Le jury et les moeurs
A rheure mèoieoùla réforme du Gode d'ioslructioa crimineUe vient apporter de nouveaux obstacles à rexercice de Taction publique en exagérant les droits de la déMse» les ennemis de la société redoublent d*audace, semblables à ces assaillants qui s'empressent de sorir de leurs abris dè^ que la place leur parait mollement défendue et prê^^e à succomber.
Dans le débat qui se poursuit les as&assios ont voulu intervenir, ils Tont fait avec éclat, leur rentrée a été reteoti^sanle ; par une eérie de drames sanglaDis, ils sont venus troubler dans la sérénité de leurs illusions les généreux esprits, qui, trop complaisants pour leur siècle, s'imaginaient que le moment était arrivé d'adoucir les nécessaires rigueurs de la loi pénale, que les vertus, la paix sociales allaient r^^gner avec le triomphe de la démocratie moJerne et la substitution de la morale civique aux vieilles croyances de l'humanité.
L^ science, dans l'admirable expansion de sa puissance, a su parfois vaincre sur le terrain de la matière asservie, elle s'est mise en face des fléaux
dont rien n'arrêtait les ravages et les a forcés à reculer.
Nos philosophes, nos législateurs, ont été moins heureux; à la place des principes contestés, des dogmes reniés, des dieux bannis, ils n'ont encore édifié aucune digue capable d'arrêter la contagion du mal; elle se développe sous nos yeux avec me effrayante intensité; les crimes succèdent aux crimes, parricides, meurtres, vengeances sanguinaires, attentats monstrueux, se suivent sans in^ terruption.
Vainement voudrait on en rejeter la responsabi-« lité sur le passé, les coupables sont le plus souvent des jeunes gens, des enfants, sortis hier de nos écoles modernes et repus de notre littérature naturaliste.
On cherche à rassurer le public; on lui promet que bientôt une loi d'exception permettra de reléguer sur les plages arides de quelque Nouvelle- France cette foule qui ne veut pas se plier à nos lois.
Nous croyons peu à l'efficacité de cette mesure, nous croyons moins encore à son applicatiou.
Cette expérience, ruineuse pour les finances, n'atteindra pas le principe du mal; on aura beau envoyer à grands frais dans des pénitenciers stériles ces hommes rebelles à tout travail, derrière eux se reformera une nouvelle armée.
Ce n'est pas dans ces palliatifs plus apparents que réels qu'il faut rechercher le remède; vainement les transportations succéderont-elles aux transportatioDs, vainement choisira-t-on les terres les plus fécondes ou les marais les plus meurtriers, le ïnal se perpétuera toujours tant que les semences qui le font germer resteront dans le sol originaire.
Pour guérir cette, jeune génération il faut éleyer son âme, éloigner d*elie ce qui avilit, développer dans son cœur la flamme vivifiante des nobles sentiments, lui apprendre à croire en Dieu, à aim» son pays.
11 convient aussi que la loi pénale soit assez forte pour intimider ceux dont la conscience n'agit plus ; que le régime des prisons ne soit pas trop adouci par un faux sentiment d'humanité, que la peine de mort subsiste dauB nos Godes, que son application, entourée d*un majestueux appareil, inspire à ceux qui en seront les témoins une impression profonde; qu'elle soit remplacée, dans le cas où la grâce s'exerce, non par cette ttansportation, le rêve de tant de criminels, mais par un empH-* sonnement dont la terrible sévérité inspire une salutaire terreur.
Mais avant tout que les citoyens auxquels la so< ciété a confié le devoir delà défendre ne se laissimt. pas affadir par ce souffle perfide de laisser aller, d'alanguissement, de mollesse, de scepticisme moral dont on se sent pénétré.
C'est à ce point de vue que le pays a le devoir de s'inquiéter en voyant de quelle façon les jurés semblent comprendre leur mission depuis quelques années, violant d'une façon flagrante, suivant l'expression d'un écrivain autorisé, le serment qu'ils ont prêté. (1)
Les étranges fantaisies auxquelles ils se sont livrés, les défis qu'ils se sont plu à porter à la conscience publique, ont causé une telle émotion tjue les journaux de toute nuance se sont rencontrés dans une unanime réprobation et ont poussé,
(1) Journal des DébaU, 11 décembre 1884.
avec un rare ensemble, le même cri de surprisé et d*alarme«
Ce n*est pourtant pas la première fois que le jury s*expose à de semblables reproches.
