant à faire, ou celle des chefs des sociétés maçonniques, l'obligation de se séparer de ces sectes, celle de se dépouiller des livres défendus, ete.
ARTICLE II Etude de chaque privilège 1o PROROGATION DU TEMPS
60. 1) Ceux qui voyageront où navigueront pendant le temps du Jubilé,
&agneront leur jubilé soit pendant une étape, soit à leur retour au domicile,
lors même que le temps fixé (8 décembre 1913) serait écoulé.
Toutefois au lieu de visiter
les églises désignées soit du li
eu ou ils s'arrêtent, r domieile, ils visiteront l’église principale seule (cathédrale, ou s’il n’y en a Pas, paroissiale),
61. 2) Le confesseur a le pouvoir, de proroger le temps du jubilé, quand il y a lieu. Ce cas peut se présenter Four les personnes én santé qui se confesseraient trop tard, le 7 ou le 8 décembre et que le confesseur saura ne pas pouvoir accomplir toutes les conditions du jubilé avant la fin du temps. Il se présentera aussi pour d
Dans ces deux cas, le
confesseur exerce SON pouvoir avant l'expiration du temps,
Le 9 décembre les con
fesseurs n’auront plus de pouvoirs pour 1