Déjà en 1845, un éminent président d'a&sises signalant les conséquences fâcheuses de la loi du
3 mai 4827 disait :
Entrez dans nos Cours de justice et scrutez chez ces hommes revêtus de la justice populaire ces conditions d'^honneur, d'intelligence et de caractère, sans lesquelles l'arbitraire e&t sans règle ou la justice sans base, et dites si l'autorité qui les souffre ou plutôt qui les convie, n'a point à répondre elle-même des verdicts étranges dont elle les a fait Tinstrament et qui, des deux, il faut accuser peut-être, de l'administration qui a négligé son droit ou du jury qui par cette faute n'a su qu'abuser du sien. (1)
Le jury, disait à son tour ie rapporteur de la loi du
4 juin 1853, a vraiment et visiblement cessé d'inspiref un effroi suffisant, le crime en devient plus audacieux, il faut se hâter de porter remède au mal, si l'on ne veut pas que les plaintes qui ne s'attaquent encore qu'à l'organisation ne s'en prennent bientôt à l'institution même.
Les mômes inquiétudes se retrouvent dans le remarquable rapport sur la loi du 24 novembre 1872, qui régit actuellement le jury ; il constate par des faits répétés, par des témoiguages de la plus haute valeur, que Fadministràtion de la justice est devenue plus défectueuse, que les jurés ont perdu en lumières et en fermeté (2).
{\) De l'esprit public dans l'institution du jury et des moyens d'en empêcher la ruiner par M. be la Cuisine,
(2) Rapport de M. Albert Desjardins, Journ, offic, 5 juillet 1872 annexe n* 1186.
Les questions soulevées à propos des acquittements récents, qui paraissent tendre à la glorifia cation des passions humaines, donnent un attrait tout particulier à une étude de haute valeur que vient de publier dans notre langue, très habilement maniée un éminent jurisconsulte, Don Manuel Silvêla de rAcadémie espagnole, ambassadeur d'Espagne à Paris. (1)
L*année dernière, un projet, abandonné d'ailleurs depuis par suite de la chute du ministèra Sagasta, ayant été présenté au Sénat, pour rétablir le Jury supprimé en 1875, Don Silvela, un conservateur libéral, le combattit énergiquement avec le désir d'éviter à son noble pays un nouveau prétexte à ces agitations qui sont venues si souvent retarder le réveil de son antique splendeur.
Ce sont ses discours déjà parus dans la Mevue du Monde Latin qu'il vient de réunir en brochure*
Dans quelques pages très substantielles, il développe cette idée qu'abandonner une partie du pouvoir judiciaire à des citoyens sans aucune garantie de capacité spéciale, c'est substituer, comme base de la justice, l'ignorance au savoir, l'inexpérience aveugle à la connaissance éclairée.
Après avoir lu celte iDtéresjsante étude, on comprend à merveille que l'Espagne, loin de se trouver humiliée d'être avec la Turquie la seule grande nation qui ne jouisse pas des bienfaits du jury, se félicite, au contraire, d'avoir résisté à Teogouement que celte institution a inspiré aux autres peuples.
11 est vrai, si l'on en juge sur les exemples
(1) Le Jury criminel en Espagne, par Son Excellence Don Manuel Silvela de l'Académie espagnole. 1 vol. in-8». — Montpellier, Haraelin frères 1884.
cités par raiiteur» que Teipérience faite en EspagQe de 1872 à 1875 ne frtt pas encourageante. : Des acquittements scandaleux se produisirent de tante part, surtout comme chez nous, au profit des Giimes n*ayant pas la cupidité pour mobile.
' A Valence, il fut nécessaire d'instruire deux cent soixante-neuf procès contre six cents jurés; àSaragosse cent six contre cent cinquante neuf pour des transactions peu honorables, avec Taccusé ou ses défenseurs.
Don Sikela reconnaît que le tempérament de son pays ne saurait »'adapter à la pratique du jury, que cette institution exige un grand respect des lois, des traditions, et une froide raison sachant domider la mobilité des impres&ions.
Tout en faisant la part de ces conditions spéciales^ il porte le débat plus haut, et fait au jury des objections d'un ordre général, car il les puise aux Eour^es claires et limpides du simple bon sens.
c Le jugement par des jurés, examiné, dit-il, à la lumière des principes philosophiques les enfreint et les brise. >
Nous voilà bien loin de la formule de Fauteur de la France nouvelle (1) :
La juridiction du jury, au civil comme au criminel, est certainement le dernier terme vers lequel doivent tendre les efforts du législateur.
Lorsque Prévot-Paradol, inconscient encore des catastrophes du lendemain, rêvait en 1868, une sorte de République de Platon, il apercevait sans doute,
(1) De la Justice, p. 171.
dans Tâge d'or de la politique, des hommes grav^Sj ÎDstruits, réfléchis, siégeant avec majesté dans le sanctuaire de la jusiice, pour nous servir d*ua mot aujourd'hui bi^n démodé.
. Nous ne doutons pas que le jurisconsulte espagnol, malgré la profoade aversion qu'il manifesta hautement pour le jury, ne consentit à se racom* moder avec lui, s'il trouvait de pareils citoyens pour en remplir les fonctions.
Il en est l'adversaire convaincu et élo:iueDt parce que, dans Tétat actuel des esprits, il ne lui parait pask possible de demander à la foule les qualités néceSf* saires pour bien rendre la justice.
Le principe sur lequel il s'appuie et qu'il développe avec une mordante ironie, c'est que l'expérience est la base des connaissances humaines.
Il y a deux siècles que, dans un vers devenu un précepte, notre fabuliste disait:
Chacun à son métier, doit toujours s'attacher.
Don Manuel Siivela, qui connaît bien nos auteurs, ne s'en sQuvenait-il pas lorsque, s'adressant aux ministres, il leur demandait, avec malice, s'ils se promèneraient tranquillement sur un viaduc cons-^ truit par le plus éminent des jurisconsultes.
Le monde moral, ajoute^-t-il dans un langage plus gravé, a des lois éternelles, inflexibles comme celles du monde physique; de même que la loi de la gravitation régit les mouvements de l'univers, une loi, une loi éter^ nelle, une loi sans exception régit le laonde intellectuel et moral; or, cette loi, c'est que l'habitude et l'exporiencé vont sans cesse en épurant et fortifiant les qualités de l'individu*.
Il n'admet pas, et il a grandement raison^ que
par une exception unique, le jugement de Thomme sans expérience soit préférable à celui de Thomme expérimenté, le jugement de Tigoorant à celui du savant.
Au contraire, il estime que rien n'est plus difficile que de rendre la justice, de peser les mouvements de Fesprit, d'approuver la valeur morale des preuves, de déterminer la responsabilité juridique des actes humains.
Tout cela est si vrai qu'un polémiste célèbre, 4ont la plume ne fut pas toujours tendre pour la Magistrature, rendait ces jours-ci le même hommage à la supériorité de l'intelligence.
La fameuse maxime, un homme en vaut un autre, n'a rien à voir, dit-il, avec ces circonstances; non il n'est pas vrai que le premier venu soit aussi apte qu'un homme instruit et réfléchi, à peser dans une balance exacte et les mobiles qui ont dirigé un assassin et les nécessités de la répression sociale, il faut pour le tenir en équilibre, un esprit très net et très judicieux, un esprit rompu aux spéculations philosophiques (1).
: Ces sages réflexions conviennent à tous les temps, mais dans notre état social la tâche du jury n'estelle pas devenue particulièrement difficile et n*ex)ge t^çUe pas pour être utilement remplie des qualités supérieures?
Le crime autrefois se présentait sous une forme brutale et grossière, visible à l'œil le moins clairvoyant ; aujourd'hui il est souvent voilé sous des apparences qui en atténuent l'horreur, il se farde, il est devenu mondain en quelque sorte, il se mêle de plus en plus à notre vie, on en parle dans les salons,
' (1) Le jury, Francisque Sorcey; le X/X* Siècle du 12 décembre 1884.
il alimente les conversations, il inspire le roman ; la controverse s'est substituée à la loi immuable du Décalogue ; le fameux mot : c Tue-le I » ou : « Tue-la ! » a fait passer le meurtre du Gode pénal dans le domaine du sentiment et de resthétique-; dans la foule qui se bouscule aux grandes premières du Palais-de-Justice, on voit, à côté du magistrat» l'acteur qui vient étudier un rôte, récrivain qui observe des types et recherche des effets palpitants; le juré voit, entend tout cela, et son esprit s'embrouille de plus en plus; les émotions irréfléchies, les regards attendris d'une certaine partie du public, les effluves magnétiques, suivant le langage à la mode, montent jusqu'il lui et troublent son cerveau; il oublie qu'il est juge; il semble qu'il participe à une œuvre dramatique et il se croit obligé de donner à la pièce qui se joue avec lui un dénoûment sentimental que les specta^teurs saluent de leurs applaudissements scandaleux»
Ce qui vient encore altérer sa vision, c'est que tous les grands procès, soulèvent aujourd'hui des questions générales, font naître des situations auxquelles il semble que la société n'ait pas songé» et mettent sur le banc, on pourrait même dire quelquefois dans le fauteuil des accusés, nos lois, no3 institutions, nos mœurs ; un jour la recherche de la paternité, un autre jour le divorce, le rétablissement des tours, puis encore le droit de se venger, l'impuissance de la justice à réparer certaines injures, l'inégale distribution des richesses, tout y passe jusqu'au monopole des avoués et aux frais de procédure ; tant de thèses miroitant devant son regard ébloui lui font perdre de vue le fait particulier sur lequel son jugement doit porter.
Il y a dans cette situation faussée de graves i|u-
Jets d'inquiétude pour tous ceux qui ont le souci de la justice.
On Wmprend, dans une certaine mesure, que Don Manuel Silvela soit arrivé h celte conclusion que le jury n'ajouterait rien au bonheur de TEspsgne; il le permet tout au plus à TAngleterre à cause de son esprit d'ordre, de discipline et de respect pour l'autorité.
Il ne dit pas ce qu'il pense de nous ; mais on peut le deviner, malgré la réserve et la courtoisie de son langage.
Le juré selon lui n'est pas autre chose que le garde national du droit ; il nous rappelle, avec une pointe d'amicale ironie, que nous eûmes jadis une malheureuse passion pour la baïonnette intelligente; mais qu'un jour arriva où les hommes les plus ii* béraux, sans aller jusqu'à cette opinion du général Prim, que la meilleure manière de fonder la liberté c'est un bataillon de chasseurs solides et disopHnés, coDoprirent que rien n'était plus funeste que cette armée bourgeoise acclamée comme la première garantie du système représentatif.
H semble, en bon voisin, nous souhaiter de reléguer le jury à côté de la garde nationale dans la collection des institutions démodées.
Faut-il accepter ce vœu un peu radical? Faut-il dire avec M. Sarcey :
Si Ton juge Tarbre à ses fruits, les fruits que porte rinstitution du Jury sont si évidemment détestables qu'il n'y a qu'à Tarracher et à le brûler.
Sommes-nous, après avoir été si fiers de cette institution, réduits à la pénible alternative ou de la faire disparaître ou de la laisser tomber dans des mains indignes?
Les abus, que nous venons de signaler, <mt à coup sur, éveillé bien des défiances, non sevlement chez les criminalistes, mais dans ie public. Avec son instinct, son besoin de justice, il se dit, non sans quelque raison, que Timpunité accordée aux crimes est un encouragement à en commettre de nouveaux.
Cependant, sans contester la légitimité de ces griefd, nous trouvons que vouloir, sur Theure, supprimer rinstilution elle-même, c'estdépasser la mesure et se laisser aller à un sentiment un peu irréfléchi.
Mieux vaut en toute occasion perfectionner que détruire. Que dexcellentes choses n*avons nous pas ainsi brisées dans un accès de mauvaise humeur. Souvent une légère amélioration, certaines précautions, un peu de fermeté de la part du pouvoir, suffisent à restaurer dans la vérité de son rôle une institution qui tendait à en sortir.
Personne ne déplore, avec plus de tristesse que nous, la faute que commet trop souvent le jury lorsque, par intimidation, par esprit de parti, par ignorance, ou par tout autre sentiment encore moins avouable, il a pour certains crimes ou pour certaines personnes de fâcheuses défaillances ; mais nous ne pensons pas que le mal soit irreinédiable, et, sans y être indifférent il nous parait injuste d'oublier les services que le jury a rendus dans ses grands jours.
Dans un pays, que ce soit la France <m TËs-
pagne, où tant de révolutions ont creusé de profondes divisions , ou le pouvoir convoité par les uns, défendu par les autres, est Tobjet de luttes ardentes, où les minorité peuvent ôlre exposées à subir loppression d'une majorité intolérante, nous ne pensons pas que les magistrats, revêtus d'un caractère officiel et permanent, puissent, quelle que soit leur indépendance, assurer pleinement le tranquille exercice des liberté publiques.
C'est en le considérant; à ce point de vue . que Ro;yer Gollard disait avec raison dans un de ses plus beaux discours (1) :
Le jury est la garantie constitationnelle de la juste application des lois, de Timpartialité des jugements.
Et il ajoutait, prétendaot poser un principe inébranlable :
Il n'y a point et il ne peut y avoir de liberté de la presse, c'est-à-dire de liberté garantie, si elle n'est assise sur la base indépendante du jury.
Mais s'il importe à notre état politique de conserver le jury, que ce soit à la condition de le former avec assez de soin, de le régler avec assez de fermeté, pour qu'il ne puisse devenir un istrument de désordre et de démoralisation.
Nous verrons, tout à l'heure, dans quel sens la réforme devrait être faite.
Ne serait-il pas juste de reconnaître d'abord que les erreurs du jufy ne viennent pas seulement des imperfeclionjs de la loi qui le régit.
Députés et jurés, disait encore Royer Gollard, vous avez même origine et vous êtes marqués du même sceau
(1) Session de 1877, loi sur la presse.
le mèrne nœud vous rassemble, le même dépôt vous est confié, députés^ vous êtes le pays qui concourt aux lois» juréS; vous êtes le pays qui concourt aux jugements.
Gela est très vrai à un cer(ain point de vue ; par le choix de ses représentants un pays donne la mesure de sa valeur politique, par le verdict de ses jurés, il manifeste sa valeur morale.
' Les jurés suivent l'opinion plutôt qu'ils ne la devancent. Eu général, ils ne sont pas de taille et de tempérament à créer des doctrines; leur vote n'est qu'un écho; s'ils jugent mal, c'est que le pays pense de travers.
Les erreurs dans lesquelles ils tombent leur sont rarement imputables, les reproches trop durs, qu'on leur adresse pour les avoir commises, viennent plus d'une fois de ceux là mêmes, qui les ont entraînés à les commettre.
On s'élonne de les voir contester le libre arbitre : n'ont-ils pas entendu dire que l'homme est un animal obéissant à des impulsions instinctives, que ses actions, œuvres de chair, de sang, et non d'intelligence et de volonté, ne sont que des phénomènes pathologiques?
On les blâme de se montrer si indulgents pour les crimes inspirés par la vengeance: ne leura-t-on pas dit que tuer était un droit? N*a-t-on pas écrit : qu'en France il faut être prêt à tuer pour avoir le droit de vivre le front haut ? Et n'est-ce pas comme l'a fait remarquer un célèbre écrivain, après les incarnations littéraires, appartenant au monde fictif, que se sont produites des incarnations vivantes appartenant au monde réel ? (1)
(1) Les Femmes qui tuent et ks Femmes qui votent, Alexandre Dumas 1880.
Oa s'inquiète encore qaand on voit lea jurés renvoyer absous quelque débiteuriHQdîcatif et haineux: N*ontûis pas entendu professer ouvertement les doc* trines eodaiistes et eous leurs yeux mêmes le droit de propriété a-t-il toujours été respecté ?
Oq crie au scandale, lorsqu'une grossière immoralité trouve grâce devant eux : est-ce que de toute part les spectacles de la rue, les œuvres malsaines, ne viennent pas exercer sur leur esprit une action dissolvante ?
On est surpris que le ministère public, soit moins écouté, que le président, rendu suspect et impuissant par la suppression du résumé, n*ait plus la même autorité sur eux : Hais il serait vraiment surprenant qu'ils eussent encore conservé quelque respect, nous ne dirons pas pour la Magistrature, mais pour l'idée même de justice, après tant d'outrages, tant de calomnies Lbrement ré-^ pandus sur elle.
On les accuse d'avoir la prétention de se mettre au-dessus de la loi : Est ce qu'on ne parle pas sans cesse de leur souveraineté ? Est-ce que dans des discours, pleins d'adulation, on ne leur répète pas qu'ils ne doivent compte de leur verdict à personne, qu'ils sont omnipotents et qu'ils peuvent suivant le mot d'un spirituel chroniqueur, dire qu'il est nuit close à midi si tel est leur bon plaisir? (1).
Ne soyons donc pas trop sévères pour des hommes ainsi égarés ; leurs fautes sont les nôtres.
Est-ce à dire qu'il faille attendre avec résignation que les mœurs publiques se réfor nient elles-mêmes? Nous ne le pensons pas. Que le législateur com-
(1) Le Figaro des 3 et 5 octobre 1884.
menée par agir en fermant Taccès du jary aux incapables» aux ignorants.
En principe, tout le monde est d'accord sur ce point ; si l'on voulait remonter non pas tout à fait au déluge mais jusqu'aux assises de Jérusalem, ce monument &i curieux du moyen âge, on y verrait : « Que dans sa Cour des Bourgeois les jurés doivent esire loyaux hommes^ aimant Dieu et disant le droit à tout le monde; » sans chercher d'aussi lointaines analogies, il suffit, pour constater que l'objectif a presque toujours été de confier les fonctions de juré à des hommes relativement capables de les remplir, de lire toutes les discussions auxquelles ont donné lieu, en l'espace d'un siècle, presque accompli, les quatorze réformes apportés à la loi de jury, depuis cette séance du 27 novembre 1790, où Duport sécriait dans le langage de l'époque :
On ne parle du jury qu'avec enthousiasme, on ne Taime qu'avec passion, mais il faut une âme saine et forte pour en bien sentir toute la beauté, que sais-je peut-être même pour bien l'employer.
La déclamation finissait par un mot juste ; on peut se demander si le conseil de Duport a été suivi et si la beauté du jury, pour nous servir de son expression, n'a pas été plus d'une fois altérée.
Après les révolutions de 1848 et de 1870, tout électeur âgé de trente ans devint juré (1).
Pendant la durée du second Empire, les préfets participèrent à la confection des listes ; la loi du 24 novembre 1872 eut la bonne pensée de rem-
(1) Décret da 7 août 1848 et du 14 octobre 1870.
placer rélémeol admiuislraiif par rélémeat judi* ciaire» mais elle eut le tort, en faisant sortir le préfet, de faire entrer le conseil municipal par la même porte ; sans doute elle ne prévoyait pas qu'elle introJui.'ait ainsi la politique dans le fiein des commissions.
A Paris, oVst en féali é le conseil municipal qui fait la liste; sans doute, un juge du Tribunal, en qualiié de président, et un juge de paix font partie de la commission, mais ils n*y figurent que pour la forme; ils ne connaissent pas le quartier^ le plus souvent ils demeurent ailleurs, comment pourraientils, en admettant qu'ils en aient le désir, faire des objections aux conseillers municipaux, proposant leurs propres électeurs ?
Tel homme peut êli:e en parfaite communauté d'idées politiques avec le cooseiller de son arrondissement, lui rendre de grands services dans son élection, sans être apte pour cela à remplir avec intelligeace et fermeté les austères devoirs du juré.
Souvent aussi, il se produit un autre inconvénient; dans le tirage du jury de jugement, le sort fait sortir les noms de jurés appartenant au même centre; il n'y a qu'une morale assurément, elle est la même sur les hauteurs des quarliers populaires et dans les régions les plus tempérées, mais les intérêts, qui jouent un si grand rôle dans nos opinions, he sont pas semblables; comme les fortunes iU se classent un peu par zôaes. Il A'est pas indifférent, par exemple, à un locataire qui paye son loyer à coups de revolver d'être jugé par des jurés appartenant à un quartier où le terme vide les bourses plutôt qu'il ne les remplit.
Si vraiment le jury doit être, suivant la conoep-
lion théorique, le jugement par le pays, il faut doue que par un système de proportionnalité, il exprioie exactement les différents nuances de Fopitiîon et non les sentiments, quelquefois même les^ haines, de telle ou telle fraction.
Une fois la liste annuelle arrêtée dans les condi< tions défectueuses que nous avon&signalées et après la fixation par le sort des listes de session et de jugement, les intérêts de la justice sont encore exposés à un autre danger.
Se trouve-t-il parmi les douze jurés, appelés à siéger, un homme honorablement connu, dans une situation élevée, ayant l'expérience des affaires, ré* puté pour la justesse de son esprit et la fermeté de son caractère, en un mot ayant toutes les condi^ tions voulues pour faire un bon juge, il est sûr d'être récusé.
Ce que cherche l'accusé ce n'est pas le juré éclairé, perspicace, intelligent, c'est Thomme médiocre, ignorant, capable de se laisser prendre aux artifices d'une plaidoirie, ayant une petite situation et disposé par cela même à prendre parti contre la société.
La loi n'at-elle pas tort de se prêter à de semblables combinaisons, pourquoi ne spécifierait-elle pas les causes de récusation comme le fait l'article 378 du Gode de procédure pour les juges ordinaires, tout en donnant à la Cour, pour éviter les ajournements, le droit de statuer tout de suite sur les récusations proposées.
On a pensé aussi que la cause de bien des acquittements était l'impossibilité où se trouve le jury de proportionner le châtiment à la faute, et on a demandé pour lui le droit d*ordonner que la peine soit abaissée jusqu'au dernier degré de la pénalité.
Avec ce système un homme reconnu coupable d'assassinat pourrait être condamné à 25 francs d'amende (1).
Nous aimons autant un acquittement brutal, ce n*est pas plus sca^ndaleux et c'est plus franc; la responsabilité au moins n'en pèse que sur le jury ; la loi en se prêtant à de pareilles capitulations légitimerait les plus regrettables défaillances; elle bouleverserait la Classification des peines en déplaçant le niveau de la moralité.
N'est-ce donc pas assez que l'abaissement résultant des circonstances atténuantes, les excuses légales si souvent invoquées, les questions subsidiaires transformant des crimes en délits, et enfin les recours en grâce signés par les jurés eux-mêmes, et d'ordinaire si favorablement accueillis.
Ce n'est pas au moment où le crime se développe, où on oppose à la justice sociale le droit individuel, où Taccusé demande non seulement le pardon mais le triomphe, qu'il faut, par une voie iildirecte, détruire le Gode pénal, imaginer un simulacre de répression, approprié à la mollesse de nos mœurs, et faire coïacider le relâchement de la loi pénale avec l'affaiblissement de la loi morale.
D'excellents esprits ont pensé enfin que les jurés apporteraient plus de scrupule dans leurs déhbérations s'ils étaient, comme les magistrats, obligés de motiver tout au moins leurs verdicts d'acquittement.
Nous en sommes convaincu ; mais en admettant qu'avec les listes actuelles on puisse trouver des jurés capables de rédiger un véritable jugement, comment arriveraient-ils à se mettre d'accord, alors
(1) Ce XIX* Siècle du 17 décembre 1884.
que chacun d'eux a pu se déterminer par des motife d*un ordre absolument différent?
Nous voudrions seulement que les questions fussent posées de manière à bien mettre le juré en face de sa raison et de sa conscience.
On lui demande si un tel est coupable ; la question est complexe, elle porte à la fois sur un fait et sur une intention ; on lai répète à satiété qu'il ne doit se préoccuper que de l'intention, de la culpabilité ; que, sur ce point, il est tout puissant, qu'il peut excuser, pardonner ; alors» au milieu de ces considérations sentimentales, il perd de vue la matérialité du fait.
Ne vaudrait-il pas mieux scinder la question? Oserait-il, quand le fait serait patent, peut être avoué, répondre négativement à la première ques* tion qui ne porterait que sur la matérialité ? Une fois cela acquis ne serait-il pas fort embarassé visà-vis de lui-même pour rapporter un verdict de non- culpabilité ?
La formule actuelle ménage la conscience du jury, lui facilite l'indulgence. Il lui serait autrement difficile de venir dire : l'accusé a tué cet homme, mais il n'est pas coupable de l'avoir tuél
Beaucoup d'autres moyens ont été proposés et d'autres vœux exprimés.
On a rappelé à cette occasion combien il serait urgent d'augmenter le personnel de la Magistrature pour avoir des instructions plus rapides, de telle sorte que le jury ne puisse plus trouver un motif d'acquittement dans de longues préventions aussi inévitables qu'elles sont fâcheuses.
Ne convient-il pas aussi de rappeler à la sollicitude de l'Etat le devoir urgent de créer, comme le
demandent depuis si longtemps les magistrats et les médecins, des établissements spéciaux pour les orimioels qui, ayant une responsabilité limitée, échappent à une condamnation, que le jury n'ose pas prononcer et vont faire de nouvelles victimes ?
Ge qui domine tout cela, c'est la nécessité de clioisir de bons et de solides jurés.
Le jury étant issu d^une révolution politique, et son sort s'étant trouvé lié plus d'une fois aux destinées du suffrage universel, on voudrait en conclure que tout citoyen €st juré comme il est électeur; rien n'est plus contraire aux principes mêmes de FiDstitutiou. La raison n'admet pas davantage, faisait observer le rapporteur de la loi du 4 janvier 1853, cette solidarité tant de fois admise entre la capacité politique et la capacilé judiciaire, entre le droit électorsil et la mission des jurés ; il est plus facile de mettre le nom d'un candidat dans uoe urne que d'apprécier les actes de ses semblables.
Le citoyen qui vote, exerce un droit» celui qui juge, remplit une fonction.
Gomment la société, qui exige des diplômes, des stages de la part du dernier de ses agents, se montrerait-elle imprévoyante quand il s'agit de la fonction la plus élevée, la plus redoutable de toutes ?
L'opinion publique demande bien plus la réfaroae du jury qu'elle ne demandait la réforme du Gode d'instruction criminelle; si le jury était une personnalité, il ne manquerait pas de s'émouvoir, de s'amender peut-être, mais imperfionnel et anonyme, il échappe à la responsabilité, il n'est pas comme le juge antique, que le sort désignait à Athènes, obligé de venir, le temps de sa magistrature épui-
sée, subir un jugement sur la manière dont il Ta remplie.
G*est au législateur à aviiser.
Les commissions nWrent pas de garanties suffisantes» il faut déterminer d'une façon rigoureuse les conditions de capacité, soit qu'on les cherche dans le cens, soit qu'on les demande à des justifications plus sérieuses d'instruction, de domicile, ou à une notabilité professionnelle ; cela peut froisser les idées égalilaires, c'est le seul moyen de sauver le jury.
Ce n'est pas sans raison que pour publier ses beaux discours don Manuel Silvela a choisi le moment où la France semble s'éloigaer d'une institution qui ne la rassure plus, parce qu'elle se laisse flotter au gré de toutes les passions.
Il est intéressant de voir un homme d*Êtat ne pas craindre de dire à son pays certaines vérités ; cette franchise n'est pas le moindre mérite du livre, c'est ainsi qu'on éclaire un peuple et qu'on parvient quelquefois à le conduire à des destinées meilleures.
7 janvier 1885.
IMPRIMERIE CEXTBALK DES CHEMINS DE FER. — IMPRIMERIE CHAIX. RUE BERGÈRE, PARIS. — 246-5.